Decreto-Lei n.º 316/71 — Aprova, para ratificação, a Convenção Geral sobre Segurança Social entre a República de Portugal e o Reino da Bélgica…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, a Convenção Geral sobre Segurança Social entre a República de Portugal e o Reino da Bélgica, assinada em Lisboa em 14 de Setembro de 1970
Le travailleur est tenu de présenter a l'institution d'affiliation du sécond pays une déclaration relative aux prestations attribuées antérieurement en vertu de la législation du premier pays.
§ 3. Lorsque l'intéressé réside sur le territoire du pays autre que celui où le travailleur a contracté la maladie professionnelle, la demande de prestations peut être introduite auprès de l'institution compétente du pays de résidence de l'intéressé. Dans ce cas, la demande doit être étabie dans les formes et conditions exigées par la législation du pays où la maladie professionnelle a été contractée.
ARTICLE 34
Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 15 s'appliquent par analogie ou travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cet organisme à retourner sur le territoire de l'autre pays ou à y transférer sa résidence. Toutefois, la durée du service des prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation appliquée par l'institution compétente.
ARTICLE 35
Tout accident du travail ou maladie professionnelle survenu à un travailleur portugais en Belgique ou à un travailleur belge au Portugal et qui a occasionné ou qui est de nature à occasionner soit la mort, soit une incapacité permanente, totale ou partielle, doit être notifié par l'employeur ou par les institutions compétentes aux autorités consulaires locales du pays auquel ressortit la victime.
CHAPITRE VIII
Prestations en cas de chômage
ARTICLE 36
Les travailleurs de l'un des deux pays, se rendant sur le territoire de l'autre, bénéficient dans le pays de leur nouveau lieu de travail des prestations prévues par la législation relative au soutien des chômeurs involontaires, à la condition d'avoir commencé une période d'assurance dans le cadre d'un emploi dont l'exercice a été autorisé conformément à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Pour établir le droit aux prestations de l'assurance contre le chômage dans l'un des deux pays, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de ce pays sont totalisées avec les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de l'autre pays.
Un arrangement administratif fixera la date et les modalités d'application des dispositions du présent article.
CHAPITRE IX
Allocations funéraires ou de décès
ARTICLE 37
§ 1er Les travailleurs qui se rendent d'un pays dans l'autre, ouvriront droit aux allocations funéraires ou des décès prévues par la législation du pays du nouveau lieu de travail, pour autant que:
Ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé;
Ils remplissent, au moment du décès, les conditions requises pour le bénéfice des prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'assurance dans le pays qu'ils ont quitté et de la période postérieure a leur assujettisement à la législation du pays de leur nouveau lieu de travail.
§ 2. L'institution du pays d'affiliation est tenue d'accorder l'allocation due au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre pays.
§ 3. En cas de décès d'une personne bénéficient d'une pension de vieillese ou d'invalidité à charge des institutions compétentes des deux pays, l'allocation est due par l'institution compétente du pays dans lequel le travailleur avait été assuré en dernier lieu, si, en tenant compte des périodes totalisées, les conditions exigées par la législation de ce pays sont remplies.
§ 4 - 1. En cas de décès d'une personne bénéficiant soit d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une indemnité d'invalidité à charge de l'institution d'un seul pays, soit d'une prestation due en vertu de la législation belge ou portugaise relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, l'allocation est due par l'institution compétente du pays débiteur de la pension ou de la prestation, si les conditions exigées par la législation de ce pays sont remplies.
Si le décès est dû à une maladie professionnelle et que le droit à l'allocation est ouvert dans les deux pays, cette allocation est servie par l'institution compétent du pays où le travailleur a été exposé en dernier lieu au risque de la maladie professionnelle.
TITRE IV
Dispositions diverses
ARTICLE 38
§ 1er - 1. Les autorités administratives ainsi que les institutions d'assurance ou de sécurité sociale des deux pays se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes.
Un arrangement administratif déterminera les autorités et institutions de chacun des deux pays qui seront habilités à correspondre directement entre elles à cet effet, ainsi qu'à centraliser, le cas échéant, les demandes des intéressés et les versements de prestations.
§ 2. Ces autorités et institutions pourront subsidiairement recourir, dans le même but, à l'intervention des autorités diplomatiques et consulaires de l'autre pays.
§ 3. Les autorités diplomatiques et consulaires de l'un des deux pays peuvent intervenir directement auprès des autorités administratives de l'autre pays, en vue de recueillir tous renseignements utiles pour la défense des intérêts de leurs ressortissants.
ARTICLE 39
Le bénéfice des exemptions du droit d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des deux pays pour les pièces à produire aux autorités, institutions ou juridictions de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention, aux autorités, institutions ou juridictions de l'autre pays.
Pour l'application du présente article, ainsi que des articles 40 et 41, le terme «juridiction» désigne, pour la Belgique, les juridictions administratives compétentes en matière de sécurité sociale.
Tous actes, documents est pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
ARTICLE 40
Les communications adressées pour l'application de la présente Convention par les bénéficiaires de cette Convention ou par les autorités, institutions ou juridictions aux autorités, institutions ou juridictions de l'autre pays seront rédigées dans l'une des langues officielles des deux pays.
ARTICLE 41
Les demandes et les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction d'un des deux pays, compétente pour recevoir les demandes ou les recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité, institution ou juridiction devra transmettre, sans retard, ces demandes ou ces recours.
Les autorités administratives compétentes de chaque Partie devront désigner les autorités et organismes habilités à recevoir valablement les demandes et recours.
ARTICLE 42
Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes arrêteront d'un commun accord les mesures nécessaires à l'exécution et à l'application de la présente Convention.
Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans leur législation ou leur réglementation concernant les régimes énumérés à l'article 2.
Les autorités administratives compétentes se communiqueront les autres dispositions prises à l'intérieur de leur pays, en vue de l'exécution de la présente Convention.
ARTICLE 43
Sont considérées comme autorités administratives compétentes au sens de la présente Convention:
Au Portugal:
Le Ministre des Corporations et de la Prévoyance Sociale;
En Belgique:
Le Ministre de la Prévoyance Sociale.
ARTICLE 44
§ 1er - 1. Les institutions débritrices de prestations en vertu de la présente Convention s'en libèreront valablement dans la monnaie de leur pays.
Au cas où des mesures de restriction des changes seraient arrêtées dans l'un ou l'autre des deux pays, des dispositions seraient prises aussitôt, d'accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, les transferts des sommes dues de part et d'autre.
§ 2 - 1. L'institution débitrice de rentes ou pensions dont le montant mensuel est inférieur à une somme à déterminer par échange de lettres entre les autorités administratives compétentes des deux Parties contractantes peut payer lesdites rentes et pensions trimestriellement, semestriellement ou annuellement.
Avec l'accord de l'intéressé, elle peut également procéder au rachat, moyennant le paiement d'une somme représentant leur valeur en capital, des rentes ou pensions dont le montant mensuel est inférieur à une somme fixée par échanges de lettres tel qu'il est prévu au 1.
ARTICLE 45
Le transfert des prestations dues au titre des législations sur la sécurité sociale, à des bénéficiaires résidant dans l'un des deux pays, sera effectué suivant les modalités définies dans un arrangement administratif conclu entre les autorités administratives compétentes des Parties contractantes.
ARTICLE 46
Pour l'appréciation de l'incapacité de travail et du degré d'invalidité les institutions d'assurance de chaque pays font état des constatations médicales et des renseignements recueillis par les institutions d'assurance de l'autre pays.
Les autorités compétentes règleront par arrangement administratif les modalités du contrôle médical nécessaires à l'application tant de la présente Convention que des législations de sécurité sociale des deux pays.
ARTICLE 47
Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des deux pays pourraient prévoir pour le service en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses institutions de sécurité sociale s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.
ARTICLE 48
Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes des Parties contractantes
ARTICLE 49
§ 1er Toute période d'assurance ou période assimilée, accomplie en vertu de la législation de l'un des pays avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention.
§ 2. Une prestation est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. À cet effet, toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'un des deux pays, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
§ 3. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension ou rente, pourront être ravisés à leur demande. La revision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les mêmes droits que si la Convention avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de revision doit être introduite dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
§ 4. Quant au droit résultant de l'application des §§ 2 et 3 du présent article, les dispositions prévues par les législations des deux pays, en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés si la demande visée aux §§ 2 et 3 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation d'un des deux pays, ne soient applicables.
ARTICLE 50
§ 1er La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bruxelles.
§ 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l'échange des instruments de ratification.
ARTICLE 51
§ 1er La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant l'expiration de chaque année civile considérée; la Convention cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.
§ 2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour le cas de séjour à l'étranger d'un bénéficiaire.
§ 3. En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplis antérieurement à la date à laquelle la présente Convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette Convention resteront applicables dans les conditions qui seront définies d'un commun accord par les Parties contractantes.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/07/16900/10331056.pdf))
PROTOCOLO
O Governo da República de Portugal e o Governo do Reino da Bélgica decidiram adoptar as seguintes disposições:
ARTIGO 1.º
A Convenção Geral entre a República de Portugal e o Reino da Bélgica sobre Segurança Social é aplicável aos refugiados, no sentido do artigo 1.º da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 28 de Julho de 1951, que residam no território da República de Portugal ou do Reino da Bélgica, no qual a referida Convenção é aplicável.
ARTIGO 2.º
O presente Protocolo entrará em vigor no mesmo dia que a Convenção e continuará em vigor durante o mesmo tempo que esta.
PROTOCOLE
Le Gouvernement de la République du Portugal et le Gouvernement du Royaume de Belgique ont décidé d'adopter les mesures suivantes:
ARTICLE 1er
La Convention générale sur la sécurité sociale entre la République du Portugal et le Royaume de Belgique est applicable aux réfugiés au sens de l'article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, qui résident sur le territoire de la République du Portugal ou du Royaume de Belgique auquel s'applique ladite Convention.
ARTICLE 2
Le présent Protocole entrera en application le même jour que la Convention et demeurera en vigueur pendant la même durée que celle-ci.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/07/16900/10331056.pdf))
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