Decreto do Governo n.º 30/87 — Aprova, para ratificação, o Acordo Relativo a Transportes Internacionais de Produtos Alimentares Perecíveis e aos…

Tipo Decreto-Governo
Publicação 1987-08-14
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 40

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, o Acordo Relativo a Transportes Internacionais de Produtos Alimentares Perecíveis e aos Equipamentos Especializados a Utilizar Nestes Transportes (ATP)

Histórico de alterações JSON API

Spécifications des parois de la caisse (ver nota 3):

Toiture: ...

Plancher: ...

Parois latérales: ...

Isothermie de la caisse:

Valeur du coefficient K: ... W/m2 ºC.

Date de mesure du coefficient K: ...

Référence du procès-verbal d'essai: nº ...

Numéro d'immatriculation de la caisse ayant fait l'objet de mesure de K: ...

Machine frigorifique:

Description, marque, numéro: ...

Puissances frigorifiques utiles indiquées par le constructeur pour une température extérieure de +30ºC et pour une température intérieure de:

0ºC: ...

-10ºC: ...

-20ºC: ...

Dispositifs de ventilation intérieure:

Description (nombre d'appareils, etc.): ...

Puissance des ventilateurs électriques: ... W.

Débit. ... m3/h.

Dimensions des gaines: ... m.

Température moyenne de l'extérieur et de l'intérieur de la caisse au début de l'essai: ...ºC (mais ou menos) ...ºC et ...ºC (mais ou menos) ...ºC.

Température de rosée de la chambre d'essai ...ºC (mais ou menos) ...ºC.

Puissance de chauffage intérieur (ver nota 4): ... W.

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin: ...

Date et heure du début de l'essai: ...

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l'évolution de ces températures en fonction du temps: ...

Temps écoulé entre le début de l'essai et le moment où la température moyenne à l'intérieur de la caisse a atteint la température prescrite: ... h.

Observations: ...

Fait à ..., le ...

Le Responsable des Essais,

...

(nota 1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.

(nota 2) Préciser l'origine de ces informations.

(nota 3) Nature de l'isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.

(nota 4) A ne remplir que dans le cas d'un engin neuf.

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL D'ESSAI Nº 5

Procès-verbal d'essai établi conformément aux dispositions de l'Accord Relatif aux Transports internationaux de Denrées périssables et aux Engins spéciaux à Utiliser pour ces Transports (ATP).

Efficacité des dispositifs de chauffage des engins calorifiques (ver nota 1)

Station expérimentale agréée:

Nom: ...

Adresse: ...

Engin:

Numéro d'identification: ...

Carrossé par: ...

Appartenant à ou exploité par: ...

Présenté par: ...

Date de mise en service: ...

Type de l'engin présenté (ver nota 1): ...

Marque: ...

Numéro de série: ...

Tare (ver nota 2): ... kg.

Charge utile (ver nota 2): ... kg.

Volume intérieur total de la caisse (ver nota 2): ... m3.

Dimensions intérieures principales: ...

Surface totale du plancher de la caisse: ... m2.

Surface totale extérieure des parois de la caisse S(índice e): ... m2.

Surface totale intérieure des parois de la caisse S(índice i) ... m2.

Surface moyenne de la caisse ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf)): ... m3.

Spécifications des parois de la caisse (ver nota 3):

Toiture: ...

Plancher: ...

Parois latérales: ...

Isothermie de la caisse:

Valeur du coefficient K: ... W/m2 ºC.

Date de mesure du coefficient K: ...

Référence du procès-verbal d'essai: nº ...

Numéro d'immatriculation de la caisse ayant fait l'objet de mesure de K: ...

Mode de chauffage: ...

Le cas échéant, puissances utiles en KW du dispositif de chauffage indiquées par le constructeur: ...

Autonomie du dispositif de chauffage utilisé à plein rendement: ... h.

Emplacements des dispositifs de chauffage et surfaces d'échange: ...

Surfaces globales d'échange de chaleur: ... m2.

Dispositifs de ventilation intérieure:

Description (nombre d'appareils, etc.): ...

Puissance des ventilateurs électriques: ... W.

Débit: ... m3/h.

Dimensions des gaines: ... m.

Température moyenne de l'extérieur et de l'intérieur de la caisse au début de l'essai: ...ºC (mais ou menos) ...ºC et ...ºC (mais ou menos) ...ºC.

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin: ...

Date et heure du début de l'essai: ...

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l'évolution de ces températures en fonction du temps: ...

Temps écoulé entre le début de l'essai et le moment où la température moyenne à l'intérieur de la caisse a atteint la température prescrite: ... h.

Le cas échéant, puissance moyenne de chauffage pendant l'essai pour maintenir l'écart de température (ver nota 4) prescrit entre l'intérieur et l'extérieur de la caisse: ... W.

Observations: ...

Fait à ..., le ...

Le Responsable des Essais,

...

(nota 1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.

(nota 2) Préciser l'origine de ces informations.

(nota 3) Nature de l'isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.

(nota 4) Majoré de 35% pour les engins neufs.

ANNEXE 1

APPENDICE 3

Formule d'attestation pour les engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques affectés aux transports terrestres internationaux de denrées périssables.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf))

Attestation (ver nota 2) délivrée conformément à l'Accord Relatif aux Transports internationaux de Denrées périssables et aux Engins spéciaux à Utiliser pour ces Transports (ATP).

1 - Autorité délivrant l'attestation: ...

2 - L'engin (ver nota 3): ...

3 - Numéro d'identification: ..., donnée par: ...

4 - Appartenant à ou exploité par: ...

5 - Présenté par: ...

6 - Est reconnu comme (ver nota 4): ...

6.1 - Avec dispositif(s) thermique(s) (ver nota 5):

6.1.1 - Autonome.

6.1.2 - Non autonome.

6.1.3 - Amovible.

6.1.4 - Non amovible.

7 - Base de délivrance de l'attestation:

7.1 - Cette attestation est délivrée sur la base (ver nota 6):

7.1.1 - De l'essai de l'engin.

7.1.2 - De la conformité à un engin de référence.

7.1.3 - D'un contrôle périodique.

7.1.4 - De dispositions transitoires.

7.2 - Lorsque l'attestation est délivrée sur la base d'un essai ou par référence à un engin de même type ayant subi un essai, indiquer:

7.2.1 - La station d'essai: ...

7.2.2 - La nature des essais (ver nota 7): ...

7.2.3 - Le ou les numéros du ou des procès-verbaux: ...

7.2.4 - La valeur du coefficient K: ...

7.2.5 - La puissance frigorifique utile (ver nota 8) à la température extérieure de 30ºC et à la température intérieure de ...ºC ... W

» » » ...ºC ... W

» » » ...ºC ... W

8 - Cette attestation est valable jusqu'au ...

8.1 - Sous réserve:

8.1.1 - Que la caisse isotherme, et, le cas échéant, l'équipement thermique, soit maintenue en bon état d'entretien.

8.1.2 - Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques.

8.1.3 - Que si le dispositif thermique est remplacé, le dispositif de remplacement ait une puissance frigorifique égale ou supérieure à celle du dispositif remplacé.

9 - Fait à ..., le ...

Le ...

(L'Autorité compétente.)

(nota 2) La formule d'attestation doit être imprimée dans la langue du pays qui la délivre et en anglais, en français ou en russe; les différentes rubriques doivent être numérotées conformément au modèle ci-dessus.

(nota 3) Indiquer le type (wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.); dans le cas d'engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires, ajouter le mot «citerne».

(nota 4) Inscrire une ou plusieurs des dénominations figurant à l'appendice 4 de la présente annexe, ainsi que la ou les marques d'identification correspondantes.

(nota 5) Biffer les mentions inutiles.

(nota 6) Biffer les mentions inutiles.

(nota 7) Par exemple, isothermie ou efficacité des dispositifs thermiques.

(nota 8) Dans le cas où les puissances ont été mesurées selon les dispositions du paragraphe 42 de l'appendice 2 de la présente annexe.

ANNEXE 1

APPENDICE 4

Marques d'identification à apposer sur les engins spéciaux

Les marques d'identification prescrites au paragraphe 5 de l'appendice 1 de la présente annexe sont formées par des lettres majuscules, en caractères latins, de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauteur des lettres doit être de 12 cm, au moins. Elles sont les suivantes:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf))

Si l'engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d'identification seront complétées par la lettre X.

Outre les marques d'identification indiquées ci-dessus, on indiquera au-dessous de la ou des marques d'identification la date d'expiration de validité de l'attestation délivrée pour l'engin (mois, année) qui figure à la rubrique 8 de l'appendice 3 de la présente annexe.

Modèle:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf))

ANNEXE 2

Conditions de température pour le transport des denrées surgelées et congelées

La température la plus élevée en tout point de la cargaison au moment du chargement, pendant le transport et au moment du déchargement ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée ci-dessous pour chaque denrée. Toutefois, si certaines opérations techniques, telles que le dégivrage de l'évaporateur d'un engin frigorifique, engendrent pour une courte période une remontée limitée de la température d'une partie de la cargaison, il peut être toléré que la température excède de 3ºC au plus celle indiquée ci-dessous pour la denrée en cause:

Crèmes glacées et jus de fruits concentrés, congelés ou surgelés ... -20ºC

Poissons congelés ou surgelés ... -18ºC

Toutes autres denrées surgelées ... -18ºC

Beurre et autres matières grasses congelées ... -14ºC

Abats rouges, jaunes d'oeufs, volailles et gibier congelés ... -12ºC

Viandes congelées ... -10ºC

Toutes autres denrées congelées ... -10ºC

ANNEXE 3

Conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni surgelées ni congelées

Pendant le transport, les températures des denrées en cause ne doivent pas être plus élevées que celles indiquées ci-dessous:

Abats rouges ... (ver nota c) +3ºC

Beurre ... +6ºC

Gibier ... +4ºC

Lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate (ver nota c) +4ºC

Lait industriel ... (ver nota c) +6ºC

Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) ... (ver nota c) +4ºC

Poisson (ver nota a). (Doit toujours être transporté «sous glace».) ... +2ºC

Produits préparés à base de viande (ver nota b) +6ºC

Viande (abats rouges exceptés) ... +7ºC

Volailles et lapins ... +4ºC

(nota a) Autre que le poisson fumé, salé, séché ou vivant.

(nota b) A l'exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.

(nota c) En principe, la durée des transports ne doit pas excéder 48 heures.

Amendement 1

Texte des annexes 1 et 3 comportant les amendements acceptés en vertu de l'article 18 de l'Accord

L'annexe 1 est remplacée par la suivante (ver nota *):

ANNEXE 1

Définitions et normes des engins spéciaux (ver nota 1) pour le transport des denrées périssables

1 - Engin isotherme. - Engin dont la caisse (ver nota 2) est construite avec des parois isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture, permettant de limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de la caisse de telle façon que le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) puisse faire entrer l'engin dans l'une des deux catégories suivantes:

I(índice N) = Engin isotherme normal - caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,7 W/m2 ºC ((aproximadamente igual a) 0,6 kcal/h m2 ºC);

I(índice R) = Engin isotherme renforcé - caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,4 W/m2 ºC ((aproximadamente igual a) 0,35 kcal/h m2 ºC).

La définition du coefficient K, dénommé coefficient U dans certains pays, et la méthode à utiliser pour le mesurer sont données à l'appendice 2 de la présente annexe.

2 - Engin réfrigérant. - Engin isotherme qui, à l'aide d'une source de froid (glace hydrique, avec ou sans addition de sel; plaques eutectiques; glace carbonique, avec ou sans réglage de sublimation; gaz liquéfiés, avec ou sans réglage d'évaporation, etc.) autre qu'un équipement mécanique ou à «absorption», permet d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir ensuite pour une température extérieure moyenne de +30ºC:

A +7ºC, au plus, pour la classe A;

A -10ºC, au plus, pour la classe B;

A -20ºC, au plus, pour la classe C;

A 0ºC, au plus, pour la classe D;

en utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés. Cet engin doit comporter un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l'agent frigorigène. Ces équipements doivent:

Pouvoir être chargés ou rechargés de l'extérieur;

Avoir une capacité conforme aux dispositions du paragraphe 34 de l'appendice 2 de l'annexe 1.

Le coefficient K des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2 ºC ((aproximadamente igual a) 0,35 kcal/h m2 ºC).

3 - Engin frigorifique. - Engin isotherme muni d'un dispositif de production de froid, individuel ou collectif, pour plusieurs engins de transport (groupe mécanique à compression, machine à «absorption», etc.), qui permet, par une température moyenne extérieure de +30ºC, d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir ensuite de manière permanente de la façon suivante:

Pour les classes A, B et C, à toute valeur pratiquement constante voulue, t(índice i), conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes:

Classe A - engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que t(índice i) puisse être choisi entre +12ºC et 0ºC, inclus;

Classe B - engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que t(índice i) puisse être choisi entre +12ºC et -10ºC, inclus;

Classe C - engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que t(índice i) puisse être choisi entre +12ºC et -20ºC, inclus;

Pour les classes D, E et F, à une valeur fixe pratiquement constante, t(índice i), conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes:

Classe D - engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que t(índice i) soit égal ou inférieur à 0ºC;

Classe E - engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que t(índice i) soit égal ou inférieur à -10ºC;

Classe F - engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que t(índice i) soit égal ou inférieur à -20ºC.

Le coefficient K des engins des classes B, C, E et F doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,4 W/m2 ºC ((aproximadamente igual a) 0,35 kcal/h m2 ºC).

4 - Engin calorifique. - Engin isotherme muni d'un dispositif de production de chaleur qui permet d'élever la température à l'intérieur de la caisse vide et de la maintenir ensuite pendant 12 heures, au moins, sans réapprovisionnement à une valeur pratiquement constante et pas inférieure à +12ºC, la température moyenne extérieure de la caisse étant celle indiquée ci-après pour les deux classes:

Classe A - engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de -10ºC.

Classe B - engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de -20ºC.

Le coefficient K des engins de la classe B doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,4 W/m2 ºC ((aproximadamente igual a) 0,35 kcal/h m2 ºC).

5 - Dispositions transitoires. - Pendant une période de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 11, le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) pourra, en ce qui concerne les engins déjà en service à cette date, être égal ou inférieur à:

0,9 W/m2 ºC ((aproximadamente igual a) 0,8 kcal/h m2 ºC), pour les engins isothermes de la catégorie I(índice N), les engins réfrigérants de la classe A, tous les engins frigorifiques et les engins calorifiques de la classe A;

0,6 W/m2 ºC ((aproximadamente igual a) 0,5 kcal/h m2 ºC), pour les engins réfrigérants des classes B et C et les engins calorifiques de la classe B.

De plus, après la période de 3 ans indiquée au premier alinéa du présent paragraphe et jusqu'à ce que l'engin soit finalement retiré du service, le coefficient K des engins frigorifiques en question des classes B, C, E et F pourra n'être qu'égal ou inférieur à 0,7 W/m2 ºC ((aproximadamente igual a) 0,6 kcal/h m2 ºC).

Toutefois, les présentes dispositions transitoires ne sauraient faire obstacle à l'application de réglementations plus strictes qui seraient prises par certains États pour les engins immatriculés sur leur propre territoire.

(nota *) Les modèles de procès-verbaux d'essai n.os 1 à 5 (appendice 2 de l'annexe 1) ne sont pas reproduits dam le présent document.

(nota 1) Wagons, camions, remorques, semi-remorques, containers et autres engins analogues.

(nota 2) Dans le cas d'engins-citernes, l'expression «caisse» désigne, dans la présente définition, la citerne elle-même.

ANNEXE 1

APPENDICE 1

Dispositions relatives au contrôle de la conformité aux normes des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques.

1 - Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 29 et 49 de l'appendice 2 de la présente annexe, le contrôle de la conformité aux normes prescrites à la présente annexe aura lieu dans les stations d'essais désignées ou agréées par l'autorité compétente du pays où l'engin est immatriculé ou enregistré. Il sera effectué:

a)

Avant la mise en service de l'engin;

b)

Périodiquement, au moins tous les 6 ans;

c)

Chaque fois que cette autorité le requiert.

2 - a) L'agrément des engins neufs construits en série d'après un type déterminé pourra intervenir par l'essai d'un engin de ce type. Si l'engin soumis à l'essai satisfait aux conditions prescrites pour la classe à laquelle il est présumé appartenir, le procès-verbal sera considéré comme un Certificat d'agrément de type. Ce certificat cessera d'être valable au bout d'une période de trois ans.

b)

L'autorité compétente prendra des mesures pour vérifier que la production des autres engins est conforme au type agréé. À cette fin, elle pourra procéder à des vérifications par l'essai d'engins d'échantillons pris au hasard dans la série de production.

c)

Un engin ne sera considéré comme appartenant au même type que l'engin soumis à l'essai que s'il satisfait aux conditions minimales suivantes:

i)

S'il s'agit d'engins isothermes, l'engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant, frigorifique ou calorifique:

La construction est comparable et, en particulier, l'isolant et la technique d'isolation sont identiques;

L'épaisseur de l'isolant ne sera pas inférieure à celle des engins de référence;

Les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés;

Le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs;

La surface intérieure de la caisse ne diffère pas de (mais ou menos) 20%;

ii) S'il s'agit d'engins réfrigérants, l'engin de référence devant être un engin réfrigérant:

Les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites:

Les équipements de ventilation intérieure sont comparables;

La source de froid est identique;

La réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;

iii) S'il s'agit d'engins frigorifiques, l'engin de référence devant être un engin frigorifique:

Les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;

La puissance, au même régime de température, de l'équipement frigorifique par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;

iv) S'il s'agit d'engins calorifique, l'engin de référence pouvant être un engin isotherme ou un engin calorifique:

Les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;

La source de chaleur est identique;

La puissance de l'équipement de chauffage par unité de surface intérieure est supérieure ou égale.

d)

Au cours de la période de trois ans, si la série des engins représente plus de 100 unités, l'autorité compétente déterminera le pourcentage d'essais à effectuer.

3 - Les méthodes et procédures à utiliser pour le contrôle de la conformité des engins aux normes sont données à l'appendice 2 de la présente annexe.

4 - Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l'autorité compétente sur une formule conforme au modèle reproduit à l'appendice 3 de la présente annexe.

L'atestation, ou une photocopie certifiée conforme de celle-ci, devra se trouver à bord de l'engin au cours du transport et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Par contre, si la plaque d'attestation reproduite à l'appendice 3 à la présente annexe est apposée sur l'engin, cette plaque doit être acceptée au même titre qu'un document d'attestation ATP. Cette plaque d'attestation doit être déposée dès que l'engin cesse d'être conforme aux normes fixées dans la présente annexe. Si un engin ne peut être désigné comme faisant partie d'une catégorie au d'une classe qu'en application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l'attestation délivrée à cet engin sera limitée à la période prévue à ces dispositions transitoires.

5 - Des marques d'identification et indications seront apposées sur les engins, conformément aux dispositions de l'appendice 4 de la présente annexe. Ils seront supprimés dès que l'engin cessera d'être conforme aux normes fixées à la présente annexe.

ANNEXE 1

APPENDICE 2

Méthodes et procédures à utiliser pour la mesure et le contrôle de l'isothermie et de l'efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage des engins spéciaux pour le transport des denrées périssables.

A) Définitions et généralités

1 - Coefficient K. - Le coefficient global de transmission thermique (coefficient K, dénommé coefficient U dans certains pays) qui caractérise l'isothermie des engins est défini par la relation suivante:

K = W/(S x (Delta)(teta))

où W est la puissance thermique dépensée à l'intérieur de la caisse de surface moyenne S et nécessaire pour maintenir en régime permanent l'écart, en valeur absolue (Delta)(teta), entre les températures moyennes intérieure (teta)(índice i) et extérieure (teta)(índice e) lorsque la température moyenne extérieure (teta)(índice e) est constante.

2 - La surface moyenne S de la caisse est la moyenne géométrique de la surface intérieure S(índice i) et de la surface extérieure S(índice e) de la caisse:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf))

La détermination des deux surfaces, S(índice i) et S(índice e), est faite en tenant compte des singularités de structure de la caisse ou des irrégularités de la surface, telles qu'arrondis, décrochements pour passage des roues, etc., et il est fait mention de ces singularités ou irrégularités à la rubrique appropriée du procès-verbal d'essai prévu ci-après; toutefois, si la caisse comporte un revêtement du type tôle ondulée, la surface à considérer est la surface droite de ce revêtement et non la surface développée.

3 - Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne intérieure de la caisse ((teta)(índice i)) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants:

a)

Aux 8 angles extérieurs de la caisse;

b)

Au centre des 4 faces intérieures de la caisse qui ont la plus grande surface.

Si la forme de la caisse n'est pas parallélépipédique, la répartition des 12 points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.

4 - Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne extérieure de la caisse ((teta)(índice e)) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants:

a)

Aux 8 angles extérieurs de la caisse;

b)

Au centre des 4 faces extérieures de la caisse qui ont la plus grande surface.

Si la forme de la caisse n'est pas parallélépipédique, la répartition des 12 points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.

5 - La température moyenne des parois de la caisse est la moyenne arithmétique de la température moyenne extérieure de la caisse et de la température moyenne intérieure de la caisse ((teta)(índice 2) + (teta)(índice i))/2.

6 - Régime permanent. - Le régime est considéré permanent si les deux conditions suivantes sont satisfaites:

Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse pendant une période d'au moins 12 heures ne subissent pas de fluctuations de plus de (mais ou menos) 0,5ºC;

Les puissances thermiques moyennes mesurées pendant 3 heures au moins, avant et après cette période d'au moins 12 heures, diffèrent entre elles de moins de 3%.

B) Isothermie des engins

Modes opératoires pour mesurer le coefficient K

a)

Engins autres que les citernes destinées aux transports de liquides alimentaires

7 - Le contrôle de l'isothermie de ces engins sera effectué en régime permanent, soit par la méthode de refroidissement intérieur, soit par la méthode de chauffage intérieur. Dans les deux cas, l'engin sera placé, vide de tout chargement, dans une chambre isotherme.

8 - Quelle que soit la méthode utilisée, la température moyenne de la chambre isotherme sera maintenue pendant toute la durée de l'essai uniforme et constante, à (mais ou menos) 0,5ºC près, à un niveau tel que l'écart de température existant entre l'intérieur de l'engin et la chambre isotherme soit d'au moins 20ºC, la température moyenne des parois de la caisse étant maintenue à (mais ou menos) 20ºC environ.

9 - Lors de la détermination du coefficient global de transmission thermique (coefficient K) par la méthode de refroidissement intérieur, la température de rosée dans l'atmosphère de la chambre isotherme sera maintenue à +25ºC, avec un écart de (mais ou menos) 2ºC. Pendant l'essai, tant par la méthode de refroidissement intérieur que par la méthode de chauffage intérieur, l'atmosphère de la chambre sera brassée continuellement, de manière que la vitesse de passage de l'air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 m et 2 m par seconde.

10 - Lorsque la méthode de refroidissement intérieur sera utilisée, un ou plusieurs échangeurs de chaleur seront placés à l'intérieur de la caisse. La surface de ces échangeurs devra être telle que, lorsqu'ils seront parcourus par un fluide dont la température n'est pas inférieure à 0ºC (ver nota 1), la température moyenne intérieure de la caisse restera inférieure à +10ºC quand le régime permanent aura été établi. Lorsque la méthode de chauffage sera utilisée, on emploiera des dispositifs de chauffage électrique (résistance, etc.). Les échangeurs de chaleur ou les dispositifs de chauffage électrique seront équipés d'un dispositif de soufflage d'air d'un débit suffisant pour que l'écart maximum entre les températures de deux quelconques des 12 points indiqués au paragraphe 3 du présent appendice n'excède pas 3ºC quand le régime permanent aura été établi.

11 - Des dispositifs détecteurs de la température protégés contre le rayonnement seront placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse, aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice.

12 - Les appareils de production et de distribution du froid ou de la chaleur, de mesure de la puissance frigorifique ou calorifique échangée et de l'équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l'air seront mis en marche.

13 - Lorsque le régime permanent aura été établi, l'écart maximal entre les températures aux points le plus chaud et le plus froid à l'extérieur de la caisse ne devra pas excéder 2ºC.

14 - Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront mesurées chacune à un rythme qui ne doit pas être inférieur à 4 déterminations par heure.

15 - L'essai se poursuivra aussi longtemps qu'il est nécessaire afin de s'assurer de la permanence du régime (voir paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas automatiques et enregistrées, l'essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d'effectuer les mesures définitives, être prolongé pendant une période de 8 heures consécutives.

(nota 1) Afin d'éviter les phénomènes de givrage.

b)

Engins-cisternes destinés aux transports de liquides alimentaires

16 - La méthode exposée ci-après ne s'applique qu'aux en gins-citernes, à un ou plusieurs compartiments, destinés uniquement aux transports de liquides alimentaires, tels que le lait. Chaque compartiment de ces citernes comporte, au moins, un trou d'homme et une tubulure de vidange; lorsqu'il y a plusieurs compartiments, ils sont séparés les uns des autres par des cloisons verticales non isolées.

17 - Le contrôle mm effectué en régime permanent par la méthode du chauffage intérieur de la citerne, placée, vide de tout chargement, dans une chambre isotherme.

18 - Pendant toute la durée de l'essai, la température moyenne de la chambre isotherme devra être maintenue uniforme et constante, à (mais ou menos) 0,5ºC près, et être comprise dans l'intervalle de +15º à +20ºC; la température moyenne intérieure de la citerne sera maintenue entre +45º et +50ºC en régime permanent, la température moyenne des parois de la citerne étant entre +30º et +35ºC.

19 - L'atmosphère de la chambre sera brassée continuellement, de manière que la vitesse de passage de l'air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 m et 2 m par seconde.

20 - Un échangeur de chaleur sera placé à l'intérieur de la citerne. Si celle-ci comporte plusieurs compartiments, un échangeur de chaleur sera placé dans chaque compartiment. Ces échangeurs comporteront des résistances électriques et un ventilateur d'un débit suffisant pour que l'écart de température entre les températures maximale et minimale à l'intérieur de chacun des compartiments n'excède pas 3ºC lorsque le régime permanent aura été établi. Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la température moyenne du compartiment le plus froid ne devra pas différer de plus de 2ºC de la température moyenne du compartiment le plus chaud, les températures étant mesurées comme indiqué au paragraphe 21 du présent appendice.

21 - Des dispositifs détecteurs de la température protégée contre le rayonnement seront placés à l'intérieur et à l'extérieur de la citerne, à 10 cm des parois, de la façon suivante.

a)

Si la citerne ne comporte qu'un seul compartiment, les mesures se feront en 12 poins, au minimum, à savoir:

Les quatre extrémités de deux diamètres rectangulaires, l'un horizontal, l'autre vertical, à proximité de chacun des deux fonds;

Les quatre extrémités de deux diamètres rectangulaires, inclinés à 45º sur l'horizontale, dans le plan axial de la citerne;

b)

Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la répartition sera la suivante:

Pour chacun des deux compartiments d'extrémité, au minimum, les extrémités d'un diamètre horizontal à proximité du fond et les extrémités d'un diamètre vertical à proximité de la cloison mitoyenne;

Pour chacun des autres compartiments, au minimum, les extrémités d'un diamètre incliné à 45º sur l'horizontale dans le voisinage de l'une des cloisons et les extrémités d'un diamètre perpendiculaire au précédent et à proximité de l'autre cloison.

La température moyenne intérieure et la température moyenne extérieure, pour la citerne, seront la moyenne arithmétique de toutes les déterminations faites, respectivement, à l'intérieur et à l'extérieur. Pour les citernes à plusieurs compartiments, la température moyenne intérieure de chaque compartiment sera la moyenne arithmétique des déterminations relatives au compartiment, ces déterminations étant au minimum, de 4.

22 - Les appareils de chauffage et de brassage de l'air, de mesure de la puissance thermique échangée et de l'équivalent calorifique des ventilateurs de brassage l'air seront mis en service.

23 - Lorsque le régime permanent aura été établi, l'écart maximal entre les températures aux points le plus chaud et le plus froid à l'extérieur de la citerne ne devra pas excéder 2ºC.

24 - Les températures moyennes extérieure et intérieure de la citerne seront mesurées chacune à un rythme qui ne devra pas être inférieur à 4 déterminations par heure.

25 - L'essai se poursuivra aussi longtemps qu'il est nécessaire afin de s'assurer de la permanence du régime (voir paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas automatiques et enregistrées, l'essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d'effectuer les mesures définitives, être prolongé pendant une période de 8 heures consécutives.

c)

Dispositions communes à tous les types d'engins isothermes

i)

Vérification du coefficient K

26 - Quand l'objectif des essais est, non pas de déterminer le coefficient K, mais simplement de vérifier si ce coefficient est inférieur à une certaine limite, les essais effectués dans les conditions indiquées dans les paragraphes 7 à 25 du présent appendice pourront être arrêtés dès qu'il résultera des mesures déjà effectuées que le coefficient K satisfait aux conditions voulues.

c)

Précision des mesures du coefficient K

27 - Les stations d'essais devront être pourvues de l'équipement et des instruments nécessaires pour que le coefficient K soit déterminé avec une erreur maximale de mesure de (mais ou menos) 10%.

iii) Procès verbaux d'essais

28 - Un procès verbal du type approprié à l'engin en cause sera rédigé pour chaque essai, conformément à l'un ou l'autre des modèles n.os 1 et 2 ci après.

Contrôle de l'isothermie des engins en service

29 - Pour le contrôle de l'isothermie de chaque engin en service visé aux points b) et c) du paragraphe 1 de l'appendice 1 de la présente annexe, les autorités compétentes pourront:

Soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice;

Soit désigner des experts chargés d'apprécier l'aptitude de l'engin à être maintenu dans l'une ou l'autre des catégories d'engins isothermes. Ces experts tiendront compte des données suivantes et fonderont leurs conclusions sur les bases indiquées ci après:

a)

Examen général de l'engin. - Cet examen sera effectué, en procédant à une visite de l'engin, en vue de déterminer, dans l'ordre suivant:

i)

La conception générale de l'enveloppe isolante;

ii) Le mode de réalisation de l'isolation;

iii) La nature et l'état des parois;

iv) L'état de conservation de l'enceinte isotherme;

v)

L'épaisseur des parois;

et de faire toutes observations relatives aux possibilités isothermiques de l'engin. À cet effet, les experts pourront faire procéder à du démontages partiels et se faire communiquer tous documents nécessaires à leur examen (plans, procès verbaux d'essais, notices descriptives, factures, etc.):

b)

Examen de l'étanchéité à l'air (ne s'applique pas aux engins citernes). - Le contrôle se fera par un observateur enfermé à l'intérieur de l'engin, lequel sera placé dans une zone fortement éclairée. Toute méthode donnant des résultats plus précis pourra être utilisée;

c)

Décisions:

i)

Si les conclusions concernant l'état général de la caisse sont favorables, l'engin pourra être maintenu en service comme isotherme, dans sa catégorie d'origine, pour une nouvelle période d'une duré maximale de 3 ans. Si les conclusions du ou des experts sont défavorables, l'engin ne pourra être maintenu en service que s'il subit avec succès les essais en station décrits aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice; il pourra alors être maintenu en service pendant une nouvelle période de 6 ans;

ii) S'il s'agit d'engins construits en série d'après un type déterminé, satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de l'appendice 1 de la présente annexe et appartenant à un même propriétaire, on pourra procéder, outre à l'examen de chaque engin, à la mesure du coefficient K de 1%, au moins, du nombre de ces engins, en se conformant pour cette mesure aux dispositions des paragraphes 7 à 27 du présent appendice. Si les résultats des examens et des mesures sont favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service comme isothermes, dans leur catégorie d'origine, pour une nouvelle période de 6 ans.

Dispositions transitoires applicables aux engins neufs

30 - Pendant 4 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 11, si en raison de l'insuffisance des stations d'essais, il n'est pas possible de mesurer le coefficient K du engins en utilisant les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice, la conformité des engins isothermes neufs aux normes prescrites à la présente annexe pourra être contrôlée en appliquant les dispositions du paragraphe 29, complétée par une évaluation de l'isothermie qui sera fondée sur la considération suivante:

Le matériau isolant des éléments importants (parois latérales, plancher, toit, trappes, portes, etc.) de l'engin devra avoir une épaisseur sensiblement uniforme et supérieure, en mètres, au chiffre obtenu en divisant le coefficient de conductibilité thermique de ce matériau en milieu humide par le coefficient K exigé pour la catégorie dans laquelle l'admission de l'engin est demandée.

C) Efficacité des dispositifs thermiques des engins

Modes opératoires pour déterminer l'efficacité des dispositifs thermiques des engins

31 - La détermination de l'efficacité des dispositifs thermiques des engins sera effectuée conformément aux méthodes décrites dans les paragraphes 32 à 47 du présent appendice.

Engins réfrigérants

32 - L'engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme, dont la température moyenne sera maintenue uniforme et constant à +30ºC, à (mais ou menos) 0,5ºC près. L'atmosphère de la chambre, maintenue humide en réglant la tampérature de rosée à +25ºC, à (mais ou menos) 2ºC près, sera brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.

33 - Des dispositifs détecteurs de la température protégés contre le rayonnement seront placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse, aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice.

34 - a) Pour les engins autres que ceux à plaques eutectiques fixes et à système de gaz liquéfié, le poids maximal d'agent frigorigène indiqué par le constructeur ou pouvant être effectivement mis en place normalement sera chargé aux emplacements prévus quand la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température moyenne extérieure de la caisse (+30ºC). Les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et les dispositifs de ventilation intérieure de l'engin (s'il en existe) seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs sera mis en service dans la caisse un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l'engin est atteinte. Aucun rechargement d'agent frigorigène ne sera effectué en cours d'essai.

b)

Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l'essai comportera une phase préalable de gel de la solution eutectique. À cet effet, quand la température moyenne intérieure de la caisse et la température des plaques auront atteint la température moyenne extérieure (+30ºC), après fermeture des portes et portillons, le dispositif de refroidissement des plaques sera mis en fonctionnement pour une durée de 18 heures consécutives. Si le dispositif de refroidissement des plaques comporte une machine à marche cyclique, la durée totale de fonctionnement de ce dispositif sera de 24 heures. Sitôt l'arrêt du dispositif de refroidissement, sera mis en service dans la caisse, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l'engin est atteinte. Aucune opération de regel de la solution ne sera effectuée au cours de l'essai.

c)

Pour les engins munis d'un système utilisant le gaz liquéfié, la procédure d'essai suivante sera observée: lorsque la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température moyenne extérieure (+30ºC), les récipients destinés à recevoir le gaz liquéfié sont remplis au niveau prescrit par le constructeur. Ensuite, les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées comme en service normal et les dis positifs de ventilation intérieure de l'engin - s'il en existe - mis en marche à leur régime maximal. Le thermostat sera réglé à une température au plus inférieure de deux degrés à la température limite de la classe présumée de l'engin. Ensuite, on procédera au refroidissement de la caisse tout en remplaçant simultanément le gaz liquéfié consommé. Ce remplacement s'effectuera pendant le plus court des deux délais suivants:

Soit le temps séparant le début du refroidissement du moment où la température prévue pour la classe présumée de l'engin est obtenue pour la première fois;

Soit une durée de 3 heures comptée depuis le début du refroidissement.

Passé ce délai, aucun rechargement des récipients précités ne sera plus effectué en cours d'essai.

Pour les engins neufs, quand la température de la classe est obtenue, il est mis en service dans la caisse un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois.

35 - Les températures moyennes extérieure et intérieur de caisse seront déterminées chacune toutes les 30 minutes, au moins.

36 - L'essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l'engin (A = +7ºC; B = -10ºC; C = -20ºC; D = 0ºC) ou, pour les engins à plaques eutectiques fixes, après l'arrêt du dispositif de refroidissement. L'essai sera satisfaisant si pendant cette durée de 12 heures la température moyenne intérieure de la caisse ne dépasse pas cette limite inférieure.

Engins frigorifiques

37 - L'essai sera effectué dans les conditions mentionnées aux paragraphes 32 et 33 du présent appendice.

38 - Quand la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température extérieure (+30ºC), les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et le dispositif de production de froid, ainsi que les dispositifs de ventilation intérieure (s'il en existe), seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs sera mis en service dans la caisse un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l'engin est atteinte.

39 - Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune toutes les 30 minutes, au au moins.

40 - L'essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint:

Soit la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l'engin, s'il s'agit des classes A, B ou C (A = 0ºC; B = -10ºC; C = -20ºC;

Soit, au moins, la limite supérieure fixée pour la classe présumée de l'engin, s'il s'agit des classes D, E ou F (D = 0ºC; E = -10ºC; F = -20ºC).

L'essai sera satisfaisant si le dispositif de production de froid est apte à maintenir pendant ces 12 heures le régime de température prévue, compte non tenu, le cas échéant, des périodes de dégivrage automatique du frigorigène.

41 - Si le dispositif de production de froid, avec tous ses accessoires, a subi isolément, à la satisfaction de l'autorité compétente, un essai de détermination de sa puissance frigorifique utile aux températures de référence prévues, l'engin de transport pourra être reconnu comme frigorifique, sans aucun essai d'efficacité, si la puissance frigorifique du dispositif est supérieure aux déperditions thermiques en régime permanent à travers les parois pour la classe considérée, multipliée par le facteur 1,75. Ces dispositions ne s'appliquent pas, toutefois, aux engins retenus comme engins de référence mentionnés du paragraphe 2 de l'appendice 1 de la présente annexe.

42 - Si la machine frigorifique est remplacée par une machine d'un type différent, l'autorité compétente pourra:

a)

Soit demander que l'engin subisse les déterminations ou les contrôles prévus aux paragraphes 37 à 40;

b)

Soit s'assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine est, à la température prévue pour la classe de l'engin, égale ou supérieure à celle de la machine remplacée;

c)

Soit s'assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine satisfait aux dispositions du paragraphe 41.

Engins calorifiques

43 - L'engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme, dont la température sera maintenue uniforme et constante, à un niveau aussi bas que possible. L'atmosphère de la chambre sera brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.

44 - Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice.

45 - Le portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et l'équipement de production de chaleur, ainsi que (s'il en existe) les dispositifs de ventilation intérieure, seront mis en marche à leur régime maximal.

46 - Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune toutes les 30 minutes, au moins.

47 - L'essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la différence entre la température moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne extérieure aura atteint la valeur correspondant aux conditions fixées pour la classe présumée de l'engin majorée de 35% pour les engins neufs. L'essai sera satisfaisant si le dispositif de production de la chaleur est apte à maintenir pendant ces 12 heures la différence de température prévue.

Procès-verbaux d'essais

48 - Un Procès-verbal du type approprié à l'engin en cause sera rédigé pour chaque essai, conformément à l'un ou l'autre des modèles n.os 3 à 5 ci-après.

Contrôle de l'efficacité des dispositifs thermiques des engins en service

49 - Pour le contrôle de l'efficacité du dispositif thermique de chaque engin réfrigérant, frigorifique et calorifique en service visé aux points b) et c) du paragraphe 1 de l'appendice 1 de la présente annexe, les autorités compétentes pourront:

Soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice;

Soit désigner des experts chargés d'apliquer les dispositions suivantes:

a)

Engins réfrigérants. - On vérifiera que la température intérieure de l'engin, vide de tout chargement, préalablement amenée à la température extérieure peut être amenée à la température limite de la classe de l'engin prévue à la présente annexe et être maintenue au-dessous de cette température pendant une durée t telle que t >= (12 (Delta)(teta)/(Delta)(teta)'), (Delta)(teta) étant l'écart entre +30ºC et cette température limite, (Delta)(teta)' étant l'écart entre la température moyenne extérieure pendant l'essai et ladite température limite, la température extérieure n'étant pas inférieure à +15ºC. Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme réfrigérants, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période d'une durée maximale de 3 ans;

b)

Engins frigorifiques. - On vérifiera que la température intérieure peut être amenée, l'engin étant vide de tout chargement, et la température extérieure n'étant pas inférieure à +15ºC:

Pour les classes A, B ou C, à la température minimale de la classe de l'engin prévue à la présente annexe;

Pour les classes D, E ou F, à la température limite de la clame de l'engin prévue à la présente annexe.

Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme frigorifiques, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période d'une durée maximale de 3 ans;

c)

Engins calorifiques. - On vérifiera que l'écart entre la température intérieure de l'engin et la température extérieure, qui détermine la classe à laquelle l'engin appartient, prévu à la présente annexe (22ºC pour la classe A et 32ºC pour la classe B) peut être atteint et maintenu pendant 12 heures, au moins. Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme calorifiques, dans leur clame d'origine, pour une nouvelle période d'une durée maximale de 3 ans;

d)

Dispositions communes aux engins réfrigérants, frigorifiques et calorifiques:

i)

Si les résultats sont défavorables, les engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques ne pourront être maintenus en service dans leur classe d'origine que s'ils subissent avec succès les essais en station décrits aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice; ils pourront alors être maintenus en service dans leur classe d'origine pour une nouvelle période de 6 ans;

ii) S'il s'agit d'engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques construits en série d'après un type déterminé satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de l'appendice 1 de la présente annexe et appartenant à un même propriétaire, outre l'examen des dispositifs thermiques de chaque engin, en vue de s'assurer que leur état général est apparemment satisfaisant, la détermination de l'efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage pourra être effectuée en station d'après les dispositions des paragraphes 32 à 47 du présent appendice sur 1% au moins du nombre de ces engins. Si les résultats de ces examens et si cette détermination sont favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service dans leur classe d'origine pour une nouvelle période de 6 ans.

Dispositions transitoires applicables aux engins neufs

50 - Pendant 4 ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 11, si en raison de l'insuffisance des stations d'essais il n'est pas possible de déterminer l'efficacité des dispositifs thermiques des engins en utilisant les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice, la conformité aux normes des engins neufs réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques pourra être vérifiée en appliquant les dispositions du paragraphe 49 du présent appendice.

ANNEXE 1

APPENDICE 3

A) Modèle de la formule d'attestation de conformité de l'engin prescrite au paragraphe 4 de l'appendice 1 de l'annexe 1

Formule d'attestation pour les engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques affectés aux transports terrestres internationaux de denrées périssables.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf))

Attestation (ver nota 2) délivrée conformément à l'Accord Relatif aux Transports internationaux de Denrées périssables et aux Engins spéciaux à Utiliser pour ces Transports (ATP).

1 - Autorité délivrant l'attestation: ...

2 - L'engin (ver nota 3): ...

3 - Numéro d'identification: ..., donnée par: ...

4 - Appartenant à ou exploité par: ...

5 - Présenté par: ...

6 - Est reconnu comme (ver nota 4): ...

6.1 - Avec dispositif(s) thermique(s) (ver nota 5):

6.1.1 - Autonome.

6.1.2 - Non autonome.

6.1.3 - Amovible.

6.1.4 - Non amovible.

7 - Base de délivrance de l'attestation:

7.1 - Cette attestation est délivrée sur la base (ver nota 7):

7.1.1 - De l'essai de l'engin.

7.1.2 - De la conformité à un engin de référence.

7.1.3 - D'un contrôle périodique.

7.1.4 - De dispositions transitoires.

7.2 - Lorsque l'attestation est délivrée sur la base d'un essai ou par référence à un engin de même type ayant subi un essai, indiquer:

7.2.1 - La station d'essai: ...

7.2.2 - La nature des essais (ver nota 8): ...

7.2.3 - Le ou les numéros du ou des procès-verbaux: ...

7.2.4 - La valeur du coefficient K: ...

7.2.5 - La puissance frigorifique utile (ver nota 9) à la température extérieure de 30ºC et à la température intérieure de ...ºC ... W

» » » ...ºC ... W

» » » ...ºC ... W

8 - Cette attestation est valable jusqu'au: ...

8.1 - Sous réserve:

8.1.1 - Que la caisse isotherme et, le cas échéant, l'équipement thermique, soit maintenu en bon état d'entretien.

8.1.2 - Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques.

8.1.3 - Que si le dispositif thermique est remplacé, le dispositif de remplacement ait une puissance frigorifique égale ou supérieure à celle du dispositif remplacé.

9 - Fait à ...

10 - le ...

(L'Autorité compétente.)

(nota 2) La formule d'attestation doit être imprimée dans la langue du pays qui la délivre et en anglais, en français ou en russe; les différentes rubriques doivent être numérotées conformément au modèle ci-dessus.

(nota 3) Indiquer le type (wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.); dans le cas d'engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires, ajouter le mot «citerne».

(nota 4) Inscrite une ou plusieurs des dénominations figurant à l'appendice 4 de la présente annexe, ainsi que la ou les marques d'identification correspondantes.

(nota 5) Biffer les mentions inutiles.

(nota 7) Biffer les mentions inutiles.

(nota 8) Par exemple, isothermie ou efficacité des dispositifs thermiques.

(nota 9) Dans le cas où les puissances ont été mesurées selon les dispositions du paragraphe 42 de l'appendice 2 de la présente annexe.

B) Plaque d'attestation de conformité à l'engin prévu au paragraphe 4 de l'appendice 1 de l'annexe 1

1 - Cette plaque d'attestation doit être fixée à l'engin de manière permanente et en un endroit bien visible, à côté des autres plaques d'agrément qui ont été émises à des fins officielles. Cette plaque, conforme au modèle reproduit ci-dessous, doit se présenter sous la forme d'une plaque rectangulaire, résistante à la corrosion et à l'incendie d'au moins 160 mm x 100 mm. Les informations suivantes doivent être inscrites sur la plaque de manière lisible et indélébile, au moins en anglais ou en français ou en russe:

a)

«ATP» en lettres latines, suivies de «AGREE POUR LE TRANSPORT DES DENREES PERISSABLES»;

b)

«AGREMENT», suivi du signe distinctif (utilisé en circulation routière internationale) de l'État dans lequel l'agrément a été accordé et d'un numéro (chiffres, lettres, etc.) de référence de l'agrément;

c)

«ENGIN», suivi du numéro individuel permettant d'identifier l'engin considéré (il peut s'agir du numéro de fabrication);

d)

«MARQUE ATP», suivie de la marque d'identification prescrite à l'appendice 4 de l'annexe 1, correspondant à la classe et à la catégorie de l'engin;

e)

«VALABLE JUSQU'AU», suivi de la date (mois et année) à laquelle expire l'agrément de l'exemplaire unique de l'engin considéré. Si l'agrément est renouvelé à la suite d'un test ou d'un contrôle, la date d'expiration suivante peut être ajoutée sur la même ligne.

2 - Les lettres «ATP» ainsi que celles de la marque d'identification, doivent avoir 20 mm de hauteur environ. Les autres lettres et chiffres ne doivent pas avoir moins de 5 mm de hauteur.

ANNEXE 1, APPENDICE 4

Marques d'identification à apposer sur les engins spéciaux

Les marques d'identification prescrites au paragraphe 5 de l'appendice 1 de la présente annexe sont formées par des lettres majuscules, en caractères latins, de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauter des lettres doit être de 100 mm, au moins. Elles sont les suivantes:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf))

Si l'engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d'identification seront complétées par la lettre X.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf))

Outre les marques d'identification indiquées ci-dessus, on indiquera au-dessous de la ou des marques d'identification la date d'expiration de validité de l'attestation délivrée pour l'engin (mois, année) qui figure à la rubrique 8 de la section A de l'appendice 3 de la présente annexe.

Modèle:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/08/18600/31503192.pdf))

L'annexe 3 est remplacée par la suivante:

ANNEXE 3

Conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni surgelées ni congelées

Pendant le transport, les températures des denrées en cause ne doivent pas être plus élevées que celles indiquées ci-dessous:

Abats rouges ... (ver nota c) +3ºC

Beurre ... +6ºC

Gibier ... +4ºC

Lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate ... (ver nota c) +4ºC

Lait industriel ... (ver nota c) +6ºC

Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) ... (ver nota c) +4ºC

Poisson, mollusques et crustacés (ver nota a) ... Doivent toujours être emballés dans de la glace fondante.

Produits préparés à base de viande (ver nota b) ... +6ºC

Viande (abats rouges exceptés) ... +7ºC

Volailles et lapins ... +4ºC

(nota a) Autre que le poisson fumé, salé, séché ou vivant, les mollusques vivants et les crustacés vivants.

(nota b) À l'exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.

(nota c) En principe, la durée des transports ne doit pas excéder 48 heures.

Acordo Relativo a Transportes Internacionais de Produtos Alimentares Perecíveis e aos Equipamentos Especializados a Utilizar Nestes Transportes (ATP), feito em Genebra em 1 de Setembro de 1970.

As Partes Contratantes:

Desejosas de melhorar as condições de conservação da qualidade dos produtos alimentares perecíveis no decurso do seu transporte, nomeadamente no decurso das trocas internacionais;

Considerando que o melhoramento dessas condições de conservação poderá levar ao desenvolvimento do comércio de produtos alimentares perecíveis,

Acordaram no seguinte:

CAPÍTULO I — Equipamentos especializados para transportes

Artigo 1.º

No que respeita ao transporte internacional de produtos alimentares perecíveis, só podem ser designados como equipamentos «isotérmicos», «refrigerados», «frigoríficos» ou «caloríficos» os equipamentos que satisfaçam as definições e normas enunciadas no anexo 1 do presente Acordo.

Artigo 2.º

As Partes Contratantes adoptarão as disposições necessárias para que os equipamentos a que se refere o artigo 1.º do presente Acordo se encontrem em conformidade com as normas, exercendo-se o controle e ensaio nos termos do disposto nos apêndices 1, 2, 3 e 4 do anexo 1 do presente Acordo. Cada Parte Contratante reconhecerá a validade dos certificados de aprovação passados, em conformidade com o parágrafo 4 do apêndice 1 do anexo 1 do presente Acordo, pela autoridade competente de qualquer outra Parte Contratante. Cada Parte Contratante poderá reconhecer a validade dos certificados de aprovação passados pela autoridade competente de um Estado que não seja Parte Contratante, em conformidade com os requisitos previstos nos apêndices 1 e 2 do anexo 1 do presente Acordo.

CAPÍTULO II

Utilização dos equipamentos especializados de transporte para os transportes internacionais de alguns produtos alimentares perecíveis.

Artigo 3.º

1 - As prescrições mencionadas no artigo 4.º do presente Acordo aplicam-se a qualquer transporte, por conta de outrem ou por conta própria, que seja efectuado exclusivamente - salvaguardado o disposto no parágrafo 2 do presente artigo - ou por caminho de ferro, ou por estrada, ou por combinação dos dois modos de transporte:

De produtos alimentares ultracongelados e congelados;

De produtos alimentares mencionados no anexo 3 do presente Acordo, mesmo que não sejam ultracongelados ou congelados;

se o local do carregamento da mercadoria ou do equipamento que a contém, em veículo ferroviário ou rodoviário, e o local onde é descarregada do veículo a mercadoria ou é descarregado o equipamento que a contém se encontram situados em dois Estados diferentes e se o local de descarga da mercadoria estiver situado no território de uma Parte Contratante.

No caso de transportes que incluam um ou mais trajectos marítimos que não sejam os visados no parágrafo 2 do presente artigo, cada percurso terrestre deve ser considerado isoladamente.

2 - O disposto no parágrafo 1 do presente artigo aplica-se também aos trajectos marítimos inferiores a 150 km, na condição de as mercadorias serem encaminhadas dentro dos equipamentos utilizados no(s) percurso(s) terrestre(s), sem transbordo da mercadoria, e de esses trajectos precederem ou se seguirem a um ou mais dos transportes terrestres visados no parágrafo 1 do presente artigo ou serem efectuados entre dois destes transportes.

3 - Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2 do presente artigo, as Partes Contratantes poderão deixar de submeter às disposições do artigo 4.º do presente Acordo o transporte de produtos alimentares que não se destinem ao consumo humano.

Artigo 4.º

1 - No transporte dos produtos alimentares perecíveis designados nos anexos 2 e 3 do presente Acordo devem utilizar-se equipamentos mencionados no artigo 1.º do presente Acordo, a menos que as temperaturas previsíveis durante toda a duração do transporte tornem essa obrigação manifestamente inútil para a manutenção das condições de temperatura estabelecidas nos anexos 2 e 3 do presente Acordo. A escolha e utilização deste equipamento deverão fazer-se de modo que seja possível respeitar as condições de temperatura estabelecidas nestes anexos durante toda a duração do transporte. Além disso, devem ser adoptadas todas as disposições convenientes particularmente no que respeita à temperatura dos produtos alimentares aquando do carregamento e às operações de abastecimento e reabastecimento de gelo durante o trajecto ou a outras operações necessárias. Todavia, o disposto no presente parágrafo só se aplica na medida em que não seja incompatível com os compromissos internacionais relativos a transportes internacionais decorrentes para as Partes Contratantes de convenções em vigor à data da entrada em vigor do presente Acordo ou de convenções que a elas se substituam.

2 - Se no decurso de um transporte submetido às prescrições do presente Acordo as prescrições impostas pelo parágrafo 1 do presente artigo não tiverem sido respeitadas:

a)

Depois de o transporte ter sido efectuado, ninguém no território de uma Parte Contratante poderá dispor dos produtos alimentares, a menos que as autoridades competentes dessa Parte Contratante tenham considerado compatível com as exigências de higiene pública darem autorização para esse efeito e a menos que as condições eventualmente fixadas por estas autoridades, ao concederem a autorização, sejam observadas;

b)

Por força de exigências de higiene pública ou de profilaxia animal e desde que tal não seja incompatível com os outros compromissos internacionais referidos na última parte do parágrafo 1 do presente artigo, qualquer Parte Contratante poderá interditar a entrada de produtos alimentares no seu território ou subordiná-la às condições que fixar.

3 - Os transportadores por conta de outrem apenas se obrigam à observância das prescrições do parágrafo 1 do presente artigo na medida em que tenham aceitado realizar ou subcontratar prestações de serviço que se destinem a assegurar tal observância e na medida em que a referida observância se encontre ligada à realização dessas prestações. Se outras pessoas, físicas ou morais, tiverem aceitado realizar ou subcontratar prestações de serviços que se destinem a assegurar a observância das prescrições do presente Acordo, a elas pertence assegurar essa observância, na medida em que esteja ligada à realização das prestações que tiverem aceitado realizar ou subcontratar.

4 - No decurso dos transportes sujeitos às prescrições do presente Acordo e cujo local de carregamento se situe no território de uma Parte Contratante a observância das prescrições do parágrafo 1 do presente artigo pertence, salvaguardado o disposto no parágrafo 3 do presente artigo:

No caso de um transporte por conta de outrem, à pessoa, física ou moral, que seja o expedidor, segundo o documento de transporte, ou, na ausência desse documento, à pessoa, física ou moral, que tenha celebrado o contrato de transporte com o transportador;

Nos restantes casos, à pessoa, física ou moral, que efectuar o transporte.

CAPÍTULO III — Disposições gerais

Artigo 5.º

As disposições do presente Acordo não se aplicam aos transportes terrestres efectuados por meio de contentores sem transbordo de mercadoria, desde que estes transportes sejam precedidos ou seguidos de transporte marítimo diferente dos visados no parágrafo 2 do artigo 3.º do presente Acordo.

Artigo 6.º

1 - Cada Parte Contratante tomará todas as medidas apropriadas para assegurar o cumprimento das disposições deste Acordo. As administrações competentes das Partes Contratantes manter-se-ão informadas acerca das medidas gerais tomadas para esse efeito.

2 - Se uma Parte Contratante verificar a existência de infracção cometida por uma pessoa residente no território de outra Parte Contratante ou lhe infligir sanção, a administração da primeira Parte informará a administração da outra Parte acerca da infracção verificada e da sanção aplicada.

Artigo 7.º

As Partes Contratantes reservam-se o direito de convir, por meio de acordos bilaterais ou multilaterais em que sejam aplicáveis disposições mais severas do que as que são previstas no presente Acordo, tanto a equipamentos especializados como às temperaturas a manter para certos produtos alimentares durante o transporte, nomeadamente em virtude de condições climatéricas particulares. Tais disposições serão aplicáveis apenas aos transportes internacionais que se efectuarem entre as Partes Contratantes que tiverem celebrado os acordos bilaterais ou multilaterais visados no presente artigo. Esses acordos serão comunicados ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que os comunicará às Partes Contratantes do presente Acordo não signatárias de tais acordos.

Artigo 8.º

A inobservância das prescrições do presente Acordo não afecta a existência nem a validade dos contratos celebrados com vista à execução do transporte.

CAPÍTULO IV — Disposições finais

Artigo 9.º

1 - Os Estados membros da Comissão Económica para a Europa e os Estados admitidos à Comissão a título consultivo, de acordo com o parágrafo 8 do mandato desta Comissão, podem tornar-se Partes Contratantes do presente Acordo:

a)

Assinando-o;

b)

Ratificando-o, após o terem assinado sob reserva de ratificação; ou

c)

Aderindo a ele.

2 - Os Estados que possam participar em certos trabalhos da Comissão Económica para a Europa, por aplicação do parágrafo 11 do mandato desta Comissão, podem tornar-se Partes Contratantes do presente Acordo, por adesão, após a sua entrada em vigor.

3 - O presente Acordo estará aberto para assinatura até 31 de Maio de 1971, inclusive. Após esta data estará aberto para adesão.

4 - A ratificação ou adesão serão efectuadas por meio de «depósito de instrumento» junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

Artigo 10.º

1 - Qualquer Estado poderá, na altura em que assinar o presente Acordo sem reserva de ratificação, ou aquando do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou em qualquer momento ulterior, declarar, por meio de notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que o Acordo não se aplica aos transportes efectuados em todos ou alguns dos seus territórios situados fora da Europa. Se esta notificação for feita após o Acordo ter entrado em vigor para o Estado que apresenta a notificação, o Acordo deixará de ser aplicável aos transportes que se efectuarem no(s) território(s) designado(s) na notificação noventa dias após a data em que o Secretário-Geral tiver recebido a notificação.

2 - Qualquer Estado que tenha feito uma declaração nos termos do parágrafo 1 do presente artigo poderá, em qualquer data ulterior, por meio de notificação dirigida ao Secretário-Geral, declarar que o Acordo passará a ser aplicável aos transportes efectuados num território designado na notificação que foi feita nos termos do parágrafo 1 do presente artigo e o Acordo passará a ser aplicável aos transportes efectuados no referido território cento e oitenta dias após a data de recepção desta notificação pelo Secretário-Geral.

Artigo 11.º

1 - O presente Acordo entrará em vigor um ano decorrido após a data em que cinco dos Estados mencionados no parágrafo 1 do artigo 9.º o hajam assinado sem reserva de ratificação ou tenham depositado o seu instrumento de ratificação ou de adesão.

2 - Para cada Estado que o ratificar ou a ele aderir, depois de cinco Estados o terem assinado sem reserva de ratificação ou terem depositado o seu instrumento de ratificação ou de adesão, o presente Acordo entrará em vigor um ano decorrido sobre a data do depósito do instrumento de ratificação ou de adesão por parte do referido Estado.

Artigo 12.º

1 - Cada Parte Contratante poderá denunciar o presente Acordo por meio de notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

2 - A denúncia terá efeito quinze meses após a data em que o Secretário-Geral tiver recebido a notificação.

Artigo 13.º

O presente Acordo deixará de produzir os seus efeitos se após a sua entrada em vigor o número de Partes Contratantes for inferior a cinco durante um período de doze meses consecutivos.

Artigo 14.º

1 - Qualquer Estado poderá, quando assinar o presente Acordo sem reserva de ratificação, ou aquando do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou em qualquer momento ulterior, declarar, por meio de notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que o presente Acordo será aplicável a todo o território ou a parte dos territórios que ele representa no plano internacional. O presente Acordo será aplicável ao território ou territórios mencionados na notificação a partir do nonagésimo dia após a recepção desta notificação pelo Secretário-Geral ou, se nesse dia o Acordo não tiver ainda entrado em vigor, a partir da data da sua entrada em vigor.

2 - Todo o Estado que tiver feito, de acordo com o parágrafo 1 do presente artigo, uma declaração que tenha por efeito tornar o presente Acordo aplicável a um território que representa no plano internacional poderá, nos termos do artigo 12.º, denunciar o presente Acordo no que respeite ao referido território.

Artigo 15.º

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