Decreto do Governo n.º 53-A/84 — Aprova o Acordo Relativo à Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre as Pautas…

Tipo Decreto-Governo
Publicação 1984-09-14
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministérios dos Negócios Estrangeiros, das Finanças e do Plano, da Indústria e Energia e do Comércio e Turismo
Fonte DRE
artigos 19

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova o Acordo Relativo à Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979

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g)

Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (ver nota 1) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.

h)

Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (ver nota 1) sur les biens ou services utilisés pour la production des marchandises exportées, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les marchandises exportées même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des produits physiquement incorporés (compte tenu de la freine normale) dans le produt exporté (ver nota 3).

i)

Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (ver nota 1) supérieur à celui des impositions perçues sur les produits importés physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté; toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser comme produits de remplacement des produits du marché intérieur en quantité égale à celle des produits importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui, normalement, n'excédera pas deux ans.

j)

Institution par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garanties contre la hausse du coût de production des produits exportés (ver nota 4), ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes (ver nota 5).

k)

Octroi par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'elles doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'elles devraient payer si elles procédaient, sur le marché international des capitaux, à des emprunts remboursables dans les mêmes délais et libelés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.

Toutefois, si un signataire est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins douze signataires originaires (ver nota 6) du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces signataires originaires), ou si, dans la pratique, un signataire applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation interdite par le présent accord.

l)

Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI de l'Accord général.

NOTES

(nota 1) Aux fins du présent accord:

L'expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière;

L'expression «impositions à l'importation» désigne les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l'importation;

L'expression «impôts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation;

Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit;

Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur;

La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts.

(nota 2) Les signataires reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les signataires reconnaissent en outre qu'aucune des dispositions du présent texte ne préjuge la façon dont les Parties Contractantes statueront sur les problèmes spécifiques soulevés dans le document L/4422 du GATT.

Les signataires réaffirment le principe selon lequel les prix des produits dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles devraient, aux fins de fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout signataire pourra appeler l'attention d'un autre signataire sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie importante d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les signataires s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations que les signataires tiennent de l'Accord général, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente.

La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un signataire, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre signataire.

Lorsqu'il existe des mesures incompatibles avec les dispositions du point e), et lorsque des difficultés pratiques majeures s'opposent à ce que le signataire concerné mette dans les mondres délais, ces mesures en conformité avec l'accord, le signataire concerné examinera, sans préjudice des droits que les autres signataires tiennent de l'Accord général ou du présent accord, les moyens de mettre ces mesures en conformité avec l'accord dans un délai raisonnable.

A cet égard, la Communauté économique européenne a déclaré que l'Irlande se proposait de mettre fin, pour le 1er janvier 1981, à son système de mesures fiscales préférentielles concernant les exportations, institué en vertu de la loi de 1976 concernant l'impôt sur les sociétés (Corporation Tax Act), tout en continuant néanmoins d'honorer les engagements ayant force obligatoire qu'elle a contractés au cours de la période de validité de ce système.

(nota 3) Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).

(nota 4) Les signataires sont convenus que la teneur des dispositions de ce point ne préjugera ni n'influencera en rien les délibérations du groupe institué par le Conseil du GATT le 6 juin 1978 (C/M/126).

(nota 5) Pour évaluer l'adéquation à longue échéance des taux de primes, des frais et des pertes au titre des programmes d'assurance, il ne sera, en principe, tenu compte que des contrats conclus après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

(nota 6) L'expression «signataire originaire du présent accord» désigne tout signataire qui adhère à l'accord ad referendum le 30 juin 1979 au plus tard.

Article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Droits antidumping et droits compensateurs:

1 - Les Parties Contractantes reconnaissent que le dumping, que permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un préjudice important à une production établie d'une Partie Contractante ou s'il retarde sensiblement la création d'une production nationale. Aux fins d'application du présent article, un produit exporté d'un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est:

a)

Inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur;

b)

Ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit exporté est:

i)

Inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'opérations commerciales normales;

ii) Ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.

Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix.

2 - En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, toute Partie Contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier.

3 - Il ne sera perçu sur un produit du territoire d'une Partie Contractante, importé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention spéciale accordée pour le transport d'un produit déterminé. Il faut entendre par le terme «droit compensateur» un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.

4 - Aucun produit du territoire d'une Partie Contractante, importé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, ne sera soumis à des droits antidumping ou à des droits compensateurs du fait qu'il est exonéré des droits ou taxes que frappent le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont remboursés.

5 - Aucun produit du territoire d'une Partie Contractante, importé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant du dumping ou de subventions à l'exportation.

6:

a)

Aucune Partie Contractante ne percevra de droits antidumping ou de droits compensateurs à l'importation d'un produit du territoire d'une autre Partie Contractante, à moins qu'elle ne détermine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale établie, ou qu'il retarde sensiblement la création d'une branche de la production nationale;

b)

Les Parties Contractantes pourront, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe, autoriser une Partie Contractante à percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur à l'importation de tout produit en vue de compenser un dumping ou une subvention qui cause ou menace de causer un préjudice important à une branche de la production sur le territoire d'une autre Partie Contractante qui exporte le produit en cause à destination du territoire de la Partie Contractante importatrice. Les Parties Contractantes, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe, autoriseront la perception d'un droit compensateur dans les cas où elles constateront qu'une subvention cause ou menace de causer un préjudice important à une production d'une autre Partie Contractante exportant le produit en question sur le territoire de la Partie Contractante importatrice;

c)

Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles où tout retard pourrait entraîner un préjudice difficilement réparable, une Partie Contractante pourra percevoir, sans l'approbation préalable des Parties Contractantes, un droit compensateur aux fins visées à l'alinéa b) du présent paragraphe, sous réserve qu'elle rende compte immédiatement de cette mesure aux Parties Contractantes et que le droit compensateur soit supprimé promptement si les Parties Contractantes en désapprouvent l'application.

7 - Il sera présumé qu'un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, et qui a parfois pour résultat la vente de ce produit pour l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé pour un produit similaire aux acheteurs du marché intérieur, n'entraîne pas un préjudice important au sens du paragraphe 6, s'il est établi après consultation entre les deux Parties Contractantes intéressées de façon substantielle au produit en question:

a)

Que ce système a eu également pour résultat la vente à l'exportation de ce produit à un prix supérieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs du marché intérieur;

b)

Et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production, ou pour toute autre raison, est appliqué de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou ne cause aucun autre préjudice sérieux aux intérêts d'autres Parties Contractantes.

NOTE CONCERNANT L'ARTICLE VI

Paragraphe premier:

1 - Le dumping occulte pratiqué par des maisons associées (c'est-à-dire la vente par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur avec lequel l'importateur est associé, et inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.

2 - Il est reconnu que, dans le cas d'importations en provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'État, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des difficultés spéciales et que; dans de tels cas, les Parties Contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée.

Paragraphes 2 et 3:

1 - Comme il arrive souvent dans la pratique douanière, une Partie Contractante pourra exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou dépôt d'espèces) pour le paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on soupçonnera qu'il y a dumping ou subvention.

2 - Le recours à des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une subvention à l'exportation à laquelle peuvent être opposés les droits compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être opposées les mesures prévues au paragraphe 2. L'expression «recours à des taux de change multiples» vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont approuvées par eux.

Paragraphe 6, b):

Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 ne sera octroyée que sur demande de la Partie Contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur.

Article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Subventions

SECTION A

Subventions en général

1 - Si une Partie Contractante accord ou maintient une subvention, y compris toute forme de protection des revenus ou de soutien des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite Partie Contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette Partie Contractante fera connaître par écrit aux Parties Contractantes l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice sérieux aux intérêts d'une autre Partie Contractante, la Partie Contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre Partie Contractante ou les autres Parties Contractantes intéressées ou avec les Parties Contractantes la possibilité de limiter la subvention.

SECTION B

Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation

2 - Les Parties Contractantes reconnaissent que l'octroi, par une Partie Contractante, d'une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres Parties Contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifiées dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la réalisation des objectifs du présent Accord.

3 - En conséquence, les Parties Contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits de base. Toutefois, si une Partie Contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit de base en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite Partie Contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenus par les Parties Contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question.

4 - En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après cette date, les Parties Contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit autre qu'un produit de base, qui aurait pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune Partie Contractante n'étendra le champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au 1er janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions existantes.

5 - Les Parties Contractantes procéderont périodiquement à un examen d'ensemble de l'application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter effectivement que les subventions ne portent un préjudice sérieux au commerce ou aux intérêts des Parties Contractantes.

NOTE CONCERNANT L'ARTICLE XVI

L'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés ne seront pas considérées comme une subvention.

Section B:

1 - Aucune disposition de la section B n'empêchera une Partie Contractante d'appliquer des taux de change multiples conformément aux, Status du Fonds monétaire international.

2 - Aux fins d'application de la section B, l'expression «produits de base» s'entend de tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige communément la vente en quantités importantes sur le marché international.

Paragraphe 3:

1 - Le fait qu'une Partie Contractante n'était pas exportatrice du produit en question pendant la période de référence antérieure n'empêchera pas cette Partie Contractante d'établir son droit d'obtenir une part dans le commerce de ce produit.

2 - Us système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux de ce produit, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, qui a parfois pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire ne sera pas considéré comme une forme de subvention à l'exportation au sens du paragraphe 3, si les Parties Contractantes établissent:

a)

Que ce système a eu également pour résultat ou est conçu de façon à avoir pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à um prix supérieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire;

b)

Et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production ou pour toute autre raison, est applicable ou est conçu de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou qu'il n'entraîne aucum autre préjudice sérieux pour les intérêts d'autres Parties Contactantes.

Nonobstant la détermination des Parties Contractantes en la matière, les mesures intervenues en exécution d'un tel système seront soumises aux dispositions du paragraphe 3 lorsque leur financement est assuré en totalité ou en partie par des contributions des collectivités publiques outre les contributions des producteurs au titre du produit en cause.

Paragraphe 4:

L object du paragraphe 4 est d'amener les Parties Contractantes à s'efforcer, avant la fin de 1957, d'arriver à un accord pour abolir, à la date du 1er janvier 1958, toutes les subventions existant encore, ou, à défaut d'un tel accord, d'arriver à un accord pour proroger le statu quo jusqu'à la date ultérieure la plus proche à laquelle elles peuvent compter arriver à un tel accord.

Article XXIII de l'article général sur les tarifs douaniers et le commerce

Protection des concessions et des avantages:

1 - Dans le cas où une Partie Contractante considérerait qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est compromise du fait:

a)

Qu'une autre Partie Contractante ne remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du présent Accord;

b)

Ou qu'une autre Partie Contractante applique une mesure, contraire on non aux dispositions du présent Accord;

c)

Ou qu'il existe une autre situation,

ladite Partie Contractante pourra, en vue d'arriver à un règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres Parties Contractantes qui, à son avis, seraient en cause. Toute Partie Contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.

2 - Dans le cas où un règlement n'interviendrait pas dans un délai raisonnable entre les Parties Contractantes intéressés ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui sont visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la question pourra être portée devant les Parties Contractantes. Ces dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies, et, selon le cas, adresseront des recommandations aux Parties Contractantes qui, à leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question. Les Parties Contractantes pourront, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, consulter des Parties Contractantes, le Conseil économique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs Parties Contractantes à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres Parties Contractantes, 'lapplication de toute concession ou autre obligation résultant de l'Accord général dont elles estimeront la suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle concession ou autre obligation est effectivement suspendue à l'égard d'une Partie Contractante, il sera loisible à ladite Partie Contractante, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au secrétaire exécutif des Parties Contractantes son intention de dénoncer l'Accord général; cette dénonciation prendra effet à I'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le secrétaire exécutif des Parties Contractantes aura reçu ladite notification.

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