Decreto do Governo n.º 7/88 — Aprova, para ratificação, o Acto de Estocolmo de 14 de Julho de 1967, modificado em 2 de Outubro de 1979, que procede à…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
1 ato modificativo · 1999-10-22, Decreto do Presidente da República n.º 195/99 — Estende ao território de Macau o Acordo s…
Aprova, para ratificação, o Acto de Estocolmo de 14 de Julho de 1967, modificado em 2 de Outubro de 1979, que procede à revisão do Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional das Marcas de 14 de Abril de 1891
Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2 - Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'Organisation.
3 - Le budget le l'Union particulière est financé par ressources suivantes:
Les émoluments et autres taxes relatifs à l'enregistrement international et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière;
ii) Le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;
iii) Les dons, legs et subventions;
iv) Les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4 - a) Le montant des émoluments mentionnés à l'article 8, 2, et des autres taxes relatives à l'enregistrement international est fixé par l'assemblée, sur proposition du directeur général.
Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l'Union particulière provenant des émoluments autres que les émoluments supplémentaires et les compléments d'émoluments visés à l'article 8, 2, b) et c), des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau international intéressant l'Union particulière.
Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5 - Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, a), le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le directeur général, qui fait rapport à l'assemblée.
6 - a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'assemblée décide de son augmentation.
Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'assemblée, sur proposition du directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.
Aussi longtemps que l'assemblée autorise que le fonds de réserve de l'Union particulière soit utilisé en tant que fonds de roulement, l'assemblée peut suspendre l'application des dispositions des sous-alinéas a), b) et c).
7 - a) L'accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.
Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8 - La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'assemblée.
ARTICLE 13
(Modifications des articles 10 à 13)
1 - Des propositions de modifications des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'assemblée ou par le directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'assemblée.
2 - Toute modification des articles visés à l'alinéa 1 est adoptée par l'assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3 - Toute modification des articles visés à l'alinéa 1 entre en vigueur un mois après la réception par le directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure.
ARTICLE 14
[Ratification et adhésion - Entrée en vigueur - Adhésion à des actes antérieurs - Renvoi à l'article 24 de la Convention de Paris (territoires).]
1 - Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.
2 - a) Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.
Dès que le Bureau international est informé qu'un tel pays a adhéré au présent Acte, il adresse à l'administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.
Cette notification assure, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire dudit pays et fait courir le délai d'un an pendant lequel l'administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.
Toutefois, un tel pays, en adhérant au présent Acte, peut déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui sont immédiatement reconnues sur la demande des intéressées, l'aplication de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où cette adhésion devient effective.
Cette déclaration dispense le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se borne à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue au sous-alinéa d) lui parvient, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.
Le Bureau international ne fait pas de notification collective à de tels pays qui, en adhérant au présent acte, déclarent user de la faculté prévue à l'article 3-bis. Ces pays peuvent en outre déclarer simultanément que l'application de cet acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où leur adhésion devient effective; cette limitation n'atteint toutefois pas les marques internationales ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l'objet d'un enregistrement national identique et qui peuvent donner lieu à des demandes d'extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles 3-ter et 8, 2), c).
Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet alinéa sont considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.
3 - Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.
4 - a) À l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.
À l'égard de tout autre pays, le présent acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
5 - La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent acte.
6 - Après l'entrée en vigueur du présent acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 que conjointement avec la ratification du présent acte ou l'adhésion à celui-ci. L'adhésion à des actes antérieurs à l'Acte de Nice n'est pas admise, même conjointement avec la ratification du présent acte ou l'adhésion à celui-ci.
7 - Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.
ARTICLE 15
(Dénonciation)
1 - Le présent Arrangement demeure en vigueur sans limitation de durée.
2 - Tout pays peut dénoncer le présent acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les actes antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.
3 - La dénonciation prend effet un an après le jour où le directeur général a reçu la notification.
4 - La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union particulière.
5 - Les marques internationales enregistrées avant la date à laquelle la dénonciation devient effective, et non refusées dans l'année prévue à l'article 5, continuent, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.
ARTICLE 16
(Application d'actes antérieurs)
1 - a) Le présent acte remplace, dans les rapports entre les pays de l'Union particulière au nom desquels il a été ratifié ou qui y ont adhéré, à partir du jour où il entre en vigueur à leur égard, l'Arrangement de Madrid de 1891, dans ses textes antérieurs au présent Acte.
Toutefois, chaque pays de l'Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré, reste soumis aux textes antérieurs qu'il n'a pas antérieurement dénoncés en vertu de l'article 12, 4), de l'Acte de Nice du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays qui n'ont pas ratifié le présent acte ou qui n'y ont pas adhéré.
2 - Les pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent aux enregistrements internationaux effectués au Bureau in ternational par l'entremise de l'administration nationale de tout pays de l'Union particulière qui n'est pas partie au présent acte pourvu que ces enregistrements satisfassent, quant auxdits pays, aux conditions prescrites par le present acte. Quant aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international par l'entremise des administrations nationales desdits pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent acte, ceux-ci admettent que le pays visé ci-dessus exige l'accomplissement des conditions prescrites par l'acte le plus récent auquel il est partie.
ARTICLE 17
(Signature, langues, fonctions du dépositaire)
1 - a) Le présent acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
Des textes officiels sont établis par le directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'assemblée pourra indiquer.
2 - Le présent acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusq'au 13 janvier 1968.
3 - Le directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4 - Le directeur général fait enregistrer le présent acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
5 - Le directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments, l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 3-bis, 9-quater, 13, 14, 7), et 15, 2).
ARTICLE 18
(Dispositions transitoires)
1 - Jusqu'à l'entré en fonction du premier directeur général, les références, dans le présent acte, au Bureau international de l'Organisation ou au directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son directeur.
2 - Les pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié de présent acte ou n'y ont pas adhéré peuveut, pendent cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par les articles 10 à 13 du présent acte, comme s'ils étainet liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.
Fait à Stockholm le 14 juillet 1967.
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