Règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 3, 4 et 17 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’intitulé du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives est remplacé par l’intitulé suivant :
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives
Art. 2.
L’article 1er du même règlement est remplacé dans la teneur suivante :
Art. 1 <sup>er</sup>
. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :
« arbre biotope » : un arbre vivant, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du sol et qui présente au moins une des caractéristiques écologiques suivantes :
arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d’animaux tels qu’une aire de nidification, un trou de pic ou un trou obtenu suite à des branches pourries ; arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ; arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d’un diamètre supérieur à 10 centimètres ; arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ; arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d’un quart de la longueur du tronc ou des fissures susceptibles d’héberger des chauves-souris ; arbre d’un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du sol.
« arbre mort » : un arbre mort sur pied, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du sol ou un arbre mort à terre, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres et une longueur du tronc d’au moins 3 mètres. « biotopes protégés forestiers » : les biotopes protégés suivants : peuplements d’arbres feuillus [BK 13] ; chênaies xérophiles à Campanule [BK 14] ; lisières forestières structurées [BK 15] ; bosquets composés d’au moins cinquante pourcents d’espèces indigènes [BK 16] ; futaies mélangées de chêne [BK23].
« habitats d’intérêt communautaire forestiers » : les habitats d’intérêt communautaire suivants : hêtraies du Luzulo-Fagetum [9110] ; hêtraies de l’Asperulo-Fagetum [9130] ; hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion [9150] ; chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli [9160] ; forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion [9180] ; tourbières boisées [91D0] ; forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) [91E0] ; formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) [5110].
« biotopes protégés des milieux ouverts » : les biotopes protégés suivants :
complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction [BK03] ; magnocariçaies [BK04] ; roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) [BK06] ; pelouses maigres sur sols sableux et siliceux [BK07] ; vergers à hautes tiges [BK09] ; prairies humides du Calthion [BK10] ; haies vives et broussailles [BK17] ; arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres [BK18] ; chemins ruraux non stabilisés à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement [BK19].
« habitats d’intérêt communautaire des milieux ouverts » : landes sèches européennes [4030] ; formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires [5130] ; pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) [6210] (sites d’orchidées remarquables) ; formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) [6230] ; prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) [6410] ; prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) [6510].
« biotopes protégés humides ou aquatiques » : sources [BK05] ; eaux stagnantes [BK08] ; friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches [BK11] ; cours d’eau naturels [BK12].
« habitats d’intérêt communautaire humides ou aquatiques » :
eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea [3130] ; eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. [3140] ; lacs et plans d’eaux eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition [3150] ; rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantiset du Callitricho-Batrachion [3260] ; mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin [6430] ; tourbières de transition et tremblantes [7140] ;sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) [7220]*.
« biotopes protégés rocheux » : complexes de parois rocheuses des zones d’extraction [BK01] ; complexes d’éboulis et de blocs rocheux de zones d’extraction [BK02] ; murs en pierres sèches [BK20] ; cairns et murgiers [BK21] ; cavités souterraines, mines et galeries [BK22].
« habitats d’intérêt communautaire rocheux » : pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi [6110] ; éboulis médio-européens siliceux des régions hautes [8150] ; éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard [8160] ; pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique [8210] ; pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique [8220] ; roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii [8230] ; grottes non exploitées par le tourisme [8310].
« habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable » : habitats des espèces d’intérêt communautaire visés par la protection de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles correspondant à tous les biotopes ou habitats occupés par lesdites espèces, sous condition que leur venue y est régulière et qu’un lien fonctionnel direct existe entre l’habitat et les spécimens de ces espèces. Outre les sites de reproduction, y inclus tous les habitats essentiels à la reproduction, et les aires de repos, qui sont soumis à une protection particulière par l’article 21 de la loi précitée du 18 juillet 2018, les habitats des espèces animales d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorable, visés par l’article 17 de la prédite loi correspondent également aux habitats de chasse ou de recherche de nourriture, ainsi qu’aux couloirs écologiques, régulièrement visités ou occupés.
« plan de gestion dûment approuvé » : tout plan arrêté ou approuvé par le ministre en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, déterminant la gestion à appliquer en fonction de la situation spécifique afin de préserver, voire améliorer l’état de conservation du biotope protégé ou habitat visé. « ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Art. 3.
L’article 2 du même règlement est modifié comme suit :
L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
Description et méthodologie d’identification et d’évaluation des biotopes protégés et habitats
Les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
Les caractéristiques des biotopes protégés, ainsi que des habitats d’intérêt communautaire sont précisées en annexe 1. Les espèces et essences caractéristiques y mentionnées figurent uniquement à titre indicatif.
Une évaluation d’un biotope protégé ou d’un habitat d’intérêt communautaire est réalisée au moyen des trois paramètres suivants :
la structure et l’aspect général et, selon le type de biotope protégé ou d’habitat d’intérêt communautaire, la stratification ;
le nombre et la composition en essences ou espèces caractéristiques et, selon le type de biotope protégé ou d’habitat d’intérêt communautaire, leur abondance et leur taux de recouvrement ; le degré des détériorations éventuelles.
Sur base d’une évaluation, un biotope protégé ou un habitat d’intérêt communautaire est classé dans une des catégories d’état de conservation suivantes :
« A » ; équivalant à un excellent état de conservation ; « B » ; équivalant à un bon état de conservation ; « C » ; équivalant à un état de conservation moyen à mauvais.
L’alinéa 4 est supprimé.
Art. 4.
L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :
1. L’alinéa 1er est modifié comme suit : Le point 12° est remplacé par le texte suivant :
la coupe excessive ne préservant pas, pour chaque hectare, une surface terrière d’au moins quinze mètres carrés dans les futaies et d’au moins dix mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis ; la superficie d’un hectare visée ci-dessus s’étend d’un seul tenant et appartient à un même propriétaire ;
Le point 14° est remplacé par le texte suivant :
l’enlèvement d’arbres biotopes en-dessous du seuil de deux arbres par hectare ;
Le point 15° est remplacé par le texte suivant :
l’enlèvement d’arbres morts sur pied ou à terre en-dessous du seuil d’un arbre par hectare ;
Au point 18°, le point final est remplacé par un point-virgule, et l’alinéa premier est complété par les points 19° et 20° suivants :
la destruction de la régénération de feuillus, à l’exception des opérations sylvicoles de nettoiement et de dépressage ; l’élagage des branches des lisières sur une hauteur de plus de 4,5 mètres du sol.
L’alinéa 2 est supprimé.
Art. 5.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
Au point 2°, les mots , ainsi que l’emploi de fertilisants minéraux sont insérés à la suite du mot lisier ; Le point 4° est remplacé par le texte suivant :
le travail du sol, le retournement ou le labourage ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;
L’alinéa 2 est supprimé.
Art. 6.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant :
le travail du sol, le retournement ou le labourage ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;
L’alinéa 2 est supprimé.
Art. 7.
À l’article 6 du même règlement, l’alinéa 2 est supprimé.
Art. 8.
À la suite de l’article 8 du même règlement, un article 8bis, libellé comme suit, est inséré :
Art. 8 *bis*.
Intitulé de citation
La référence au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats ».
Art. 9.
L’annexe 1 du même règlement est modifiée comme suit :
La ligne relative aux « Peuplements d’arbres feuillus » est remplacée par la ligne suivante :
Futaies mélangées de chêne
BK23
Tous les types de futaies composées d’au moins cinquante pour cent de Chênes Quercus sp. indigènes en surface terrière, d’une surface minimale de 2500 m2, qui ne correspondent pas aux caractéristiques des autres futaies d’habitats d’intérêt communautaire. Y sont inclus les chênaies de substitution sur des stations potentielles des hêtraies, ainsi que les futaies issues d’une reconversion de taillis.
La ligne relative aux « Chênaies sessiliflores mélangées (sous-type des peuplements d’arbres feuillus) » est remplacée par la ligne suivante :
Peuplements d’arbres feuillus
BK13
Regroupement de biotopes protégés forestiers comprenant tous les peuplements forestiers ayant au moins cinquante pour cent d’arbres feuillus indigènes par rapport à la surface terrière pour les futaies et taillis, ou par rapport au recouvrement pour les jeunes peuplements, d’une surface minimale de 2500 m2, hormis les peuplements forestiers qui disposent des caractéristiques d’un habitat d’intérêt communautaire forestier ou d’un autre biotope protégé forestier. Font partie de ce regroupement, les jeunes peuplements de feuillus issus de régénération naturelle ou de plantation, les taillis, les forêts de succession, ainsi que toutes les autres futaies dominées par des arbres feuillus.
La ligne relative aux « Chênaies xérophiles à Campanule » est remplacée par la ligne suivante :
Chênaies xérophiles à Campanule
BK14
Peuplements forestiers, d’une surface minimale de 2500 m2, issus d’une exploitation traditionnelle par taillis, identifiés en tant que Campanulo-Quercetum. Il s’agit d’une variante rare et à très faible surface des taillis de chêne, ayant des caractéristiques xérothermophiles, développés sur des sols pauvres, secs et peu profonds, sur des pentes ensoleillées, souvent des versants sud, et qui sont accompagnés de Campanules.
La ligne relative aux « Bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes » est remplacée par la ligne suivante :
Bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes
BK16
Peuplements boisés ou forestiers, situés de manière isolée dans les milieux ouverts, formés d’au moins cinquante pour cent d’arbres feuillus indigènes par rapport à la surface terrière pour les futaies et taillis, ou par rapport au recouvrement pour les jeunes peuplements ou forêts de succession, et d’une surface minimale de 2500 m2 et maximale de 10.000 m2. Leur composition en essences d’arbres ou d’arbustes est hautement variable, mais est souvent caractérisée par la présence d’essences pionnières ou capables du rejet de souche. Habituellement, le climat intra-forestier typique, ainsi que la couche herbacée intra-forestière font défaut. Les bosquets remplissent une fonction importante de corridor écologique et de nombreux bosquets abritent des sites de reproduction ou représentent fréquemment un habitat de chasse des espèces d’oiseaux ou de chiroptères rares ou menacées.
La ligne relative aux « Formations à Juniperus communissur landes ou pelouses calcaires » est remplacée par la ligne suivante :
Formations à Juniperus communissur landes ou pelouses calcaires
5130
Formations à Genévrier commun Juniperus communisplanitiaires à montagnardes. Au Luxembourg, elles correspondent essentiellement à des successions phytodynamiques des pelouses maigres mésophiles ou xérophiles sur calcaire, pâturées ou en friche (abandonnées) du Festuco-Brometea .
La ligne relative aux « Magnocariçaies » est remplacée par la ligne suivante :
Magnocariçaies
BK04
Végétations herbeuses amphibiennes, d’une surface minimale de 100 m2, dominées par une ou quelques grandes espèces de LaîchesCarex spp., à formation fermée ou bossue. Généralement issus de prairies très humides laissées en friche, ces biotopes se situent principalement dans les zones d’affleurement de la nappe phréatique et des zones inondables des eaux courantes qui peuvent s’assécher temporairement, ou encore des zones d’envasement des eaux stagnantes.
La ligne relative aux « Haies vives et broussailles » est remplacée par la ligne suivante :
Haies vives et broussailles
BK17
Structures végétales linéaires ou surfaciques, d’une longueur minimale de 10 mètres ou d’une surface minimale de 50 m2, composées d’arbustes et d’arbrisseaux essentiellement indigènes, accompagnés parfois d’arbres, ainsi que d’autres plantes, qui poussent parfois librement, mais sont généralement entretenues par une taille ou une mise-sur-souche régulière. Les haies vives et broussailles remplissent une fonction importante de corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les haies d’agrément des propriétés bâties sont exclues.
La ligne relative aux « Groupes et rangées d’arbres » est remplacée par la ligne suivante :
Arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres
BK18
Arbres isolés ou structures végétales composées de plusieurs arbres d’essences essentiellement indigènes, qui sont remarquables par leur diamètre qui est supérieur à 30 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du sol ou par leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les groupes d’arbres sont formés par au moins 2 arbres, dont les couronnes se touchent ou dont les troncs sont éloignés de 10 mètres au maximum. Les rangées d’arbres sont formées par au moins 3 arbres dont les troncs sont espacés de 30 mètres au maximum.
La ligne relative aux « Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion » est remplacée par la ligne suivante :
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
3260
Cours d’eau des étages montagnards à planitiaires avec végétation de plantes aquatiques flottantes ou submergées du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (niveau d’eau très bas en été) ou de bryophytes aquatiques. Le lit mineur, les rives et berges, ainsi que la végétation rivulaire y présente font partie intégrante du cours d’eau.
La ligne relative aux « Cours d’eau naturels » est remplacée par la ligne suivante :
Cours d’eau naturels
BK12
Tous les types de cours d’eau, permanents ou temporaires, tels que définis en vertu de la législation relative à la gestion de l’eau, et qui ne correspondent pas aux caractéristiques de l’habitat d’intérêt communautaire des rivières du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion [3260]. Les cours d’eau remplissent une fonction importante de corridor écologique ou d’habitat d’espèce. Ces biotopes se rencontrent souvent en étroite association avec d’autres biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaire ripicoles, comme des mégaphorbiaies, magnocariçaies, roselières, rangées d’arbres, forêts alluviales, ... Le lit mineur, les rives et berges, ainsi que la végétation rivulaire y présente font partie intégrante du cours d’eau.
La ligne relative aux « Cairns et murgiers » est remplacée par la ligne suivante :
Cairns et murgiers
BK21
Amas de pierres entassées, d’une surface minimale de 20 m2, soit édifiés en une seule fois lors du défrichement et du débroussaillement d’une parcelle, soit lentement constitués par l’épierrage récurrent, essentiellement des labours, mais également des herbages.
Art. 10.
L’annexe 2 du même règlement est modifiée comme suit :
La ligne relative aux « Chênaies sessiliflores mélangées (sous-type des peuplements d’arbres feuillus) » est remplacée par la ligne suivante :
Futaies mélangées de chêne
BK23
La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq ares ; Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de recouvrement des essences forestières indigènes typiques du biotope en-dessous du seuil de soixante-quinze pour cent ; Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de recouvrement des essences forestières principales caractéristiques pour le biotope en-dessous du seuil de cinquante pour cent ; Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un taux excédant vingt-cinq pour cent ; Les mesures de régénération qui ne permettent pas la conservation du chêne, respectivement un état de conservation favorable du chêne, à l’exception des mesures de transformation vers une futaie d’habitat d’intérêt communautaire.
Entre la ligne relative aux « Futaies mélangées de chêne » et la ligne relative aux « Chênaies xérophiles à Campanule » est insérée la ligne suivante :
Peuplements d’arbres feuillus
BK13
La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq ares dans les futaies feuillues ; Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un taux excédant cinquante pour cent.
À la ligne relative aux « Lisières forestières structurées », au cinquième tiret les mots à une distance inférieure de deux mètres à la ceinture arbustive sont insérés à la suite du mot racines.
La ligne relative aux « Bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes » est modifiée comme suit :
Au premier tiret, les mots ou un tiers de leur surface ; sont insérés à la suite du mot ares ; Le deuxième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
L’élagage des branches des lisières sur une hauteur de plus de 4,5 mètres du sol ;
Au troisième tiret, les mots à une distance inférieure de deux mètres sont insérés à la suite du mot racines.
À la ligne relative aux « Roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) », au tiret unique les mots , ainsi qu’à l’exception d’un pâturage à très faible densité de bétail des roselières du type Phalaridion prévu par un plan de gestion dûment approuvé sont insérés à la suite du mot approuvé.
La ligne relative aux « Haies vives et broussailles » est modifiée comme suit :
Le troisième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
L’utilisation d’outils et méthodes non appropriées ne garantissant pas une taille nette ;
Le cinquième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
La mise-sur-souche sur plus de cinquante pour cent de leur longueur ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur est inférieure à cent mètres ou si la surface est inférieure à 250 m2 ;
Le septième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou toute autre mesure impactant les racines à une distance inférieure de deux mètres de la ceinture arbustive.
La ligne relative aux « Vergers à haute tige » est modifiée comme suit :
Le premier tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
La réduction du nombre d’arbres ;
Au deuxième tiret les mots à une distance inférieure de deux mètres des troncs sont insérés à la suite du mot racines.
La ligne relative aux « Groupes et rangées d’arbres » est remplacée par la ligne suivante :
Arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres
BK18
L’enlèvement d’arbres solitaires ou la réduction du nombre d’arbres dans les groupes ou rangées d’arbres, à l’exception des coupes d’éclaircies dans les groupes d’arbres ; L’élagage des branches sur une hauteur de plus de 4,5 mètres du sol ; Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou toute autre mesure impactant les racines ; Les mesures non adaptées au maintien de l’état de conservation favorable des arbres solitaires, groupes ou rangées d’arbres et qui ont pour effet de nuire directement ou indirectement aux arbres ou de dégrader la structure générale des groupes ou rangées d’arbres.
La ligne relative aux « Chemins ruraux à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement » est modifiée comme suit :
Le premier tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le recouvrement de tout chemin non imperméabilisé par un revêtement en macadam, asphalte, goudron ou béton ;
Le deuxième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
L’empierrement ou la pose de dalles de béton sur les bandes de roulement d’un chemin de terre permanent ;
Au quatrième tiret le point-virgule est remplacé par un point final et les cinquième au huitième tirets sont supprimés.
À la ligne relative aux « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea », le troisième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts.
À la ligne relative aux « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. », le troisième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts.
La ligne relative aux « Lacs et plans d’eaux eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition » est modifiée comme suit :
Le premier tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans autorisation ministérielle, à l’exception des mesures de gestion de la végétation du plan d’eau et de ses rives prévues par un plan de gestion dûment approuvé ;
Le troisième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts.
La ligne relative aux « Eaux stagnantes » est modifiée comme suit :
le premier tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans autorisation ministérielle, à l’exception des mesures de gestion de la végétation du plan d’eau et de ses rives prévues par un plan de gestion dûment approuvé ;
le troisième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts.
La ligne relative aux « Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion » est modifiée comme suit :
Le troisième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le déblayage sur cinq mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;
À la fin du troisième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule et un quatrième tiret est rajouté, libellé comme suit :
La réduction de la connectivité écologique.
La ligne relative aux « Cours d’eau naturels » est modifiée comme suit :
Le premier tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Tous travaux de curage, de recalibrage ou de rectification des cours d’eau ;
Le deuxième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
L’enlèvement d’éléments importants à la dynamique alluviale ;
Le dixième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le déblayage sur cinq mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;
À la fin du dixième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule et un onzième tiret est rajouté, libellé comme suit :
La réduction de la connectivité écologique.
La ligne relative aux « Sources » est modifiée comme suit :
Le troisième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le déblayage dans un rayon de dix mètres de la source ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;
À la fin du troisième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule et un quatrième et un cinquième tiret sont rajoutés, libellés comme suit :
La réduction de la connectivité écologique ; Tous travaux de curage, de recalibrage ou de rectification de l’écoulement.
À la ligne relative aux « Tourbières de transition et tremblantes », le troisième tiret est remplacé par le tiret libellé comme suit :
Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le déblayage dans un rayon de dix mètres autour de la tourbière ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts.
Art. 11.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Cabasson, le 8 juillet 2022.Henri
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