Decreto do Governo n.º 35/83 — Aprova para ratificação o Código Europeu de Segurança Social e seu Protocolo Adicional
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1 ato modificativo · 1985-06-25, Decreto do Governo n.º 14/85 — Altera a redacção da alínea b) do artigo 2.º do Decreto do…
Aprova para ratificação o Código Europeu de Segurança Social e seu Protocolo Adicional
12 - La prestation de chômage, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l'article 22 du Code, sans limite de durée, lorsqu'il est recouru à l'article 21, alinéa a), du Code, modifié par le présent Protocole, aux fins de ratification.
13 - Des prestations pour les travailleurs qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir le droit selon les dispositions normales de la loi ou qui ont dépassé la période de paiement des prestations normales.
PARTIE V
Prestations de vieillesse
14 - La prestation de vieillesse, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 28 du Code, modifié par le présent Protocole:
Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 29 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 28 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29 du Code, après 10 années de résidence;
Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 29 du Code, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
PARTIE VI
Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles
15 - La rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
16 - En cas de décès du soutien de famille protégé résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des paiements périodiques aux ascendants du soutien de famille d'un montant au moins équivalent à 20% du gain antérieur de ce dernier ou du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, calculé conformément aux dispositions de l'article 65 ou de l'article 66 du Code, selon le cas, sous réserve que les paiements périodiques ne dépassent pas la somme versée par le soutien de famille aux fins d'entretien des ascendants.
17 - En cas de décès du soutien de famille protégé dû à une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, des paiements périodiques aux survivants du soutien de famille lorsque celui-ci bénéficiait d'une pension au titre d'une perte totale ou d'une perte grave de la capacité de gain; ces paiements aux survivants doivent être calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code, modifié par le présent Protocole.
PARTIE VIII
Prestations de maternité
18 - Une prime ou des primes de naissance, ou un paiement périodique pendant la période d'allaitement de l'enfant par sa mère.
19 - Des paiements périodiques, calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code, modifié par le présent Protocole, aux épouses à charge des hommes appartenant aux catégories protégées, d'un montant au moins équivalent à 50% de la prestation mentionnée à l'article 50 du Code, modifié par le présent Protocole.
20 - Des prestations de maternité sans condition de stage.
PARTIE IX
Prestations d'invalidité
21 - La prestation d'invalidité, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 56 du Code, modifié par le présent Protocole:
Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 57 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 56 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 57 du Code, après 5 années de résidence;
Dans le cas où la personne protégée n'a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 du Code pour la seule raison qu'elle était trop âgée au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie modifiée par le présent Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
22 - La réadaptation professionnelle des invalides.
PARTIE X
Prestations de survivants
23 - La prestation de survivants, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 62 du Code, modifié par le présent Protocole:
Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 63 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 62 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 63 du Code, après 5 années de résidence;
Dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n'avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 du Code pour la seule raison qu'il était trop âgé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie modifiée par le présent Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.
24 - Des paiements périodiques au veuf infirme et indigent d'une femme soutien de famille protégée, d'un montant au moins équivalent à 20% du gain antérieur du soutien de famille ou au salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, calculé conformément aux dispositions de l'article 65 ou de l'article 66 du Code, selon le cas.
PARTIES II, III, IV OU X
25 - Une prestation pour frais funéraires aux personnes actives protégées, s'élevant à:
Soit 30 fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants, de l'indemnité de maladie, ou de la prestation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, selon le cas; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 30 fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 du Code;
ii) Soit 30 fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66 du Code.
PARTIES II OU III
26 - Une prestation pour frais funéraires aux veuves et enfants à charge protégés ou aux veuves et enfants à charge de la personne protégée, s'élevant à:
Soit 15 fois le gain journalier antérieur du soutien de famille qui sert de base au calcul de la prestation de maladie; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 15 fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 du Code;
ii) Soit 15 fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66 du Code.
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