Decreto do Governo n.º 53/85 — Aprova o Acordo Relativo ao Comércio das Aeronaves Civis, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova o Acordo Relativo ao Comércio das Aeronaves Civis, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979
de 17 de Dezembro
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovado o Acordo Relativo ao Comércio das Aeronaves Civis, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979, cujo texto em francês e respectiva tradução para português se publicam em anexo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Setembro de 1984. - Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama - Ernâni Rodrigues Lopes - José Veiga Simão - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto - João Rosado Correia.
Assinado em 28 de Outubro de 1985.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
Referendado em 30 de Outubro de 1985.
O Primeiro-Ministro, Mário Soares.
ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS
Préambule
Les signataires (ver nota 1) de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils, ci-après dénommè «l'Accord»,
Prenant acte de ce que, les 12-14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round devaient réaliser l'expansion et une libération de plus en plus large du commerce mondial, entre autres par la suppression progressive des obstacles au commerce et par l'amélioration du cadre internacional qui régit le commerce mondial,
Désireux d'assurer, dans le commerce mondial des aéronefs civils, de leur parties et des équipements liés, un maximum de liberté, notamment la suppression des droits et, dans toute la mesure du possible, la réduction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des échanges,
Désireux d'encourager la poursuite des progrès technologiques de l'industrie aéronautique dans le monde entier,
Dérireux d'assurer des possibilités de concurrence équitables et égales à leur aéronautique civile ainsi qu'à leurs producteurs afin que ces derniers puissent participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils,
Conscients de l'importance de leurs intérêts mutuels globaux, au niveau économique et commercial, dans le secteur de l'aéronautique cívile,
Reconnaissant que de nombreux signataires considérent le secteur de l'aéronautique comme une composante particulièrement importante de la politique économique et industrielle,
Désireux d'éliminer les effets défavorables résultant, pour le commerce des aéronefs civils, de l'aide apportée par les pouvoirs publics à l'étude, à la construction et à la commercialisation des aéronefs civils, tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en tant que telle ne serait pas réputée constituer une distorsion des échanges,
Désireux de voir leur aéronautique civile travailler sur la base de la concurrence commerciale, et reconnaissant que les relations entre les pouvoirs publics et l'industrie varient largement d'un signataire à l'autre,
Reconnaissant les obligations et les droits qu'ils tiennent de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le conunerce (ci-après dénommé «l'Accord général» ou «le GATT») et des autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT,
Reconnaissant la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends, en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions du présent Accord et de maintenir entre eux l'équilibre des droits et des obligations,
Désireux d'établir un cadre international qui régisse le commerce des aéronefs civils;
(nota 1) - Le terme «signataire» est utilisé ci-aprés pour désigner les parties au présent accord.
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Produits visés
1.1 - Le présent Accord s'applique aux produits ci-après:
Tous les aéronefs civils;
Tous les moteurs d'aéronefs civils, leurs parties et pièces et leurs composants;
Toutes les autres parties et pièces, et tous les composants et sous-ensembles, d'aéronefs civils;
Tous les simulateurs de vol au sol, leur parties et pièces et leurs composants;
qu'ils soient utilisés comme matériel originaire ou de remplacement dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils.
1.2 - Aux fins du présent Accord, l'expression «aéronefs civils» désigne a) tous les aéronefs autres que militaires, et b) tous les autres produits énumérés à l'article 1.1 ci-dessus.
Article 2
Droits de douane et autres impositions
2.1 - Les signataires sont convenus:
2.1.1 - D'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions (ver nota 2) de toute nature, perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu'énumère l'annexe, si ces produits sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation,
2.1.2 - D'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions (ver nota 2) de toute nature, perçus sur les réparations d'aéronefs civis,
2.1.3 - D'inclure, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord, dans leurs listes annexées à l'Accord général, l'admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits visés à l'article 2.1.1 ci-dessus et de toutes les réparations visées à l'article 2.1.2 ci-dessus.
2.2 - Chaque signataire a) adoptera ou adaptera, aux fins d'administration douanière, un système fondé sur la destination finale du produit, en vue de donner effet à ses obligations au titre de l'article 2.1 cidessus, b) fera en sorte que son système fondé sur la destination finale comporte un régime d'admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce, et c) informera les autres signataires des modalités d'administration de son système fondé sur la destination finale.
(nota 2) L'expression «autres impositions» s'entendra dans le même sens qu'à l'article II de l'Accord géneral.
Article 3
Obstacles techiques au commerce
3.1 - Les signataires notent que les dispositions de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En outre, les signataires sont convenus que les prescritions en matière de certification des aéronefs civils, et les spécifications relatives aux procédures d'exploitation et d'entretien de ces aéronefs, seront régies, entre les signataires, par les dispositions de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce.
Article 4
Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics, contrats oblìgatoires de sours-traitence et incitations
4.1 - Les acheteurs d'aéronefs civils devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et techniques.
4.2 - Les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d'aéronefs, ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils, à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire.
4.3 - Les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent Accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison. S'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent Accord, tout signataire pourra toutefois exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires (ver nota 3).
4.4 - Les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire.
(nota 3) L'utilisation de la formule «admises à concourir [...] à dos conditions non moins favorables [...]» ne signific pas que les entreprises qualifiées d'un signataire ont le droit d'obtenir des marchés d'un montant similaire à celui des adjudications aux entreprises qualifieés d'un autre signataire.
Article 5
Restrictions au commerce
5.1 - Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative (contingentement à l'importation) ni prescription en matière de licences d'importation qui restreindrait l'importation d'aéronefs civils d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord général. La présente disposition n'exclut pas l'application, à l'importation, de systèmes de surveillance ou de licences compatibles avec l'Accord général.
5.2 - Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative ni système de licences d'exportation, ni autre prescription similaire, qui restreindrait, pour des raisons de commerce ou de concurrence, l'exportation d'aéronefs civils à destination d'autres signataires d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord général.
Article 6
Aides publiques, crédit à l'exportation et commercialisation des aéronefs
6.1 - Les signataires notent que les dispositions de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI e XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires) s'appliquent au commerce des aéronefs civils. Ils affirment que, dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux aéronefs civils, ils s'efforceront d'éviter les effets défavorables sur le commerce des aéronefs civils, au sens des articles 8.3 et 8.4 de l'Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Ils tiendront également compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le secteur aéronautique, en particulier les aides publiques largement pratiquées, dans ce domaine, de leurs intérêts économiques internationaux, et du désir des producteurs de tous les signataires de participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils.
6.2 - Les signataires sont convenus que la détermination du prix des aéronefs civils devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les coûts, y compris les coûts non renouvelables des programmes, un pro-rata des coûts identifiables des travaux de recherche et développement militaires concernant des aéronefs, composants et systèmes, qui trouvent ensuite une application dans la construction d'aéronefs civils, les coûts moyens de production et les coûts financiers.
Article 7
Gouvernements régionaux et locaux
7.1 - Outre les autres obligations qui résultent pour eux du présent Accord, les signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager, directement ou indirectement, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux, ni les organismes non gouvernementaux ou autres, à prendre des mesures incompatibles avec les dispositions du présent Accord.
Article 8
Surveillance, examen, consultations et règlement des différends
8.1 - Il sera institué un comité du commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de tous les signataires. Le comité élira son président. Il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application du présent Accord, y compris l'évolution de l'industrie aéronautique civile, pour déterminer s'il faut y apporter des amendements afin que les échanges restent libres et exempts de distorsions, pour examiner toute question à laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante au moyen de consultations bilatérales, ainsi que pour exercer les attributions qui pourront lui être conférées en vertu du present Accord ou par les signataires.
8.2 - Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent Accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les Parties Contractantes à l'Accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
8.3 - Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du present Accord, et par la suite de façon périodique, les signataires engageront de nouvelles négociations en vue d'élargir et d'améliorer l'Accord sur la base de la réciprocité mutuelle.
8.4 - Le comité pourra instituer les organes subsidiaires qui seront appropriés pour suivre régulièrement l'application du présent Accord afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels. En particulier, il instituera un organe subsidiaire approprié afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels, la réciprocité et l'équivalence des résultats dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 cidessus relatives aux produits visés, aux systèmes fondés sur la destination finale, aux droits de douane et aux autres impositions.
8.5 - Chaque signataire examinera avec compréhension les représentations adressées par tout autre signataire et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent Accord.
8.6 - Les signataires reconnaissent qu'il est souhaitable de procéder à des consultations avec les autres signataires dans le cadre du comité, afin de rechercher une solution mutuellement acceptable avant l'ouverture d'une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue. Dans les cas exceptionnels où, avant l'engagement d'une procédure interne de cette nature, aucune consultation n'aura eu lieu, les signataires notifieront immédiatement au comité l'engagement de cette procédure et entreprendront dans le même temps des consultations pour rechercher une solution mutuellement convenue qui écarterait la nécessité de recourir à des mesures compensatoires.
8.7 - Tout signataire qui estimerait que ses intérets commerciaux dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils ont été, ou risquent d'être, lésés par une mesure prise par un autre signataire, pourra demander au comité d'examiner la question. A réception d'une telle demande, le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que possible en vue d'arriver à une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et, en particulier, avant qu'une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces problèmes. A cet égard, le comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations qui seront appropriées. L'examen ne préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'Accord général ou d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, dans la mesure où ils s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En vue d'aider à l'examen des problèmes qui se poseraient, dans le cadre de l'Accord général et des instruments susvisés, le comité pourra fournir l'assistance technique appropriée.
8.8 - Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout différend portant sur un point relevant du présent Accord mais non d'autres instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, les signataires et le comité appliqueront, mutatis mutandis les dispositions des articles XXII et XXIII de l'Accord général et celles du Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance, afin de rechercher un règlement de ce différend. Ces procédures s'appliqueront également en vue du règlement de tout différend portant sur un point relevant du présent Accord et d'un autre instrument négocié multilatéralement sous les auspices du GATT, si les parties à ce différend en conviennent ainsi.
Article 9
Dispositions finales
9.1 - Acceptation et accession:
9.1.1 - Le présent Accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont Parties Contractantes à l'Accord général et de la Communauté économique européenne.
9.1.2 - Le présent Accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'Accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent Accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire.
9.1.3 - Le présent Accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent Accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires, par dépôt auprès du directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues.
9.1.4 - En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5, alinéas a) et b), de l'article XXVI de l'Accord général seront applicables.
9.2 - Réserves:
9.2.1 - Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent Accord sans le consentement des autres signataires.
9.3 - Entrée en vigueur:
9.3.1 - Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (ver nota 4) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.
9.4 - Législation nationale:
9.4.1 - Chaque gouvernement qui acceptera le présent Accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit Accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit Accord.
9.4.2 - Chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent Accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
9.5 - Amendements:
9.5.1 - Les signataires pourront modifier le présent Accord en égard, notamment à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté.
9.6 - Dénonciation:
9.6.1 - Tout signataire pourra dénoncer le présent Accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour où le directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité.
9.7 - Non-application du présent Accord entre des signataires:
9.7.1 - Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.
9.8 - Annexe:
9.8.1 - L'annexe au présent Accord en fait partie intégrante.
9.9 - Secrétariat:
9.9.1 - Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent Accord.
9.10 - Dépôt:
9.10.1 - Le présent Accord sera déposé auprès du directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque Partie Contractante à l'Accord général une copie certifiée conforme du présent Accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 9.5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 9.1, ou de chaque dénonciation conformément à l'article 9.6.
9.11 - Enregistrement:
9.11.1 - Le présent Accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les listes jointes en annexe.
(nota 4) Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la communauté économique européenne.
ANNEXE
Produits visés
Les signataires sont convenus que les produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs énumérées ci-après seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation.
Ne seront pas compris dans ces produits:
Les produits incomplets ou inachevés, à moins qu'ils ne présentent les caractéristiques essentielles de parties ou pièces, composants, sous-ensembles ou articles d'équipement, complets ou finis, d'aéronefs civils; (ver nota 1)
Les matériaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'ils n'aient été découpés aux dimensions ou formes voulues, ou modelés, en vue de leur incorporation dans des aéronefs civils; (ver nota 1)
(nota 1) Par exemple, les articles portant un numéro d'indentification d'un constructuer d'aéronefs civils.
Les matières premières et produits de consommation.
Liste de positions du tarif canadien
La liste ci-après n'est authentique qu'en français et en anglais.
44060-1 Aéronefs civils; moteurs d'aéronefs pour aéronefs civils.
44061-1 Simulateurs de vol; leurs pièces n. d.
44062-1 Gonds pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35200-1, 35400-1 et 36215-1;
Meubles pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35400-1, 44603-1, 61800-1 et 93907-1;
Moulages pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35400-1 et 39000-1;
Pièces forgées pouvant être importées en vertu du numéro tarifaire 39200-1;
Phares scellés pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 44504-1;
Microphones pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 44536-1;
Moulages en magnésium pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 71100-1;
Marchandises, sauf les pièces, pouvant être importées en vertu des numéros tarifaires 44028-1, 44300-1, 44514-1, 44538-1, 44540-1 et 46200-1;
Marchandises pouvant être importées en vertu des numéros tarifaires 31200-1, 36800-1, 41417-1, 41417-2, 41505-1, 41505-2, 42400-1, 42405-1, 42700-1, 42701-1, 43005-1, 43300-1, 44053-1, 44057-1, 44059-1, 44500-1, 44502-1, 44516-1, 44524-1, 44532-1, 44533-1, 47100-1 et 61815-1;
Tout ce qui précède devant servir à la fabrication, la réparation, l'entretien, la construction, la modification ou la conversion des marchandises énumérées dans le numéro tarifaire 44060-1.
Liste de produits basée sur la nomenclature du Conseil de Coopération Douanière
La liste ci-après n'est authentique qu'en français et en anglais.
Note - Pour les besoins de la présente liste, «ex» signifie que pour chaque position NCCD énumérée ci-après les produits (au groupes de produits) mentionnés seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés et incorporés dans un aéronef civil (ver nota 2).
(nota 2) Les «appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et piéces détachés: ex 88.05» sont inclus dans l'Acoord sans devoir être incorporés.
ex 39.07 Tubes et tuyaux en matières plastiques artificielles, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides.
ex 40.09 Tubes et tuyaux, en caoutchouc vulcanisé, non durci, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides.
ex 40.11 Pneumatiques, en caoutchouc.
ex 40.16 Tubes et tuyaux, en caoutchouc durci, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides
ex 62.05 Rampes d'évacuation pour passagers.
ex 68.13 Ouvrages en amiante, à l'exclusion de fils et de tissus.
ex 68.14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d'amiante.
ex 70.08 Pare-brise en verre de sécurité, non encadré.
ex 73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, munis d'accessoires ou façonnés en articles.
ex 73.38 Articles d'hygiène, en fer ou en acier, à l'exclusion de leurs parties.
ex 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires (y compris les charnières), en métaux communs.
ex 83.07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs.
ex 83.08 Tuyaux flexibles, en métaux communs, munis d'accessoires.
ex 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons, et leurs parties et pièces détachées.
ex 84.07 Machines motrices hydrauliques, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.08 Moteurs à explosion ou à combustion interne, sans pistons, et leurs parties et pièces détachées;
Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.10 Pompes pour liquides, avec ou sans dispositif mesureur, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.11 Pompes à air et à vide; compresseurs d'air et d'autres gaz; ventilateurs et similaires; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.18 Centrifuges; appareils pour la filtration on l'épuration des liquides ou des gaz; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.21 Extincteurs, chargés ou non; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention («skips», treuils, crics, palans, transporteurs, etc.); à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.53 Machines de traitement de l'information.
ex 84.59 Démarreurs non électriques;
Régulateurs d'hélices non électriques;
Servo-mécanismes non électriques;
Essuie-glaces non électriques;
Servo moteurs hydrauliques;
Accumulateurs sphériques hydro-pneumatiques;
Démarreurs pneumatiques pour moteurs à réaction;
Blocs toilettes spéciaux pour aéronefs;
Actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée;
à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.63 Variateurs de vitesse et boîtes de vitesse; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
Poulies et organes d'accouplement et joints d'articulation; leurs parties et pièces détachées spécialement conçues pour installation dans les aéronefs civils.
Convertisseurs de couple; leurs parties et pièces détachées spécialement conçues pour installation dans les aéronefs civils.
Pignons pour chaînes, embrayages et joints d'articulation; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.01 Transformateurs, d'une puissance nominale de 1 kVA au plus, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
Moteurs électriques de 1 HP ou plus mais de moins de 200 HP, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
Machines génératrices, moteurs génératrices, convertisseurs rotatifs ou statiques, bobines de réactance et selfs; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.08 Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamosmagnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.12 Fourneaux électriques; chaudières, appareils de chauffage et fours électriques; appareils électriques à chauffer les aliments; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.15 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
Autres appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
Appareil de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande; assemblages et sous-assemblages pour ces appareils, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, spécialement conçus pour installation dans des aéronefs civils.
ex 85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.20 Lampes scellées, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.22 Enregistreurs de vol; assemblages et sous-assemblages pour ces appareils; consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, spécialement conçus pour installation dans des aéronefs civils.
ex 85.23 Assemblages (pieuvres et harnais) de câbles électriques, conçus pour installation dans des aéronefs civils.
ex 88.01 Aérostats.
ex 88.02 Planeurs.
Aérodynes, y compris hélicoptères.
ex 88.03 Parties et pièces détachées d'aérostats de plancurs et d'aérodynes, y compris les hélicoptères.
ex 88.05 Appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées.
ex 90.14 Pilotes automatiques; leurs parties et pièces détachées.
Instruments et appareils optiques de navigation, à exclusion de leurs parties et pièces détachées.
Autres instruments et appareils de navigation; leurs parties et pièces détachées.
Compas gyroscopiques; leurs parties et pièces détachées.
Autres compas, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 90.18 Appareils respiratoires, y compris les masques à gaz, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 90.23 Thermomètres.
ex 90.24 Appareils et instruments pour la mesure le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures.
ex 90.27 Indicateurs de vitesse et tachymètres.
ex 90.28 Instruments de contrôle de vol automatique.
Autres instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse.
ex 90.29 Parties et pièces détachées d'instruments de contrôle de vol automatique.
ex 91.03 Montre de tableaux de bord et similaires, à mouvement de montre; ou à mouvement d'horlogerie d'un diamètre de moins de 1,77 pouces.
ex 91.08 Mouvements d'horlogerie assemblés avec ou sans cadran ou aiguilles, comportant plus d'une pierre, conçus pour fonctionner pendant plus de 47 heures sans devoir être remontés.
ex 94.01 Sièges (à l'exception de sièges recouverts de cuir), à l'exclusion de leurs parties.
ex 94.03 Autres meubles, à l'exclusion de leurs parties.
Liste de positions du tarif douaniere des États-Unis
La liste ci-après ne fait foi qu'en anglais.
Position du tariff
Désignation des marchandises
518.52 Articles n. s. d., en amiante, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
544.43 Pare-brise, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
642.22 Câbles, cordages et tresses, en fils métalliques, munis d'accessoires, ou sous forme d'articles, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
647.04 Charnières, accessoires et garnitures n. s. d., non rêvêtus recouverts de métaux précieux, en fonte, fer ou acier, ou aluminium ou zinc, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
647.07 Charnières, accessoires et garnitures n. s. d., non revêtus ni recouverts de métaux précieux, en métaux communs autres que fonte, fer ou acier, aluminium ou zinc, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
652.11 Tubes et tuyaux métalliques flexibles, avec accessoires, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
653.41 Articles d'éclairage, ainsi que leurs parties, en métaux communs, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
653.96 Articles d'hygiène et de toilette, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
660.58 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons, autres qu'à allumage par compression, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
660.61 Moteurs à explosion ou à combustion interne, autres qu'à pistons, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
660.69 Parties de moteurs à pistons autres qu'à allumage par compression, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.
660.73 Parties de moteur autres qu'à pistons ou de moteurs à pistons, à allumage par compression, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.
660.87 Moteurs et machines motrices non électriques, n. s. d., s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
660.99 Pompes pour liquides, actionnées par une force motrice quelconque, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.
661.08 Ventilateurs et soufflantes, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
661.14 Compresseurs, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
661.17 Pompes à air et pompes à vide, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil
661.22 Groupes pour le conditionnement de l'air, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
661.37 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
661.91 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.
661.97 Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
662.52 Extincteurs, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
664.12 Elévateurs, palans, treuils, grues, crics et vérins, poulies à moufles, transporteurs à courroies et appareils de levage, de manutention, de chargement ou de déchargement, ainsi que convoyeurs, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
676.16 Machines comptables, ordinateurs et autres machines pour le traitement de l'information, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.
678.48 Simulateurs de vol et leurs parties.
680.47 Boîtes de vitesse et autres variateurs de vitesse, autres que ceux des numéros 680.43 et 680.44, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
680.51 Poulies, organes d'accouplement et leurs parties, spécialement conçus pour être installés dans un aéronef civil, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
680.57 Convertisseurs de couple et leurs parties, spécialement conçus pour être installés dans un aéronef civil, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
680.59 Pignons pour chaînes, embrayages et joints d'articulation, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
682.08 Transformateurs électriques d'une puissance nominale égale au supérieure à 1 kva, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
682.42 Moteurs électriques de 1 HP ou plus, mais de moins de 20 HP, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
682.46 Moteurs électriques d'une puissance supérieure à 20 HP mais inférieure à 200 HP, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
682.61 Machines génératrices, moteurs générateurs, convertisseurs rotatifs, ou statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs, tous les articles qui précèdent qui sont des articles électriques, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
683.62 Magnétos d'allumage, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, moteurs de démarrage, bougies d'allumage et de chauffage, ainsi que d'autres appareils et dispositifs électriques de démarrage et d'allumage pour moteurs à explosion ou à combustion interne; génératrices et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
684.26 Fours à micro-ondes, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
684.31 Fourneaux et cuisinières, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
684.42 Chaudières, appareils de chauffage et fours, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
684.51 Appareils à chauffer les aliments, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
684.72 Microphones, haut-parleurs, casques d'écoute, amplificateurs électriques de base fréquence, appareils d'amplification du son consistant en combinaisons des appareils précédents, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
685.25 Appareils de réception pour la radiodiffusion, à transistors, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
685.30 Appareils de transmission et de réception pour la radiotétéphonie et la radiotélégraphie, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
685.41 Enregistreurs sur bandes, machines à enregistrer et à transcrire la dictée, assemblages et sous-assemblages de ces machines consistant en deux parties ou pièces attachées ou jointes ou davantage, spécialement conçus pour être installés dam un aéronef civil, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
685.61 Appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande, assemblages et sous-assemblages de ces appareils, consistant en deux parties au pièces attachées ou jointes ou davantage, spécialement conçus pour être installés dans un aéronef civil, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
685.72 Sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie et autres appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
686.21 Régulateurs automatiques de tension ou de tension et d'intensité, conçus pour circuits de 6, 12 ou 24 V, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisée dans un aéronef civil.
686.25 Régulateurs automatiques de tension ou de tension et d'intensité, autres que ceux conçus pour circuits de 6, 12 ou 24 V, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
686.62 Lampes scellées, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.
688.14 Assemblages de fils d'allumage, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
688.42 Synchros et transducteurs électriques, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
694.16 Aérostats civils.
694.21 Planeurs civils.
694.41 Avions civils (y compris hélicoptères).
694.62 Autres parties d'aéronef civil, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.
709.46 Masques à gaz et appareils respiratoires similaires, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
710.09 Instruments et appareils d'optique, autres qu'appareils de photogrammétrie et que télémètres, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
710.15 Compas gyroscopiques et leurs parties, s'il ce certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
710.17 Autres compas, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
710.31 Pilotes automatiques et leurs parties, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
710.47 Autres instruments et appareils de navigation et leurs parties, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
711.37 Thermomètres à liquides, autres que pour usages médicaux et vétérinaires, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
711.39 Autres thermomètres, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
711.83 Débitmètres, compteurs de chaleur comportant des compteurs à liquides, et anémomètres, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
711.87 Manomètres, thermostats et autres appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
711.97 Indicateurs de vitesse et tachymètres, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
712.06 Appareils et instruments électriques ou électroniques d'optique pour la mesure, la vérification, l'analyse au le contrôle automatique, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronel civil.
712.48 Appareils et instruments électriques ou électroniques de contrôle de vols automatique et leurs parties, s'il est certifié qu'il sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
712.52 Autres appareils et instruments électriques ou électroniques pour la mesure, la vérification, l'analyse ou le contrôle automatique, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
715.16 Horloges et pendules à mouvements de montre ou à mouvements d'horloge et de pendule, d'une largeur inférieure à 1,77 pouce, s'il est certifié qu'elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.
720.09 Mouvements d'horloge et de pendule, assemblés, sans cadran ni aiguilles, ou présentés avec les cadrans ou aiguilles montés ou non, fabriqués ou conçus pour fonctionner pendant plus de 47 heures sans devoir être remontés, ne comportant qu'une seule pierre, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
727.49 Meubles en matières plastiques renforcées ou stratifiées, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
727.51 Meubles, autres, en caoutchouc ou en matières plastiques, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
727.56 Meubles en matières autres que matières végétales fibreuses non filées, bois, matières textiles (autres que le coton), caoutchouc ou matières plastiques, cuivre ou cuir, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
772.46 Bandages pneumatiques, en caoutchouc ou en matières plastiques, s'il est certifié qu'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
772.67 Tubules et tuyaux n. s. d. en caoutchouc ou en matières plastiques, pour la conduite des gaz et des liquides, garnis de leurs accessoires, s'il est certifié q'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.
ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS
Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce - Genève, 1979
Introduction
Élargissement de l'annexe de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils:
Décision du 22 mars 1984
Le Comité du commerce des aéronefs civils:
Notant que les signataires ont approuvé, conformément aux dispositions de l'article 9.5.1 de l'Accord, un élargissement de l'annexe à l'Accord qui reprend les résultats des négociations entre signataires menées au titre de l'article 8.3 de l'Accord;
Confirmant qu'il est entendu que la version élargie de l'annexe à l'Accord, dont le texte est joint à la présente décision, doit entrer en vigueur pour tous les signataires à lAccord d'ici au 1er janvier 1985;
est convenu par la présente décision que le texte ci-joint constitue la version définitive de l'annexe codifiée à l'Accord, qui reprend les éléments dont l'adjonction aux listes des positions tarifaires a été approuvée par le Comité du commerce des aéronefs civils, le 6 octobre 1983.
Élargissement de l'annexe à l'Accord
Version définitive de l'annexe codifiée à l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils, reprenant les éléments ajoutés à la suite des négociations menées au titre de l'article 8.3 de l'Accord.
ANNEXE
Produits vises
Les signataires sont convenus que les produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs énumérées ci-après seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours desa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation.
Ne seront pas compris dans ces produits:
Les produits incomplets ou inachevés, à moins qu'ils ne présentent les caractéristiques essentielles de parties ou pièces, composants, sous-ensembles ou articles d'équipement, complets ou finis, d'aéronefs civils (ver nota 1);
Les matériaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'ils n'aient été découpés aux dimensions ou formes voulues, ou modelés, en vue de leur incorporation dans des aéronefs civils;
Les matières et produits de consommation.
(nota 1) Par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils.
Liste des positions reprises dans le tarif douanier canadian
La liste ci-après ne fait foi qu'en anglais et en français.
44060-1 Aéronefs civils, moteurs d'aéronefs pour aéronefs civils.
44061-1 Simulateurs de vol, leurs pièces, n. d. a.
44062-1 Gonds pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35200-1, 35400-1 et 36215-1;
Meubles pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35400-1, 44603-1, 61800-1 et 93907-1;
Moulages pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35400-1 et 39000-1;
Pièces forgées pouvant être importées en vertu du numéro tarifaire 39200-1;
Phares scellés pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 44504-1 à 44504-5 inclus;
Microphones pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 44536-1;
Moulages en magnésium pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 71100-1;
Miroirs, travaillés optiquement, pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 32305-1;
Verrerie, travaillée optiquement, pouvant être importée en vertu du numéro tarifaire 32648-1;
Marchandises, sauf les pièces, pouvant être importées en vertu des numéros tarifaires 44028-1, 44300-1, 44300-2, 44514-1, 44538-3, 44538-4 et 44540-1;
Marchandises pouvant être importées en vertu des numéros tarifaires 31200-1, 36800-1, 41417-1, 41417-2, 41505-1, 41505-2, 41505-3, 42400-1, 42405-1, 42700-1, 42701-1, 43005-1, 43300-1, 44053-1, 44057-1, 44059-1, 44500-1, 44502-1, 44512-1, 44516-1, 44524-1, 44524-7, 44524-8, 44524-9, 44524-10, 44524-11, 44526-1, 44532-1, 44533-1, 44533-8, 46200-1, 47100-1, 61815-1 et 61815-5;
Pièces non électriques de cabinets;
Tout ce qui précède devant servir à la fabrication, la réparation, l'entretien, la construction, la modification ou la conversion des marchandises énumérées dans le numéro tarifaire 44060-1.
Liste de produits fondée sur la NCCD (Nomenclature du Conseil de Coopération Douanière)
La liste ci-après ne fait foi qu'en anglais et en français.
Note. - Dans cette liste, la mention «ex» signifie que pour chaque position de la NCCD reprise ci-après les produits (ou groupes de produits) désignés correspondants bénéficieront de la franchise ou de l'exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés ou incorporés dans des aéronefs civils (ver nota 2).
(nota 2) Y compris «simulateurs de vol et leurs parties: ex 88.05», bien qu'ils ne doivent pas être incorporés.
ex 39.07 Articles en matières plastiques artificielles pour usages techniques.
ex 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides.
ex 40.11 Pneumatiques, en caoutchouc.
ex 40.14 Articles en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour usages techniques.
ex 40.16 Tubes et tuyaux en caoutchouc durci, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides.
ex 62.05 Toboggans de secours.
ex 68.13 Ouvrages en amiante, à l'exclusion des fils et tissus.
ex 68.14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d'amiante ou d'autres substances minérales.
ex 70.08 Pare-brises en verre de sécurité, non encadrés.
ex 73.18 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides.
ex 73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fil de fer ou d'acier, avec accessoires ou incorporés dans un produit.
ex 73.38 Articles d'hygiène, à l'exclusion de leurs parties, en fer ou acier.
ex 76.06 Tubes et tuyaux en aluminium, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides.
ex 81.04 Tubes et tuyaux en titane, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides.
ex 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires (y compris les charnières et les ferme-portes automatiques, en métaux communs).
ex 83.07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, et leurs parties, non électriques, en métaux communs (à l'exclusion des ouvrages relevant du chapitre 85, sauf la position 85.22).
ex 83.08 Tubes et tuyaux flexibles, en métaux communs, munis d'accessoires.
ex. 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, pistons et leurs parties.
ex 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques et leurs parties et pièces détachées.
ex 84.08 Moteurs à explosion ou à combustion interne, sans pistons, et leurs parties et pièces détachées; autres moteurs et machines motrices et leurs parties et pièces détachées.
ex 84.10 Pompes pour liquides, avec ou sans dispositif mesureur et leurs parties et pièces détachées.
ex 84.11 Pompes à air et à vide; compresseurs d'air et d'autre gaz; ventilateurs et similaires; leurs parties et pièces détachées.
ex 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité; leurs parties et pièces détachées.
ex 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre, sauf leurs parties et pièces détachées.
ex 84.17 Echangeurs de chaleur et leurs parties et pièces détachées.
ex 84.18 Centrifugeuses; appareil pour la filtration au l'épuration des liquides ou des gaz, sauf leurs parties et pièces détachées.
ex 84.21 Extincteurs (chargés ou non), sauf leurs parties et pièces détachées.
ex 84.22 Ascenseurs, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs et autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention; à l'exclusion, pour ces derniers, de leurs parties et pièces détachées.
ex 84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités.
ex 84.59 Produits ci-après et leurs parties et pièces détachées:
Démarreurs non électriques;
Régulateurs d'hélices, non électriques;
Servo-mécanismes non électriques;
Essuie-glaces non électriques;
Servo-moteurs hydrauliques non électriques;
Accumulateurs sphériques hydropneumatiques;
Démarreurs pneumatiques pour moteurs à réaction;
Blocs toilette spéciaux pour aéronefs;
Actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée;
Humidificateurs et deshumidificateurs d'air.
ex 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d' accouplement (manchons, accouplements, élastiques, etc. et joints d'articulation (de cardans, d'oloham, etc.) et leurs parties et pièces détachées.
ex 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues.
ex 85.01 Transformateurs, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées;
Moteurs électriques de 1 HP ou plus, mais de moins de 200 HP, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
Machines génératrices, moteurs générateurs, convertisseurs, rotatifs ou statiques, bobines de réactance et selfs, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.04 Accumulateurs électriques et leurs parties et pièces détachées.
ex 85.08 Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.12 Cuisinières électriques et leurs accessoires; fours électriques, industriels ou de laboratoire; chauffeplats électriques; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.14 Microphones et leurs supports; haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence; à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.15 Récepteurs transistorisés de radiodiffusion (sans lampes), à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées; autres appareils émetteurs et récepteurs pour la radiotélégraphie et la radiotéléphonie, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande; assemblages et sous-assemblages de ces dispositifs, se composant de deux ou plusieurs éléments ou parties assujettis ou assemblés, spécialement conçus pour être installés à bord d'aéronefs civils.
ex 85.17 Appareils électriques de signalisation, acoustique ou visuelle, à l'exception de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.20 Phares scellés, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 85.22 Enregistreurs de vol et éléments ou sous-éléments de ces dispositifs, se composant de deux ou plusieurs éléments ou parties assujettis ou assemblés, spécialement conçus pour être installés à bord d'aéronefs civils.
ex 85.23 Câblages d'allumage et câblages destinés à être utilisés dans les aéronefs civils.
ex 88.01 Aérostats.
ex 88.02 Aérodynes, y compris les hélicoptères.
ex 88.03 Parties et pièces détachées d'aérostats, d'aérodynes et d'hélicoptères.
ex 88.05 Simulateurs de vol et leurs parties et pièces détachées.
ex 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique, en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillé optiquement.
ex 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique, en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement.
ex 90.14 Dispositifs de pilotage automatique et leurs parties et pièces détachées;
Instruments de navigation optiques, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachés;
Autres instruments de navigation et leurs parties et pièces détachées;
Compas gyroscopiques et leurs parties et pièces détachées;
Autres compas gyroscopiques, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 90.18 Masques à oxygène et autres appareils respiratoires, à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées.
ex 90.23 Thermomètres.
ex 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides ou pour le contrôle automatique des températures.
ex 90.27 Indicateurs de vitesse et tachymètres.
ex 90.28 Instruments et appareils de contrôle pour le pilotage automatique;
Autres instruments ou appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse.
ex 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des numéros 90.23, 90.24, 90.27 ou 90.28 repris dans la présente liste.
ex 91.03 Montres de tableau de bord et similaires avec mouvements de montre; ou avec mouvement d'horlogerie mesurant moins de 1,77 pouce de diamètre.
ex 91.08 Mouvements de montres assemblés, sans cadrans ou aiguilles, ou avec cadrans et aiguilles, assemblés ou non, conçus et fabriqués pour fonctionner plus de 47 heurs sans être remontés et comportant plus d'un rubis.
ex 94.01 Chaises et autres sièges (sauf les chaises ou sièges recouverts de cuir), à l'exclusion de leurs parties.
ex 94.03 Autres meubles, à l'exclusion de leurs parties.
ACORDO RELATIVO AO COMÉRCIO DAS AERONAVES CIVIS
Preâmbulo
Os signatários (ver nota 1) do Acordo Relativo ao Comércio das Aeronaves Civis, a seguir denominado «Acordo»:
Tendo anotado que em 12-14 de Setembro de 1979 os ministros acordaram que as negociações comerciais multilaterais da reunião de Tóquio deveriam conseguir a expansão e a liberalização cada vez maior do comércio mundial por meio, entre outros, da supressão progressiva de obstáculos ao comércio e pelo melhoramento do quadro internacional que rege o comércio mundial;
Desejando assegurar a máxima liberdade no comércio mundial das aeronaves civis, suas partes e equipamentos relacionados, nomeadamente pela supressão dos direitos e, na medida do possível, pela redução ou supressão dos efeitos de distorção das trocas comerciais;
Desejando encorajar a continuação do progresso tecnológico da indústria aeronáutica no mundo inteiro;
Desejando assegurar oportunidades de concorrência equitativas e justas às suas actividades de aviação civil, bem como aos seus produtores, de modo que estes últimos possam participar na expressão do mercado mundial das aeronaves civis;
Conscientes da importância dos seus interesses mútuos globais, a nível económico e comercial, no sector da aeronáutica civil;
Reconhecendo que numerosos signatários consideram o sector da aeronáutica uma componente particularmente importante da política económica e industrial;
Desejando eliminar os efeitos desfavoráveis para o comércio das aeronaves civis resultantes do apoio dos poderes públicos ao estudo, construção e comercialização das aeronaves civis, embora reconhecendo que esse apoio dos poderes públicos por si não deveria constituir uma distorção das trocas comerciais;
Desejando que as suas aeronaves civis operem numa base de concorrência comercial e reconhecendo que as relações entre os poderes públicos e a indústria variam grandemente entre os signatários;
Reconhecendo as obrigações e os direitos que lhes são concedidos pelo Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio (daqui em diante denominado «Acordo Geral» ou «GATT») e por outros acordos multilaterais negociados sob os auspícios do GATT;
Reconhecendo a necessidade de instituir procedimentos internacionais de notificação, consulta, vigilância e regulamento para a solução de diferendos, com vista a assegurar a aplicação equitativa, pronta e eficaz das disposições do presente Acordo e de manter entre eles o equilíbrio dos direitos e da obrigações;
Desejando estabelecer um quadro internacional que reja o comércio das aeronaves civis;
(nota 1) O termo «signatário» é utilizado daqui em diante para designar as partes do presente acordo.
acordaram no seguinte:
Artigo 1.º — Produtos abrangidos
1.1 - O presente Acordo aplica-se aos produtos seguintes:
A todas as aeronaves civis;
A todos os motores de aeronaves civis, suas partes e peças e seus componentes;
A todas a outras partes e peças e a todos os componentes e subconjuntos de aeronaves civis;
A todos os simuladores de voo no solo, suas partes e peças e seus componentes,
quando utilizados, como material originário ou de substituição na construção, reparação, manutenção, reconstrução, modificação ou transformação de aeronaves civis.
1.2 - Para os fins do presente Acordo, a expressão «aeronaves civis» designa:
Todas as aeronaves que não sejam militares;
Todos os outros produtos enumerados no artigo 1.1.
Artigo 2.º — Direitos alfandegários e outros impostos
2.1 - Os signatários acordaram:
2.1.1 - Em eliminar, a partir de 1 de Janeiro de 1980 ou a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo, todos os direitos alfandegários e todos os outros impostos (ver nota 2), de qualquer natureza, cobrados pela importação ou na ocasião da importação dos produtos classificados para fins alfandegários nas respectivas rubricas das tarifas alfandegárias enumeradas no Anexo, se esses produtos se destinarem a ser utilizados numa aeronave civil e nela serem incorporados no decurso da sua construção, reparação, manutenção, reconstrução, modificação ou transformação;
2.1.2 - Em eliminar, a partir de 1 de Janeiro de 1980 ou a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo, todos os direitos alfandegários e outros impostos (ver nota 2), de qualquer natureza cobrados pelas reparações de aeronaves civis;
2.1.3 - Em incluir, a partir de 1 de Janeiro de 1980 ou a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo, nas suas listas anexas ao Acordo Geral a entrada livre ou com isenção de direitos de todos os produtos mencionados no n.º 2.1.1 e de todas as reparações mencionadas no n.º 2.1.2.
2.2 - Cada signatário:
Adoptará ou adaptará, para fins de administração alfandegária, um sistema baseado no destino final do produto, com vista a tornar efectivas as suas obrigações, de acordo com o n.º 2.1;
Fá-lo-á de modo que o seu sistema baseado no destino final integre um regime de entrada livre ou com isenção de direitos que seja compatível com o regime instituído pelos outros signatários e que não constitua impedimento ao comércio;
Informará todos os outros signatários dos procedimentos administrativos do seu sistema baseado no destino final.
(nota 2) A expressão «outros impostos» entender-se-á no mesmo sentido do artigo II do Acordo Geral.
Artigo 3.º — Obstáculos técnicos ao comércio
3.1 - Os signatários tomam nota que as disposições do Acordo Relativo aos Obstáculos Técnicos ao Comércio se aplicam ao comércio das aeronaves civis. Além disso, os signatários acordaram que os requisitos em matéria de certificação de aeronaves civis e as especificações relativas aos procedimentos de exploração e manutenção dessas aeronaves serão regidos, entre os signatários, pelas disposições do Acordo Relativo aos Obstáculos Técnicos ao Comércio.
Artigo 4.º — Contratos celebrados segundo instruções dos poderes públicos, subcontratos obrigatórios e incentivos
4.1 - Os compradores de aeronaves civis deveriam ser livres para escolher os seus fornecedores com base em factores comerciais e técnicos.
4.2 - Os signatários não deverão submeter as companhias aéreas, construtores de aeronaves ou outras entidades compradoras de aeronaves civis a obrigações ou pressões excessivas para efeitos de compra de aeronaves civis numa determinada origem, o que criaria uma discriminação contra os fornecedores de qualquer signatário.
4.3 - Os signatários acordaram que a compra de produtos abrangidos pelo presente Acordo só deveria ser feita numa base de concorrência em matéria de preço, qualidade e prazo de entrega. Tratando-se da aprovação ou adjudicação de contratos relativos a produtos abrangidos pelo presente Acordo, qualquer signatário poderá, no entanto, exigir que as suas empresas qualificadas sejam admitidas a concurso numa base competitiva e em condições não menos favoráveis do que aquelas de que beneficiam as empresas qualificadas de outros signatários (ver nota 3).
4.4 - Os signatários acordaram em evitar práticas incentivadoras de qualquer tipo à venda ou à compra de aeronaves civis de uma determinada origem, o que criaria discriminação contra os fornecedores de qualquer signatário.
(nota 3) A utilização da fórmula «admitidas a concurso [...] em condições não menos favoráveis [...]» não significa que as empresas qualificadas de um signatário tenham o direito de obter contratos de montante similar ao dos adjudicados a empresas qualificadas de outro signatário.
Artigo 5.º — Restrições ao comércio
5.1 - Os signatários não aplicarão qualquer restrição quantitativa (contingente de importação) nem qualquer prescrição em matéria de licenças de importação que restrinja a importação de aeronaves civis de maneira incompatível com as disposições aplicáveis do Acordo Geral. A presente disposição não exclui a aplicação à importação de sistemas de controle ou de sistemas de licenças compatíveis com o Acordo Geral.
5.2 - Os signatários não aplicarão qualquer restrição quantitativa, nem sistemas de licenças de exportação, nem qualquer outra prescrição similar, que restrinja, por razões de comércio ou de concorrência, a exportação de aeronaves civis destinadas a outros signatários, de forma incompatível com as disposições aplicáveis do Acordo Geral.
Artigo 6.º — Subsídios públicos, crédito à exportação e comercialização das aeronaves
6.1 - Os signatários tomam notas que as disposições do Acordo Relativo à Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Acordo Relativo aos Subsídios e às Medidas Compensatórias) se aplicam ao comércio das aeronaves civis. Afirmam que na sua participação ou apoio aos programas relativos às aeronaves civis se esforçarão para evitar os efeitos desfavoráveis sobre o comércio das aeronaves civis, conforme o disposto nos n.os 8.3 e 8.4 do Acordo Relativo aos Subsídios e às Medidas Compensatórias. Terão igualmente em conta os factores especiais em jogo no sector aeronáutico, em particular os subsídios públicos largamente concedidos neste domínio, os seus interesses económicos internacionais e o desejo dos produtores de todos os signatários de participarem na expansão do mercado mundial das aeronaves civis.
6.2 - Os signatários acordam em que a determinação dos preços das aeronaves civis se deveria fundamentar numa perspectiva razoável para cobrir todos os custos, incluindo os custos não recorrentes dos programas, uma pro rata dos custos identificáveis dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento militares relativos às aeronaves, componentes e sistemas, que tenham posteriormente uma aplicação na construção de aeronaves civis, os custos médios de produção e os custos financeiros.
Artigo 7.º — Governos regionais e locais
7.1 - Além das outras obrigações resultantes para eles do presente Acordo, os signatários acordaram em não obrigar nem encorajar, directa ou indirectamente, os governos ou administrações regionais ou locais, nem os organismos não governamentais ou outros, a tomarem medidas incompatíveis com as disposições do presente Acordo.
Artigo 8.º — Fiscalização, exame, consultas e solução de diferendos
8.1 - Será instituída uma Comissão do Comércio das Aeronaves Civis (daqui em diante denominada «Comissão»), composta por representantes de todos os signatários. A Comissão elegerá o seu presidente. Reunir-se-á de acordo com as necessidades, mas pelo menos uma vez por ano, para dar aos signatários a possibilidade de fazer consultas sobre qualquer questão relativa à aplicação do presente Acordo, incluindo a evolução da indústria aeronáutica civil, para determinar da necessidade de nele introduzir emendas, de modo que as trocas continuem livres e isentas de distorções, para examinar qualquer questão para a qual não tenha sido possível encontrar uma solução satisfatória por meio de consultas bilaterais, bem como para exercer as atribuições que lhe poderão ser conferidas pelo presente Acordo ou pelos signatários.
8.2 - A Comissão procederá todos os anos a um exame do funcionamento e da aplicação do presente Acordo, tendo em conta os seus objectivos. A Comissão informará todos os anos as Partes Contratantes do Acordo Geral dos factos que surgiram no período a que esse exame diz respeito.
8.3 - O mais tardar na expiração do terceiro ano a contar da entrada em vigor do presente Acordo, e depois periodicamente, os signatários realizarão novas negociações com vista ao alargamento e aperfeiçoamento do Acordo numa base de reciprocidade mútua.
8.4 - A Comissão poderá instituir os órgãos subsidiários apropriados para examinar regularmente a aplicação do presente Acordo, de modo a assegurar um equilíbrio contínuo das vantagens mútuas. Em particular, instituirá um órgão subsidiário apropriado para assegurar um equilíbrio contínuo das vantagens mútuas, a reciprocidade e equivalência dos resultados na aplicação das disposições do artigo 2.º acima, relativas aos produtos abrangidos, aos sistemas baseados no destino final, aos direitos alfandegários e aos outros impostos.
8.5 - Cada signatário examinará com compreensão as exposições enviadas por qualquer outro signatário e prestar-se-á, no mais curto prazo de tempo, à realização de consultas relativas a essas exposições, quando estas se referirem a uma questão relacionada com a aplicação do presente Acordo.
8.6 - Os signatários reconhecem que é desejável proceder a consultas com os outros signatários no âmbito da Comissão, com vista à procura de uma solução mutuamente aceitável antes da abertura de um inquérito que vise determinar a existência, o grau e o efeito de qualquer subsídio pretendido. Nos casos excepcionais em que, antes do início de um procedimento interno desta natureza, não houve qualquer consulta, os signatários notificarão imediatamente a Comissão do início deste procedimento e empreenderão ao mesmo tempo consultas para encontrar uma solução mutuamente acordada que evitaria a necessidade de recorrer a medidas compensatórias.
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