19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
§ 3. A défaut de notification de l'autorisation dans le délai de 60 jours ou en cas de refus, le demandeur peut, dans les 30 jours, introduire par pli recommandé à la poste, un recours auprès de la Députation permanente. Copie du recours est adressée par celle-ci à l'agent forestier chef d'inspection dans les cinq jours de la réception. Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection ou leur délégué sont, à leur demande, entendus par la Députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître. La décision de la Députation permanente est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Le défaut de notification dans les délais prescrits équivaut à un refus d'autorisation.
Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la Députation permanente ou du défaut de notification. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est envoyé, par pli recommandé à la poste à l'Exécutif qui en adresse copie à l'autre partie dans les cinq jours de la réception. Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection ou leur délégué sont à leur demande, entendus par l'Exécutif ou son délégué.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. L'absence de décision notifiée dans les délais prévus équivaut au refus d'autorisation.
Les décisions de la Députation permanente et de l'Exécutif sont motivées. L'autorisation délivrée peut être assortie de conditions.
Article 186bis. Le Gouvernement peut instituer une Commission consultative comprenant notamment les propriétaires, les utilisateurs, les associations de conservation de la nature, soit par commune, soit par massif forestier.
Le Gouvernement en fixe les modalités.
Article 187. Sauf motifs légitimes, il est interdit d'accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le comportement des animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 200 €.
Article 188. Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation.
Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 26 à 100 €.
Article 189. En ce qui concerne les activités de gestion, le Gouvernement peut déterminer, dans un but de conservation de la nature, les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et engins autorises à circuler dans les bois et forêts hors des voies publiques ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 200 €.
Section 2. - Dispositions particulières à certains modes de locomotion ou à certaines activités.
Article 190. Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 25 €.
Article 191. Le bivouac est interdit en dehors des aires prévues à cet effet sous peine d'une amende de 26 à 50 €.
Article 192. Sauf motifs légitimes, l'accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers ou aires balisées à cet effet.
Les infractions au présent article peuvent être punies d'une amende de 5 à 25 €.
L'amende est portée de 100 à 200 € à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.
Article 193. L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture est interdit en dehors des routes, chemins ou aires balisées à cet effet.
L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture aux sentiers et aux aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 26 à 100 €.
L'amende est portée de 200 à 300 € à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.
Article 194. L'accès des véhicules à moteur est interdit en dehors des routes ou des aires balisées à cet effet.
L'accès des véhicules à moteur aux chemins, sentiers et aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 50 à 200 €.
L'amende est portée de 500 à 5000 € à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.
Article 195. Les articles 190 à 194 ne s'appliquent pas au propriétaire, à ses ayants droit et aux personnes autorisées à exercer une activité de gestion.
Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une commune ou un établissement public, les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par la députation permanente du conseil provincial, l'Administration forestière entendue.
Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une province, les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par le Gouvernement wallon, l'Administration forestière entendue.
Section 3. - Dispositions particulières au balisage.
Article 198. Les autorisations visées à l'article 197 peuvent être assorties de conditions particulières. Elles sont susceptibles d'être retirées à tout moment par l'autorité compétente ou le propriétaire.
Article 199. Celui qui place ou maintient sans autorisation des balises, les détruit ou les détériore volontairement de quelque façon que ce soit est puni d'une amende de 50 €.
Titre [15]. (REGION WALLONNE) - [Des subventions de la Région wallonne.] (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 4, En vigueur : 26-02-1993)
Article 200. (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 1, En vigueur : 26-02-1993) L'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit public et de droit privé en vue de favoriser dans les boqueteaux, bois et forêts ainsi que les terres incultes qui leur sont accessoires :
1° les travaux forestiers visant à l'amélioration du patrimoine, tels que boisement, reboisement, conversion, transformation et enrichissement de peuplements, dégagement, protection contre le gibier, lutte phytosanitaire, élagage, éclaircie, création et amélioration de voiries forestières et de coupe-feu;
2° les travaux destinés à développer leur ouverture au public et leur aménagement récréatif et touristique;
3° les travaux destinés à les protéger, les maintenir ou les restaurer;
4° les activités de formation et de sensibilisation à leurs différentes fonctions économique, sociale et éducative protectrice, écologique et scientifique.
Titre 16. (REGION WALLONNE) - [De l'inventaire permanent des ressources ligneuses en Région wallonne.]
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