Règlement grand-ducal du 30 juin 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu les deux recommandations circonstanciées de la Commission de nomenclature du 17 décembre 2025 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, alinéa 3, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, la quatrième puce est supprimée.
Art. 2.
À la suite de l’article 15quater du même règlement, il est ajouté un article 15quinquies nouveau, qui prend la teneur suivante :
« Art. 15quinquies.
Par dérogation à l’article 15, les forfaits pour frais d’utilisation d’appareil du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie », ne peuvent être mis en compte que lorsqu’un acte du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie », implique l’utilisation de cet appareil. La mise en compte des forfaits pour frais d’utilisation d’appareil n’est possible que pour les appareils installés en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question et déclarés à la Caisse nationale de santé par le médecin ou l’association.
Ces forfaits englobent les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de l’appareil installé, dont l’équipement principal, la maintenance corrective et évolutive, les consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil.
Le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil varie en fonction de la classe à laquelle appartient l’appareil installé, de la date de la première prestation résultant de l’utilisation de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie, du nombre d’actes effectués et d’un seuil d’activité de référence.
Les seuils d’activité de référence doivent être appliqués par tranche de douze mois. Le seuil d’activité de référence ainsi que les montants plein ou réduit y relatifs, retenus par classe d’appareil, sont fixés au chapitre 4 « Ophtalmologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services.
Afin de déterminer l’activité réelle annuelle, le décompte du nombre d’actes débute, pour une année X, le jour de la mise en compte du premier acte réalisé à l’aide de l’appareil installé et dont la prise en charge par l’assurance maladie est demandée, et s’achève au 31 décembre de la même année X.
Tant que l’appareil n’est pas amorti et que l’activité réelle annuelle est inférieure ou égale au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est mis en compte.
Dès que l’activité réelle annuelle dépasse le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est appliqué, que l’appareil soit amorti ou non.
Dès que l’appareil est considéré comme amorti, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil s’applique.
La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur cinq ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie.
Par dérogation à l’alinéa 9, la durée de l’amortissement des appareils peut être prolongée jusqu’à sept ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie, tant que pour au moins cinq ans sur cette période maximale de sept ans révolus, l’activité annuelle réelle est inférieure au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé et à condition que le nombre de forfaits à montant plein pris en charge par l’assurance maladie reste inférieur à cinq fois le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé.
Le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil ne tient compte que des frais de fonctionnement de l’appareil de sorte que les frais d’amortissement de l’appareil ne puissent plus être mis en compte.
Les articles 8, alinéa 1er et 9 ne s’appliquent pas au forfait pour frais d’utilisation d’appareil de sorte que le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil se cumule avec tout autre acte technique autorisé.
Le présent article ne s’applique qu’au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie ». ».
Art. 3.
Après l’article 17, alinéa 7, du même règlement, il est inséré un alinéa 8 nouveau, libellé comme suit :
« Les actes prévus aux sous-sections 1re et 2 de la section 3 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent pas être mis en compte par les médecins spécialistes en ophtalmologie. ».
Art. 4.
Au tableau des actes et services, à la deuxième partie « Actes techniques », du même règlement, le chapitre 4 « Ophtalmologie » prend la teneur suivante :
« Section 1re
Examens ophtalmologiques
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Examen de la vision binoculaire - CAC
YFQ11
4,33
2)
Tonométrie - CAC
YBQ11
1,49
3)
Exophtalmométrie - CAC
YFQ12
4,33
4)
Examen du fond d’œil - CAC
YFQ13
1,54
5)
Examen du fond d’œil, pôle postérieur et périphérie après dilatation - CAC
YFQ14
6,19
6)
Repérage et marquage ophtalmoscopique de déchirures rétiniennes ou de corps étrangers intraoculaires - CAT
YHK11
5,76
7)
Photographies du fond d’œil central ou du segment antérieur pour documentation ou pour suivi d’une anomalie - CAC
YFQ15
4,33
8)
Photographies composées de la périphérie du fond d’œil ou cliché grand champ supérieur à 60 degrés pour documentation ou pour suivi d’une anomalie - CAC
YCQ19
6,72
9)
Angiographie de la rétine ou de la choroïde par injection intraveineuse - CAC
YKL11
14,19
10)
Tomographie en Cohérence Optique (OCT) du segment antérieur dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment antérieur - CAC
YCQ12
8,81
11)
Tomographie en Cohérence Optique (OCT) du segment postérieur dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment postérieur - CAC
YCQ13
10,77
12)
Tomographie en Cohérence Optique Angiographie (OCTA) dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment étudié - CAC
YCP11
12,73
13)
Analyse morphométrique de la tête du nerf optique et des couches des fibres visuelles, dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie ou d’une pathologie du nerf optique - CAC
YCQ14
13,44
14)
Examen clinique du segment antérieur ou postérieur sous anesthésie générale - CAT
YHA11
34,17
15)
Bilan orthoptique et neuro-ophtalmologique réalisé par le médecin spécialiste en ophtalmologie - CAC
YKQ11
30,76
16)
Enregistrement et documentation ou suivi d’une anomalie des mouvements oculaires avec caméra infrarouge
YFQ16
39,11
17)
Examen fonctionnel de la motricité palpébrale - CAC
YFQ17
13,44
18)
Détermination instrumentale et tracé du champ visuel par périmétrie ou par campimétrie - CAC
YFQ18
7,89
19)
Courbe d’adaptation à l’obscurité et documentation ou suivi d’une anomalie avec un adaptomètre - CAC
YFQ19
5,59
20)
Détermination de la sensibilité au contraste à l’aide d’un mésoptomètre ou de cartes - CAC
YFQ21
8,40
21)
Test fonctionnel pour milieux opaques à l’aide de moyens techniques dans le cadre d’une opacité du milieu transparent - CAC
YFQ22
8,40
22)
Diagnostic exact et classification des dyschromatopsies congénitales ou acquises à l’aide du test de Farnsworth-Munsell 100 Hue ou d’une anomaloscopie avec tracé graphique- CAC
YFQ23
11,53
23)
Électro-rétinographie
YAQ11
39,11
24)
Électro-oculographie
YAQ12
39,11
25)
Endoscopie des voies lacrymales - CAT
YDE11
23,67
26)
Exploration fonctionnelle des flux lacrymaux - CAC
YFQ24
5,76
27)
Biopsie de la glande lacrymale - CAT
YGA11
36,05
28)
Test pharmacodynamique de la fonction pupillaire - CAC
YFQ25
16,09
29)
Pupillométrie - CAC
YFQ26
5,76
30)
Topographie ou tomographie cornéenne dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie ou d’une pathologie cornéenne - CAC
YCQ15
16,86
31)
Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen - CAC
YCQ16
10,10
32)
Pachymétrie cornéenne - CAC
YCQ17
2,87
33)
Biométrie de l’œil avec détermination de la puissance d’un implant intraoculaire - CAC
YCQ18
16,86
34)
Adaptation de lentille de contact thérapeutique pour lésion cornéenne, par œil - CAC
YZQ12
4,31
35)
Échographie ophtalmologique des yeux et de leurs annexes
YCM11
12,20
REMARQUES :
Les codes YFQ13 et YFQ14 (positions 4 et 5) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YHK11 (position 6) ne peut être mis en compte que si au moins un des codes YXQ23, YXQ24, YXQ25 et YXQ26 a été mis en compte au cours de la même séance. Les codes YCQ12, YCQ13 et YCP11 (positions 10 à 12) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YFQ16 (position 16) ne peut être mis en compte que dans le cadre de troubles du système vestibulaire, neurologique ou de l’apprentissage. Pour le code YFQ17 (position 17), l’examen consiste en l’observation des mouvements des paupières, le test de la fermeture des paupières, le test de l’ouverture des paupières et l’examen de la synchronisation des deux paupières, pour réaliser une cartographie. Le code YFQ17 (position 17) ne peut être mis en compte que dans le cadre d’une pathologie médicale de l’oculomotricité palpébrale ou des actes relatifs à une chirurgie prévus à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie ». Le code YFQ19 (position 19) ne peut être mis en compte que dans le cadre de la dystrophie rétinienne, de l’héméralopie inexpliquée, des déficits en vitamine A, ou du bilan fonctionnel dans le cadre de dystrophie maculaire médicamenteuse. Pour le code YFQ23 (position 22), tout test simple de reconnaissance visuelle, tel que les tests d’Ishihara et de Velhagen, est exclu. Le code YFQ25 (position 28) peut être mis en compte uniquement dans le cadre d’une anisocorie non physiologique avec pilocarpine, apraclonidine, cocaïne ou hydroxyamphétamine. Le code YFQ26 (position 29) est réalisé à partir d’un pupillomètre dynamique ou d’un vidéo-pupillographe. Le code YCQ15 (position 30) ne peut être mis en compte que dans le cadre d’un astigmatisme irrégulier, suspect. Les codes YCQ15 et YCQ18 (positions 30 et 33) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YZQ12 (position 34) ne peut être mis en compte que pendant une période de 12 mois à compter de la mise en compte d’un code des sections 2 à 6 du présent chapitre. Le code YCM11 (position 35) ne peut être mis en compte que par les médecins spécialistes en ophtalmologie. Les codes de la présente section, à l’exception des codes YGA11 et YZQ12 (positions 27 et 34), ne sont pas cumulables avec eux-mêmes. Les codes de la présente section ne peuvent être mis en compte dans le cadre de la chirurgie réfractive. L’assistance opératoire ne peut pas être mise en compte pour les codes de la présente section.
Section 2 Chirurgie des paupières et des voies lacrymales
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Suture de plaies palpébrales traumatiques - CAT
YXA11
11,69
2)
Suture de plaies palpébrales traumatiques avec reconstruction du tarse - CAT
YXA12
75,71
3)
Incision d’abcès, de kystes des annexes de l’œil ou d’orgelets - CAC
YXA13
2,93
4)
Excision de chalazions, de kystes ou de xanthélasmas de la paupière - CAC
YXA14
9,61
5)
Électro- ou cryoépilation pour trichiasis de paupières - CAT
YXQ11
8,66
6)
Traitement chirurgical d’entropions ou d’ectropions - CAT
YXA15
78,86
7)
Canthotomie - CAT
YXA16
13,48
8)
Blépharorraphie ou tarsorraphie - CAT
YXA17
26,98
9)
Ouverture partielle ou totale de blépharorraphie ou de tarsorraphie
YXA18
15,71
10)
Traitement laser de lésions palpébrales
YXQ12
17,97
11)
Ablation d’une tumeur palpébrale jusqu’à 5 mm, sans autoplastie
YXA19
9,43
12)
Ablation d’une tumeur palpébrale étendue supérieure à 5 mm ou maligne, sans fermeture primaire
YXA21
24,76
13)
Ablation d’une tumeur palpébrale étendue supérieure à 5 mm ou maligne, avec fermeture primaire
YXA22
70,41
14)
Reconstruction palpébrale secondaire après ablation d’une tumeur inférieure à la moitié de la longueur de la paupière - CAT
YXA23
77,59
15)
Reconstruction palpébrale secondaire après ablation d’une tumeur supérieure à la moitié de la longueur de la paupière - CAT
YXA24
115,14
16)
Punctoplastie lacrymale - CAT
YXA25
7,23
17)
Sondage des voies lacrymales avec injection ou lavage - CAC
YXD11
2,14
18)
Mise en place d’une sonde unilatérale des voies lacrymales - CAT
YXD12
47,48
19)
Ablation d’une sonde des voies lacrymales - CAC
YXD13
5,79
20)
Chirurgie de l’imperforation des voies lacrymales chez un patient de moins de 2 ans, unilatérale
YXD14
23,66
21)
Mise en place d’un bouchon lacrymal, punctum plug - CAC
YXD15
7,23
22)
Reconstruction des voies lacrymales - CAT
YXD16
70,98
23)
Dacryocystectomie - CAT
YXA26
47,48
24)
Dacryocystorhinostomie - CAT
YXA27
71,86
25)
Incision, drainage et rinçage en cas de dacryocystite - CAC
YXA28
15,71
26)
Correction chirurgicale de la ptose de la glande lacrymale - CAT
YXA29
61,30
27)
Extirpation chirurgicale de la glande lacrymale
YXA31
49,59
REMARQUES :
Les codes YXA11 et YXA12 (positions 1 et 2) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA13, YXA14, YXQ11, YXA15, YXA16 et YXA17 (positions 3 à 8) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXQ12, YXA19, YXA21 et YXA22 (positions 10 à 13) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA23 et YXA24 (positions 14 et 15) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA25 et YXD11 (positions 16 et 17) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXD12 et YXD13 (positions 18 et 19) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXD15 (position 21) n’est pas cumulable avec les codes YXA25, YXD11, YXD12 et YXD16 (positions 16, 17, 18 et 22). Les codes YXD16, YXA26, YXA27, YXA28, YXA29 et YXA31 (positions 22 à 27) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXA29 (position 26) ne peut être mis en compte dans le cadre de la chirurgie esthétique. L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour les codes YXA12, YXA23, YXA24, YXD16, YXA26 et YXA27 (positions 2, 14, 15, 22, 23 et 24) de la présente section.
Section 3 Chirurgie de la conjonctive et de la cornée
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Suture de plaies simples de la conjonctive - CAT
YXA32
2,93
2)
Rinçage du sac conjonctival après brûlure chimique, par œil - CAC
YXA33
14,45
3)
Traitement mécanique ou chirurgical de granulations conjonctivales - CAT
YXQ13
18,93
4)
Injection ou ponction sous-conjonctivale, par œil - CAC
YXB11
5,79
5)
Injection rétro- ou parabulbaire, par œil - CAT
YXD17
6,19
6)
Ablation de corps étrangers superficiels de la conjonctive ou de la cornée - CAC
YXA34
3,31
7)
Extraction de corps étrangers de la conjonctive ou de la cornée avec incision, par œil, exclusivement au bloc opératoire - CAT
YXA35
31,51
8)
Recouvrement conjonctival, autoplastie conjonctivale ou greffe amniotique
YXA36
18,21
9)
Ablation de brides conjonctivales ou de petites néoformations, péritomie
YXA37
13,47
10)
Excision de néoformations étendues avec autoplastie
YXA38
43,24
11)
Excision de néoformations étendues avec greffe libre
YXA39
62,84
12)
Biopsie de néoformations de la conjonctive, épithélium cornéen ou épisclère
YGA12
8,66
13)
Abrasion cornéenne thérapeutique par débridement mécanique de l’épithélium cornéen, par œil - CAC
YXA41
4,33
14)
Abrasion cornéenne avec acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA)
YXQ14
26,98
15)
Sutures simples de plaies cornéennes - CAT
YXA42
40,58
16)
Excision simple d’un ptérygion
YXA43
24,35
17)
Excision d’un symblépharon
YXA44
31,07
18)
Excision d’un ptérygion ou d’un symblépharon avec greffe tissulaire
YXA45
62,84
19)
Paracentèse cornéenne, kératotomie - CAT
YXA46
11,25
20)
Stabilisation cornéenne par cross-linking en cas de kératocône
YXP11
36,44
21)
Mise en place d’un implant intra-cornéen en cas de kératocône, corneal inlay
YXA47
57,63
22)
Kératoplastie perforante - CAT
YXA48
90,34
23)
Kératoplastie lamellaire - CAT
YXQ15
85,77
24)
Kératoplastie par laser femtoseconde - CAT
YXQ16
37,28
25)
Préparation d’un greffon dans le cadre d’une kératoplastie - CAT
YXQ17
28,95
26)
Excision d’une suture après kératoplastie ou d’autres sutures étendues du globe oculaire
YXA49
11,80
27)
Reprise par injection d’air en chambre antérieure après kératoplastie lamellaire postérieure
YXF11
18,59
28)
Reprise de sutures après kératoplastie ou d’autres sutures étendues du globe oculaire
YXA51
18,59
29)
Descemetorhexis sans kératoplastie endothéliale (DWEK)
YXA52
37,28
REMARQUES :
Les codes YXA32, YXA33 et YXQ13 (positions 1 à 3) ne sont pas cumulables entre eux. Pour les codes YXB11 et YXD17 (positions 4 et 5), une seule injection par œil et par séance peut être mise en compte. Les codes YXA34 et YXA35 (positions 6 et 7) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA36, YXA37, YXA38, YXA39 et YGA12 (positions 8 à 12) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA41 et YXQ14 (positions 13 et 14) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA43, YXA44 et YXA45 (positions 16 à 18) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXA46 (position 19) n’est pas cumulable avec les codes YXA61, YXA62 et YXA63. Les codes YXP11 et YXA47 (positions 20 et 21) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA48, YXQ15 et YXQ16 (positions 22 à 24) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXQ17 (position 25) ne peut être mis en compte que si au moins un des codes YXA48, YXQ15 et YXQ16 (positions 22 à 24) a été mis en compte au cours de la même séance. L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour les codes YXA36, YXA48 et YXQ15 (positions 8, 22 et 23) de la présente section.
Section 4 Iris, corps ciliaires, cristallin, sclérotique
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Iridotomie, iridectomie, iridopexie ou enclavement d’un implant artificiel dans l’iris - CAT
YXA53
63,22
2)
Lavage de la chambre antérieure hors chirurgie de la cataracte - CAT
YXF12
17,97
3)
Trabéculoplastie, gonioplastie ou goniosynéchiolyse, par laser
YXQ18
31,51
4)
Trabéculectomie, trabéculotomie, goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale - CAT
YXA54
75,49
5)
Suturolyse après chirurgie du glaucome
YXA55
15,74
6)
Mise en place chirurgicale d’un implant de drainage antiglaucomateux sous-conjonctival à l’aide d’une valve - CAT
YXQ19
83,63
7)
Cyclo-coagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser
YXQ21
31,51
8)
Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale
YXB12
31,51
9)
Chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) à l’exclusion des actes de trabéculoplastie, gonioplastie, par laser ou chirurgie, goniosynéchiolyse par laser, et goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale - CAT
YXA56
20,67
10)
Reconstruction de la pupille ou de l’iris
YXA57
91,03
11)
Implantation d’un segment d’iris artificiel ou d’un iris artificiel - CAT
YXA58
57,63
12)
Révision de la conjonctive après chirurgie filtrante
YXB13
36,05
13)
Capsulotomie pour fibrose capsulaire après une chirurgie de la cataracte
YXA59
65,83
14)
Extraction du cristallin - CAT
YXA61
70,41
15)
Extraction du cristallin et pose d’un cristallin artificiel non torique - CAT
YXA62
127,88
16)
Extraction du cristallin et pose d’un cristallin artificiel torique - CAT
YXA63
131,66
17)
Pupillotomie ou mise en place de dilatateurs en cas de miosis lors d’extraction du cristallin ou phaco-émulsification - CAT
YXA64
18,00
18)
Reposition, explantation ou implantation secondaire d’un cristallin artificiel - CAT
YXQ22
46,13
19)
Vitrectomie dans la chambre antérieure - CAT
YXF13
20,27
20)
Sclérotomie, ponction de la sclérotique - CAT
YXA65
16,15
21)
Injection intravitréenne transsclérale
YXF14
81,22
22)
Réparation de plaie perforante du globe oculaire, avec suture cornéo-sclérale ou sclérale - CAT
YXA66
69,10
23)
Suture d’une plaie cornéenne ou sclérale, avec ou sans iridectomie, avec extraction d’un corps étranger de la chambre antérieure, y compris repérage ophtalmoscopique - CAT
YXA67
78,26
REMARQUES :
Le code YXF12 (position 2) ne peut être mis en compte qu’avec les codes YXA51, YXA66, YXF13, YXQ26, YXF15, YXF16, YXB14, YXB15, YXB16, YXB17, YXQ27, YXQ28 et YXF19. Les codes YXQ18, YXA54, YXA55, YXQ21, YXB12, YXA56 et YXB13 (positions 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 12) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA57 et YXA58 (positions 10 et 11) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA61, YXA62, YXA63 et YXQ22 (positions 14, 15, 16 et 18) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA61, YXA62 et YXA63 (positions 14 à 16) ne sont pas cumulables avec le code YXA46. Les codes YXQ22 et YXA65 (positions 18 et 20) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXF13 et YXA65 (positions 19 et 20) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXF14 (position 21) ne peut être mis en compte avec le code YXA65 (position 20). Les codes YXA66 et YXA67 (positions 22 et 23) ne sont pas cumulables entre eux. L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour les codes YXA54, YXQ19, YXA66 et YXA67 (positions 4, 6, 22 et 23) de la présente section.
Section 5 Globe oculaire, segment postérieur
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Suture d’une plaie cornéenne ou sclérale, avec ou sans iridectomie, avec extraction d’un corps étranger du segment postérieur, y compris repérage ophtalmoscopique
YXA68
80,89
2)
Traitement du décollement ou de lésions de la rétine par diathermie, cryopexie ou laser
YXQ23
88,97
3)
Traitement du décollement de la rétine par indentation sclérale limitée à un quadrant
YXQ24
91,03
4)
Traitement du décollement de la rétine par indentation sclérale atteignant plusieurs quadrants
YXQ25
125,56
5)
Traitement du décollement de rétine par vitrectomie, y compris au moins trois des actes suivants : endocoagulation, exocryocoagulation, endodiathermie, injection intra-vitréenne de substitut de vitré, injection de perfluorocarbone, échange fluide-gaz ou échange fluide-air-huile de silicone - CAT
YXQ26
146,69
6)
Acte complémentaire de vitrectomie pour décollement de rétine avec dissection, pelage ou résection de membranes pré-rétiniennes - CAT
YXF15
41,45
7)
Acte complémentaire de vitrectomie pour décollement de rétine, y compris une rétinotomie, une rétinectomie relaxante ou une dissection de membrane rétrorétinienne - CAT
YXF16
41,45
8)
Endotamponnement par gaz sans vitrectomie - CAT
YXF17
18,62
9)
Ablation du matériel de tamponnement externe - CAT
YXA69
40,58
10)
Séance de cryoapplication transsclérale ou photocoagulation transpupillaire pour rétinopathie du prématuré - CAT
YXF18
55,94
11)
Vitrectomie au travers de la pars plana, hors décollement de rétine - CAT
YXB14
84,82
12)
Vitrectomie au travers de la pars plana, hors décollement de rétine, avec dissection ou pelage ou résection de membranes pré-rétiniennes - CAT
YXB15
97,31
13)
Vitrectomie au travers de la pars plana, hors décollement de rétine, avec dissection ou pelage ou résection de membranes pré-rétiniennes et échange fluide-gaz ou échange fluide-huile de silicone (trou maculaire) - CAT
YXB16
118,30
14)
Vitrectomie au travers de la pars plana, pour rétinopathie proliférante, avec délamination de membranes préretiniennes ou fibrovasculaires multiples - CAT
YXB17
155,22
15)
Acte complémentaire de vitrectomie avec endocoagulation par laser, endodiathermie ou exocryocoagulation - CAT
YXQ27
16,57
16)
Acte complémentaire de vitrectomie par évacuation de collection subrétinienne, par rétinotomie, par injection sous-rétinienne ou par échange fluide-gaz - CAT
YXQ28
20,70
17)
Acte complémentaire de vitrectomie avec extraction de corps étranger, de cristallin ou d’implant intra-oculaire luxé - CAT
YXF19
41,45
18)
Ablation d’huile de silicone intravitréenne ou autres endotamponnements, y compris le pelage de membranes ou l’endocoagulation complémentaire - CAT
YXF21
53,15
REMARQUES :
Les codes YXQ24 et YXQ25 (positions 3 et 4) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXQ26 (position 5) ne peut être mis en compte qu’avec les codes YHK11, YXA42, YXA66, YXA67, YXA54, YXA57, YXA58, YXA59, YXF12, YXA61, YXA62, YXA63, YXA64, YXF13, YXF14, YXF15, YXF16, YXA68, YXQ24, YXQ25 et YXF19. Les codes YXF15 et YXF16 (positions 6 et 7) ne peuvent être mis en compte que si au moins un des codes YXQ24, YXQ25 et YXQ26 (positions 3 à 5) a été mis en compte au cours de la même séance. Les codes YXB14, YXB15, YXB16 et YXB17 (positions 11 à 14) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXQ27 (position 15) ne peut être mis en compte que si au moins un des codes YXB14, YXB15, YXB16 et YXB17 (positions 11 à 14) a été mis en compte au cours de la même séance. Le code YXQ28 (position 16) ne peut être mis en compte que si le code YXB14 (position 11) a été mis en compte au cours de la même séance. Le code YXF19 (position 17) ne peut être mis en compte que si au moins un des codes YXQ26, YXB14, YXB15, YXB16, YXB17, YXA61, YXA62, YXA63 et YXQ22 a été mis en compte au cours de la même séance. Le code YXF19 (position 17) ne peut être mis en compte dans le cadre des myodésopsies. L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour les codes YXA68, YXQ24, YXQ25, YXQ26, YXB14, YXB15, YXB16, YXB17 et YXQ27 (positions 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 15) de la présente section.
Section 6 Orbite
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, exclusivement pour le traitement du strabisme, par séance
YYB11
23,67
2)
Injection de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire ou dans le muscle palpébral pour le traitement du blépharospasme, par séance
YYB12
23,67
3)
Correction chirurgicale de strabisme, muscles droits, par muscle - CAT
YYA11
40,58
4)
Correction chirurgicale de strabisme, muscles obliques, par muscle - CAT
YYA12
55,20
5)
Myopexie postérieure rétro-équatoriale par voie intraorbitaire (Faden) - CAT
YYA13
33,12
6)
Excision d’un kyste dermoïde intraorbitaire profond
YYA14
45,86
7)
Ablation de tumeur intraorbitaire ou de tissu inflammatoire intraorbitaire
YYA15
80,89
8)
Greffe tissulaire intraorbitaire - CAT
YYA16
27,89
9)
Énucléation ou éviscération du globe oculaire
YYA17
58,74
10)
Échange ou révision d’implant orbitaire
YYA18
72,59
11)
Exentération orbitaire
YYA19
89,43
12)
Moulage du globe oculaire ou de la cavité orbitaire, matériel non compris
YYQ11
4,31
REMARQUES :
Les codes YYB11 et YYB12 (positions 1 et 2) ne sont pas cumulables entre eux. L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour les codes YYA11, YYA12, YYA13, YYA14, YYA15, YYA16, YYA17, YYA18, YYA19 et YYQ11 (positions 3 à 12) de la présente section.
Section 7 Forfaits pour frais d’utilisation d’appareil
Code
Coeff.
Montant
1)
Échographe Classe I
YCJ11
Néant
45,00
2)
Montant réduit pour échographe Classe I
YCJ12
Néant
5,00
3)
Échographe Classe II
YCJ21
Néant
80,00
4)
Montant réduit pour échographe Classe II
YCJ22
Néant
5,00
5)
Échographe Classe III
YCJ31
Néant
105,00
6)
Montant réduit pour échographe Classe III
YCJ32
Néant
5,00
REMARQUES :
L’échographe Classe I (positions 1 et 2) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe entre 20 000,00 euros et 59 999,99 euros. L’échographe Classe II (positions 3 et 4) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe entre 60 000,00 euros et 89 999,99 euros. L’échographe Classe III (positions 5 et 6) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 90 000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 110 000,00 euros. Le seuil d’activité de référence pour tous les échographes (positions 1, 3 et 5) est fixé à 200. Pour la mise en compte du montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil, le code à utiliser est le code à 4 positions complété par le suffixe 1, tel qu’il figure aux positions 1, 3 et 5. L’ajout du suffixe ne déclenche pas une multiplication du montant par un coefficient. Pour la mise en compte du montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil, le code à utiliser est le code à 4 positions complété par le suffixe 2, tel qu’il figure aux positions 2, 4 et 6. L’ajout du suffixe ne déclenche pas une multiplication du montant par un coefficient. Le code YCJ11, YCJ12, YCJ21, YCJ22, YCJ31 ou YCJ32 ne peut être mis en compte que si le code YCM11 a été mis en compte au cours de la même séance. ».
Art. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6.
Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Fait le 30 juin 2026. Guillaume
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