Decreto-Lei n.º 593/70 — Aprova, para ratificação, o Acordo Internacional do Açúcar

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1970-11-30
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 143

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Aprova, para ratificação, o Acordo Internacional do Açúcar

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de 30 de Novembro

Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Artigo único. É aprovado, para ratificação, o Acordo Internacional do Açúcar, aberto à assinatura em Nova Iorque de 3 a 24 de Dezembro de 1968, cujo texto em francês e a respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto-lei.

Marcello Caetano - Horácio José de Sá Viana Rebelo - António Manuel Gonçalves Rapazote - Mário Júlio Brito de Almeida Costa - João Augusto Dias Rosas - Manuel Pereira Crespo - Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício - Rui Alves da Silva Sanches - Joaquim Moreira da Silva Cunha - José Veiga Simão - Baltasar Leite Rebelo de Sousa.

Promulgado em 6 de Novembro de 1970.

Publique-se.

O Presidente da República, AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ.

Para ser presente à Assembleia Nacional.

ACCORD INTERNATIONAL DE 1969 SUR LE SUCRE

CHAPITRE PREMIER

Objectifs

ARTICLE PREMIER

Objectifs

Les objectifs du présent Accord international sur le sucre (ci-après dénommé «l'Accord») tiennent compte des recommandations énoncées dans l'Acte final de la première session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (ci-après dénommée «la C. N. U. C. E. D.») et sont les suivants:

a)

Elever le niveau du commerce international du sucre, notamment en vue d'accroître les recettes d'exportation des pays en voie de développement exportateurs;

b)

Maintenir pour le sucre un prix stable qui assure des revenus raisonnables aux producteurs mais n'encourage pas une expansion plus poussée de la production dans les pays développés;

c)

Assurer des approvisionnements en sucre adéquats pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des pays importateurs;

d)

Accroître la consommation de sucre et, en particulier, favoriser des mesures propres à encourager cette consommation dans les pays où son niveau par habitant est bas;

e)

Mieux équilibrer la production et la consommation mondiales;

f)

Faciliter la coordination des politiques de commercialisation du sucre et l'organisation du marché;

g)

Assurer au sucre provenant des pays en voie de développement une participation adéquate aux marchés des pays développés et un accès croissant à ces marchés;

h)

Suivre de près l'évolution de l'emploi de toutes formes de produits de remplacement du sucre, y compris les cyclamates et autres édulcorants artificiels; et

i)

Favoriser la coopération internationale dans le domaine du sucre.

CHAPITRE II

Définitions

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent Accord:

1.

Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du sucre instituée en vertu de l'article 3;

2.

Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du sucre institué en vertu de l'article 3;

3.

Le terme «Membre» désigne une Partie contractante ou un territoire ou groupe de territoires au sujet duquel a été faite la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 66;

4.

L'expression «Membre en voie de développement» vise tout Membre d'Amérique latine, d'Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, d'Asie, à l'exception du Japon, et d'Océanie, à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-zélande; elle vise aussi l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la Turquie et la Yougoslavie;

5.

L'expression «Membre développé» vise tout Membre qui n'est pas en voie de développement;

6.

L'expression «Membre exportateur» désigne un Membre qui est exportateur net de sucre;

7.

L'expression «Membre importateur» désigne un Membre qui est importateur net de sucre;

8.

L'expression «Membre qui importe du sucre» désigne tout Membre qui import du sucre, qu'il soit importateur net ou exportateur net;

9.

Par «vote spécial», il convient d'entendre la majorité des doux tiers des suffrages exprimés par les Membres exportateurs présents et votants et la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres importateurs présents et votants, le décompte étant fait séparément;

10.

Par «majorité répartie des deux tiers», il convient d'entendre une majorité des Membres représentant les deux tiers du total des voix des Membres exportateurs et une majorité des Membres représentant les deux tiers du total des voix des Membres le décompte étant fait séparément;

11.

Par «vote à la majorité simple répartie», il convient d'entendre la majorité des suffrages exprimés par la majorité des Membres exportateurs présents et votants et la majorité des suffrages exprimés par la majorité des Membres importateurs présents et votants, le décompte étant fait séparément;

12.

Par «exercice», il faut entendre l'année contingentaire;

13.

Par «année contingentaire», II faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclusivement;

14.

Par «tonne», il faut entendre la tonne métrique, soit 1000 kg; par «livre», il faut entendre la livre avoirdupois. Les quantités de sucre indiquées dans l'Accord sont exprimées en sucre brut, poids net (la valeur en sucre brut d'une quantité quelconque de sucre est l'équivalent de colle-ci en sucre brut titrant 96 degrés au polarimètre);

15.

Le terme «sucre» désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide destinées à la consommation humaine; toutefois:

a)

Le «sucre» défini ci-dessus ne comprend pas les mélasses d'arrièrre-produit ni les sucres non centrifugés de qualité inférieure produit par des méthodes primitives, ni - sauf aux fins de l'annexe A - le sucre destiné à des usages autres que la consommation humaine, en tant qu'aliment. Le Conseil peut déterminer les conditions dans lesquelles le sucre doit être considéré comme destiné à des usages autres que la consommation humaine, en tant qu'aliment;

b)

Si le Conseil conclut que l'emploi croissant de mélanges à base de sucre menace les objectifs de l'Accord, ces mélanges seront réputés être du sucre à raison de leur teneur en sucre. La quantité de mélanges de ce genre exportée en plus des quantités exportées avant l'entrée en vigueur de l'Accord sera, à raison de sa teneur en sucre, imputée sur le contingent d'exportation du Membre exportateur intéressé;

16.

L'expression «marché libre» désigne le total des importations nettes du marché mondial, à l'exclusion de celles qui sont visées aux articles 35 à 38 inclus et au paragraphe 3 de l'article 39;

17.

L'expression «importations nettes» désigne les importations totales de sucre après déduction des exportations totales de sucre;

18.

L'expression «exportations nettes» désigne les exportations totales de sucre (à l'exclusion du sucre fourni pour l'approvisionnement des navires dans les ports nationaux), après déduction des importations totales de sucre;

19.

L'expression «tonnage de base d'exportation» désigne la quantité indiquée à l'article 40;

20.

L'expression «contingent initial d exportation» désigne la quantité de sucre attribuée à un Membre exportateur en vertu du paragraphe 1 de l'article 45 ou de l'alinéa 2 a) de l'article 48;

21.

L'expression «contingent en vigueur» désigne le contingent initial d'exportation, modifié comme suite à tous ajustements effectués en vertu du chapitre XI à la date visée dans les dispositions de l'Accord ou cette expression est utilisée;

22.

Aux fins de l'alinéa 1 b) de l'article 52, l'expression «droit d'exportation de base» désigne, pour chaque Membre exportateur, la somme de son tonnage de base d'exportation aux termes de l'article 40 ou de son droit maximum d'exportation nette aux termes de l'article 41 et, le cas échéant, de son allocation de base pour l'année contingentaire précédente au titre des arrangements spéciaux visés aux articles 35 à 38 inclusivement;

23.

Les termes «expédition» et «transport», dans le contexte de l'article 30, comprennent l'expédition et le transport du sucre par terre, quel que soit le moyen de transport utilisé;

24.

Le «prix pratiqué» est le prix calculé sur la base du paragraphe 2 de l'article 33;

25.

L'expression «entrée en vigueur» est, sauf disposition contraire, considérée comme désignant la date à laquelle l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif;

26.

Toute mention, dans l'Accord, d'un «gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1968» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne, ci-après dénommé «la Communauté». En conséquence, toute mention, dans l'Accord, de «la signature de l'Accord» ou du «dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion» par un gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international.

CHAPITRE III

L'Organisation internationale du sucre, ses membres et son administration

ARTICLE 3

Création, siège et structure de l'Organisation internationale du sucre

1.

Il est institué une Organisation internationale du sucre chargée d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord et d'en contrôler l'application. L'Organisation est le successeur du Conseil international du sucre qui fonctionnait en vertu de l'Accord international su le sucre de 1958.

2.

A moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, l'Organisation a son siège à Londres.

3.

L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du sacre, de son Comité exécutif, de sou directeur exécutif et de son personnel.

ARTICLE 4

Membres de l'Organisation

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie contractante constitue un Membre de l'Organisation.

2.

Si une Partie contractante, y compris les territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et auxquels l'Accord est rendu applicable en vertu du paragraphe 1 de l'article 66, se compose d'un ou de plusieurs éléments qui, pris individuellement, constitueraient un Membre exportateur, et d'un ou de plusieurs éléments qui, pris individuellement, constitueraient un Membre importateur, la qualité de Membre peut être commune à la Partie contractante et aux dits territoires, ou bien il peut y avoir pluralité de Membres si la Partie contractante a fait une notification à cet effet en vertu du paragraphe 3 de l'article 66, les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un Membre exportateur devenant alors Membres séparément - soit individuellement, soit tous ensemble, soit par groupes - et les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un Membre importateur devenant eux aussi Membres séparément.

ARTICLE 5

Composition du Conseil international du sucre

1.

L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.

2.

Chaque Membre est représenté par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

ARTICLE 6

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1.

Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions expresses de l'Accord.

2.

Le Conseil adopte par un vote spécial les règlements, compatibles avec l'Accord, qui sont nécessaires à l'exécution de l'Accord, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses comités et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions déterminées.

3.

Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour remplir les fonctions que lui confère l'Accord et toute autre documentation qu'il juge appropriée.

4.

Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignement qu'il juge appropriés.

ARTICLE 7

Président et vice-président du Conseil

1.

Pour chaque année contingentaire, le Conseil élit parmi les délégations un président et un vice-président qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2.

Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les délégations des Membres importateurs, l'autre parmi celles des Membres exportateurs. La présidence et la vice-présidence sont en règle générale attribuées à tour de rôle à l'une et l'autre catégories de Membres pour une année contingentaire, étant entendu que cette clause n'empoche pas la réélection, dans les circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par vote spécial. Lorsque le président ou le vice-président est réélu de la sorte, la règle posée dans la première phrase du présent paragraphe demeure applicable.

3.

En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire parmi les délégations de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents selon le cas, en observant le principe de la représentation alternative énoncé au paragraphe 2 du présent article.

4.

Ni le président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside à une réunion n'a le droit de vote. Il peut toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.

ARTICLE 8

Sessions du Conseil

1.

En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année contingentaire.

2.

Outre les réunions qu'il tient dans les autres circonstances expressément prévues par l'Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

i)

Soit par cinq Membres,

ii) Soit par des Membres détonant ensemble au moins 250 voix,

iii) Soit par le Comité exécutif.

3.

Les sessions du Conseil sont annoncées aux Membres au moins trente jours ouvrables d'avance, sauf en cas d'urgence, où cette annonce est faite au moins dix jours d'avance, ou lorsque l'Accord fixe un autre délai.

4.

A moins que le Conseil n'on décide autrement par un vote spécial, les sessions se tiennent au siège de l'Organisation. Si un Membre invite le Conseil à se réunir ailleurs qu'au siège, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires.

ARTICLE 9

Voix

1.

Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2.

Le Conseil fixe dans son règlement intérieur les formules à utiliser pour la répartition des voix entre Membres exportateurs et Membres importateurs, sous réserve de l'observation des clauses suivantes:

a)

Aucune voix n'est fractionnée;

b)

Aucun Membre ne détient plus de 200 voix ni moins de 5 voix.

3.

Au début de chaque année contingentaire, le Conseil fixe, à partir des formules mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la répartition des voix à l'intérieur de chaque catégorie de Membres; cette répartition reste en vigueur pendant ladite année contingentaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article.

4.

Lorsque la participation à l'Accord change ou que les droits de vote d'un Membre sont suspendus ou rétablis en application de l'Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix au sein de chaque catégorie de Membres en fonction des formules mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 10

Procédure de vote du Conseil

1.

Chaque Membre dispose pour le vote du nombre de voix qu'il détient; il ne peut diviser ses voix. Il n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sons que ses propres voix colles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.

Par notification écrite adressée au président, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise à l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du Conseil.

ARTICLE 11

Décisions du Conseil

1.

A moins que l'Accord ne prévoie un vote spécial, le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité simple répartie des suffrages exprimés par les Membres.

2.

Dans le décompte des voix exprimées lors de tout vote du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas comptées.

3.

Les Membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions prises par le Conseil en application de l'Accord.

ARTICLE 12

Coopération avec d'autres organisations

1.

Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la C. N. U. C. E. D. et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ainsi avec les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales en tant que de besoin.

2.

Le Conseil, en égard au rôle particulier qui est dévolu à la C. U. N. C. E. D. dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient, en tant que le besoin, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3.

Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.

ARTICLE 13

Admission d'observateurs

1.

Le Conseil peut inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, tout non membre qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisés.

2.

Le Conseil peut aussi inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, toute organisation mentionnée à l'article 12, paragraphe 1.

ARTICLE 14

Composition du Comité exécutif

1.

Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs, qui sont élus pour chaque année contingentaire conformément à l'article 15 et sont rééligibles.

2.

Chaque Membre du Comité exécutif nomme un représentant et peut nommer en outre un ou plusieurs suppléants et conseillers.

3.

Le Comité exécutif nomme son président pour chaque année contingentaire. Le président n'a pas le droit de vote; il est rééligible.

4.

Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires.

ARTICLE 15

Election du Comité exécutif

1.

Les Membres exportateurs et les Membres importateurs de l'Organisation élisent respectivement, au sein du Conseil, les Membres exportateurs et les Membres importateurs du Comité exécutif. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes ci-après du présent article.

2.

Chaque Membre porte sur un seule candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 9. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix dont il dispose en vertu du paragraphe 2 de l'article 10.

3.

Les huit candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix son élus; toutefois, pour être élu au premier tour de scrutin, tout candidat doit avoir obtenu au moins 70 voix.

4.

Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin auxquels ont souls le droit de participer les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le nombre minimum de voix requis pour l'élection est réduit de cinq jusqu'à ce que huit candidats soient élus.

5.

Tout Membre qui n'a voté pour aucun des Membres élus peut attribuer ses voix à l'un d'eux sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

6.

Un Membre est réputé avoir reçu le nombre des voix qu'il a initialement obtenues quand il a été élu, plus le nombre des voix qui lui ont été attribuées, sous réserve que le nombre total de voix ne dépasse 299 pour aucun des Membres élus.

7.

Si le nombre des voix qu'un Membre élu est réputé avoir obtenues devait être supérieur à 299, les Membres qui ont voté pour ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix s'entendent pour qu'un ou plusieurs d'entre eux lui retirent leurs voix et les attribuent ou les réattribuent à un autre Membre élu, de manière que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas la limite de 299.

ARTICLE 16

Délégation de pouvoirs du Conseil au Comité exécutif

1.

Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception de ceux qui portent sur les points suivants:

a)

Approbation du budget administratif et fixation des contributions;

b)

Détermination des contingents initiaux d'exportation en vertu de l'alinéa 1, b), de l'article 45, mesures à prendre en vertu de l'alinéa 2, e), de l'article 49 et décision à prendre en vertu du paragraphe 2 de article 40;

c)

Suspension des droits de vote et autres droits d'un Membre en vertu du paragraphe 3 de l'article 58;

d)

Dispenses accordées en vertu de article 56;

e)

Règlement des différends en vertu de l'article 57;

f)

Exclusion d'un Membre en vertu de l'article 68;

g)

Abrogation de l'Accord en vertu de l'article 70;

h)

Recommandations en vue d'amendements, faites en vertu de l'article 71;

i)

Révision de niveaux de prix en vertu du paragraphe 4 de l'article 48.

2.

Le Conseil peut en tout temps révoquer toute délégation de pouvoirs au Comité exécutif.

ARTICLE 17

Procédure de vote et décisions du Comité exécutif

1.

Chaque Membre du Comité exécutif dispose pour le vote du nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l'article 15; il ne peut diviser ces voix.

2.

Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et sous réserve d'en informer le président par écrit, tout Membre exportateur ou importateur qui n'est pas Membre du Comité exécutif et qui n'a pas attribué ses voix conformément au paragraphe 5 de l'article 15 peut, sous réserve du paragraphe 6 de l'article 15, autoriser tout Membre exportateur ou importateur, selon le cas, du Comité exécutif à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au Comité exécutif.

3.

Toute décision prise par le Comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil.

4.

Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, dans les conditions que le Conseil définit dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité exécutif.

ARTICLE 18

Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif

1.

Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence une majorité des Membres représentant la majorité répartie des deux tiers du total des voix. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint lors de trois séances consécutives, le Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitué par la présence de la majorité des Membres représentant la majorité simple répartie des voix. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 10 est considéré comme présent.

2.

Pour toute réunion du Comité exécutif, le quorum est constitué par la présence de la majorité des Membres, représentant la majorité répartie des deux tiers du total des voix.

ARTICLE 19

Directeur exécutif; personnel

1.

Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions d'engagement du directeur exécutif en tenant compte de celles de ses homologues d'organisations intergouvernementales semblables.

2.

Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application de l'Accord.

3.

Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. En établissant ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui sont applicables au personnel d'organisations intergouvernementales semblables.

4.

Le directeur exécutif et les autres membres du personnel doivent n'avoir aucun intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du sucre.

5.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes de l'Accord, le directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

CHAPITRE IV

Privilèges et immunités

ARTICLE 20

Privilèges et immunités

1.

L'Organisation a la personnalité juridique. Elle peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2.

Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de l'Accord, le Membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Organisation (ci-après dénommé «le pays Membre hôte») conclut avec l'Organisation un accord, qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du pays Membre hôte pour l'exercice de leurs fonctions.

3.

L'accord visé au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent Accord; il fixe les conditions de sa propre expiration.

4.

A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisagé au paragraphe 2 du présent article, le pays Membre hôte:

a)

Exonère de tous impôts les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, cette exonération ne s appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants;

b)

Exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

CHAPITRE V

Finances

ARTICLE 21

Finances

1.

Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge des Membres intéressés.

2.

Pour couvrir les dépenses qu'entraîne l'application de l'Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l'article 22. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.

3.

L'Organisation tient les comptes nécessaires à l'application de l'Accord.

4.

L'exercice de l'Organisation coïncide avec l'année contingentaire.

ARTICLE 22

Etablissement du budget administratif et fixation des contributions

1.

Au cours du second semestre de chaque exercice, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.

2.

Pour chaque exercice, la quote-part de chaque Membre au budget administratif correspond au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre des voix dont ce Membre déposé et le nombre de voix de tous les Membres réunis. Pour fixer les contributions, le Conseil compte les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre ni de la redistribution des voix qui pourrait en résulter.

3.

Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur de l'Accord en fonction du nombre des voix qui sont attribuées à ce Membre et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

4.

Si l'Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début du premier exercice complet de l'Organisation, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période s'étendant jusqu au début de ce premier exercice complet. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois cette période initiale et le premier exercice complet.

ARTICLE 23

Versement des contributions

1.

Les contributions au budget administratif de chaque exercice sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles le premier jour de l'exercice.

2.

Si un Membre ne verso pas intégralement sa contribution au budget administratif dans un délai de cinq mois à compter du début de l'exercice, le directeur exécutif l'invite à en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si le Membre en question ne paie pas sa contribution dans les deux mois de la date de cette demande du directeur exécutif, l'exercice de son droit de vote au Conseil et au Comité exécutif est suspendu jusqu'au versement intégral de la contribution.

3.

A moins que le Conseil n'en décide ainsi par nu vote spécial, un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 2 du présent article ne peut être privé d'aucun des autres droit ni déchargé d'aucune des obligations que stipule l'Accord. Il reste tenu do verser sa contribution et de faire face à toute autre obligation financière découlant de l'Accord.

ARTICLE 24

Vérification et publication des comptes

Aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice, les comptes de l'Organisation et son bilan pour ledit exercice, vérifiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au Conseil pour approbation et publication.

CHAPITRE VI

Engagements généraux des Membres

ARTICLE 25

Engagements des Membres

1.

Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que leur impose l'Accord et à coopérer pleinement en vue d'atteindre les objectifs de l'Accord.

2.

Les Membres s'engagent à fournir à l'Organisation tous les renseignements d'ordre statistique et autres qui, aux termes du règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s'acquitter des tâches que lui confère l'Accord.

ARTICLE 26

Vérification des exportations et des importations

1.

Le Conseil peut, à tout moment, prendre des mesures pour établir les quantités de sucre exportées sur le marché libre ou importées du marché libre par les Membres Ces mesures peuvent comprendre la délivrance de certificats d'origine et autres documents d'expédition ou d'exportation.

2.

Le Conseil peut, par un vote spécial, décider que l'exportation ou l'importation de sucre par les Membres doit s'opérer dans le respect des mesures qu'il peut prendre, en application du paragraphe 1 du présent article, concernant les documents à établir.

ARTICLE 27

Conditions do travail

Les Membres veillent à ce que des conditions de travail équitables soient maintenus dans leur secteur sucrier et ils s'efforcent, dans la mesure du possible, d'améliorer le niveau de vie des ouvriers d'usine et des travailleurs agricoles dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne à sucre et de betterave à sucre.

CHAPITRE VII

Obligations spéciales des Membres importateurs et des autres Membres qui importent du sucre

ARTICLE 28

Protection des Membres exportateurs contre les effets des exportations effectuées par des non-Membres

1.

Afin de ne pas favoriser les non-Membres au détriment des Membres, chaque Membre s'engage, pour chaque année contingentaire:

a)

A ne pas permettre qu'il soit importé, des non-Membres pris dans leur ensemble, une quantité totale de sucre supérieure à la moyenne des quantités importées de ces non-Membres pris dans leur ensemble pendant la période triennale 1966-1968; et

b)

A interdire toute importation de sucre en provenance de non-Membres si le prix pratiqué est inférieur au niveau spécifié à l'alinéa 2, j), de l'article 48 et aussi longtemps qu'il reste inférieur à ce niveau.

2.

La limitation et l'interdiction prévues au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à l'importation des quantités de sucre achetées:

a)

Aux fins de l'alinéa a) dudit paragraphe au cours de toute période où, en vertu de alinéa 2, d), de l'article 48, les contingents ne sont pas applicables; et

b)

Aux fins de l'alinéa b) dudit paragraphe, avant que le prix pratiqué ne soit descendu au-dessous du niveau spécifié à l'alinéa 2, j), de l'article 48, à condition que le Membre intéressé informe le Conseil de ces achats.

3.

Les années mentionnées à l'alinéa 1, a), du présent article peuvent être modifiées par le Conseil à l'égard de tout Membre, sur demande de ce Membre, si le Conseil est persuadé que des raisons spéciales justifient cette modification.

4.

Au cours de la première année d'application de l'Accord et en attendant que les Membres qui importent du sucre aient assumé, en ce qui concerne leur commerce de réexportation, les obligations que leur impose le paragraphe 1 du présent article, des procédures garantissant le maintien de leur commerce de réexportation et le maintien de leur approvisionnement en sucre par les Membres exportateurs seront établies entre ces importateurs et les exportateurs qui leur fournissant du sucre à des fins de réexportation.

5.

Lorsqu'un Membre estime qu'il ne peut remplir intégralement les obligations que lui impose le présent article, ou que ces obligations portent préjudice, ou risquent de portor préjudice, à son commerce de réexportation de sucre ou son commerce de produits contenant du sucre, il peut être dégagé des obligations que lui impose le paragraphe 1 du présent article si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial, et dans la mesure que le Conseil détermine par ce vote. Le Conseil définit dans son règlement intérieur les circonstances et les conditions dans lesquelles les Membres peuvent être relevés de leurs obligations, en égard notamment aux cas exceptionnelles et urgents qui affectent les échanges habituels.

6.

Le Conseil fait figurer dans son règlement intérieur des dispositions prévoyant l'établissement et la présentation de rapports à chacune de ses sessions ainsi que d'un rapport d'ensemble après la fin de chaque année contingentaire, indiquant notamment, pour la période vidéo dans chaque rapport:

a)

Les quantités de sucre exportées par les non-Membres vers toutes destinations; et

b)

Les quantités que les Membres ont importées de non-Membres.

7.

A moins que le Conseil n'en décide autrement, toute quantité qu'un Membre a importée d'un non-Membre en sus des quantités qu il est autorisé à importer conformément au présent article est déduite de la quantité que ce Membre serait normalement autorisé à importer au cours de l'année contingentaire suivante.

8.

Dans les 45 jours du commencement une année contingentaire, le Conseil relève les Membres exportateurs des obligations que l'article 30 leur impose pour ladite année contingentaire à l'égard des Membres importateurs qui n'ont pas rempli de façon satisfaisante, au cours de l'année précédente, les obligations que leur impose le présent article.

ARTICLE 29

Coopération des importateurs pour la défense du prix

Lorsqu'il l'estime approprié, le Conseil adresse des recommandations aux Membres qui importent du sucre sur les moyens de seconder les efforts que font les Membres exportateurs pour assurer que les ventes se fassent à des prix compatibles avec les dispositions pertinentes de l'Accord.

CHAPITRE VIII

Obligations spéciales des Membres exportateurs

ARTICLE 30

Assurances et engagements concernant l'offre

1.

Les Membres exportateurs prennent l'engagement que, toutes les fois que le prix pratiqué sera supérieur au niveau spécifié à l'alinéa 2, j), de l'article 48, ils offriront aux Membres importateurs, d'une manière conforme à la structure traditionnelle de leurs échanges avec ces Membres et dans les limites imposés par les contingents d'exportation en vigueur, des quantités de sucre suffisantes pour permettre aux dits Membres importateurs de faire face à leurs besoins normaux d'importations en provenance du marché libre.

2:

a)

Dix jours après que le prix pratiqué vient à dépasser 4,75 cents par livre, le sucre détenu au titre des stocks minimums prévus à l'article 53 est débloqué et offert rapidement à la vente pour prompte expédition aux Membres importateurs. A moins que le Conseil n'ou décide autrement, la quantité de sucre ainsi débloquée est égale à 50 pour cent de la quantité totale détenue à cette date en vertu de l'article 53;

b)

Dix jours après que le prix pratiqué vient à dépasser 5 cents par livre, le total des stocks restants qui sont détenus en vertu de l'article 53 est débloqué et effort rapidement à la vente pour prompte expédition aux Membres importateurs, à moins que le Conseil n'ou décide autrement par un vote spécial.

3.

Si le prix pratiqué dépasse 5,25 cents par livre, les Membres exportateurs donnent aux Membres importateurs la priorité sur les mou-Membres, à des conditions commerciales équivalentes, dans toutes les offres de vente qu'ils font sur le marché libre tant que le prix pratiqué reste supérieur à 5,25 cents par livre.

4:

a)

Si, malgré les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le prix pratiqué dépasse 6,50 cents par livre, chaque Membre importateur a, sous réserve des paragraphes 7, 8, b), 10 et 12 du présent article, une option pour acheter à chacun des Membres exportateurs qui sont ses fournisseurs traditionnels, à des prix ne dépassant pas l'équivalent du prix d'engagement de livraison, une quantité de sucre déterminée de la manière suivante:

i)

Si le prix pratiqué dépasse 6,50 cents par livre au cours des quatre mois précédant l'année contingentaire considérée, ou se trouve être supérieur à ce niveau le 1er septembre de l'aunée précédant ladite année contingentaire, le solde de l'engagement de base;

ii) Si le prix pratiqué dépasse 6,50 cents par livre au cours du premier trimestre de l'année contingentaire considérée, ou se trouve être supérieur à ce niveau le premier jour de ladite année contingentaire, 75 pour cent de l'engagement de base, ou le solde de l'engagement de base, la moins élevée dois deux quantités étant retenue;

iii) Si le prix pratiqué dépasse 6,50 cents par livre au cours du deuxième trimestre de l'année contingentaire considérée, ou se trouve être supérieur à ce niveau le 1er avril de ladite année contingentaire, 50 pour cent de l'engagement de base, ou le solde de l'engagement de base, la moins élevée des deux quantités étant retenue;

iv) Si le prix pratiqué dépasse 6,50 cents par livre au cours du septième ou du huitième mois de l'année contingentaire considérée, ou se trouve être supérieur à ce niveau le 1er juillet de ladite année contingentaire, 25 pour cent de l'engagement de base, ou le solde de l'engagement de base, la moins élevée des deux quantités étant retenue;

v)

Si le prix pratiqué dépasse 6,50 cents par livre au cours des quatre derniers mois de l'année contingentaire considérée, ou se trouve être supérieur à ce niveau le 1er septembre de ladite année contingentaire, l'engagement de livraison s'applique à l'année contingentaire suivante, conformément à l'alinéa 4, a) et i), du présent article.

b)

Aux fins du présent article:

i)

L'expression «Membres exportateurs qui sont ses fournisseurs traditionnels» désigne les Membres exportateurs qui ont exporté du sucre sur le marché libre à destination du Membre importateur intéressé pendant les deux années civiles antérieurs; expression «Membres importateurs qui sont ses clients traditionnels» a le sons correspondant;

ii) L'«engagement de base» pour la deuxième année et chaque année suivante d'application de l'Accord s'entend de la moyenne des quantités de sucre du marché libre exportées par le Membre exportateur à destination du Membre importateur intéressé durant les deux années civiles précédentes;

iii) Le «solde de l'engagement de base» s'entendit de l'engagement de base diminué de toutes quantités déjà expédiées ou promises pour expédition à des prix égaux ou inférieurs au prix d'engagement de livraison pendant l'année contingentaire considérée;

iv) Le «prix d'engagement de livraison» est équivalent au prix mentionné à l'alinéa 4, a), du présent article pour le sucre brut, titrant 96 degrés au polarimètre, base F. O. B., et arrimé port des Antilles, en vrac. Toutefois tout Membre exportateur peut demander un prix d'engagement de livraison plus élevé, s'il établit qu'il aurait, à ce moment-là, droit audit prix plus élevé en vertu de l'un des arrangements spéciaux visés au chapitre X.

c)

Le prix du sucre blanc ou raffiné offert à la vente ou vertu du présent paragraphe peut comporter une marge raisonnable do transformation.

5.

Les engagements de livraison pris envers un Membre importateur donné ne sont pas mis à profit une manière teille que les quantités totales obtenues par ce Membre au cours de l'année contingentaire considérée dépassent aux besoins normaux pour la consommation intérieure et pour la réexportation vers d'autres Membres importateur aux fins de leur consommation intérieure courante normale.

6.

Le présent article n'impose à aucun Membre exportateur l'obligation de fournir du sucre une manière, qualité ou forme qui soit incompatible avec ses pratiques commerciales normales, ou avec ses disponibilités existantes de sucre d'exportation de diverses qualités et de diverses formes.

7.

Si, dans les trente jours de l'entrée en vigueur de lune des dispositions de l'alinéa 4, a), du présent article, un Membre importateur n'as pas exercé pleinement l'option d'achat que lui confère cette disposition, le Membre exportateur intéressé est relevé, pour le reste de la période considérée, du reliquat non utilisé de l'obligation de livraison que ladite disposition lui imposait vis-à-vis dudit Membre importateur.

8:

a)

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 à 7 inclusivement du présent article sont applicables aux Membres importateurs qui exportent du sucre dans les conditions mêmes où elles sont applicables aux Membres exportateurs, sous réserve que, s'agissait de réexportations, les quantités mises en vente soient proportionnelles aux livraisons que les Membres importateurs intéressés reçoivent de Membres en vertu du présent article;

b)

La réserve formulée à alinéa précédent est applicable aussi aux réexportations effectuées par des Membres exportateurs.

9.

Le Conseil crée un Comité des engagements de livraison, chargé de veiller à ce que les dispositions du présent article soient appliquées dans de bonnes conditions et en toute équité. Le Comité se préoccupe au plus tôt de recommander au Conseil les mesures qui paraissant nécessaires pour atteindre les objectifs du présent article sans enfreindre les pratiques courantes expédition et de commercialisation. En particulier, le Comité peut recommander:

a)

La communication des renseignements nécessaires à l'exécution effective des obligations de ceulant du présent article;

b)

Des procédures permettant l'application effective des dispositions du présent article aux Membres qui importent du sucre réexporté par des Membres importateurs;

c)

Les moyens d'adapter les engagements individuels de livraison - sans modifier le total des engagements pris par un Membre exportateur donné ni le total des engagements contractés envers un Membre importateur donné - aux exigences pratiques du transport et de la commercialisation ou aux changements intervenus récemment dans la structure des échanges;

d)

Des procédures permettant de suivre le fonctionnement du présent article et d'en rendre compte;

e)

Des procédures permettant d'établir les prix équivalents en vue de donner effet au paragraphe 4 du présent article, une manière appropriée au commerce entre les divers Membres.

10.

Si un Membre exportateur ne peut, au cours d'une année contingentaire dénuée, fournir à l'ensemble des Membres importateurs qui sent ses clients traditionnels le total de ses engagements de base, il en informe le Conseil aussitôt que possible. Après examen des circonstances, le Conseil répartit le sucre que le Membre exportateur intéressé est en mesure de fournir entre les Membres importateurs qui sent ses clients traditionnels, en se fondant pour cela sur les critères qu'il juge appropriés.

11.

Tout Membre qui estime que les obligations énoncées par le présent article ne sont pas remplies peut porter l'affaire devant le Conseil. Sans préjudice des dispositions de l'article 58, le Conseil étudie les représentations en consultation avec les Membres intéressés et fait les recommandations qu'il juge appropriées.

12.

Les obligations acceptées par les Membres exportateurs au titre du présent article s'ajoutent et sont conformes à leurs droits et obligations découlant des arrangements spéciaux visés au chapitre X, mais sans compromettre ces droits et obligations ni y déroger.

13.

Les engagements de livraison prévus dans le présent article ne s'appliquent pas aux pays en voie de développement sans littoral ci-après: Bolivie, Ouganda et Paraguay.

14.

Aucune disposition du présent article n'oblige un Membre exportateur de la côte orientale de l'Amérique du Sud à accepter un prix d'engagement de livraison inférieur à 6,50 cents par livre, sucre brut titrant 96 degrés au polarimètre, base F. O. B., arrimé au port d'origine.

ARTICLE 31

Conditions de vente aux non-Membres

1.

Les Membres exportateurs s'abstiennent de vendre du sucre sur le marché libre à des non-Membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sortaient disposés à offrir au même moment à des Membres qui importent du marché libro, compte tenu des pratiques commerciales normales, des arrangements commerciaux traditionnels et des dispositions de article 28.

2.

Tout Membre qui importe du sucre sur le marché libro et qui a des raisons de cierge qu'un Membre exportateur n'a pas respecté les obligations que lui impose le paragraphe 1 du présent article peut faire des représentations au directeur exécutif. Si, après consultations avec les Membres intéressés, le directeur exécutif estime que d'autres mesures s'imposent, il peut prendre toutes mesures qu'il juge propres à régler la question.

3.

Aucunes dispositions du présent article n'interdit à un Membre exportateur de consentir des conditions commerciales plus favorables aux pays en voie de développement importateurs.

ARTICLE 32

Engagements relatifs aux contingents

1.

Chaque Membre exportateur veille à ce que ses exportations nettes sur le marché libre au cours d'une année contingentaire ne dépassent pas son contingent en vigueur à la fin de ladite année. A cet effet, aucun Membre exportateur ne doit, avant la détermination des contingents initiaux d'exportation faite pour une année contingentaire conformément à l'article 45, s'engager à exporter sur le marché libre pendant ladite année plus que le droit d'exportation minimum que lui donne le paragraphe 2 de l'article 49. En outre, les Membres exportateurs adoptent les mesures additionnelles que le Conseil, par un vote spécial, peut arrêter pour assurer que le système de contingentement est dûment respecté.

2.

Un Membre exportateur dont les exportations nettes ne dépassent pas sou contingent en vigueur à la fin de l'année contingentaire de plus de 10000 t ou 5 pour cent de son tonnage de base d'exportation, le moins élevé de ces doux tonnages étant retenu, n'est pas considéré comme ayant enfreint le paragraphe 1 du présent article.

3.

Tout dépassement d'exportations nettes qui reste en deçà de la tolérance visée au paragraphe 2 du présent article est déduit du contingent en vigueur du Membre intéressé pour l'aunée contingentaire suivante.

4.

Le premier dépassement d'exportations nettes audelà de la tolérance visée au paragraphe 2 du présent article est de même déduit du contingent ou vigueur du Membre intéressé pour année contingentaire suivante, cette déduction était opérée sans préjudice des dispositions de l'article 58.

5.

Si un Membre exportateur dépasse une deuxième fois ou à d'autres reprises son contingent en vigueur à la fin une année contingentaire, un tonnage égal à deux fois le dépassement de la tolérance visée au paragraphe 2 du présent article est déduit du contingent en vigueur de ce Membre pour l'année suivante, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'admettre une déduction moindre. Les déductions au titre du présent paragraphe s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article 58.

6.

Chaque Membre exportateur notifie au Conseil, avant le 1er avril de chaque année contingentaire, le volume total de ses exportations nettes sur le marché libre au cours de l'année contingentaire précédente.

CHAPITRE IX

Prix

ARTICLE 33

Bases

1.

Aux fins de l'Accord, le prix du sucre est réputé être:

a)

La moyenne arithmétique du prix du disponible établi pour le contrat n.º 8 de la Bourse du café et du sucre de New York et du prix quotidien de la Bourse du sucre de Londres, après conversion de ces deux prix en cents des Etats-Unis par livre avoirdupois, franco à bord, marchandise arrimée, port des Antilles, en vrac; ou

b)

Si la différence entre les deux prix mentionnés à l'alinéa a) ci-dessus est supérieure à six points, le plus bas de ces prix, plus trois points.

2.

Lorsque, dans l'Accord, il est stipulé qu'un prix pratiqué est supérieur ou inférieur à un chiffre, déterminé, cette condition est considérée comme remplie si le prix moyen pendant une période de dix-sept jours de bourse consécutifs a été, selon de cas, supérieur ou inférieur à ce chiffre, sous réserve que le prix enregistré le premier jour de ladite période et pendant douze jours au moins de cette période ait lui aussi été, selon le cas, supérieur ou inférieur au chiffre considéré.

3.

Si l'un ou l'autre des prix visés à l'alinéa 1, a), du présent article n'est pas disponible ou ne représente pas le prix auquel le sucre est vendu sur le marché libre (sur la base de 96 degrés de polarisation), le Conseil décide, par un vote spécial, d'utiliser tous autres critères qu'il juge appropriés. Ces critères sont fondés sur les cotations du disponible dans les bourses du sucre officielles et tiennent compte du volume des affaires traitées dans ces diverses bourses et de la mesure dans laquelle leurs cotations représentent les cours mondiaux.

CHAPITRE X

Arrangements spéciaux

ARTICLE 34

Arrangements spéciaux

1.

Aucune des dispositions des autres chapitres de l'Accord ne modifie ni ne restreint les droits et obligations que les Membres tiennent des arrangements spéciaux visés aux articles 35, 36, 37, 38 et 39. Ces arrangements spéciaux sont régis par l'es dispositions desdits articles, sous réserve des paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.

Les Membres reconnaissent que les tonnages de base d'exportation fixés à l'article 40 reposent sur la continuité et la stabilité des arrangements spéciaux visés aux articles 35, 36, 37, 38 et 39. S'il se produit un changement dans la participation à un ou plusieurs des arrangements spéciaux visés aux articles 35, 36, 37 et 38, et que ce changement affecte un ou plusieurs Membres, ou s'il se produit un changement important dans la situation d'un ou plusieurs Membres qui participent à un ou plusieurs de ces arrangements, le Conseil se réunit pour examiner les ajustements compensatoires à apporter aux tonnages de base d'exportation fixés en vertu de l'article 40, conformément aux dispositions suivantes:

a)

Sous réserve des alinéas b), c) et d) du présent paragraphe, les tonnages de base d'exportation du ou d'es Membres intéressés sont réduits de la totalité de toute augmentation (ou majorés de la totalité de toute diminution, ou encore fixés à un niveau correspondant à la totalité de toute diminution) apportée, du fait d'es changements susmentionnés dans la participation ou la situation, aux droits d'exportation annuelle que ce Membre ou ces Membres ont aux termes de l'arrangement ou des arrangements spéciaux en question;

b)

Lorsque des ajustements compensatoires sont effectués en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe, le Conseil établit aussi tous arrangements transitoires nécessaires pour l'année au cours de laquelle interviennent les changements;

c)

Si les ajustements compensatoires envisagés aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ne peuvent être apportés aux tonnages de base d'exportation fixés à l'article 40, du fait que les changements susmentionnés dans la participation ou dans la situation des participants impliquent une modification structurelle majeure du marché du sucre ou un changement important dans la situation d'un ou de plusieurs fournisseurs principaux au titre d'un arrangement spécial, le Conseil recommande aux Parties contractantes de modifier l'Accord conformément à l'article 71 ou de renégocier immédiatement les tonnages de base d'exportation. En attendant l'incorporation dans l'Accord des changements apportés aux tonnages de base d'exportation du fait de cet amendement ou de cette renégociation, les tonnages de base d'exportation ainsi modifiés ou fixés sont appliqués à titre provisoire;

d)

Si un ou plusieurs Membres ne sont pas satisfaits du résultat des renégociations visées à l'alinéa c) du présent paragraphe, ils peuvent se retirer de l'Accord conformément à l'article 67.

3.

Les Membres qui importent du sucre en vertu des arrangements spéciaux visés aux articles 35, 37 et 38 veillent à ce que le Conseil soit informé des détails de ces arrangements, des quantités de sucre importées en vertu de ces arrangements pendant chaque année d'application de l'Accord, et - dans le trente jours - de tout changement apporté à la nature de ces arrangements.

4.

Les Membres qui participent à l'un des arrangements spéciaux mentionnés aux articles 35 à 39 inclus organisent leur commerce de sucre au titre de ces arrangements de manière à ne pas nuire aux objectifs de l'Accord. Lorsque des arrangements spéciaux impliquent des réexportations de sucre vers le marché libre, les Membres qui y participent prennent toutes mesures qu'ils jugent utiles pour assurer, dams le cas où aucune disposition quantitative concernant les réexportations ne figure dans les articles pertinents du présent chapitre, que si ces arrangements font entrer dans le commerce des quantités supérieures à celles qui étaient négociées annuellement avant l'entrée en vigueur de l'Accord, il n'en résulte aucune augmentation des réexportations vers le marché libre.

ARTICLE 35

Exportations au titre de l'Accord du Commonwealth sur le sucre de 1951

Les exportations à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, réalisées dans le cadre de l'Accord du Commonwealth sur le sucre de 1951 et à concurrence du montant des contingents à prix négocié fixées par le dit Accord, ne sont pas imputées sur les contingents en vigueur, fixés en vertu du chapitre XI du présent Accord.

ARTICLE 36

Exportations de Cuba à destination des pays socialistes

1.

Les exportations de Cuba à destination des pays socialistes ne sont pas imputées sur le contingent en vigueur de ce pays, fixé en vertu du chapitre XI, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présente article.

2.

Les pays visés au paragraphe 1 du présent article sont l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie, la Chine (continentale), la Corée du Nord, l'Allemagne orientale, le Viêt-Nam du Nord, l'Albanie et la Mongolie.

3.

Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux exportations de Cuba à destination de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie en sus de 250000 t.

4.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, si les exportations de l'Allemagne orientale et de la Chine (continentale) vers le marché libre dépassent, au cours d'une année contingentaire quelconque, un total de 300000 t, le dépassement est imputé sur le contingent en vigueur de Cuba fixé en vertu du chapitre xi de l'Accord pour l'année contingentaire suivante, mais seulement à condition que les exportations de Cuba à destination de ces pays au cours de la même année contingentaire aient dépassé 910000 t, et dans la mesure où elles ont dépassé ce chiffre. Au cours de la première année contingentaire d'application de l'Accord, le Conseil fixe la procédure de calcul des exportations annuelles de l'Allemagne orientale et de la Chine (continentale) vers le marché libre.

ARTICLE 37

Exportations au titre de l'Accord africain et malgache sur le sucre

Les exportations au titre de l'Accord africain et malgache sur le sucre, effectuées à concurrence du montant du contingent à prix garanti fixé par ledit Accord, ne sont pas imputées sur les contingents en vigueur fixés en vertu du chapitre XX du présent Accord.

ARTICLE 38

Exportations à destination des Etats-Unis d'Amérique

Les exportations de sucre à destination d'es Etats-Unis d'Amérique, pour les besoins de la consommation intérieure, ne sont pas imputées sur les contingents en vigueur fixés en vertu du chapitre XI. Nonobstant toute autre disposition de l'Accord applicable aux Membres importateurs, les obligations qui incombent aux Etats-Unis en vertu de l'Accord ne seront pas maintenues en vigueur au-delà de 1971 et se limitent à celles qui ne sont pas en contradiction avec la législation interne des Etats-Unis.

ARTICLE 39

Statut de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et exportations de ce pays

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 36, il est tenu compte de toutes les importations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, quelle qu'en soit l'origine. Ces importations confèrent donc à l'Union des Républiques socialistes soviétiques le statut de Membre importateur au sens-de l'Accord.

2.

Sans préjudice du statut que lui confère le paragraphe 1 du présent article, l'Union des Républiques socialistes soviétiques s'engagera, en devenant partie à l'Accord, à limiter ses exportations totales de sucre vers le marché libre en 1989 à 1,1 million de tonnes. Vers la fin de 1969 et vers la fin de 1970, le Conseil fixera les tonnages correspondants pour 1970 et pour 1971 respectivement, qui ne seront pas inférieurs à 1,1 million de tonnes ni supérieurs à 1,25 million de tonnes pour chacune de ces années.

3.

Le tonnage indiqué au paragraphe 2 du présent article pour 1969 et les tonnages qui seront ultérieurement fixés en vertu de ce même paragraphe pour 1970 et 1971 ne comprendront pas les exportations éventuelles de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à destination des pays visés au paragraphe 2 de l'article 38.

4.

Les exportations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au titre du paragraphe 2 du présent article ne seront sujettes à aucune réduction au titre du chapitre XI de l'Accord.

5.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne sera pas liée par le paragraphe 2 du présent article pendant toute période où, en vertu de l'alinéa 2, d), de l'article 48, les contingents seront inapplicables.

CHAPITRE XI

Réglementation des exportations

ARTICLE 40

Tonnages de base d'exportation

1.
  • a) Aux fins de l'application du présent chapitre et pour les trois premières années d'application de l'Accord, les pays ou groupes de pays exportateurs auront les tonnages de base d'exportation suivants:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/11/27801/00010040.pdf))

b)

Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, les tonnages de base d'exportation des pays énumérés ci-après seront pour 1970 et 1971 les suivants:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/11/27801/00010040.pdf))

2.

Lorsqu'il procède à l'étude visée au paragraphe 2 de l'article 70, le Conseil fixe par un vote spécial les tonnages de base d'exportation pour la quatrième et la cinquième année d'application de l'Accord. En l'absence d'une décision du Conseil, les tonnages de base d'exportation indiqués ou réputés indiqués au paragraphe 1 du présent article pour la troisième année restent en vigueur.

3.

Lorsque les tonnages de base d'exportation du paragraphe 1 du présent article sont attribués à des pays faisant partie d'un groupe, tout déficit d'un pays appartenant a un groupe est redistribué entre les autres membres de ce groupe.

4.

Aux fins de la répartition de leur tonnage de base d'exportation et de la redistribution prévue au paragraphe 2 du présent article et à l'article 47, les pays du Marché commun centraméricain sont réputés participer à parts égales au total du tonnage de base d'exportation de ce groupe.

5.

A concurrence d'un tonnage total de 10000 t, les exportations de l'Ouganda à destination de la Communauté de l'Amérique orientale ne sont pas imputées sur son contingent en vigueur; ce tonnage ne peut faire l'objet d'aucun ajustement au titre du présent chapitre. Si le Kenya et la Tanzanie deviennent Membres exportateurs, les dispositions du paragraphe 3 du présent article deviendront dès lors applicables, s'ils le demandent, aux trois pays de la Communauté de l'Afrique orientale.

6.

Nonobstant les dispositions de l'article 36, toutes les importations de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, quelle qu'en soit l'origine, sont déduites de leurs exportations totales aux fins du calcul de leurs exportations nettes vers le marché libre.

7.

Le fait que l'un des pays en voie de développement sans littoral, ayant un tonnage de base d'exportation de 10000 t, n'utiliserait pas la totalité de son contingent en vigueur ou de ses allocations de déficit durant une ou plusieurs années d'application de l'Accord ne constituera pas une raison d'estimer que ce pays n'as pas rempli les obligations que lui impose l'Accord et que de ce fait il y a lieu, lors des révisions ultérieures du présent article, de supprimer son tonnage de base d'exportation.

ARTICLE 41

Droits maximums d'exportation nette

1.

L'Indonésie a, pour chaque année contingentaire d'application de l'Accord, un droit d'exportation nette d'un montant maximum de 81000 t. Ce droit n'est sujet à aucun ajustement au titre du présent chapitre.

2.

Les Philippines ont un droit d'exportation nette d'un montant maximum de 60000 t pour toute année contingentaire pendant laquelle la somme des contingents en vigueur dépasse à un moment quelconque 100 pour cent du total des tonnages de base d'exportation. Ce droit n'est sujet à aucun ajustement au titre du présent chapitre.

ARTICLE 42

Autres exportations nettes autorisées

Un Membre importateur en voie de développement peut, après en avoir dûment informé le Conseil avant le début d'une année contingentaire, exporter plus de sucre qu'il n'en importe, à condition qu'à la fin de ladite année contingentaire ses exportations nettes ne dépassent pas 10000 t. Ce droit n'est pas considéré comme un tonnage de base d'exportation et n'est sujet à aucun ajustement au titre du présent chapitre. Les Membres intéressés doivent toutefois se conformer aux conditions que peut prescrire le Conseil touchant les exportations des Membres exportateurs.

ARTICLE 43

Dons de sucre

1.

Les dons de sucre d'un Membre exportateur, autres que ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont imputés sur le contingent en vigueur du Membre donateur et sont régis par les dispositions de l'Accord qui limitent les exportations à destination du marché libre.

2.

Sauf décision du Conseil, les dons de sucre d'un Membre exportateur effectués au titre de programmes d'assistance de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une des ses institutions spécialisées ne sont pas imputés sur le contingent en vigueur du Membre donateur.

3.

Le Conseil fixe les conditions dans lesquelles les dons de sucre d'un Membre exportateur, autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article, ne sont pas imputés sur le contingent en vigueur du Membre donateur. Ces conditions comportent, notamment, des consultations préalables et des garanties adéquates pour la structure normale des échanges. Le sucre livré à titre de don ne bénéficie de l'exemption prévue par le présent paragraphe que s'il est exclusivement destiné à être consommé dans le pays destinataire.

4.

Tout don de sucre provenant d'un Membre exportateur doit être notifié sans retard au Conseil par le Membre donateur. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article, tout Membre qui considère qu'un don lèse ou risque de léser ses intérêts peut saisir le Conseil. Le Conseil examine alors l'affaire et fait les recommandations qu'il juge appropriées.

5.

Dans son rapport annuel, le Conseil rend compte de la situation en ce qui concerne les dons de sucre.

ARTICLE 44

Réserve de secours

1.

Le Conseil constitue, pour chaque année contingentaire, une réserve spéciale de secours de 150000 t au maximum qu'il utilise à son gré pour parer aux difficultés particulières de Membres en voie de développement qui disposent, pour l'exportation, de quantités de sucre dépassant le niveau de leurs exportations autorisées en vertu de l'Accord.

2.

Les attributions sur la réserve spéciale vont en priorité aux petits pays Membres en voie de développement dont les recettes d'exportation sont fortement tributaires des exportations de sucre. Il est aussi tenu compte spécialement des demandes émanant de Membres dont l'économie est de plus en plus tributaire du sucre, y compris les Membres qui n'avaient pas précédemment exporté vers le marché libre. En outre, une attention particulière est accordée aux besoins de certains Membres qui détenaient des stocks excessifs au moment de la négociation de l'Accord.

3.

Le Conseil crée un Comité de la réserve de secours qui examine les demandes présentées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article et fait à leur sujet des recommandations au Conseil. Le Comité tient compte, d'une façon générale, de la situation du marché, mais peut recommander une aide dans des cas particuliers quelle que soit la situation du marché. Le Conseil donne effet aux recommandations du Comité, qu'il peut toutefois modifier par un vote spécial.

4.

Le Comité est composé d'un président qui est une personnalité indépendante et de six membres au plus qui siègent à titre personnel sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement. En choisissant les membres du Comité, le Conseil veille à ce qu'ils ne représentent pas d'intérêts susceptibles d'être affectés par une décision sur l'utilisation de la réserve.

5.

Les attributions sur la réserve spéciale ne sont pas considérées comme constituant une augmentation du tonnage de base d'exportation du Membre intéressé et ne sont sujettes à aucun ajustement au titre du présent chapitre. En revanche, elles font partie du contingent en vigueur de ce Membre aux fins de l'article 32.

ARTICLE 45

Détermination des contingents initiaux d'exportation

1.

Trente jours au moins avant le début d'une année contingentaire, le Conseil

a)

Procède à une estimation des besoins d'importation du marché libre pour ladite année, et

b)

Compte tenu de cette estimation et de tous les facteurs qui influent sur la demande et l'offre du sucre, y compris les quantités susceptibles d'être exportées sur le marché libre par des non-Membres, attribue des contingents initiaux d'exportation pour ladite année à tous les Membres exportateurs, comme prévu à l'article 49.

2.

A sa première session ordinaire de chaque année contingentaire, le Conseil revoit les estimations mentionnées au paragraphe 1 du présent article et voit s'il y a lieu, d'après cet examen, d'ajuster le niveau général des contingents en vigueur. Le Conseil revoit également les quantités susceptibles d'être disponibles au titre des contingents individuels en vigueur et, s'il le juge indiqué, exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l'article 47.

3.

Le directeur exécutif notifie à tous les Membres les contingents initiaux d'exportation attribués au Membres exportateurs conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article et toute modification ultérieure de ces contingents décidée en vertu de toute autre disposition de l'Accord.

ARTICLE 46

Notification et action en cas de non-utilisation de contingents

1.

Chaque Membre exportateur indique régulièrement au Conseil s'il compte utiliser la totalité de son contingent en vigueur et, dans la négative, la fraction de ce contingent qui, selon ses prévisions, ne sera pas utilisée. A cette fin, il adresse au Conseil deux notifications au moins, à savoir: la première, aussitôt que possible après que les contingents initiaux d'exportation ont été attribués en vertu de l'article 45, et au plus tard le 15 mai; la deuxième, aussitôt que possible après le 15 mai, et au plus tard le 30 septembre.

2.

Si un Membre exportateur n'adresse pas au Conseil, au plus tard pour le 15 mai, la première notification prévue au paragraphe 1 du présent article, ses droits de vote sont suspendus pour le reste de l'année contingentaire.

3.

Si un Membre exportateur n'adresse pas au Conseil, au plus tard pour le 30 septembre, la deuxième notification prévue au paragraphe 1 du présent article, il ne peut bénéficier d'aucune redistribution ultérieure des déficits faite conformément à l'article 47 au cours de ladite année contingentaire.

4.

Si, au cours d'une année contingentaire, les exportations nettes d'un Membre exportateur sur le marché libre sont inférieures à son contingent en vigueur au 1er octobre de ladite année contingentaire, diminué de toute déduction nette effectuée ultérieurement en application de l'article 48, la différence est, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article, déduite de la quantité totale de sucre qui aurait normalement été attribuée à ce Membre au cours de l'année contingentaire suivante du fait d'une redistribution des déficits opérée conformément à l'article 47.

5.

Il n'est opéré de déduction au titre du paragraphe 4 du présent article que dans la mesure où la différence visée audit paragraphe dépasse 10000 t ou 5 pour cent du tonnage de base d'exportation du Membre intéressé, le plus élevé de ces deux chiffres étant retenu.

6.

Toutefois, le Conseil peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 à 4 du présent article si les explications fournies par le Membre intéressé le convainquent que ce Membre a été empêché de remplir ses obligations par des raisons de force majeure.

ARTICLE 47

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