Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MAV
articles 71
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Lorsqu’une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d’un régime d’aide et que la surface ou le nombre d’animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent la limite individuelle ou le plafond individuel, la surface ou le nombre d’animaux déclarés correspondants sont adaptés à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.

Art. 43.

(1)

On distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants :

1.

les surfaces déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime d’aide de base au revenu pour un développement durable ;

2.

les surfaces donnant droit à l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable ;

3.

les surfaces déclarées au titre des aides couplées au revenu ;

4.

un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d’aide à la surface, pour lequel un taux d’aide différent s’applique ;

5.

les surfaces déclarées au titre de la rubrique « autres utilisations ».

Lorsque les montants de l’aide utilisés sont dégressifs ou progressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux surfaces respectives déclarées est prise en compte.

(2)

Dans le cas où une même surface sert de base à une demande d’aide au titre de plusieurs régimes d’aide liés à la surface, cette surface est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes d’aide.

Art. 44.

(1)

En ce qui concerne les demandes d’aide au titre du régime d’aide de base au revenu pour un développement durable, les dispositions suivantes s’appliquent :

1. s’il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la surface déclarée, la surface déclarée est ajustée au chiffre le plus bas ;
2.

aux fins du calcul de l’aide, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la surface correspondante déclarée est prise en considération.

Le point 1 ne s’applique pas au cours de la première année d’attribution des droits au paiement.

(2)

En ce qui concerne les demandes d’aide au titre de régimes d’aide liés à la surface, si la surface d’un groupe de cultures déterminé s’avère supérieure à la surface déclarée dans la demande d’aide, la surface déclarée est utilisée pour calculer le montant de l’aide.

(3)

Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 45, pour ce qui est des demandes d’aide au titre de régimes d’aide liés à la surface, si la surface déclarée dépasse la surface déterminée pour un groupe de cultures visé à l’article 43, paragraphe 1er, le montant de l’aide est calculé sur la base de la surface déterminée pour ce groupe de cultures.

Toutefois, sans préjudice de l’article 62 du règlement (UE) 2021/2116 précité, si la différence entre la surface totale déterminée et la surface totale déclarée pour le paiement au titre d’un régime d’aide lié à la surface est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des surfaces au niveau d’un groupe de cultures visé à l’article 43, paragraphe 1er, sont prises en considération.

L’alinéa 2 ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 pour cent de la surface totale déclarée pour les paiements.

Art. 45.

(1)

Si, pour un groupe de cultures visé à l’article 43, paragraphe 1er, la surface déclarée aux fins d’un régime d’aide lié à la surface dépasse la surface déterminée conformément à l’article 44, le montant de l’aide est calculé sur la base de la surface déterminée réduite du double de la différence constatée lorsque cette différence est supérieure soit à 3 pour cent soit à deux hectares, mais inférieure à 20 pour cent de la surface déterminée.

(2)

Lorsque la différence constatée excède 20 pour cent de la surface déterminée, aucune aide liée à la surface n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.

Art. 46.

(1)

Le système de demande automatique prévu à l’article 65, paragraphe 4, lettre f), du règlement (UE) 2021/2116 précité s’appliquant à l’aide à l’élevage des vaches allaitantes, le nombre donnant droit à l’aide correspond au nombre moyen d’animaux déterminés sur base des données disponibles dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des bovins.

(2)

Les animaux présents sur l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils figurent dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement de bovins au jour du contrôle sur place.

Art. 47.

(1)

En ce qui concerne les aides aux races menacées, l’aide n’est en aucun cas allouée pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande d’aide.

(2)

Les animaux présents sur l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide.

Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l’aide ne soit perdu, à condition que l’autorité compétente n’ait pas encore informé le bénéficiaire d’un cas de non-respect constaté dans la demande d’aide ou qu’elle n’ait pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle sur place.

Art. 48.

(1)

Sans préjudice de l’article 49, si le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aide est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés.

(2)

Lorsque des cas de non-respect sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des animaux, les dispositions suivantes s’appliquent :

1. un bovin présent sur l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins ;
2.

un ovin présent sur l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins soient satisfaites ;

3.

lorsqu’un seul bovin ou ovin présent sur l’exploitation a perdu deux moyens d’identification, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié individuellement par le registre, par le passeport de l’animal, le cas échéant, par la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé), tel que modifié, et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place ;

4.

lorsque les cas de non-respect constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité visées dans le cadre du régime d’aide concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation ;

5.

lorsque les cas de non-respect constatés concernent des notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux, l’animal concerné est considéré comme déterminé si la notification a eu lieu avant le début de la période de rétention.

Les inscriptions et les notifications dans la base de données informatique d’identification et d’enregistrement des animaux peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par le Service d’économie rurale.

(3)

En ce qui concerne les aides s’appliquant aux chevaux, les chevaux ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont inscrits dans le livre généalogique.

Art. 49.

(1)

Le montant total de l’aide auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide liée aux animaux est payé sur la base du nombre d’animaux déterminés conformément aux articles 46 et 47, pour autant que, à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place :

1.

pas plus de trois animaux non déterminés soient constatés, et

2.

les bovins et ovins non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux.

(2)

Si plus de trois animaux non déterminés sont constatés ou si des bovins et ovins non déterminés ne peuvent pas être identifiés individuellement par aucun moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, le montant total de l’aide auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide visé au paragraphe 1er, pour l’année de demande concernée est réduit :

1.

du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 20 pour cent ;

2.

de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 20 pour cent mais inférieur ou égal à 30 pour cent.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 30 pour cent, l’aide à laquelle le bénéficiaire aurait pu prétendre en application des articles 46 et 47, n’est pas allouée au titre du régime d’aide pour l’année de demande considérée.

(3)

Afin de fixer les pourcentages visés au paragraphe 2, le nombre d’animaux non déterminés constatés d’un régime d’aide est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide pour l’année de demande considérée.

Art. 50.

En ce qui concerne les animaux déclarés, l’article 41 s’applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d’animaux dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux, effectuées depuis le dépôt de la demande d’aide.

Art. 51.

(1)

Le montant du paiement à allouer à un bénéficiaire dans le cadre d’un régime d’aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle est fixé sur la base des conditions établies conformément aux dispositions applicables du régime d’aide respectif.

(2)

Pour chaque régime d’aide du système intégré de gestion et de contrôle, les réductions, les retraits et les sanctions sont calculés dans l’ordre suivant :

1.

les réductions et les sanctions relatives aux sur-déclarations s’appliquent à tout cas de non-respect ;

2.

le montant résultant de l’application du point 1 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de dépôt tardif, conformément à l’article 40 ;

3.

le montant résultant de l’application du point 2 sert de base au calcul des retraits prévus en cas de non-respect aux conditions d’allocation des régimes d’aide ;

4.

le montant résultant de l’application du point 3 sert de base :

à l’application du taux d’ajustement visé à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116 précité ; à l’application du taux d’ajustement à appliquer au dépassement des dotations financières prévues pour les paiements directs à l’article 87 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

(3)

Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 2 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale. Les deux taux sont cumulés.

Art. 52.

(1)

En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause, le cas échéant, majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2.

(2)

Les intérêts courent de la date limite de paiement indiquée pour le bénéficiaire dans la décision ministérielle de recouvrement.

Le taux d’intérêt légal est applicable.

(3)

L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire.

Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l’aide concernée, l’alinéa 1er ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

Chapitre 6 Conditionnalité

Section 1re Bonnes conditions agricoles et environnementales

Art. 53.

(1)

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115 précité, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité sont fixées à l’annexe VI.

(2)

Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture et au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l’annexe VII.

Section 2 Cartographie de l’érosion

Art. 54.

Aux fins de la présente section, on entend par autorité compétente l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Art. 55.

La cartographie de l’érosion s’applique à tout régime d’aide lié à la surface et soumis aux bonnes conditions agricoles et environnementales.

Art. 56.

La méthode employée de classification du risque est différente en fonction de l’occupation du sol.

La méthodologie en terres arables provient d’une méthodologie utilisant l’apprentissage statistique multivariée, se servant d’observations d’érosion diffuse et linéaire pour son apprentissage et recourant à des modélisations théoriques du risque d’érosion et à ses covariables liées à l’utilisation et la couverture des sols. Le risque d’érosion est croissant en fonction de la fréquence d’observation et de l’intensité de l’érosion constatée. Les observations d’érosion diffuse et linéaire se réalisent sur base d’une photo-interprétation des ortho-imageries aériennes de dix années culturales.

La méthodologie pour les prairies est effectuée à travers le calcul du risque d’érosion diffuse potentielle issue de la « revised universal soil loss equation » sans prise en compte du facteur cultural.

Les terres arables sont classées en cinq classes de risque d’érosion :

1.

sans risque d’érosion ;

2.

risque d’érosion très faible ;

3.

risque d’érosion faible ;

4.

risque d’érosion moyen ;

5.

risque d’érosion élevé.

Les prairies et pâturages permanents sont classées en deux classes de risque :

1. sans risque d’érosion
2.

avec risque d’érosion.

Art. 57.

(1)

La mise à jour complète de la carte d’érosion a lieu de manière régulière et en continu sur base de nouvelles ortho-imageries aériennes ou toute autre information géographique informatisée.

(2)

La mise à jour est suivie d’une procédure qui a comme objectif la validation par les agriculteurs des classes de risque d’érosion proposées par l’autorité compétente.

(3)

L’autorité compétente envoie aux agriculteurs susceptibles d’être soumis à des restrictions dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales un courrier les informant sur les classes de risque d’érosion. L’attribution des courriers se fait sur base des surfaces que les agriculteurs ont déclarées dans leur dernière demande d’aide qui a été saisie dans la base de données informatique.

(4)

Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.

Art. 58.

(1)

La mise à jour ponctuelle de la carte d’érosion a lieu en continu dans les trois cas suivants :

1.

sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place ;

2.

dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente ;

3.

sur initiative de l’autorité compétente.

La mise à jour visée au point 1 fait l’objet d’une communication spécifique à l’agriculteur. Les mises à jour visées aux points 2 et 3 sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide subséquente.

(2)

Pour tous les cas de mises à jour ponctuelles selon le paragraphe 1er, les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.

Art. 59.

Les zones à risque d’érosion des terres arables sont définies sur une carte publiée sur le site internet Geoportail.

Section 3 Contrôles

Art. 60.

(1)

Toutes les constatations pertinentes réalisées dans le cadre des contrôles d’autres administrations ou services et portant sur le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité font l’objet d’une notification croisée au Service d’économie rurale en tant qu’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.

(2)

L’unité de contrôle et les administrations compétentes chargées de l’exécution des contrôles sur place portant sur le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité reçoivent les informations nécessaires pour effectuer les contrôles sur place.

Elles communiquent les informations constatées dans le cadre des contrôles sur place aux autorités chargées de déterminer les sanctions administratives dans les cas individuels.

Art. 61.

(1)

Le taux minimal de contrôle visé à l’article 108, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 2 août 2023 peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes.

(2)

Tout cas de non-respect, détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en application de la législation applicable aux actes et aux normes en dehors de l’échantillon visé à l’alinéa 1er, est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi.

(3)

En ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil, l’application d’un niveau d’échantillonnage spécifique pour les plans de surveillance est considérée comme satisfaisant l’exigence de taux minimal établie à l’alinéa 1er.

Art. 62.

(1)

La sélection de l’échantillon des exploitations à contrôler se fonde sur une analyse des risques conformément à la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques.

(2)

Pour assurer la représentativité de l’échantillon, sont sélectionnés de façon aléatoire entre 20 et 25 pour cent du nombre minimal de bénéficiaires devant être soumis à un contrôle sur place.

(3)

Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

(4)

L’échantillon de bénéficiaires à contrôler peut être sélectionné à partir des échantillons de bénéficiaires déjà retenus et auxquels s’appliquent les exigences ou normes concernées.

Toutefois, cette possibilité ne vaut pas pour le contrôle des bénéficiaires au titre des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole.

(5)

Les procédures visées aux paragraphes précédents peuvent être combinées pour renforcer l’efficacité du système de contrôle.

Art. 63.

Lorsque les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-respects avec un acte ou une norme donnée, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour cet acte ou cette norme au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse.

L’augmentation du pourcentage de bénéficiaires se fait en application des dispositions de l’annexe VIII.

Art. 64.

Le cas échéant, le respect des exigences et des normes est vérifié par les moyens prévus dans la législation applicable aux exigences ou normes concernées.

Dans les autres cas, la vérification est effectuée par tout moyen approprié adopté par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles exécutées selon la réglementation nationale.

Les contrôles sur place peuvent être effectués au moyen des techniques de télédétection ou d’autres données d’une valeur au moins équivalente.

Art. 65.

(1)

La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes.

L’alinéa 1er s’applique sans préjudice du calcul et de l’application des sanctions administratives en matière de conditionnalité fixées en application des articles 84 à 86 du règlement (UE) 2021/2116 précité, au Chapitre III du règlement délégué (UE) 2022/1172 précité et à l’article 109 de la loi précitée du 2 août 2023. Si le contrôle de l’échantillon visé à l’alinéa 1er révèle des cas de non-respect, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.

(2)

Lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou normes concernés, l’inspection effective de la conformité avec les normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Toutefois, des contrôles sont effectués sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.

(3)

Les contrôles sont, en règle générale, effectués dans le cadre d’une visite sur place. Ils consistent en une vérification des exigences et normes dont le respect peut être vérifié au moment de cette visite. L’objectif de ces contrôles est de révéler d’éventuels cas de non-respect avec ces exigences et normes, et, en outre, de détecter les cas à soumettre à d’autres contrôles.

(4)

Les contrôles sur place au niveau de l’exploitation agricole peuvent être remplacés par des contrôles administratifs, à condition qu’il est assuré que les contrôles administratifs sont au moins aussi efficaces que les contrôles sur place.

(5)

Les contrôles sur place portant sur l’échantillon sont effectués au cours de l’année civile de présentation des demandes d’aide.

Section 4 Sanctions

Art. 66.

Dans les limites des modalités applicables aux sanctions en cas de non-respect des règles de conditionnalité fixées en application des articles 84 à 86 du règlement (UE) 2021/2116 précité, du Chapitre III du règlement délégué (UE) 2022/1172 précité et de l’article 109 de la loi précitée du 2 août 2023, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe IX.

Chapitre 7 Conditionnalité sociale

Art. 67.

Dans les limites des modalités applicables aux sanctions en cas de non-respect des règles de conditionnalité sociale fixées en application des articles 87 à 89 du règlement (UE) 2021/2116 précité et de l’article 111 de la loi précitée du 2 août 2023, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs à la conditionnalité sociale est fixé à l’annexe X.

Chapitre 8 Dispositions générales et finales

Art. 68.

Les nombres exprimés en hectares, en unités de gros bétail et en unités fertilisantes sont arrondis au centième le plus proche. Le chiffre à la millième place qui est inférieur à 5 est arrondi au centième inférieur. Le chiffre à la millième place qui est supérieur ou égal à 5 est arrondi au centième supérieur.

Art. 69.

Sont abrogés :

1.

le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ;

2.

le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2017 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des méthodes d’actualisation et de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Art. 70.

Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Art. 71.

Le ministre ayant l‘Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions et le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Le Ministre du Travail, Georges Mischo

Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri

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