Decreto-Lei n.º 597/71 — Aprova, para ratificação, a Convenção Geral entre Portugal e a França sobre Segurança Social, assinada em Lisboa em 29…

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1971-12-28
Última atualização 1977-08-02
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 191

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1 ato modificativo · 1977-08-02, Decreto n.º 100/77 — Aprova o Acordo Adicional à Convenção Geral entre Portugal e a Franç…

Aprova, para ratificação, a Convenção Geral entre Portugal e a França sobre Segurança Social, assinada em Lisboa em 29 de Julho de 1971

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§ 2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 21.

ARTICLE 23

La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation de l'un des deux pays pour l'attribution d'une pension de vieillesse.

Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension.

ARTICLE 24

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui ont été occupés dans les mines en France et au Portugal pour la détermination des droits aux prestations d'invalidité prévues par le régime français de sécurité sociale dans les mines, ainsi que pour le maintien ou le recouvrement de ces droits.

Toutefois, la pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France n'est attribuée qu'aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité et qui on résidé en France jusqu'à la liquidation de ladite pension.

La pension cesse d'être servie au pensionné qui reprend le travail hors de France.

CHAPITRE III

Assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants)

ARTICLE 25

§ 1er. Le travailleur salarié français ou portugais qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux États contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, dispose, au moment où s'ouvre son droit à prestations, de la faculté d'opter entre l'application conjointe et l'application séparée des législations de chacun des États contractants.

S'il opte pour l'application séparée des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part de chacune de ces législations sont alors liquidées sans tenir compte des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies, dans l'autre pays, comme si l'intéressé n'avait été soumis qu'à la législation d'un seul pays.

Si, au contraire, il opte pour l'application conjointe des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part de ces législations sont liquidées suivant les règles fixées aux articles suivants du présent chapitre.

§ 2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, ses ayants droit disposent de la faculté d'option visée au § 1er du présent article.

ARTICLE 26

§ 1er. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux États contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

§ 2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays.

Lorsque la période reconnue équivalente à une période d'assurance par la législation d'un pays coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier pays.

Lorsqu'une même période est reconnue équivalente à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la législation portugaise, ladite période est prise en considération par l'institution du pays où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.

§ 3. Lorsque la législation de l'un des États contractants subordonne l'octroi de certains avantages de vieillesse à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont prises en compte, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le régime spécial correspondant de l'autre État.

Si, dans l'un des deux États contractants, il n'existe pas, pour la profession considérée, de régime spécial correspondant, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sont néanmoins prises en compte pour l'admission au bénéfice des avantages de vieillesse en cause.

Notamment, en l'absence d'un régime spécial sur sécurité sociale dans les mines au Portugal, sont totalisées, avec les périodes accomplies sous le régime français relatif à la sécurité sociale dans les mines, les périodes de travail accomplies dans les exploitations minières au Portugal qui, si elles avaient été effectuées en France, auraient ouvert des droits au regard du régime français.

ARTICLE 27

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit à l'article précédent, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.

Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.

La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.

ARTICLE 28

Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un des deux pays sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de ce pays.

Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l'autre pays, dans les termes de l'article 26 ci-dessus, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de ce pays.

ARTICLE 29

Lorsque l'assuré ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations des deux pays, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, le droit à pension est établi au regard de cette dernière législation, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans les deux pays.

Lorsque les conditions exigées par la législation du second pays se trouvent remplies, il est procédé à une révision des prestations dues à l'assuré dans les termes des articles 26 et 27 du présent chapitre, s'il a opté pour l'application conjointe des législations de chacun des pays contractants.

ARTICLE 30

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux assurances invalidité vieillesse et décès (pensions de survivants)

ARTICLE 31

Lorsque la législation de l'un des États contractants subordonne l'octroi de certains avantages ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cet État, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants portugais ou français tant qu'ils résident sur le territoire de l'un des deux États contractants.

Toutefois, en matière d'assurance vieillesse:

a)

L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu'aux personnes qui continuent à travailler dans les mines françaises, alors qu'elles se sont acquis des droits à la pension du régime minier;

b)

Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation, et notamment sous réserve que les enfants résident sur le territoire français.

ARTICLE 32

Lorsque, d'après la législation de l'un des États contractants, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cet État est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit État.

CHAPITRE V

Accidents du travail et maladies professionnelles

ARTICLE 33

§ 1er. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'un des États contractants les dispositions contenues dans les législations de l'autre État concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.

§ 2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu des législations applicables sur le territoire de chacun des deux États contractants sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent qui transfèrent leur résidence du territoire de l'un des États sur le territoire de l'autre.

ARTICLE 34

Un travailleur salarié français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Portugal ou un travailleur salarié portugais, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution portugaise ou française à laquelle il est affilié.

Cette autorisation n'est valable que pour la durée fixée par l'institution d'affiliation.

Si, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, le délai est prorogé jusqu'à la guérison ou la consolidation effective de la blessure par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.

ARTICLE 35

Lorsque le travailleur salarié français ou portugais est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre pays, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution portugaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

ARTICLE 36

Dans les cas prévus aux articles 34 et 35:

Le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de la nouvelle résidence du travailleur, suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.

Le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l'institution d'affiliation de l'intéressé, conformément à la législation qui lui est applicable.

Cependant, lorsqu'un travailleur portugais est victime en France d'un accident du travail agricole, le service des prestations en espèces et en nature est effectué directement par l'employeur responsable ou par l'assureur substitué.

ARTICLE 37

Dans les cas prévus aux articles 34 et 35, la charge des prestations incombe à l'institution d'affiliation du travailleur.

L'arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence du travailleur.

ARTICLE 38

Dans les cas prévus aux articles 34 et 35, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.

ARTICLE 39

Pour l'application des articles 34 à 38 inclus, l'Arrangement administratif désignera l'institution portugaise appelée à jouer le rôle d'institution d'affiliation au sens desdits articles.

ARTICLE 40

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'un pays, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre pays sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier pays.

ARTICLE 41

§ 1er. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle à exercé, sur le territoire des deux pays, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du pays sur le territoire duquel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

§ 2. Lorsque la législation de l'un des pays subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre pays.

ARTICLE 42

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'un des pays, alors que la victime réside dans l'autre pays, les règles suivantes sont applicables:

a)

Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire du pays de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle, l'institution du premier pays prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation;

b)

Si le travailleur a exercé sur le territoire du pays de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle:

L'institution du premier pays conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation;

L'institution du pays de la nouvelle résidence prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce dernier pays comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

CHAPITRE VI

Prestations familiales

ARTICLE 43

Lorsque pour l'ouverture du droit, soit aux prestations familiales, soit aux indemnités pour charges de famille, le travailleur ne justifie pas de toute la période d'emploi requise par la législation sur les allocations familiales du nouveau pays d'emploi, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi ou assimilée accomplie dans l'autre pays.

ARTICLE 44

Les travailleurs salariés occupés en France ou au Portugal peuvent prétendre pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre pays à des indemnités pour charges de famille dans les conditions précisées ci-dessous, s'ils remplissent les conditions d'activité prévues par la législation sur les allocations familiales du pays d'emploi:

1) Les indemnités pour charges de famille sont versées au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées;

2) Les indemnités pour charges de famille sont versées à partir de deux enfants à charge;

3) Les enfants bénéficiaires des indemnités pour charges de famille prévues au présent article sont les enfants à charge du travailleur, à condition qu'ils aient, en outre, la qualité d'enfants légitimes, légitimés, d'enfants naturels reconnus ou d'enfants adoptifs du travailleur ou de son conjoint;

4) Le service des indemnités pour charges de famille est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre pays, par l'institution d'allocations familiales dont relève le travailleur dans le pays d'emploi.

ARTICLE 45

Les montants des indemnités pour charges de famille figurent dans un barème arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays et annexé à l'Arrangement administratif.

Ce barème peut être révisé; la révision intervient, notamment en cas de variation du montant des allocations familiales dans les deux pays à la fois au cours de la même année.

ARTICLE 46

Les conditions d'application de l'article 44, notamment les modalités de versement des indemnités pour charges de famille et l'âge limite de versement desdites indemnités, seront fixées par arrangement administratif.

ARTICLE 47

Les travailleurs saisonniers occupés sur le territoire de l'un des pays ont droit pour leurs enfants à charge résidant dans l'autre pays aux indemnités pour charges de famille prévues à l'article 44.

Toutefois, le droit auxdites indemnités ne s'ouvre que si le travailleur saisonnier justifie de la possession d'un contrat de travail d'une validité au moins égale à un mois et de l'accomplissement dans ce pays des obligations découlant du contrat.

ARTICLE 48

Les enfants des travailleurs visés à l'article 6, 1), de la présente Convention, qui accompagnent ces travailleurs sur le territoire de l'autre pays ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine, telles qu'énumérées par l'Arrangement administratif.

Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente du pays d'origine des intéressés.

CHAPITRE VII

Allocations en cas de décès

ARTICLE 49

Les travailleurs salariés français au Portugal et les travailleurs salariés portugais en France ouvrent droit aux allocations prévues en cas de décès par la législation du pays d'emploi, pour autant que:

a)

Ils aient effectué dans ce pays un travail soumis à l'assurance;

b)

Ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l'obtention desdites allocations.

ARTICLE 50

Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux allocations en cause, un travailleur n'a pas accompli, à la date de son décès, la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalentes effectuées dans ce dernier pays, aux périodes d'assurance ou équivalentes antérieurement accomplies par le travailleur dans l'autre pays.

ARTICLE 51

Dans les cas visés aux articles 10, 11, 12 et 18 (§ 2), le décès survenu dans le pays de séjour ou de résidence est censé être survenu dans le pays d'emploi ou dans le pays où se trouve l'institution débitrice de la pension ou de la rente.

TITRE III

Dispositions diverses

ARTICLE 52

Un Arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux pays, fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente Convention et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit Arrangement.

Dans cet Arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux pays.

En outre, à cet Arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un Arrangement administratif complémentaire, seront annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.

ARTICLE 53

Sont considérés, dans chacun des pays contractants, comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente Convention, les Ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des régimes énumérés à l'article 5.

ARTICLE 54

Les autorités administratives compétentes des deux pays:

Prendront outre l'Arrangement administratif général visé à l'article 52, tous arrangements administratifs le complétant ou le modifiant;

Se communiqueront directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l'application de la présente Convention et des Arrangements pris pour son application;

Se saisiront mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la Convention ou des arrangements pris pour son application.

Se communiqueront directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article 5, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention ou des arrangements pris pour son application.

ARTICLE 55

Pour l'application, tant de la présente Convention que de la législation de sécurité sociale de l'autre pays, les autorités administratives compétentes et les institutions de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de sécurité sociale.

ARTICLE 56

Les autorités administratives compétentes règleront, par arrangement administratif, les modalités, tant du contrôle médical et administratif, que des procédures d'expertise nécessaires à l'application de la présente Convention.

ARTICLE 57

§ 1er. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des États contractants pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cet État est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l'autre État.

§ 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.

ARTICLE 58

Les recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'un des États contractants, compétente pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre État. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente du premier État devra s'opérer sans retard.

ARTICLE 59

Les communications adressées pour l'application de la présente Convention par les bénéficiaires de cette Convention ou par les autorités, institutions ou juridictions de l'autre État sont rédigées dans la langue officielle de l'un ou l'autre État.

ARTICLE 60

Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

Les montants des remboursements prévus par la présente Convention, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés dans la monnaie du pays de l'institution qui a assuré le service des prestations au taux de change en vigueur au jour du règlement.

ARTICLE 61

Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, soit en application de la présente Convention, soit en application de la législation interne de chacun des pays concernant tant les travailleurs salariés que les non-salariés, notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.

Les autorités administratives compétentes des deux pays pourront, par Arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux pays le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre pays, certaines des prestations prévues par la présente Convention.

ARTICLE 62

Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 5 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de sécurité sociale de chaque pays.

ARTICLE 63

Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'un des États contractants pour le service sur le territoire de l'autre État des prestations dues à ses ressortissants s'appliqueront également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre État admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 64

§ 1er. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.

§ 2. Au cas où un différend ne pourrait être réglé de cette manière, il sera, sur demande d'une des deux Parties contractantes, soumis à un tribunal arbitral qui sera constitué de la manière suivante:

a)

Chacune des Parties désignera un arbitre dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage; les deux arbitres, ainsi nommés, choisiront, dans un délai de deux mois après la notification de la Partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième arbitre ressortissant d'un État tiers;

b)

Dans le cas où l'une des Parties n'aurait pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, l'autre Partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de le désigner. Il en sera de même, à la diligence da l'une ou l'autre Partie, à défaut d'entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.

§ 3. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires à l'encontre des deux Parties. Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais afférents à l'arbitre qu'elle désigne. Les autres frais sont répartis également entre les deux Parties. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure.

TITRE IV

Dispositions finales

ARTICLE 65

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

ARTICLE 66

La Convention générale entre le Portugal et la France sur la sécurité sociale signée le 16 novembre 1957 et l'Accord entre le Portugal et la France du 30 octobre 1958 relatif aux prestations familiales des travailleurs migrants, ainsi que les textes les modifiant ou les complétant, cesseront de recevoir application à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'exception du point I du Protocole général du 16 novembre 1957.

Les bénéficiaires de la Convention lusitano-française du 16 novembre 1957 et de l'Accord du 30 octobre 1958, ainsi que des textes les modifiant ou les complétant, ne doivent subir aucun préjudice du fait de l'abrogation de ladite Convention et dudit Accord, et ont droit, de plano, aux avantages prévus par la présente Convention.

ARTICLE 67

La présente Convention est conclue pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

Fait à Lisbonne, le vingt-neuf juillet 1971, en double exemplaire, en langues portugaise et française, chacun des textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de l'État Portugais:

Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício.

Pour le Gouvernement de la République Française:

Jacques Tiné.

Protocole général

Au moment de signer la nouvelle Convention générale en date de ce jour entre le Portugal et la France tendant à assurer aux travailleurs de chacun des pays exerçant ou ayant exercé une activité salariée dans l'autre pays une meilleure garantie des droits qu'ils se sont acquis, les Parties contractantes conviennent des dispositions suivantes:

I) Allocation aux vieux travailleurs salariés

1) L'allocation aux vieux travailleurs salariés est accordée, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française sur les vieux travailleurs salariés, à tous les vieux travailleurs salariés portugais, sans ressources suffisantes, qui justifient, au jour de la demande, de quinze années au moins de résidence ininterrompue en France;

2) L'allocation aux travailleurs salariés attribuée dans les conditions définies à l'alinéa 1) cesse d'être servie aux bénéficiaires de nationalité portugaise qui quittent le territoire français.

II) Allocation de vieillesse des personnes non salariées exerçant une activité agricole

1) L'allocation de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est accordée, dans les conditions prévues par la Loi modifié nº 52799, du 10 juillet 1952, aux ressortissants portugais sans ressources suffisantes qui justifient, au jour de la demande, de quinze années au moins de résidence ininterrompue en France;

2) L'allocation de vieillesse attribuée conformément à l alinéa 1) cesse d'être servie aux ressortissants portugais qui quittent le territoire français.

III) Assurances sociales des étudiants

1) Le régime français d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI du titre 1er du Code de la Sécurité Sociale est applicable, dans les mêmes conditions qu'aux étudiants français, aux étudiants portugais qui poursuivent leurs études en France et ne sont dans ce pays ni assurés sociaux ni ayants droit d'un assuré social.

2) Les deux Gouvernements s'engagent à assurer l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les étudiants portugais et les étudiants français sur le territoire de chacun des deux États.

Les dispositions du présent Protocole prennent effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention générale.

Fait à Lisbonne, le vingt-neuf juillet 1971, en double exemplaire, en langues portugaise et française, chacun des textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de l'État Portugais:

Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício.

Pour le Gouvernement de la République Française:

Jacques Tiné.

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