Decreto-Lei n.º 366/71 — Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional Relativa ao Transporte de Mercadorias por Caminho de Ferro (CIM), a…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional Relativa ao Transporte de Mercadorias por Caminho de Ferro (CIM), a Convenção Internacional Relativa ao Transporte de Passageiros e Bagagens por Caminho de Ferro (CIV), seus respectivos Anexos, o Protocolo e o Protocolo Adicional às citadas Convenções, bem como a respectiva Acta Final, concluídos em Berna em 7 de Fevereiro de 1970
De recevoir les communications de chacun des États contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres États et chemins de fer;
De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux;
De faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux;
De tenter, à la demande d'un des États contractants ou d'une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites sur la liste des lignes prévue à l'article 55, la conciliation, soit en prêtant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre manière, en vue de régler les différends entre lesdits États ou entreprises ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention;
D'émettre, à la demande des parties en cause - États, entreprises de transport ou usagers -, un avis consultatif sur des différends ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention;
De collaborer au règlement de litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention par voie d'arbitrages;
D'instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des conférences prévues à l'article 64, quand il y a lieu.
§ 2. Un règlement spécial constituant l'Annexe I à la présente Convention détermine le siège, la composition et l'organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance.
ARTICLE 55
Liste des lignes soumises à la Convention
§ 1. L'Office central prévu à l'article 54 est chargé d'établir, de tenir à jour et de publier la liste de lignes soumises à la présente Convention. À cet effet, il reçoit les notifications des États contractants relatives à l'inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d'un chemin de fer ou d'une des entreprises mentionnées à l'article 2.
§ 2. L'entrée d'une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'Office central notifiant l'inscription de cette ligne aux autres États.
§ 3. La radiation d'une ligne est effectuée par l'Office central, dès que celui des États contractants à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle doit être radiée.
§ 4. La simple réception de l'avis émanant de l'Office central donne immédiatement à chaque chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
ARTICLE 56
Dispositions complémentaires
Les dispositions complémentaires que certains États contractants ou certains chemins de fer participants publient pour l'exécution de la Convention sont communiquées par eux à l'Office central.
Ces dispositions complémentaires peuvent être mises en vigueur sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque État, sans pouvoir porter dérogation à la présente Convention.
Leur mise en vigueur est notifiée à l'Office central.
ARTICLE 57
Règlement des différends par voie d'arbitrage
§ 1. En tant qu'ils ne peuvent être réglés para les parties elles-mêmes, les litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention, valable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires édictées par certains États contractants peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l'objet de l'Annexe III à la présente Convention.
§ 2. Toutefois, en cas de litige entre États, les dispositions de l'Annexe III ne lient pas les parties, qui peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 3. À la demande des parties, la juridiction arbitrale peut être saisie:
Sans préjudice du règlement de différends en vertu d'autres dispositions légales:
1º Des litiges entre États contractants;
2º Des litiges entre États contractants d'une part et États non contractants d'autre part;
3º Des litiges entre États non contractants;
pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention soit applicable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel;
Des litiges entre entreprises de transport;
Des litiges entre entreprises de transport et usagers;
Des litiges entre usagers.
§ 4. La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à la suspension et à l'interruption de la prescription de la créance litigieuse, le même effet que l'ouverture de l'action devant le tribunal ordinaire.
§ 5. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport ou des usagers sont exécutoires dans chacun des États contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'État où l'exécution doit avoir lieu.
TITRE V
Dispositions exceptionelles
ARTICLE 58
Responsabilité en trafic fer-mer
§ 1. Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l'article 2, § 1, chaque État peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la Convention, ajouter l'ensemble des causes d'exonération énoncées ci-après à celles qui sont prévues à l'article 27.
Le transporteur ne peut s'en prévaloir que s'il fait la preuve que les retard à la livraison, la perte ou l'avarie est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement des bagages à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.
Ces causes d'exonération sont les suivantes:
Actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire;
Innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n'est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les bagages sont chargés, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des bagages;
Incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés;
Périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables;
Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer.
Les causes d'exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les bagages sont chargés, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des bagages.
Lirsque le transporteur fait valoir les causes d'exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait la preuve que le retard à la livraison, la perte ou l'avarie est dû une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous lettre a).
§ 2. Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste mentionnée à l'article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.
En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs États, l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces États.
§ 3. Les mesures prises en conformité du présent article sont communiquées à l'Office central. Elles entreront en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l'Office central aura notifié ces mesures aux autres États.
Les bagages en cours de transport ne seront pas affectés par lesdites mesures.
ARTICLE 59
Responsabilité en cas d'accidents nucléaires
Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention, lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un État contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
TITRE VI
Dispositions finales
ARTICLE 60
Signature
La présente Convention, dont les Annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu'au 30 avril 1970 à la signature des États précédemment contractants et de ceux qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence ordinaire de révision.
ARTICLE 61
Ratifications. Mise en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement suisse.
Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze États ou au plus tard un an après la signature, le Gouvernement suisse se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés à l'effet d'examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.
ARTICLE 62
Adhésion à la Convention
§ 1. Tout État non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au Gouvernement suisse, qui la communique à tous les États contractants avec une note de l'Office central sur la situation des chemins de fer de l'État demandeur au point de vue des transports internationaux.
§ 2. À moins que dans les six mois, à compter de la date de cet avis, deux États au moins n'aient notifié leur opposition au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l'État demandeur et à tous les États contractants.
Dans le cas contrair, le Gouvernement suisse notifie à tous les États contractants et à l'État demandeur que l'examen de la demande est ajourné.
§ 3. Toute admission produit ses effets un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement suisse, ou si, à l'expiration de ce délai, la Convention n'est pas encore en vigueur, à la date de la mise en vigueur de celle-ci.
ARTICLE 63
Durée de l'engagement des États contractants
§ 1. La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque État contractant peut se dégager dans les conditions ci-après:
La Convention est valable, pour tout État contractant, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout État qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l'avance au Gouvernement suisse, qui en informera tous les État contractants.
À défaut de notification dans le délai indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l'une des périodes triennales.
§ 2. Les État admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l'expiration de l'une d'entre elles.
ARTICLE 64
Révision de la Convention
§ 1. Les délégués des États contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention.
Une Conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des États contractants.
D'entente avec la majorité des États contractants, le Gouvernement suisse invite aussi des États non contractants.
D'entente avec la majorité des États contractants, l'Office central invite à assister à la Conférence des représentants:
D'organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;
D'organisations internationales non gouvernementales s'occupant de transport.
La participation aux débats de délégations des États non contractants, ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa, sera réglée pour chaque conférence dans le règlement des délibérations.
D'entente avec la majorité des Gouvernements des États contractants, l'Office central peut, avant les conférences de révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des Commissions pour l'examen préliminaire des propositions de révision. Les dispositions de l'Annexe II sont applicables par analogie à ces Commissions.
§ 2. La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une conférence de révision emporte abrogation de la Convention antérieure et de ses Annexes même à l'égard des États contractants qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle.
§ 3. Dans l'intervalle des conférences de révision, les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 44, 45, 46, 49 et l'Annexe III peuvent être modifiés par une Commission de révision. L'organisation et le fonctionnement de cette Commission font l'objet de l'Annexe II à la présente Convention.
Les décisions de la Commission de révision sont notifiées sans délai aux Gouvernements des États contractants par l'intermédiaire de l'Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements n'aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l'Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des États contractants. L'Office central désigne ce jour lors de la notification de l'acceptation des décisions.
ARTICLE 65
Textes de la Convention. Traduction officielles
La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l'usage diplomatique établi.
Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise, un texte en langue italienne et un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions officielles.
En cas de divergence, le texte français fait foi.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.
ANNEXE I
(ARTICLE 54)
RÈGLEMENT RELATIF À L'OFFICE CENTRAL DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER (OCTI)
ARTICLE PREMIER
§ 1. L'Office central des transports internationaux par chemins de fer (OCTI) siège à Berne, sous les auspices du Governement suisse.
Le contrôle de son activité, tant sur le plan administratif que sur le plan financier s'exerce dans le cadre établi par les dispositions de l'article 54 de la Convention et est confié à un Comité administratif.
A cet effet, le Comité administratif:
Veille à la bonne application par l'Office central des Conventions, ainsi que des autres textes issus des conférences de révision, et préconise, s'il y a lieu, les mesures propres à faciliter l'application de ces Conventions et textes;
Donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Office central et qui lui sont soumises par un État contractant ou par le directeur de l'Office.
§ 2. - a) Le Comité administratif se reunit à Berne. Il se compose de 11 membres, choisis parmi les États contractants.
La Confédération suisse dispose d'un siège permanent dans le Comité, dont elle assume la présidence. Les autres États membres sont nommés pour cinq ans. Pour chaque période quinquennale, une Conférence diplomatique détermine, sur proposition du Comité administratif en fonction, la composition du Comité administratif, en tenant compte d'une équitable repartition géographique.
Si une vacance se produit parmi les États membres, le Comité administratif désigne lui-même un autre État contractant pour occuper le siège vacant.
Chaque État membre désigne, comme délégué au Comité administratif, une personne qualifiée en raison de son expérience des questions de transports internationaux.
Le Comité administratif établit son règlement intérieur et se constitue lui-même.
Il tient au moins une réunion ordinaire chaque année; il tient, en outre, des réunions extraordinaires lorsque trois États membres au moins en font la demande.
Le secrétariat du Comité administratif est assuré par l'Office central.
Les procès-verbaux des séances du Comité administratif sont envoyés à tous les États contractants.
Les fonctions de délégué d'un État membre sont gratuites et les frais de déplacement qu'elles entraînent sont à la charge de cet État.
§ 3. - a) Le Comité administratif établit le règlement concernant l'organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l'Office central.
Le Comité administratif nomme le directeur général, le vice-directeur général, les conseillers et les conseillers-adjoints de l'Office central; le Gouvernement suisse lui présente des propositions pour la nomination du directeur général et du vice-directeur général. Pour ces nominations, le Comité administratif tient compte plus particulièrement de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique.
Le Comité administratif approuve le budget annuel de l'Office central, en tenant compte des dispositions de l'article 2 ci-après, ainsi que le rapport annuel de gestion.
La vérification des comptes de l'Office central, qui a trait uniquement à la concordance des écritures et des pièces comptables, dans le cadre du budget, est exercée par le Gouvernement suisse. Celui-ci transmet ces comptes, avec un rapport, au Comité administratif.
Le Comité administratif communique aux États contractants, avec le rapport de gestion de l'Office central et le relevé des comptes annuels de celui-ci, les décisions, résolutions et recommandations qu'il est appelé à formuler.
Le Comité administratif adresse à chaque Conférence diplomatique chargée de déterminer sa composition, au moins deux mois avant l'ouverture de celle-ci, un rapport sur l'ensemble de son activité depuis la conférence précédente.
ARTICLE 2
§ 1. Les frais de l'Office central sont supportés par les États contractants proportionnellement à la longueur des lignes de chemins de fer ou des parcours auxquels s'applique la Convention. Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque État, la contribution ne peut dépasser un montant fixé par kilomètre. Sur proposition du Comité administratif en fonction, ce montant est arrété pour chaque période quinquennale par la Conférence diplomatique chargée selon les dispositions de l'article premier, § 2, b), du présent Règlement de déterminer la composition du Comité administratif pour cette même période. Exceptionnellement, cette contribution peut, après accord entre le Gouvernement intéressé et l'Office central, et approbation du Comité administratif, être réduite de 50 pour cent au maximum pour des lignes exploitées dans des conditions particulières. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre est fixé, pour chaque exercice, par le Comité administratif, l'Office central entendu. Il est toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives de l'Office central n'ont pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé est versé à un fonds de réserve.
§ 2. A l'occasion de la remise aux États contractants du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l'Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé. L'État qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé sa part est, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central le renouvelle ou début de l'année suivant, à l'occasion de l'envoi de son rapport de gestion pour l'exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n'a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche est faite auprès de l'État retardataire pour l'amener à payer les deux annuités échues. En cas d'insuccès, l'Office central l'avise, trois mois plus tard, que, si le versement attendu n'a pas été effectué avant la fin de l'année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. À défaut d'une suite donnée à cette dernière démarche avant le 31 décembre, l'Office central, prenant acte de la volonté, tacittement exprimée par l'État défaillant, de se retirer de la Convention, procède à la radiation des lignes de cet État de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.
§ 3. Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose l'Office central et peuvent être repartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte est portée, dans un compte spécial, au débit des autres États contractants dans la proportion du nombre de kilomètres de lignes soumises à la Convention à l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il a déjà, pendant la période de deux ans qui s'est terminée par la retraite de l'État défaillant, été partie avec lui à la Convention.
§ 4. L'État dont les lignes ont été radiées dans les conditions indiquées au § 2 ci-dessus ne peut les faire réadmettre au service des transports internationaux qu'en payant, au préalable, les sommes dont il est resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de 5 pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l'Office central l'a invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.
ARTICLE 3
§ 1. L'Office central publie un bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de chemins de fer et d'autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les études qu'il jugerait utile d'y insérer.
§ 2. Le bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à chaque État contractant et à chacune des administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l'Office central.
ARTICLE 4
§ 1. Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être adressés par l'entreprise créancière à l'Office central pour qu'il en facilite le recouvrement. À cet effet, l'Office central met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.
§ 2. Si l'Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent ou, si les parties en font la demande, devant le tribunal arbitral prévu à l'article 57 de la Convention (Annexe III).
§ 3. Lorsque l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral prévu à l'article 57 de la Convention (Annexe III).
§ 4. Dans le cas où une entreprise de transport n'a pas donné suite, dans la quinzaine, aux injonctions de l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.
§ 5. Dix jours aprés cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office central adresse à l'État contractant dont dépend l'entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet État à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de transport débitrice.
§ 6. Si l'État contractant dont dépende l'entreprise de transport débitrice déclare que, malgré le non-paiement, il ne croit pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.
ARTICLE 5
Il est perçu une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant de l'activité prévue à l'article 54, § 1, lettres d) à f) de la Convention. Le montant de cette rémunération est fixé par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central.
ANNEXE II
(ARTICLE 64, § 3)
STATUT RELATIF À LA COMMISSION DE RÉVISION
ARTICLE PREMIER
Les Gouvernements des États contractants communiquent leurs propositions concernant les objets rentrant dans la compétence de la Commission, à l'Office central des transports internationaux par chemins de fer, qui les porte immédiatement à la connaissance des autres États contractants.
ARTICLE 2
L'Office central invite la Commission à siéger chaque fois que la nécessité s'en fait sentir ou sur la demande d'au moins cinq États contractants.
Tous les États contractants sont avisés des sessions de la Commission deux mois à l'avance. L'avis doit indiquer exactement les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
ARTICLE 3
Tous les États contractants peuvent prendre part aux travaux de la Commission.
Un État peut se faire représenter par un autre État; toutefois, un État ne peut représenter plus de deux autres États.
Chaque État supporte les frais de ses représentants.
ARTICLE 4
L'Office central instruit les questions à traiter et assume le service du secrétariat de la Commission.
Le directeur générale de l'Office central ou son représentant prend part aux séances de la Commission avec voix consultative.
ARTICLE 5
D'entente avec la majorité des États contractants, l'Office central invite à assister, avec voix consultative, aux séances de la Comission, des représentants:
D'États non contractants;
D'organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport, sous condition de réciprocité;
D'organisations internationales non gouvernementales s'occupant de transport, sous condition de réciprocité.
ARTICLE 6
La Comission est valablement constituée lorsque la moitié des États contractants sont représentés.
ARTICLE 7
La Commission désigne pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.
ARTICLE 8
Les délibérations ont lieu en français et en allemand. Les exposés des membres de la Commission sont traduits immédiatement de vive voix et en substance. Le texte des propositions et les communications du président sont traduits in extenso.
ARTICLE 9
Le vote a lieu par délégation et, sur demande, à l'appel nominal; chaque délégation d'un État contractant représenté à la séance a droit à une voix.
Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:
Au moins égal au tiers du nombre des États représentés à la Commission;
Supérieur au nombre des voix négatives.
ARTICLE 10
Les procès-verbaux des séances résument les délibérations dans les deux langues.
Les propositions et les décisions doivent y être insérées textuellement dans les deux langues. En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand du procès-verbal en ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.
Les procès-verbaux sont distribués aux membres aussitôt que possible.
Si leur approbation ne peut avoir lieu au cours de la session, les membres remettront au secrétariat dans un délai approprié les corrections éventuelles.
ARTICLE 11
Pour faciliter les travaux, la Commission peut constituer des sous-commissions; elle peut aussi constituer des sous-commissions chargées de préparer pour une session ultérieure des questions déterminées.
Chaque sous-commission désigne un président, un vice-président et, si le besoin s'en fait sentir, un rapporteur. Pour le reste, les dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 10 sont applicables par analogie aux sous-commissions.
ANNEXE III
(ARTICLE 57)
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE
ARTICLE PREMIER
Nombre des arbitres
Les tribunaux arbitraux constitués pour connaître des litiges autres que ceux entre États se composeront d'un, de trois ou de cinq arbitres, suivant les stipulations du compromis.
ARTICLE 2
Choix des arbitres
§ 1. Une liste d'arbitres est préétablie. Chaque État contractant peut désigner au plus deux de ses ressortissants, spécialistes du droit international des transports, pour être inscrits sur la liste d'arbitres, établie et tenue à jour par le Gouvernement suisse.
§ 2. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties.
Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas.
Les arbitres choisis conformément à l'alinéa précédent désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, selon le cas, lequel préside le tribunal arbitral.
Si les parties sont en désaccord sur le choix de l'arbitre unique ou si les arbitres choisis par les parties sont en désaccord sur la désignation du troisième ou du cinquième arbitre, selon le cas, le tribunal arbitral est complété par un arbitre désigné par le président du Tribunal fédéral suisse, à la requête de l'Office central.
Le tribunal arbitral est composé de personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.
§ 3. L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre droit être d'une nationalité autre que celle des parties.
L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.
ARTICLE 3
Compromis
Les parties qui recourent à l'arbitrage concluent un compromis, lequel spécifie en particulier:
L'objet du différent, déterminé d'une façon aussi précise et claire que possible;
La composition du tribunal et les délais utiles pour la nomination du ou des arbitres;
Le lieu du tribunal.
Pour l'ouverture de la procédure arbitrale, le compromis doit être communiqué à l'Office central.
ARTICLE 4
Procédure
Le tribunal arbitral décide lui-même de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après:
Le tribunal arbitral instruit et juge les causes dont il est saisi sur les éléments fournis par les parties sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;
Il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;
La sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l'intermédiaire de l'Office central;
Sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n'est pas susceptible de recours, exception faite toutefois de la révision ou de la nullité.
ARTICLE 5
Greffe
L'Office central fonctionne comme greffe du tribunal arbitral.
ARTICLE 6
Frais
La sentence arbitrale fixe les frais et dépens, y compris les honoraires des arbitres, et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
Protocole concernant les contributions aux dépenses de l'Office central des États parties aux Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne le 7 février 1970.
À l'occasion de la septième Conférence de révision des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 25 février 1961, auxquelles sont parties l'Algérie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irak, l'Iran, l'Irlande, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et la Yougoslavie, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Ayant constaté qu'en dépit de la politique d'économies suivie par l'Office central, les taux kilométriques maximaux fixés dans l'Annexe V à la CIM et l'Annexe II à la CIV pour calculer les parts contributives des États aux dépenses de l'Office central, complétés par la contribution complémentaire annuelle octroyée par décision de la Conférence diplomatique tenue à Berne du 27 au 29 avril 1964, ne suffisent plus à couvrir les frais nécessaires d'administration de l'Office central, il est décidé:
De prévoir une nouvelle contribution complémentaire annuelle de franc or 1,20 par kilomètre pour la CIM et la CIV;
D'autoriser le Comité administratif à déterminer, pour la première fois en 1971, lors de l'approbation des comptes annuels afférents à l'exercice 1970, les parts contributives des États contractants en fonction des taux kilométriques maximaux fixés dans les Conventions CIM et CIV du 25 février 1961, du Protocole B du 29 avril 1964 et des contributions complémentaires spécifiées dans le présent Protocole.
Le présent Protocole demeure ouvert à la signature jusqu'au 30 avril 1970.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-après, s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé et signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.
Protocole additionnel aux Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) signées à Berne le 7 février 1970.
Les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions ci-après:
I
1º Afin de rendre obligatoires pour l'usager, selon le droit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les prescriptions des Conventions de 1970 en ce qui concerne les lignes des parties territoriales d'États non signataires ou non adhérents, le Gouvernement du Royaume-Uni, par dérogation aux dispositions de ces Conventions, est habilité à insérer, pour le trafic en provenance du Royaume-Uni, une référence au présent Protocole additionnel dans les formules imprimées de la lettre de voiture (CIM), du billet international et du bulletin de bagages (CIV).
2º Compte tenu du fait qu'au Royaume-Uni, la législation relative aux transports ne comporte aucune obligation de publier les tarifs, ni de les appliquer aux usagers d'une manière uniforme, il est admis que:
Les dispositions de la CIM ne s'appliquent pas dans le Royaume-Uni si elles comportent une obligation de publier des tarifs et de les appliquer aux usagers d'une manière uniforme;
Les prix de transport et les frais accessoires que le chemin de fer est autorisé à percevoir au Royaume-Uni y sont applicables au trafic international soumis à la CIM.
3º Jusqu'à la conclusion et l'entrée en vigueur d'un appendice spécial à l'Annexe I à la CIM contenant les prescriptions dérogatoires relatives au trafic fer-mer des matières dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni, les matières dangereuses qui seront transportées sous le régime de la CIM, à destination ou en provenance du Royaume-Uni, doivent satisfaire aux prescriptions de l'Annexe I et, en outre, aux conditions du Royaume-Uni en ce qui concerne ses réglementations ferroviaires et maritimes du transport des matières dangereuses.
II
1º Afin de rendre obligatoires pour l'usager, selon le droit de l'Irlande, les prescriptions des Conventions de 1970 en ce qui concerne les lignes des parties territoriales d'États non signataires ou non adhérents, le Gouvernement d'Irlande, par dégoration aux dispositions de ces Conventions, est habilité à insérer, pour le trafic en provenance d'Irlande, une référence au présent Protocole additionel dans les formules imprimées de la lettre de voiture (CIM), du billet international et du bulletin de bagages (CIV).
2º Compte tenu du fait qu'en Irlande la législation relative aux transports ne comporte aucune obligation de publier les tarifs, ni de les appliquer aux usagers d'une manière uniforme, il est admis que:
Les dispositions de la CIM ne s'appliquent pas en Irlande si elles comportent une obligation de publier des tarifs et de les appliquer aux usagers d'une manière uniforme;
Les prix de transport et les frais accessoires que le chemin de fer est autorisé à percevoir en Irlande y sont applicables au trafic international soumis à la CIM.
3º Jusqu'à la conclusion et l'entrée en vigueur d'un appendice spécial à l'Annexe I à la CIM contenant les prescriptions dérogatoires relatives au trafic fer-mer des matières dangereuses entre le Continent et l'Irlande, les matières dangereuses qui seront transportées sous le régime de la CIM, à destination ou en provenance d'Irlande, doivent satisfaire aux prescriptions de l'Annexe I et, en outre, aux conditions de l'Irlande en ce qui concerne ses réglementations ferroviaires et maritimes du transport des matières dangereuses.
III
Les dispositions des Conventions CIM et CIV ne pourront prévaloir contre celles que certains États seront amenés à prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains traités tels que les traités relatifs à la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et à la Communauté Économique Européenne.
IV
Ce Protocole, complétant les Conventions de 1970, demeure ouvert à la signature jusqu'au 30 avril 1970.
Il doit être ratifié.
Les États qui n'auront pas signé le présent Protocole avant cette date et les États participant aux Conventions susvisées en application de l'article 67 de la CIM et de l'article 62 de la CIV de 1970 peuvent adhérer au présent Protocole par notification.
L'instrument de la ratification ou la notification de l'adhésion sera déposé auprès du Gouvernement suisse.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.
Acte final de la septième Conférence de révision des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV)
Conformément aux dispositions de l'article 69 de la Convention internationale concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et de l'article 68 de la Convention internationale concernant le transport par chemins de fer des voyageurs et des bagages (CIV), toutes deux en date du 25 février 1961, le Gouvernement suisse a convoqué une Conférence en vue de réviser ces Conventions.
La conférence s'est tenue à Berne du 2 au 7 février 1970.
Les participants étaient les suivants:
I
Délégués des États parties aux Conventions du 25 février 1961
Algérie:
S. Exc. M. M'hamed Yousfi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Algérie en Suisse.
M. Khelladi M., Conseiller près l'Ambassade d'Algérie à Berne.
M. Zahi A., Sous-directeur des Chemins de fer au Ministère d'État chargé des Transports
M. Keddad A., Inspecteur, chef du Contrôle des Recettes à la S. N. C. F. A.
M. Lallem M., Chef de service au Contentieux de la S. N. C. F. A.
Autriche:
M. Stanfel R., Directeur général au Ministère fédéral des Transports et des Entreprises étatisées.
M. Peschorn O., Conseiller supérieur des Chemins de fer fédéraux autrichiens au Ministère fédéral des Transports et des Entreprises étatisées.
M. Zach K., Inspecteur central à la Direction générale des Chemins de fer fédéraux autrichiens.
M. Scheich M., Premier Secrétaire près l'Ambassade d'Autriche à Berne.
Belgique:
S. Exc. M. Louis Colot, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique en Suisse.
M. Lambotte E., Directeur à l'Administration des Transports du Ministère des Comunications et des Postes, Télégraphes et Téléphones.
M. De Roover P., Inspecteur principal ff. à l'Administration des Transports du Ministère des Comunications et des Postes, Télégraphes et Téléphones.
M. Vermer J., Conseiller près l'Ambassade de Belgique à Berne.
M. Malfaison F., Inspecteur principal à la S. N. C. B.
Bulgarie:
S. Exc. M. Lubomir Anguelov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire de Bulgarie en Suisse.
M. Gantchev G. I., Conseiller auprès du Conseil des Ministres de Bulgarie.
M. Koltchev St. G., Spécialiste principal au Ministère du Transport.
M. Nikoloff K., Inspecteur à la Direction générale des Chemins de fer bulgares.
Danemark:
M. Jenstrup S. A., Directeur des Affaires économiques à la Direction générale des Chemins de fer de l'État danois.
M.([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/08/20001/00010100.pdf)), Chef de section à la Direction générale des Chemins de fer de l'État danois.
Espagne:
S. Exc. M. José Felipe de Alcover y Sureda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Espagne en Suisse.
M. Angel Labayen, Comte de La Quinta de La Enjarada, Ministre-Conseiller près l'Ambassade d'Espagne à Berne.
M. Lowy Szabo J., Chef du Cabinet des Relations internationales au Ministère des Travaux publics.
M. Imedio Diaz A., Chef des Relations internationales au Secrétariat général de la R. E. N. F. E.
Finlande:
M. Krogius H., Premier Secrétaire près l'Ambassade de Finlande à Berne.
M. Narvala N. G., Chef de Section à la Direction générale des Chemins de fer de l'État de Finlande.
France:
M. Gabarra J., Conseiller des Affaires Etrangères au Ministère des Affaires Étrangères.
M. Julien P., Administrateur civil au Ministère des Transports.
M. Harrburger M., Attaché principal d'Administration, Chef de division ou Ministère des Transports.
M. Lemontey J., Magistrat, Chef du Bureau du Droit Européen et international au Ministère de la Justice.
M. Mirski C., Inspecteur principal hors classe, Chef de Division à la Direction des Études juridiques et du Contencieux de la S. N. C. F.
M. Collas A., Chef d'Études administratives à la Direction commerciale de la S. N. C. F.
Grèce:
S. Exc. M. Jean Georgiou, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Grèce en Suisse.
M. Bacarinos E., Conseiller commercial près l'Ambassade de Grèce à Berne.
Hongrie:
M. Kruzsel D., Chef du Département des Relations internationales au Ministère des Communcations et des Postes.
M. Csurgay E., Chef de division au Département des Relations internationales du Ministère des Communications et des Postes.
M. Nánássy B., Directeur supérieur au Ministère des Communications et des Postes.
M. Gresznáryk P., Secrétaire d'Ambassade à la Division du Contentieux du Ministére des Affaires Etrangères.
Irak:
M. Al Saadi A. J., Directeur général des Chemins de fer de la République irakienne.
M. Haba M., Inspecteur général des Chemins de fer de la République irakienne.
M. Nida A. K., Directeur général adjoint des Chemins de fer de la République irakienne.
M. Alani H., Chef du Trafic des Chemins de fer de la République irakienne.
M. Safwat W., Surveillant des Transports internationaux des Chemins de fer de la République irakienne.
M. Said H., Président du Syndicat des employés et ouvriers des chemins de fer.
Iran:
M. Vafai M., Troisième Secretaire près l'Ambassade de l'Iran à Berne.
Irlande:
M. J. O'Callaghan, Assistant Principal, Department of Transport and Power.
M. P. Murphy, Secretary, Irish Embassy, Berne.
M. T. A. O'Connor, Executivé International, Córas Iompair Eireann.
Italie:
M. Molinengo F., Directeur central du Service commercial et du trafic des Chemins de fer italiens de l'État.
M. Sinignano A., Inspecteur général de l'Inspectorat général M. C. T. C. au Ministère des Transports et de l'Aviation civile.
M. Martini R., Inspecteur principal au Service commercial et du trafic des Chemins de fer italiens de l'État.
Liechtenstein:
M. Beck B., Directeur de l'Office de l'Industrie et des Métiers du Gouvernement de la Principauté.
Luxembourg:
M. Eichhorn P., Commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.
Maroc:
S.Exc. M. Nacer El Fassi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Maroc en Suisse.
M. Temri M., Ingénieur, Chef de l'Exploitation de l'Office national des Chemins de fer marocains.
M. Bouab A., Premier Secrétaire près l'Ambassade du Maroc à Berne.
Norvège:
S.Exc. M. N. A. Jörgensen, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Norvège en Suisse.
M. Heier O., Directeur adjoint à la Direction générale des Chemins de fer de l'État norvégien.
Pays-Bas:
Jonkheer Eduard Beelaerts van Blokland, Conseiller près l'Ambassade des Pays-Bas à Berne.
M. Glazenburg S., Chef de la Division des transports ferroviaires internationaux au Ministère des Transports et du Waterstaat.
M. Van Es M., Adjoint du chef de la Division des transports ferroviaires internationaux au Ministère des Transports et du Waterstaat.
M. Parent A., Inspecteur en chef à la Direction commerciale de la S. A. des Chemins de fer néerlandais.
M. Van der Brugghen E., Conseiller juridique au Service juridique de la S. A. des Chemins de fer néerlandais.
M. Hoebé J. F. W., Secrétaire de l'Organisation des Usagers de Transports (EVO).
Pologne:
M. ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/08/20001/00010100.pdf)), Directeur au Ministère des Communications.
M. ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/08/20001/00010100.pdf)), Directeur adjoint au Ministère des Communications.
M. Wawrzyniewicz T., Deuxième Secrétaire près l'Ambassade de Pologne à Berne.
Portugal:
S.Exc. Abílio Andrade Pinto de Lemos, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en Suisse.
M. Sequeira Braga M., Administrateur de la Compagnie des Chemins de fer portugais.
M. Cardoso de Lacerda Leitão A., Directeur des Services à la Direction générale des Transports Terrestres du Ministère des Communications.
M. Sequeira Campos de Almeida M. A., Chef de Groupe au Cabinet des Études et de la Planification des Transports Terrestres du Ministère des Communications.
M. Torroais Valente R. A., Chef de service à la Compagnie des Chemins de fer portugais.
Roumanie:
M. Popa D. A., Directeur général à la Direction générale du Mouvement et Commerciale du Ministère des Transports.
M. Constantinescu T., Économiste principal à la Direction des Relations internationales du Ministère des Transports.
M. Tudor D., Deuxième Secrétaire économique près l'Ambassade de Roumanie à Berne.
Royaume-Uni:
M. G. G. D. Hill, Assistant Secretary, Head of International Transport Division, Ministry of Transport.
M. G. V. Britten, Counsellor, British Embassy, Berne.
M. D. O. Smithers Senior Legal Assistant, Treasury Solicitor's Department.
M. F. W. Hammond Freight Development Manager, British Railways Board.
M. M. G. Baker, Senior Solicitor Assistant, British Railways Board.
Suède:
M. Torgils G., Juge assistant à la Cour d'appel, Expert juridique au Ministère des Communications.
M. Ennerfors R., Chef de service à l'Administration centrale des Chemins de fer de l'État suédois.
Suisse:
M. Schaller A., Conseiller national, Président du Comité administratif de l'Office central.
M. Thalmann E., Ambassadeur, Chef de la Division des Organisations internationales du Département politique fédéral.
M. Martin A., Directeur de l'Office fédéral des Transports.
M. Vaney F. C., Chef du Service des Tarifs et du Trafic à l'Office fédéral des Transports.
M. Amberg H. P., Chef de la Division du Contentieux de la Direction générale des C. F. F.
M. Herold H., Secrétaire de l'Union Suisse du Commerce et de l'Industrie.
M. Coigny A., Collaborateur diplomatique de la Division des Organisations internationales du Département politique fédéral.
M. Ruedin P., Collaborateur consulaire au Département politique fédéral.
Syrie:
M. Al Hassan A., Vice-directeur général des Chemins de fer syriens.
M. Anjak F., Directeur administratif des Chemins de fer syriens.
Mlle Nasser S., Troisième Secrétaire à la Délégation permanente de la République arabe syrienne auprès de l'Office européen des Nations Unies à Genève.
Tchécoslovaquie:
M. Zach V., Directeur de la Section des Traités et des Organisations internationales au Comité fédéral des Transports de la République socialiste tchécoslovaque.
M. Chroust J., Conseiller à l'Administartion centrale des Chemins de fer tchécoslovaques de l'État.
M. Jachek O., Premier Secrétaire à la Délégation permanente de la Tchécoslovaquie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.
M. Krisko A., Conseiller au Ministère des Transports de la République socialiste slovaque.
Tunisie:
M. Ameur T., Deuxième Secrétaire près l'Ambassade de Tunisie à Berne.
Turquie:
M. Demirer K., Conseiller près l'Ambassade de Turquie à Berne.
M. Germeyanligil H., Directeur général adjoint des Chemins de fer de l'État turc.
Yougoslavie:
S.Exc. M. Ljubo Ilic, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Yougoslavie en Suisse.
M. Milisavljevic R., Conseiller à la Communauté des Chemins de fer Yougoslaves.
Mme Pokorni M., Conseiller au Secrétariat fédéral pour l'Économie nationale.
II
Délégués d'États invités à la Conférence
Liban:
S.Exc. M. Michel Farah, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban en Suisse.
Union des Républiques Socialistes Soviétiques:
M. Kostikow A. S., Deuxième Secrétaire près l'Ambassade de l'U. R. S. S. à Berne.
III
Délégués d'Administrations d'États ou parties territoriales d'États (ver nota 1)
Allemagne:
Deutsche Bundesbahn:
M. Vaerst W., Directeur ministériel.
M. Tiebert G., Conseiller ministériel.
M. Herber R., Conseiller ministériel.
M. von Schubert C., Premier Secrétaire d'Ambassade.
Deutsche Reichsbahn:
M. Winkler V., Suppléant du Ministre des Transports.
M. Zachmann S., Ministre, Observateur permanent auprès de la Comission économique pour l'Europe des Nations Unies.
M. Gerber H., Chef de division principal au Ministère des Transports.
M. Kolloch V., Suppléant du Chef de l'Office des tarifs du Ministère des Transports.
(nota 1) Voir Protocole additionnel du 25 février 1961.
IV
Observateurs
Organisations internationales gouvernementales
Commission Économique pour l'Europe (C. E. E.):
M. Francillard J., Membre de la Division des Transports.
Conférence Européenne des Ministres des Transports (C. E. M. T.):
M. Corbin E., Secrétaire général.
Comité de l'Organisation pour la collaboration des Chemins de fer (O. S. J. D.):
M. Marin T., Ingénieur, Conseiller.
Organisations internationales non gouvernementales
Union internationale des Chemins de fer (U. I. C.):
M. Rupp H., Chef des Études commerciales marchandises.
Comité internationale des Transports par Chemins de fer (C. I. T):
M. Eifler F. K., Conseiller ministériel à la Direction générale du Chemin de fer fédéral allemand.
M. Bertherin E., Chef de section à la Division du Contentieux de la Direction générale des C. F. F.
Chambre de Commerce internationale (C. C. I.):
M. Lemitre A., Directeur des Services de Transport, Chambre syndicale de la Sidérurgie française.
Association internationale des Usagers d'Embranchements particuliers (A. I. E. P.):
M. Genrich F., Ex-Conseiller de gouvernement, Président de l'A. I. E. P.
M. Kesselring W., Ancien Président de l'A. I. E. P.
V
Office central des transports internationaux par chemins de fer
M. Haenni J., Directeur.
Secrétariat de la conférence
M. Wildhaber A., Conseiller de l'Office central.
M. Wick J., Conseiller de l'Office central.
M. Mátyássy Z., Conseiller de l'Office central.
M. Yéretzian K., Conseiller adjoint de l'Office central.
M. Ingold M., Conseiller adjoint de l'Office central.
Mme Desmeules-Pyrathon Y., Deuxième Secrétaire à l'Office central.
Mlle Güpfert A., Troisième Secrétaire à l'Office central.
M. Vidon H., Premier Secrétaire et Chef de chancellerie de l'Office central.
Les délégués ont élu:
Président:
M. A. Schaller, Premier Délégué de la Suisse.
Vice-Présidents:
S.Exc. M. Louis Colot, Premier Délégué de la Belgique.
M. J. Gabarra, Premier Délégué de la France.
M. Z. Zólcinski, Premier Délégué de la Pologne.
M. A. Al Hassan, Premier Délégué de la Syrie.
La Conférence a nommé six Commissions, dont les Bureaux ont été constitués comme suit:
Commission I - Vérification des pouvoirs:
Président - Jonkheer E. van Blokland (Pays-Bas).
Vice-Présidents:
M. Stanfel (Autriche).
M. Popa (Roumanie).
Commission II - Questions CIM:
Président - M. Zólcinski (Pologne).
Vice-Présidents:
M. Krogius (Finlande).
M. Temri (Maroc).
Commission III - Questions CIV:
Président - M. Hill (Royaume-Uni)
Vice-Présidents:
M. Jenstrup (Danemark).
M. Ameur (Tunisie).
Commission IV - Questions communes à la CIM et à la CIV:
Président - M. Julien (France).
Vice-Présidents:
S.Exc. M. Georgiou (Grèce).
M. Milisavljevic (Yougoslavie).
Commission V - Affaires générales:
Président - M. Martin (Suisse).
Vice-Présidents:
M. Gantchev (Bulgarie).
M. Lowy Szabo (Espagne).
Commission VI - Rédaction (ver nota 1):
Président - M. Julien (France).
Vice-Président - M. Eichhorn (Luxembourg).
(nota 1) Les commissions de rédaction pour les traductions oficielles en allemand, en anglais, en italien et en arabe des documents issus de la Conférence, seront convoqués après la Conférence, par l'Office central.
La Conférence a pris pour base de ses délibérations:
L'ordre du jour adopté para la Conférence;
Le project de Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), texte issu des délibérations des Commissions préliminaires de révision;
Le projet de Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV), texte issu des délibérations des Commissions préliminaires de révision;
Le rapport de l'Office central sur les travaux préliminaires en vue de la 7e Conférence de révision des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV);
Le projet d'un Protocole additionnel aux Conventions internationales mentionnées sous lettres b) et c);
Le rapport du Comité administratif concernant les contributions des États contractants et le projet d'un Protocole concernant les contributions aux dépenses de l'Office central des États parties aux Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV);
Le Rapport d'activité du Comité administratif à la 7e Conférence de révision de la CIM et de la CIV du 25 février 1961 [article 1, § 3, d), des Anexes II (CIV) et V (CIM)];
La Proposition en vue de fixer la composition du Comité administratif de l'Office central pour la période du 1er mars 1971 au 29 février 1976.
Compte tenu des délibérations de la Conférence telles qu'elles sont rapportées dans les procès verbaux des Commissions I, II, III, IV et V, ainsi que dans ceux des séances plénières, les délégués sont tombés d'accord pour soumettre à la signature des plénipotentiares respectifs des États les projets sous-indiqués:
Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) avec sept Annexes,
Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) avec trois Annexes,
Protocole additionnel à ces Conventions,
Protocole concernant les contributions aux dépenses de l'Office central des États parties aux Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV).
La Conférence a approuvé le Rapport d'activité que le Comité administratif de l'Office central lui a soumis sur sa période de fonctionnement 1961-1969 et a designé les États ci-après qui formeront le Comité pour la période de cinq ans débutant le 1er mars 1971:
Présidence: Suisse (mandat permanent);
États dont le mandat est renouvelé: Roumanie, Royaume-Uni, Turquie;
États nouveaux: Belgique, Bulgarie, France, Portugal, Suède, Tunisie, Yougoslavie.
Les délégués ont eu outre constaté que la Conférence avait donné mandat à l'Office central des transports internationaux par chemins de fer:
D'étudier la possibilité de réunir les textes du traité CIV et de la Convention additionnelle à la CIV, afin de créer une réglementation complète et uniforme pour le transport des voyageurs par chemins de fer, analogue à la réglementation pour les autres modes de transport;
De poursuivre les travaux entrepris jusqu'ici en vue de simplifier les dispositions des Conventions CIM et CIV, en modifiant la structure de ces Conventions et, en particulier, leur systématique.
La Conférence a pris acte d'une déclaration du délégué du Maroc aux termes de laquelle ce pays désire que l'Office central veille à ce que les liaisons maritimes reliant le Maroc à l'Espagne, l'Argérie à la France et la Tunisie à l'Italie soient réalisées dans les délais les plus brefs.
Enfin, la Conférence est convenue de surseoir à une décision sur la question faisant l'objet du chapitre I du Protocole additionnel du 25 février 1961. Elle demande au Gouvernement suisse de faire le nécessaire pour qu'une décision sur cette question soit prise en temps utile par les États contractants, compte tenu des délibérations de la Conférence.
En foi de quoi, le présent Acte final a été signé.
Fait à Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacun des Gouvernements représentés à cette Conférence.
Convenção Internacional Relativa aos Transportes de Mercadorias por Caminho de Ferro (CIM)
Os plenipotenciários abaixo assinados, tendo reconhecido a necessidade de rever a Convenção Internacional Relativa ao Transporte de Mercadorias por Caminhos de Ferro, assinada em Berna a 25 de Fevereiro de 1961, resolveram, em conformidade com o artigo 69 da referida Convenção, estabelecer uma nova Convenção sobre a matéria e chegaram a acordo sobre os artigos seguintes:
TÍTULO I — Objecto e âmbito da Convenção
ARTIGO 1 — Caminhos de ferro e transportes aos quais se aplica a Convenção
§ 1. A presente Convenção aplica-se, ressalvadas as excepções previstas nos parágrafos seguintes, a todas as remessas de mercadorias entregues para transporte com uma declaração de expedição directa estabelecida para um percurso situado nos territórios de, pelo menos, dois dos Estados contratantes e compreendendo exclusivamente linhas constantes da lista organizada de acordo com o artigo 59.
§ 2. As remessas cujas estações (ver nota 1) de expedição e de destino estejam situadas no território de um mesmo Estado e que apenas em trânsito atravessem o território de outro Estado, não ficam sujeitas à presente Convenção:
Quando as linhas pelas quais se efectua o trânsito são exclusivamente exploradas por um caminho de ferro do Estado de partida;
Mesmo quando as linhas pelas quais se efectua o trânsito não sejam exclusivamente exploradas por um caminho de ferro do Estado de partida, se os Estados ou os caminhos de ferro interessados estabeleceram acordos em virtude dos quais esses transportes não são considerados como internacionais.
§ 3. As remessas entre estações de dois Estados limítrofes e entre estações de dois Estados em trânsito pelo território de um terceiro Estado, quando as linhas pelas quais se efectua o transporte forem exclusivamente exploradas pelos caminhos de ferro de um destes três Estados, estão sujeitas à legislação desse Estado, se o expedidor, utilizando a declaração de expedição correspondente, reivindicar o regime do regulamento interior aplicável a esses caminhos de ferro e a tal se não opuserem as leis e regulamentos de quaisquer dos Estados interessados.
(nota 1) Por «estação», entendem-se igualmente os portos dos serviços de navegação e qualquer estabelecimento de serviços automóveis abertos ao público para a execução do contrato de transporte.
ARTIGO 2 — Disposições relativas aos transportes combinados
§ 1. Podem ser inscritas na lista prevista no artigo 1, além das linhas de caminhos de ferro, linhas regulares de serviços automóveis ou de navegação que completem os percursos por via aérea e nas quais se efectuem os transportes internacionais, sob reserva de que essas linhas, na medida em que elas ligam pelo menos dois Estados contratantes, não podem ser inscritas na lista senão com o mútuo consentimento desses Estados.
§ 2. As empresas que exploram essas linhas estão sujeitas a todas as obrigações impostas e estão investidas de todos os direitos reconhecidos aos caminhos de ferro pela presente Convenção, sob reserva das derrogações que resultem necessàriamente das diferentes modalidades de transporte. Contudo, as normas de responsabilidade estabelecidas pela presente Convenção não podem ser objecto de derrogações.
§ 3. Qualquer Estado que deseje fazer inscrever na lista citada uma das linhas designadas no § 1 deve tomar as medidas necessárias para que as derrogações previstas no § 2 sejam publicadas segundo as mesmas normas que as tarifas.
§ 4. Para os transportes internacionais que utilizem ao mesmo tempo o caminho de ferro e serviços de transporte diferentes dos que estão definidos no § 1, os caminhos de ferro podem estabelecer, de comum acordo com as empresas de transporte interessadas, disposições tarifárias que apliquem um regime jurídico diferente do da presente Convenção, a fim de serem tidas em conta as particularidades de cada modalidade de transporte. Eles podem, neste caso, prescrever o uso de um título de transporte diferente do que está fixado na aplicação do artigo 6, § 1, da presente Convenção.
ARTIGO 3 — Objectos excluídos do transporte
São excluídos do transporte:
Os objectos cujo transporte é reservado à administração dos correios, mesmo que seja só num dos territórios a percorrer;
Os objectos que, pelas suas dimensões, peso ou acondicionamento, não se prestem ao transporte requerido, em virtude das instalações ou do material, mesmo que seja só num dos caminhos de ferro a utilizar;
Os objectos cujo transporte é proibido, mesmo que seja só num dos territórios a percorrer;
As substâncias e objectos excluídos do transporte, em virtude do Anexo I à presente Convenção, sob reserva das derrogações previstas no artigo 4, § 2.
ARTIGO 4 — Objectos admitidos ao transporte sob certas condições
§ 1. São admitidos ao transporte sob certas condições:
As substâncias e objectos admitidos ao transporte nas condições do Anexo I da presente Convenção ou dos acordos e das cláusulas tarifárias previstas no § 2;
Os transportes fúnebres são admitidos nas condições seguintes:
1.º O transporte é efectuado em grande velocidade;
2.º As despesas devem ser pagas pelo expedidor;
3.º Os reembolsos e os desembolsos não são admitidos;
4.º A declaração de expedição não deve conter a indicação «a entregar na estação»;
5.º O transporte está sujeito às leis e regulamentos de cada Estado, a não ser que seja regulado pelas Convenções especiais entre vários Estados; não é necessária uma escolta se o expedidor se compromete, através de uma indicação na declaração de expedição, a fazer retirar o corpo no prazo prescrito no país destinatário;
Os veículos de caminho de ferro rolando sobre as próprias vias são admitidos, desde que um caminho de ferro verifique que eles estão em estado de circular e que o ateste através de uma inscrição aposta no veículo ou por um certificado especial; as locomotivas, tênderes e automotoras devem, além disso, ser acompanhados por um agente, fornecido pelo expedidor, sobretudo competente para assegurar a lubrificação; os veículos de caminho de ferro rolando sobre as próprias rodas, que não sejam locomotivas, tênderes e automotoras, podem ser acompanhados por um agente, destinado sobretudo a garantir a lubrificação. Se o expedidor quiser servir-se desta faculdade, deve mencioná-lo na declaração de expedição.
Os animais vivos são admitidos nas seguintes condições:
1.º Devem ser acompanhados por um guarda fornecido pelo expedidor. Não é contudo exigido um guarda:
Quando se trata de animais de pequeno porte transportados numa embalagem;
Quando isso está previsto nas tarifas internacionais; ou
Quando os caminhos de ferro transportadores a isso renunciaram a pedido do expedidor; neste caso, salvo convenção em contrário, o caminho de ferro está isento de responsabilidade de qualquer perda ou avaria que resulte de um risco que a escolta tivesse por fim evitar.
O expedidor é obrigado a mencionar na declaração de expedição o número dos acompanhantes ou, se as remessas não são acompanhadas, inserir aí a indicação «sem acompanhante»;
2.º O expedidor deve-se conformar com as prescrições da polícia veterinária dos Estados de expedição, de destino e de trânsito;
3.º A declaração de expedição não deve conter a indicação «a entregar na estação»;
Os objectos cujo transporte apresente dificuldades especiais, em virtude das suas dimensões, peso ou acondicionamento, em relação às instalações ou ao material, mesmo que seja só num dos caminhos de ferro a utilizar, apenas são admitidos sob condições especiais, a determinar, para cada caso, pelo caminho de ferro, depois de consulta feita pelo expedidor; estas condições podem derrogar as prescrições estabelecidas pela presente Convenção.
§ 2. Dois ou mais Estados contratantes podem convencionar, através de acordos, que determinadas substâncias ou determinados objectos excluídos do transporte pelo Anexo I à presente Convenção sejam admitidos sob certas condições ao transporte internacional entre esses Estados, ou que as substâncias e objectos designados no Anexo I sejam admitidos em condições menos rigorosas do que aquelas que estão previstas neste Anexo.
Os caminhos de ferro podem também, por meio de cláusulas insertas nas suas tarifas, aceitar determinadas matérias ou determinados objectos excluídos do transporte pelo Anexo I à presente Convenção ou adoptar condições menos rigorosas do que as que estão previstas pelo Anexo I para as substâncias e objectos admitidos condicionalmente por esse Anexo.
Os acordos e disposições tarifárias deste género devem ser comunicados à Repartição Central dos Transportes Internacionais por Caminho de Ferro.
ARTIGO 5 — Obrigação para o caminho de ferro de efectuar o transporte
§ 1. O caminho de ferro é obrigado a efectuar, nas condições da presente Convenção, qualquer transporte de mercadorias, desde que:
O expedidor se conforme com as prescrições da Convenção;
O transporte seja possível pelos meios de transporte normais que permitam satisfazer as necessidades regulares do tráfego;
O transporte não seja impedido por circunstâncias que o caminho de ferro não possa evitar e que não dependa dele remediá-las.
§ 2. O caminho de ferro não é obrigado a aceitar objectos cuja carga, transbordo ou descarga exijam o emprego de meios especiais, a não ser que as estações onde essas operações devem ser efectuadas disponham desses meios.
§ 3. O caminho de ferro só é obrigado a aceitar as remessas cujo transporte possa ser efectuado sem demora; as prescrições em vigor na estação expedidora determinam os casos em que esta estação é obrigada a aceitar provisòriamente em depósito as remessas que não satisfaçam esta condição.
§ 4. Quando a autoridade competente decidiu que:
O serviço será suprimido ou suspenso na totalidade ou em parte;
Certas expedições serão excluídas ou admitidas sòmente sob certas condições; as medidas tomadas a este respeito devem, sem demora, ser levadas ao conhecimento do público e dos caminhos de ferro, ficando a cargo destes comunicá-las aos caminhos de ferro dos outros Estados, para que sejam tornadas públicas.
§ 5. Os caminhos de ferro podem decidir, de comum acordo e sob reserva do assentimento dos seus Governos, limitar o transporte de mercadorias, em certos casos, por pontos fronteiriços e países de trânsito prèviamente determinados.
Estas medidas serão levadas ao conhecimento da Repartição Central que as comunicará aos Governos dos Estados contratantes. Elas são consideradas aceites, se, no prazo de um mês, a contar da data da comunicação, não forem objecto de qualquer oposição da parte de um Estado contratante. Em caso de oposição, se a Repartição Central não conseguir eliminar as divergências, reunirá os representantes dos Estados contratantes.
Desde que estas medidas possam ser consideradas como aceites, a Repartição Central informa do facto os Estados contratantes. Elas serão então mencionadas em listas especiais e publicadas na forma prevista para as tarifas internacionais.
Estas medidas entram em vigor um mês após a comunicação da Repartição Central prevista no terceiro parágrafo.
§ 6. Qualquer infracção cometida pelo caminho de ferro às disposições do presente artigo pode dar lugar a uma acção de reparação do prejuízo causado.
TÍTULO II — Do contrato de transporte
CAPÍTULO I — Forma e condição do contrato de transporte
ARTIGO 6 — Teor e forma da declaração de expedição
§ 1. Para cada expedição sujeita à presente Convenção deverá o expedidor apresentar uma declaração da expedição devidamente preenchida.
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