Resolução da Assembleia da República n.º 217/2017 — Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República da Côte d'Ivoire sobre Serviços Aéreos, assinado em Lisboa…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República da Côte d'Ivoire sobre Serviços Aéreos, assinado em Lisboa, a 22 de junho de 2016
1 - Les redevances d'usage qui peuvent être perçues par les autorités ou organismes compétents d'une Partie auprès de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et des services connexes qui sont sous son contrôle, doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une répartition équitable entre les catégories d'usagers. Elles ne doivent pas être plus élevées que celles qui sont perçues au titre de l'utilisation desdits services et installations par une autre entreprise de transport aérien qui exploite des services similaires ou analogues.
2 - Ces redevances peuvent refléter, sans toutefois excéder, une part équitable du coût total supporté pour la mise à disposition des installations et services aéroportuaires ainsi que des services et installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie notifient à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie tout projet de modification significative de ces redevances; cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable précédant l'entrée en vigueur de ladite modification. Chaque Partie encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien qui utilisent les services et installations, en cas d'augmentation des redevances.
Article 10
Tarifs
1 - Les entreprises de transport aérien désignées par les Parties fixent librement leurs tarifs et s'emploient à pratiquer des tarifs à des taux raisonnables, prenant en compte tous les éléments d'appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d'exploitation, les caractéristiques du service, un bénéfice raisonnable et toutes autres considérations commerciales sur le marché.
2 - Les tarifs fixés par les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties doivent être déposés pour information aux autorités aéronautiques trente (30) jours avant leur application.
3 - Sans préjudice de l'application des règles de concurrence, les Parties peuvent intervenir pour:
Éviter les tarifs ou pratiques déraisonnablement discriminatoires;
Protéger les usagers contre des tarifs indûment élevés ou restrictifs en raison de l'abus d'une position dominante;
Protéger d'autres entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas en raison de subvention ou d'appui direct ou indirect de l'État, ou encore abusifs lorsqu'il existe des preuves de l'intention d'éliminer la concurrence.
Article 11
Statistiques
Les autorités aéronautiques de chaque Partie fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie, sur demande, les statistiques de trafic en provenance ou à destination de leur territoire jugé nécessaire pour apprécier le trafic.
Article 12
Reconnaissance des certificats et licences
1 - Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties, conformément à la législation et les procédures en vigueur, y compris, en ce qui concerne la République Portugaise, la législation et la réglementation de l'Union européenne, et en ce qui concerne la République de Côte d'Ivoire, la législation et la réglementation de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, seront reconnus valables par l'autre Partie aux fins de l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées, sous réserve que les critères de délivrance ou de validation desdits certificats, brevets ou licences soient au moins égaux aux normes qui peuvent être instituées en application de la Convention.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux entreprises de transport aérien désignées par la République Portugaise dont le contrôle règlementaire est exercé et maintenu par un autre État membre de l'Union Européenne.
3 - Toutefois, chaque Partie se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins du survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie, ou par tout autre État.
Article 13
Sécurité aérienne
1 - Chaque Partie peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre Partie et relatives aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
2 - Si, à la suite de ces consultations, une Partie estime que l'autre Partie ne requiert pas ou n'applique pas effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1, des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention, elle informe l'autre Partie de ces constatations et l'autre Partie adopte des mesures correctives en conséquence. Si l'autre Partie ne prend pas des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d'un commun accord, il y a lieu d'appliquer l'article 4 du présent Accord.
3 - Conformément à l'article 16 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une Partie pour des services à destination ou en provenance du territoire d'une autre Partie peut, pendant son séjour sur le territoire de l'autre Partie, être soumis par les représentants habilités de l'autre Partie à un examen à bord ou à l'extérieur de l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements (examen dénommé «inspection au sol» dans la suite du présent article), pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable.
4 - Si une inspection ou une série d'inspections au sol donne:
des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention; ou
des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la Convention;
la Partie qui effectue l'inspection est, pour l'application de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son exploitation ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention.
5 - En cas de refus d'accès à un aéronef exploité par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une Partie aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre Partie a toute latitude d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.
6 - Chaque Partie se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation accordée à une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie si, à la suite d'une inspection au sol, d'une série d'inspections au sol, d'un refus d'accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d'agir immédiatement pour assurer la sécurité de l'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises de transport aérien.
7 - Toute mesure prise par une Partie conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l'ont motivée ont cessé d'exister.
8 - Si la République Portugaise a désigné une entreprise de transport aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre de l'Union Européenne, les droits de la République de Côte d'Ivoire au titre du présent article s'appliquent également à l'adoption, à l'application ou à la mise en oeuvre de normes de sécurité par cet autre État membre de l'Union Européenne et à l'autorisation d'exploitation de cette entreprise de transport aérien.
Article 14
Sûreté de l'aviation civile
1 - Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties réaffirment que leur obligation mutuelle de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite forme partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties agissent, notamment, conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ouvert à la signature à Montréal, le 24 février 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal, le 1.er mars 1991 et de tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l'aviation civile et liant les deux Parties.
2 - Les Parties s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
3 - Les Parties agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables. En application de ces dispositions, les Parties exigent que les exploitants d'aéronefs immatriculés sur leurs territoires respectifs, ou qui ont leur siège principal d'exploitation ou leur résidence permanente et, dans le cas de la République Portugaise, que les exploitants d'aéronefs qui sont établis sur son territoire et possèdent une licence d'exploitation conformément au droit de l'Union Européenne, ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation inclut toute divergence notifiée par la Partie concernée.
4 - Chaque Partie convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour l'entrée, le départ ou durant le séjour sur le territoire de l'autre Partie, les dispositions en matière de sûreté de l'aviation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Chaque Partie fait en sorte que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie examine également avec bienveillance toute demande émanant de l'autre Partie en vue d'instituer des mesures spéciales mais raisonnables de sûreté afin de faire face à une menace particulière.
5 - En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, d'aéroports ou d'installations et services de navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
6 - Si une Partie a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre Partie n'a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation prévues au présent article, les autorités aéronautiques de cette Partie peuvent demander des consultations immédiates à l'autorité aéronautique de l'autre Partie. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent Accord, l'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux Parties en vertu du présent Accord. En cas d'urgence constituée par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté de passagers, d'équipages ou d'aéronefs d'une Partie et si l'autre Partie ne s'est pas acquittée comme il convient des obligations qui découlent pour elle des paragraphes 4 et 5 du présent article, une Partie peut prendre immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie se conforme aux dispositions du présent article en matière de sûreté.
Article 15
Droits de douane et taxes
1 - Les aéronefs utilisés pour les services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties ainsi que leurs équipements ordinaires, leurs pièces de rechanges, leurs réserves de carburants et lubrifiants, et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) sont, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation ou qu'ils soient utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus dudit territoire.
2 - Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, sont également exonérés des mêmes droits de douane et frais d'inspection et droits ou taxes, à l'exception des redevances ou taxes correspondant aux services rendus:
Les provisions de bord embarquées sur le territoire de chacune des Parties, dans les limites fixées par leurs autorités respectives, et destinées à être utilisées à bord des aéronefs assurant des services aériens internationaux de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie;
Les pièces de rechange et l'équipement ordinaire de bord introduits sur le territoire de chacune des deux Parties pour la maintenance ou la réparation des aéronefs utilisés lors des services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie;
Les carburants, les lubrifiants et d'autres produits destinés à l'avitaillement des aéronefs en partance exploités pour les services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie sur lequel ils ont été embarqués.
3 - Il peut être exigé que tous les matériels et approvisionnements visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 du présent article soient soumis à une surveillance ou contrôle des Autorités douanières.
4 - Les passagers, les bagages, les marchandises et les courriers en transit direct sur le territoire de chacune des Parties dans la zone de l'aéroport réservé à cet effet, ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié, excepté pour les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes de violence, la piraterie aérienne et le trafic de stupéfiants. Ces bagages, marchandises et courriers en transit direct sont exonérés de droits de douane et de taxes et d'autres impôts similaires.
5 - L'équipement ordinaire de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une entreprise désignée de l'une des Parties ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre Partie qu'avec le consentement des Autorités Douanières de ladite autre Partie. Dans ce cas, lesdites Autorités Douanières peuvent exiger que ces équipements, matériels et approvisionnements soient placés sous leur surveillance jusqu'au moment qu'ils soient réexportés ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé conformément aux règlements douaniers.
6 - Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties ont conclu des Accords avec d'autres entreprises de transport aérien en vue de la location ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie des équipements normaux et des articles cités au paragraphe 1 et 2 du présent article, à condition que l'autre ou les autres entreprises jouissent des mêmes exonérations auprès de l'autre Partie.
7 - Aucune disposition du présent Accord n'empêche la République Portugaise d'appliquer sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fournis sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil du transporteur aérien désigné de la République de Côte d'Ivoire qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République Portugaise et un autre point situé sur le territoire de la République Portugaise ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union Européenne.
Article 16
Activités commerciales
1 - L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie ont le droit, sur la base de la réciprocité, d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.
2 - L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie sont autorisées, sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie leur personnel de gestion, d'exploitation, leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.
3 - Chaque Partie accorde au personnel nécessaire de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie, sur la base de la réciprocité, l'autorisation d'accéder, sur son territoire, à l'aéroport et aux zones en rapport avec l'exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d'une entreprise de transport aérien de l'autre Partie.
4 - En conformité avec leurs lois sur les étrangers, d'immigration et de passage des frontières, les Parties conviennent, sur une base de réciprocité, à accepter que le personnel supplémentaire de l'entreprise ou des entreprise de transport aérien désignées par l'autre Partie, nécessaire aux activités de cette entreprise ou entreprises peuvent entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie, pour des périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs.
5 - Les Parties s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès de l'entreprise de transport aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par cette entreprise de transport aérien. Ces principes s'appliquent également au transport de fret.
6 - Sur la base de la réciprocité, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont, sur le territoire de l'autre Partie, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, ainsi que d'autres facilités inhérentes à l'exploitation du transport aérien, dans leurs propres bureaux comme par l'intermédiaire des agents accrédités de leur choix. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont le droit d'ouvrir et de conserver, sur le territoire de l'autre Partie, des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l'une ou l'autre des Parties ou en toute devise librement convertible, à leur discrétion.
Article 17
Conversion, transfert des recettes et lieu d'imposition
1 - Chaque Partie accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, à chaque entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie, le droit de convertir et de transférer librement l'excédent de recettes par rapport aux dépenses acquises par ladite entreprise désignée sur son territoire du fait du transport de passagers, de marchandises et du courrier et de toutes autres activités directement liées au transport aérien qui peuvent être autorisées en vertu des réglementations nationales. Lesdits transferts seront effectués au taux de change conformément au droit interne applicable en matière de paiements courants et, s'il n'existe pas de taux de change de devises officielles, lesdits transferts seront effectués au taux de change de devises en vigueurs sur le marché pour les paiements courants.
2 - Aux fins du présent article, le droit interne applicable de la République Portugaise comprend toutes les mesures prises par l'Union Européenne.
3 - Les revenus provenant de l'exploitation des services d'une entreprise désignée, ne seront imposables que dans l'Etat où se trouve effectivement le siège de cette entreprise.
Article 18
Consultations
1 - Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des Parties se consulteront chaque fois que de besoin à la demande par écrit de l'une ou de l'autre Partie, en ce qui concerne l'application, l'interprétation ou la modification du présent Accord.
2 - Ces consultations doivent se tenir dans les quarantecinq (45) jours qui suivent la date de la réception de la demande.
Article 19
Amendement
1 - L'une ou l'autre des Parties peut à tout moment demander par écrit des consultations aux fins d'amender le présent Accord. Celles-ci commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception cette demande.
2 - Les amendements résultants des consultations prévues au paragraphe antérieur entreront en vigueur conformément à la disposition de l'article 24 du présent Accord.
Article 20
Conventions multilatérales
Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, les deux Parties deviennent liées par un accord multilatéral traitant de questions régies par le présent Accord, les dispositions dudit accord prévalent. Les deux Parties peuvent procéder à des consultations conformément à l'article18 du présent Accord en vue d'établir dans quelle mesure le présent Accord est affecté par les dispositions de cet accord multilatéral et s'il convient de réviser le présent Accord pour tenir compte de cet accord multilatéral.
Article 21
Règlement des differends
1 - En cas de différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations par voie diplomatique, conformément aux dispositions du présent Accord.
2 - Si les Parties ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations conformément au paragraphe 1 du présent article, elles peuvent soit convenir de soumettre le différend à la décision d'une entité, ou à la demande de l'une ou l'autre des Parties, de le soumettre pour décision à un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Dans ce cas, chaque Partie désigne un arbitre; le troisième arbitre, qui ne doit pas être ressortissant d'une des Parties est désigné par ces deux arbitres et exerce les fonctions de président du tribunal. Chaque Partie désigne son arbitre dans les soixante (60) jours suivant la date de réception par l'une ou l'autre d'entre elles de la demande d'arbitrage émanant de l'autre Partie et transmise par la voie diplomatique; le troisième arbitre est désigné dans les soixante (60) jours suivant la désignation des deux premiers. Si l'une des Parties ne désigne pas d'arbitre dans le délai prescrit ou si le troisième arbitre n'a pas été désigné dans le délai prescrit, le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale peut, à la demande de l'une quelconque des Parties, procéder à la désignation d'un ou, selon le cas, de plusieurs arbitres.
3 - Le tribunal d'arbitrage fixe librement ses règles de procédure. Les frais des arbitres nationaux sont à la charge des Parties qui l'ont désigné. Toutes les autres dépenses du tribunal d'arbitrage sont partagées à égalité entre les Parties.
4 - Les Parties se conforment à toute décision rendue en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5 - Si l'une des Parties ou l'une des entreprises de transport aérien de l'une ou de l'autre Partie ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 3 du présent article et tant qu'elle persiste à ne pas s'y conformer, l'autre Partie peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu du présent Accord à la Partie ou aux entreprises en défaut.
Article 22
Dénonciation
Chacune des Parties peut à tout moment notifier par écrit et par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent Accord. Cette notification doit être adressée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, le présent Accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie, sauf retrait de la dénonciation décidé d'un commun accord avant l'expiration de ce délai. S'il n'en est pas accusé réception par l'autre Partie, la notification est réputée avoir été reçue quinze (15) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'Aviation Civile internationale en a accusé réception.
Article 23
Enregistrement
Le présent Accord et tout amendement ultérieur qui pourra y être apporté seront enregistrés par les Parties à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).
Article 24
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Lisbonne, le 22 juin 2016, en deux (02) exemplaires originaux en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la Republique Portugaise:
Augusto Santos Silva, Ministre des Affaires Étrangères.
Pour la Republique de Côte d'Ivoire:
Gaoussou Touré, Ministre des Transports.
ANNEXE
Tableau de Routes
Routes exploitées dans les deux directions par la (les) entreprises désignées de transport aérien de la République de Côte d'Ivoire:
Points de départ en Côte d'Ivoire - Tout point;
Points intermédiaires - Tout point;
Points au Portugal - Tout point;
Point au-delà - Tout point.
Routes exploitées dans les deux directions par la (les) entreprises désignées de transport aérien de la République Portugaise:
Points de départ au Portugal - Tout point;
Points intermédiaires - Tout point;
Points en Côte d'Ivoire - Tout point;
Point au-delà - Tout point.
Note
L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services:
. exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens;
. omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées;
. sélectionner tous points intermédiaires et/ou points au-delà à leur discrétion;
. modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service);
. achever leur service sur le territoire de l'autre Partie ou au-delà, à condition que les services correspondant commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
L'exercice de droits de trafic par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties.
Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre des Parties peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.
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