Decreto n.º 84/80 — Aprova para ratificação a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e o Reino dos Países Baixos
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Aprova para ratificação a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e o Reino dos Países Baixos
1 - Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensations est autorisée par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
2 - Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie de retenir le montant de ladit avance sur les sommes qu'elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenue à l'institution créancière.
3 - Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale sur le territoire d'une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, l'organisme qui a fourni l'assistance sociale peut, s'il dispose légalement d'un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d'assistance sociale octroyé au cours de ladite période sur les sommes qu'elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.
Article 43
1 - Tout différend venant à s'élever entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.
2 - Si le différend n'a pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 44
1 - La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieur à la date de son entrée en vigueur.
2 - Toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie Contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention.
3 - Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s'il se rapporte à un événement antérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
4 - Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et que la demande de pension n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraine une double liquidation:
Pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de la Convention du 12 octobre 1966;
Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de celle-ci.
5 - Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieuremente à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être revisés d'office.
En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
6 - Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de la Partie Contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
7 - Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis qu'à partir de la date de la demande, sous reserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.
Article 45
Les gouvernements des Parties Contractantes notifieront l'un à l'autre l'accomplissement dans leurs pays respectifs des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ses notifications.
Article 46
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
Article 47
À partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Portugaise sur la sécurité sociale, signée à la Haye le 12 octobre 1966, cessent d'être applicables. Les droits acquis en aplication des disposition de ladite Convention sont maintenus.
Article 48
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l'année civile en cours; la Convention cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.
Article 49
1 - En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
2 - Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d'un commun accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à la Haye, le 19 juillet 1979, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(Assinatura ilegível.)
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
(Assinatura ilegível.)
Protocole final
Lors de la signature à ce jour de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République Portugaise (appelée ci-après la Convention) les plénipotentiaires soussignés ont constaté l'accord des Parties Contractantes sur les points suivants:
1) Pour l'application de la Convention le terme «titulaire de pension» comprend, en ce qui concerne la législation néerlandaise, également une personne qui bénéficie d'une prestation d'incapacité de travail;
2) En ce qui concerne la législation néerlandaise des prestations en nature le chapitre I du titre III de la Convention n'est applicable qu'aux personnes qui sont assurées en vertu de la loi réglant l'assurance Caisse de maladie (Ziekenfondswet);
3) Les dispositions de l'article 15 et du paragraphe 3 de l'article 16 sont également applicables aux assurés qui sont des ressortissants de pays tiers.
Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à la Haye, le 19 juillet 1979, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(Assinatura ilegível.)
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
(Assinatura ilegível.)
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