Règlement grand-ducal du 27 août 2026 modifiant le règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 62 et 63 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er, point 11°, lettre a), du règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion est remplacé comme suit :
des surfaces telles que définies à l’article 4, paragraphe 4, points 1°, lettre b), 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, pour le calcul des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, point 1°, lettre b), un coefficient de conversion de 6 mètres et un coefficient de pondération de 0,3 étant utilisés ; ».
Art. 2.
À la suite de l’article 10 du même règlement, il est inséré un article 10bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 10 *bis.*
La non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » sur la surface agricole utile de l’exploitation donne lieu au paiement d’une prime spécifique dont le montant est fixé à l’article 13, paragraphe 4.
Art. 3.
L’article 11, paragraphe 1er, point 4°, alinéa 2, du même règlement, est complété par la lettre e) suivante :
les surfaces situées sur des prairies et pâturages permanents et retenues dans le cadre du régime d’aide prévu au chapitre 13, à raison de 25 pour cent du total de la surface retenue pour les catégories visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° et 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Art. 4.
L’article 13 du même règlement est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
(4)
Le montant de la prime spécifique prévue à l’article 10bis s’élève par année culturale et par hectare à 30 euros pour les terres arables.
Ledit montant n’est plus payé à partir de l’année culturale au cours de laquelle le retrait de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » prend effet en tenant compte du délai de grâce accordé pour l’utilisation des stocks existants conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié.
Art. 5.
L’article 27, point 3°, du même règlement est complété par la phrase suivante :
Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote.
Art. 6.
L’article 28, point 1°, du même règlement est complété par la phrase suivante :
Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote.
Art. 7.
L’article 35, point 2°, du même règlement est complété par la phrase suivante :
Toutefois, le pâturage par des ovins ou caprins est autorisé pendant cette période.
Art. 8.
L’article 36, point 2°, du même règlement est complété par la phrase suivante :
Toutefois, le pâturage par des ovins ou caprins est autorisé pendant cette période.
Art. 9.
À l’article 42 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, les mots , les cultures non alimentaires sont insérés à la suite des mots prairies temporaires.
Au paragraphe 2, point 3°, deuxième phrase, les mots , des cultures non alimentaires sont insérés à la suite des mots prairies temporaires.
Art. 10.
À l’article 44, point 1°, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
La mesure vise les travaux préparatoires à l’ensemencement de la culture principale, y compris l’installation d’une culture dérobée préalable.
À l’alinéa 2, les mots , selon la technique du semis en bandes du type strip-till ou selon la technique de la fraise rotative superficielle sont supprimés.
Art. 11.
À la suite de l’article 49 du même règlement, il est inséré un article 49bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 49 *bis.*
Les parcelles engagées sont considérées comme terres arables pendant toute la durée de l’engagement.
Art. 12.
L’article 53, alinéa 2, du même règlement est complété par les points 3° et 4° nouveaux, libellés comme suit :
la conduite d’actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques agricoles de l’Union européenne ; des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l’élaboration de rapports techniques.
Art. 13.
Les articles 56 et 57 du même règlement sont remplacés comme suit :
Art. 56.
(1)
L’allocation de l’aide en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :
Ne sont pas éligibles les surfaces concernées par des biotopes ou habitats protégés en vertu de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le demandeur doit avoir recours aux espèces définies à l’annexe X. Le demandeur fournit un plan de plantation avec indication précise de l’emplacement des plantations ainsi que des espèces utilisées en se servant d’un modèle de plan de plantation mis à disposition par l’État. L’aide est allouée après achèvement des travaux de plantation et après présentation des factures relatives à l’acquisition des plantes et de leur protection.
(2)
L’allocation de l’aide en faveur de l’entretien est subordonnée à l’octroi préalable de l’aide en faveur de la mise en place.
Art. 57.
(1)
L’allocation de l’aide en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
L’endommagement des plantations par la faune sauvage respectivement par le bétail est maîtrisé. Des travaux de retournement du sol sont interdits sur les 2 mètres à partir de la limite de la plantation. Une distance minimale de 5 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et la limite d’une parcelle contiguë à une autre parcelle agricole.
(2)
L’allocation de l’aide en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
L’entretien comprend le broyage des bandes séparant les plantations des cultures, le remplacement de plantes dépérissantes, l’arrosage en cas de nécessité, la taille des arbres et l’entretien des protections. La taille et le remplacement d’arbres ainsi que la récolte des taillis à courte rotation sont à effectuer pendant la période du 1er octobre au 1er mars. La taille des arbres doit être garantie au moins une fois pendant la durée de l’engagement. Pour les catégories visées à l’article 3, paragraphe 3, points 2° et 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, cinq ans après la plantation, un minimum de 80 pour cent de la surface plantée doit être couverte par les essences ligneuses.
Art. 14.
À l’article 59, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est complété par les alinéas 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit :
L’agriculteur qui souhaite bénéficier du montant supplémentaire prévu à l’article 13, paragraphe 4, en fait la demande dans le cadre de la demande d’adhésion.
L’engagement de l’agriculteur qui a opté pour le montant supplémentaire prévu à l’article 13, paragraphe 4, ne peut plus être résilié.
Le paragraphe 4 est complété par les alinéas 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit :
Toute demande d’adhésion initiale pour une aide visée au chapitre 2 doit être introduite avant le 1er octobre 2026.
Par dérogation à l’alinéa 3, et pour l’année culturale 2026/2027, toute demande d’adhésion initiale introduite pour une aide visée aux chapitres 3 à 13 porte sur une durée de trois années culturales.
Art. 15.
L’article 61 du même règlement est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :
Sans préjudice des dispositions de l’article 64, en cas d’incompatibilité entre un régime d’aide pluriannuel et un régime d’aide annuel, la demande pour le régime d’aide pluriannuel est considérée comme prioritaire pour le paiement.
Sans préjudice des dispositions de l’article 64, en cas d’incompatibilité entre le régime d’aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique ou un régime d’aide en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural d’une part et un autre régime d’aide pluriannuel d’autre part, la demande pour le régime d’aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique et les demandes pour les régimes d’aide en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural sont considérées comme prioritaires pour le paiement.
Art. 16.
L’article 64, paragraphe 4, point 3°, du même règlement est complété par les mots et l’absence de désignation des animaux sur lesquels porte l’engagement.
Art. 17.
À l’annexe VI du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
La ligne comprenant les informations « Matières premières non alimentaires – miscanthus » est remplacée par la ligne suivante :
«
Matières premières non alimentaires - miscanthus
50
».
La ligne comprenant les informations « Matières premières non alimentaires – silphie à feuilles persistantes » est remplacée par la ligne suivante :
«
Matières premières non alimentaires – silphie à feuilles persistantes
120
».
Art. 18.
À l’annexe VIII du même règlement, la ligne reprenant les informations Nonfood – sorgho est remplacée par les lignes reprenant les informations suivantes :
«
Cultures pluriannuelles destinées à des fins non alimentaires Cultures annuelles destinées à des fins non alimentaires
».
Art. 19.
L’annexe IX du même règlement est complétée par un point 3° nouveau, libellé comme suit :
Le demandeur doit conserver les factures de semences pour une durée de cinq années à des fins de contrôle.
Art. 20.
L’annexe X du même règlement est remplacée par l’annexe A.
Art. 21.
À l’annexe XI du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Le tiret suivant est inséré entre le tiret comprenant les informations 513-AD2 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec couvert herbacé et le tiret comprenant les informations 513-MW1 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur prairies de fauche jusqu’au 15 juillet :
513-AD3 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes à couvert mellifère ; ».
Le tiret suivant est inséré entre le tiret comprenant les informations 516 : aide à la lutte biologique contre le ver à grappe et le tiret comprenant les informations 542-BIODIV : prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur viticole : mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité :
540-GLYP : prime spécifique pour non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » ; ».
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique » est remplacée par la ligne suivante :
«
Aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique
543
013 073 093 442-HB 442-HBH 482-P2 512-AL 514-HT 514-WR 514-HL 516 540-GLYP 542-HERB 545-DG140
043 053 513-AD1 513-AD2 513-MW1 513-MW2 513-W1 513-W2
».
À la ligne du tableau comprenant les informations « Aide favorisant la conversion et maintien de l’agriculture biologique » et dans la colonne comprenant les informations « Non cumulable avec », sont ajoutés les mots 513-AD3.
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur cultures arables » est remplacée par la ligne suivante :
«
Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur cultures arables
545-AL
432 512-AL
043 053 513-AD1 513-AD2 513-AD3
».
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kg d’azote disponible » est remplacée par la ligne suivante :
«
Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kg d’azote disponible
545-DG140
013 073 432 482-P2 482-P3A 482-P3B 482-P4A 482-P4B 543
043 053 512-DG1 512-DG2 513-AD1 513-AD2 513-MW1 513-MW2 513-W1 513-W2
».
À la ligne du tableau comprenant les informations « Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kg d’azote disponible » et dans la colonne comprenant les informations « Non cumulable avec », sont ajoutés les mots 513-AD3.
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kg d’azote disponible » est remplacée par la ligne suivante :
«
Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kg d’azote disponible
545-DG50
073 432 482-P2 482-P3A 482-P3B 482-P4A 482-P4B
043 053 512-DG1 512-DG2 513-AD1 513-AD2 513-MW1 513-MW2 513-W1 513-W2
».
À la ligne du tableau comprenant les informations « Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kg d’azote disponible » et dans la colonne comprenant les informations « Non cumulable avec », sont ajoutés les mots 513-AD3.
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables » est remplacée par la ligne suivante :
«
Aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables
548
452 482 512-AL
043 053 513-AD1 513-AD2 513-AD3
».
Art. 22.
Au tableau de l’annexe XIII du même règlement, la ligne suivante est insérée entre les lignes portant les informations « F.2.111 » et « F.2.115 » :
«
F.2.117
Article 10 *bis*
Utilisation de la substance active « glyphosate ».
100 % du supplément prévu à l’article 13, paragraphe 4
».
Art. 23.
À l’annexe XIV du même règlement, la ligne du tableau intitulé « Aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550) » et comprenant les informations « 550/2 » est remplacée par la ligne suivante :
«
550/2
Article 46 ,
point 2°
À partir de la 3e année de l’engagement, réduction de la taille du cheptel bovin par rapport à la valeur de référence :
supérieure à 14 % et inférieure ou égale à 14,5 % ; supérieure à 13 % et inférieure ou égale 14 % ; inférieure à 13 %.
25 % de l’aide 50 % de l’aide 100 % de l’aide
et
et
À la fin de l’engagement, réduction de la taille du cheptel bovin par rapport à la valeur de référence inférieure à 5 %.
Remboursement de 100 % de l’aide des 3 dernières années
».
Art. 24.
Les articles 2, 4, 14, point 1°, 21, points 2°, 3°, 6° et 8°, et 22 produisent leurs effets à partir de l’année culturale 2024/2025.
Art. 25.
Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre des Finances, Gilles Roth**
Fait le 27 août 2026. Guillaume
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).