Decreto-Lei n.º 619/70 — Aprova, para ratificação, a Convenção entre Portugal e a Bélgica para Evitar a Dupla Tributação e Regular Algumas…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, a Convenção entre Portugal e a Bélgica para Evitar a Dupla Tributação e Regular Algumas Outras Questões em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Bruxelas em 16 de Julho de 1969
§ 3. Les gains provenant de l'aliénation de tous autres biens, y compris une participation - ne faisant pas partie de l'actif d'un établissement stable visé au § 2, alinéa 1) - dans une société par actions, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14
Professions libérales
§ 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à l'intervention de ladite base fixe.
§ 2. L'expression «professions libérales» comprend eu particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15
Professions dépendantes
§ 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, § 1, et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
§ 2. Par dérogation au § 1 et sous la réserve y mentionnée, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié non visé au § 3, exercé dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
Elles rétribuent l'activité exercée dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales du travail - n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile;
Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
La charge des rémunérations n'est pas supportée comme telle par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
§ 3. Par dérogation au § 1, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à board d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise et sont imposables dans cet Etat.
ARTICLE 16
Administrateurs et commissaires de sociétés
§ 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un autre organe analogue d'une société résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
§ 2. Les rémunérations que les personnes visées au § 1 touchent en une autre qualité sont imposables conformément à l'article 15.
ARTICLE 17
Artistes ou sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
ARTICLE 18
Pensions
Sous réserve des dispositions de l'article 19, § 1, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 19
Rémunérations et pensions publiques
§ 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou par l'une de ces subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans ledit Etat.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire de ces revenus possède la nationalité de l'autre Etat contractant sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
§ 2. Le § 1 ne s'applique pas aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou par une subdivision politique ou une collectivité locale de cet Etat.
ARTICLE 20
Etudiants
Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation n'est pas imposable dans cet autre Etat:
Sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de cet autre Etat pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation;
Sur les rémunérations qu'il perçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales du travail - n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile, à condition que l'ensemble desdites sommes et des rémunérations ne dépasse pas 10000 francs belges par mois ou l'équivalent de cette somme en escudos au cours officiel du change.
ARTICLE 21
Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui sont d'une nature ou proviennent de sources non mentionnées dans les articles précédents de la Convention et qui sont soumis à l'impôt dans cet Etat, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 22
Limitation des effets de la Convention
§ 1. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet de limiter l'imposition d'une société résidente de la Belgique en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de son avoir social.
§ 2. Aucune disposition de la Convention n'empêche le Portugal de prélever l'impôt sur les gains provenant de l'incorporation de réserves au capital des sociétés résidentes du Portugal ou de l'émission d'actions avec réserve de préférence pour les associés de ces sociétés.
IV. Dispositions préventives de la doubles imposition
ARTICLE 23
§ 1. En ce qui concerne les résidents du Portugal, la double imposition est évitée comme suit:
1º Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Belgique, le Portugal accorde sur l'impôt dont il frappe les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt belge afférent aux mêmes revenus.
Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder:
Ni la fraction de l'impôt belge correspondant à la fraction des revenus précités qui est imposée au Portugal, ladite fraction de l'impôt belge étant, pour la partie excédentaire des intérêts et des redevances visée aux articles 11, § 6, et 12, § 6, calculée aux taux prévus respectivement à l'article 11, § 2, et à l'article 12, § 2;
Ni la fraction de l'impôt portugais, calculé avant la déduction, qui correspond aux revenus imposés en Belgique.
2º Nonobstant la disposition du 1º, le Portugal exempte les rémunérations visées à l'article 20 qui sont perçues par un résident du Portugal au titre d'un emploi salarié exercé en Belgique.
§ 2. En ce qui concerne les résidents de la Belgique, la double imposition est évitée comme suit:
1º Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus non visés sub 2º à 4º ci-après qui sont imposables au Portugal conformément aux dispositions de la Convention, la Belgique exempte ces revenus de l'impôt, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.
Lorsque ledit résident est une société - autre qu'une société par actions - L'exemption prévue ci-dessus s'applique à ses associés dans la mesure où lesdits revenus sont, conformément à la législation belge, imposables dans le chef desdits associés à un titre autre que celui de revenus de capitaux investis dans la société.
2º Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus imposables au Portugal en vertu de l'article 10, § 2, de l'article 11, §§ 2 et 6, ou de l'artice 12, §§ 2 et 6, la Belgique accorde, d'une part, sur l'impôt des personnes physiques afférent aux dividendes et, d'autre part, sur ledit impôt ou sur l'impôt des sociétés afférent aux autres revenus susvisés, une déduction au titre de quotité forfaitaire d'impôt étranger, déterminée dans les conditions et au taux prévus par la législation belge, sans que ce taux puisse être inférieur à celui de l'impôt perçu au Portugal sur lesdits revenus, conformément à l'article 10, § 2, à l'article 11, § 2, ou à l'article 12, § 2, suivant le cas.
Par dérogation aux dispositions de sa législation, la Belgique accorde ces déductions également à raison des revenus susvisés qui sont imposables au Portugal en vertu de la Convention et des dispositions générales de la législation portugaise, lorsqu'ils y sont temporairement exemptés d'impôt par des dispositions légales particulières tendant à favoriser les investissements nécessaires au développement de l'économie de la République Portugaise. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord les revenus à admettre au bénéfice de cette disposition.
3º Lorsqu'une société résidente de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société résidente du Portugal et soumise dans cet Etat à l'impôt industriel, les dividendes qui lui sont attribués par cette dernière société sont exemptés en Belgique de l'impôt des sociétés, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient résidentes de la Belgique. Cette disposition n'exclut pas le prélèvement sur ces dividendes du précompte mobilier exigible suivant la législation belge, mais le taux de ce précompte ne peut être supérieur à l'a différence entre le taux maximal de l'impôt des sociétés applicable à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés résidentes de la Belgique et le taux prévu à l'article 10, § 2.
4º Lorsqu'une société résidente de la Belgique a eu, pendant toute la durée de l'exercice social d'une société par actions résidente du Portugal et soumise dans cet Etat à l'impôt industriel, la propriété exclusive d'actions ou parts de cette dernière société, elle est également exemptée du précompte mobilier exigible, suivant la législation belge, sur les dividendes de ces actions ou parts à la condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle; mais lors de la redistribution à ses propres actionnaires de ces dividendes non soumis au précompte mobilier, ceux-ci ne pourront être déduits des dividendes distribués passibles du précompte mobilier. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la première société a valablement opté pour l'assujettissement de ses bénéfices à l'impôt des personnes physiques.
5º Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise de la Belgique dans un établissement stable situé au Portugal ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue sub 1º ne s'applique pas aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables» à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Portugal, pour une période imposable quelconque, en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
V. Dispositions spéciales
ARTICLE 24
Non-discrimination
§ 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
§ 2. Le terme «nationaux» désigne:
1º Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
2º Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
§ 3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat con actant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
§ 4. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée:
Comme empêchant la Belgique d'imposer sur le montant minimal de revenu, déterminé par sa législation et applicable aux non-résidents de cet Etat qui en sont ou non des nationaux et qui y disposent d'une habitation, les nationaux du Portugal qui ne sont pas des résidents de la Belgique mais y disposent d'une habitation.
§ 5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices imputables à l'établissement stable dont dispose dans un Etat contractant une société résidente de l'autre Etat contractant ou un autre groupement de personnes ayant son siège de direction effective dans cet autre Etat, soient imposés globalement dans le premier Etat au taux fixé par sa législation nationale, à condition que celui-ci n'excède pas le taux maximal de l'impôt applicable à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés résidentes de ce premier Etat.
§ 6. Sauf en cas d'application de l'article 9, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
§ 7. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujelties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
§ 8. Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts visés à l'article 2.
ARTICLE 25
Procédure amiable
§ 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une double imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, adresser à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la seconde imposition ou, s'il s'agit d'un impôt dû à la source, à compter du versement de cette seconde imposition.
§ 2. L'autorité compétente visée au § 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une double imposition non conforme à la Convention.
§ 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes peuvent se réunir à cet effet.
§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à L'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.
ARTICLE 26
Echange de renseignements
§ 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par celle-ci, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention.
Tout renseignement ainsi obtenu doit être tenu secret; il ne peut être communiqué, en dehors du contribuable ou de son mandataire, qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention et des réclamations et recours y relatifs, ainsi qu'aux autorités judiciaires en vue de poursuites pénales.
§ 2. Les dispositions du § 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation:
De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
ARTICLE 28
Extension territoriale
§ 1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout ou partie du territoire du Portugal qui n'est pas compris dans le champ d'application de la Convention et qui perçoit des impôts analogues à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions - y compris les conditions relatives à la cessation d'application - qui sont fixées, de commun accord entre les Etats contractants, par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
§ 2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un deux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à toute partie du territoire du Portugal à laquelle elle a été étendue conformément au présent article.
VI. Dispositions finales
ARTICLE 29
Entrée en vigueur
§ 1. La Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.
§ 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
A) En ce qui concerne la Belgique:
1º Aux autres dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
2º Aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
3º Par dérogation aux 1º et 2º, en ce qui concerne l'article 8, aux impôts établis sur les bénéfices réalisés au cours d'exercices comptables clos à partir du 31 décembre 1963.
B) En ce qui concerne le Portugal:
1º Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
2º Aux autres impôts établis sur des revenus afférents à l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention et aux années suivantes;
3º Par dérogation aux 1º et 2º, en ce qui concerne l'article 8, aux impôts établis sur des bénéfices afférents à l'année civile 1963 et aux années suivantes.
ARTICLE 30
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, à partir de la troisième année à dater de celle de l'échange des instruments de ratification, et avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois:
A) En ce qui concerne la Belgique:
1º Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
2º Aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
B) En ce qui concerne le Portugal:
1º Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
2º Aux autres impôts établis sur des revenus afférents à l'année de la dénonciation.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/12/28901/00010027.pdf))
Em testemunho do qual os plenipotenciários dos dois Estados assinaram a presente Convenção e lhe apuseram os respectivos selos.
Feito em Bruxelas, a 16 de Julho de 1969, em dois exemplares, em françês, neerlandês e português, fazendo igualmente fé os três textos.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deuxs Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1969, en double exemplaire, en languages français, néerlandaise et portugaise, les trois textes faisant également foi.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/12/28901/00010027.pdf))
Pela República Portuguesa:
Pour la République Portugaise:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/12/28901/00010027.pdf))
Armando Ramos de Paula Coelho.
Pelo Reino da Bélgica:
Pour le Rayauame de Belgique:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/12/28901/00010027.pdf))
P. Harmel.
PROTOCOLO FINAL
Na ocasião da assinatura da Convenção com Vista a Evitar as Duplas Tributações e a Regular Outras Questões em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, celebrada neste dia entre a Bélgica e Portugal, os plenipotenciários abaixo assinados acordaram nas disposições seguintes, que constituem parte integrante desta Convenção.
I. Administradores e membros dos conselhos fiscais de sociedades
Ao n.º 1 do artigo 16:
As sociedades abrangidas nesta disposição são:
As sociedades residentes da Bélgica sujeitas às regras da tributação das sociedades por acções;
As sociedades residentes de Portugal com a forma de sociedade anónima, sociedade em comandita por acções e sociedade por quotas.
As retribuições abrangidas por esta disposição são as atribuídas às pessoas visadas, em consequência do exercício de actividade diferente do exercício de funções reais e permanentes.
II. Os dividendos de sociedades residentes de Portugal obtidos por sociedades residentes da Bélgica
As alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 23:
Se, em consequência de modificações da legislação belga posteriores à assinatura da Convenção, a isenção de imposto das sociedades aplicável na Bélgica aos dividendos de sociedades residentes da Bélgica recebidos por uma outra sociedade residente da Bélgica for limitada ao caso de certas participações, a aplicação das alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 23 da Convenção será limitada aos dividendos resultantes de participações similares em sociedades residentes de Portugal. Neste caso, a dupla tributação dos dividendos que não resultem de tais participações será evitada em conformidade com a alínea b) do n.º 2 do artigo 23.
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, conclue ce jour entre la Belgique et le Portugal, les plénipotentiaires soussignés sont convenus us des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de cette Convention.
Administrateurs et commissaires de sociétés
Ad article 16, § 1:
1º Les sociétés visées à cette disposition sont:
Les sociétés résidentes de la Belgique qui sont soumises au régime d'imposition des sociétés par actions;
Les sociétés résidentes du Portugal qui revêtent la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société par quotes (sociedades por quotas).
2º Les rétributions visées à cette disposition sont les rétributions allouées aux personnes visées, à un autre titre que pour l'exercice de fonctions réelles et permanentes.
Dividendes de sociétés résidentes du Portugal reçus par des sociétés résidentes de la Belgique
Ad article 23, § 2, 3º et 4º:
Dans l'éventualité ou, par suite de modifications apportées à la législation belge postérieurement à la signature de la Convention, l'exemption d'impôt des sociétés applicable en Belgique aux dividendes de sociétés résidentes de la Belgique reçus par une autre société résidente de la Belgique serait limitée à certaines participations, l'application de l'article 23, § 2, 3º et 4º, de la Convention sera limitée aux dividendes de participations similaires dans des sociétés résidentes du Portugal. Dans cette éventualité, la double imposition des dividendes ne se rapportant pas à de telles participations sera évitée conformément à l'article 23, § 2, 2º.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/12/28901/00010027.pdf)).
Feito em Bruxelas, a 16 de Julho de 1969, em dois exemplares, em francês, neerlandês e português.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1969, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/12/28901/00010027.pdf))
Pela República Portuguesa:
Pour la Republique Portugaise:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/12/28901/00010027.pdf))
Armando Ramos de Paula Coelho.
Pelo Reino da Bélgica:
Pour le Royaume de Belgique:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1970/12/28901/00010027.pdf))
P. Harmel.
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