Decreto n.º 34/81 — Aprova para ratificação a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e o Canadá
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Aprova para ratificação a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e o Canadá
5 - a) Les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l'article XII s'appliquent au présent article sauf, en ce qui concerne le canada, pour le calcul du montant payable de la prestation à taux uniforme, sous le Régime de Pensions du Canada.
Le montant de la prestation à taux uniforme sous le Régime de Pensions du Canada est un montant égal au produit obtenu en multipliant:
Le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de Pensions du Canada par
ii) La proportion que les périodes de cotisation au Régime de Pensions du Canada représentent par rapport au total des périodes de cotisation au Régime de Pensions du Canada et des seules périodes créditées sous la législation du Portugal requises pour satisfaire aux exigences minimales d'ouverture du droit sous le Régime de Pensions du Canada.
6 - Toute période de cotisation en vertu de la législation du Portugal, antérieure à la date où le cotisant a atteint l'âge de 18 ans, pourra être prise en considération pour déterminer l'admissibilité d'un requérant à une prestation de survivant, d'orphelin, de décès ou d'invalidité sous la législation du Canada. Cependant, aucune prestation de survivant, d'orphelin ou de décès na pourra être versée à moins que la période cotisable, en vertu du Régime de Pensions du Canada, du cotisant décédé ne soit d'au moins trois années, et aucune prestation d'invalidité ne pourra être versée à moins que la période cotisable, en vertu du Régime de Pensions du Canada, de la personne invalide ne soit d'au moins cinq années.
7 - Toute prestation payable par une Partie en vertu du présent article doit être versée même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie.
CHAPITRE 4
Dispositions communes
ARTICLE XV
1 - En cas de totalisation pour une prestation, selon les dispositions des articles XII, XIII et XIV, si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'une Partie n'atteint pas une année, l'institution ou l'autorité de cette Partie n'est pas tenue, en vertu de cet Accord, d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
2 - Néanmoins, ces périodes seront prises en considération par l'institution ou l'autorité de l'autre Partie pour l'ouverture des droits par totalisation aux prestations de cette Partie.
3 - Aux fins du présent article «les périodes accomplies sous la législation d'une Partie» désigne, pour le Canada, outre les périodes créditées, toute période de résidence dont il est fait mention au paragraphe 4, a), de l'article XII.
CHAPITRE 5
Cotisations volontaires
ARTICLE XVI
Pour déterminer l'admissibilité aux cotisations volontaires à son régime d'assurance générale obligatoire pour l'invalidité, la vieillesse et le décès, ainsi que les prestations de survivants, l'institution portugaise compétente prendra en considération, si nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, les périodes créditées sous le Régime de Pensions du Canada conformément aux dispositions du sous-paragraphe 4, b), ii), de l'article XII.
TITRE IV
Dispositions diverses
ARTICLE XVII
1 - Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent Accord.
2 - Dans cette arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux Parties contractantes.
ARTICLE XVIII
1 - Les autorités compétentes et les institutions chargées de l'application de l'Accord:
Se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l'application de l'Accord;
Se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l'application de l'Accord;
Se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l'application du présent Accord ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l'application de l'Accord.
2 - Les renseignements fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article doivent être utilisés uniquement aux fins de l'application de l'Accord et des législations auxquelles l'Accord s'applique et à aucune autre fin.
ARTICLE XIX
1 - Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents en application de la législation de l'autre Partie.
2 - Tous actes et documents quelconques de nature officielle à produire aux fins d'application du présent Accord sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE XX
Les demandes, avis ou recours qui, sous la législation de l'une des Parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité compétente de ladite Partie ou à une de ses institutions responsables de l'application de cet Accord, mais qui ont été présentés dans le même délai, à l'autorité ou à l'institution correspondante de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution de la première Partie. En ce cas, l'autorité ou l'institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.
ARTICLE XXI
Pour l'application du présent Accord les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer directement entre elles dans n'importe laquelle des langues officielles de l'une ou l'autre Partie.
ARTICLE XXII
Les autorités compétentes des deux Parties s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XXIII
1 - Au cas ou le présent Accord cesse d'être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions dudit Accord sera maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en voie d'acquisition aux termes desdites dispositions.
2 - Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une pension, une allocation ou des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
3 - Sauf disposition contraire du présent Accord, toute période créditée avant la date d'entrée en vigueur de cet Accord doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu dudit Accord.
4 - Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, une pension, une allocation ou des prestations seront payables en vertu du présent Accord même si elles se rapportent à un événement antérieur à sa date d'entrée en vigueur.
ARTICLE XXIV
1 - L'autorité compétente portugaise et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
2 - Lorsqu'une entente a été conclue entre l'autorité compétente portugaise et une province ayant institué un régime général de pensions, relativement à ce régime provincial de pensions, le Canada pourra, s'il le juge nécessaire, aux fins d'application du présent Accord, conclure avec cette province une entente quant aux modalités de coordination du Régime de Pensions du Canada et de ce régime et entre autres pour accepter comme période de cotisation à la législation du Canada les périodes de cotisation au régime provincial.
ARTICLE XXV
1 - Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l'arrangement administratif général, le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de l'échange des instruments de ratification.
2 - Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties par notification écrite à l'autre avec un préavis de douze mois.
En foi de quoi les soussignées, dûment autorisées à cette effet par leur Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires, à Ottawa, le 15ème jour de décembre 1980, en français, en anglais et en portugais. chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Portugal:
(Signature illisible.)
Pour le Gouvernement du Canada:
(Signature illisible.)
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