2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)
Livre Ier. [Droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 3, **En vigueur :** 01-01-2007>
Titre Ier. [Etablissement du droit d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 3, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 1er. 2006-12-19/33, art. 4, **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ Il est établi un droit, appelé " droit d'écriture ", sur les actes et écrits visés au Titre II du présent Livre.]¹
Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique.
[¹ Le redevable est :
1° le notaire pour ses actes ;
2° l'huissier de justice pour ses actes ;
3° la banque ou la société de bourse pour les actes et écrits visés à l'article 8.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 2.
2021-02-07/01, art. 26, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Titre II. [Fixation des droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 6, **En vigueur :** 01-01-2007>
Chapitre Ier. [Actes de notaires] 2006-12-19/33 , art. 6, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 3. [¹ Les actes notariés sont soumis à un droit de 50 euros.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 3, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 4. [¹ Par dérogation à l'article 3, sont soumis à un droit de 100 euros :
1° les actes sujets à transcription hypothécaire ou portant constitution, confirmation ou reconnaissance d'une hypothèque conven-tionnelle sur un immeuble ;
2° les actes passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 4, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 5.
2022-05-18/04, art. 5, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Chapitre II. [Actes des huissiers de justice] 2006-12-19/33 , art. 10, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 6. 2006-12-19/33, art. 11, **En vigueur :** 01-01-2007> A l'exception du cas prévu à l'article 7, les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros.
Article 7. 2006-12-19/33, art. 12, **En vigueur :** 01-01-2007> Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont assujettis à un droit de 7,5 euros.
Chapitre III. [Ecrits bancaires] 2006-12-19/33 , art. 13, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 8. 2006-12-19/33, art. 14, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont [¹ soumis]¹ à un droit de 0,15 euro:
1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des [¹ banques]¹ et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de [¹ banques]¹, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés;
2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les [¹ banques ou les sociétés de bourse]¹, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers;
3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les [¹ banques]¹ à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;
4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres;
Sont assimilées aux [¹ banques]¹, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes.
[¹ Lorsqu'un acte ou un écrit visé à l'alinéa 1er est dressé en plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque exemplaire.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 6, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Chapitre IV. [Autres écrits] 2006-12-19/33 , art. 13, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9.
2013-12-21/26, art. 88, 012; En vigueur : 10-01-2014>
Article 10.
2022-05-18/04, art. 7, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Titre III. [Exigibilité et paiement des droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 18, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 11. [¹ Les actes et écrits visés aux articles 3 à 8, alinéa 1er, 1° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.
Les écrits visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés par la banque, une personne y assimilée ou la société de bourse qui les délivre.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 8, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 12. 2006-12-19/33, art. 20, **En vigueur :** 01-01-2007> Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans le délai fixé par arrêté royal.
Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une ratification.
Titre IV. [Sanctions administratives] 2006-12-19/33 , art. 21, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 13. [¹ ...]¹
Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir: par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires.
(1)2022-05-18/04, art. 9, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 14. 2006-12-19/33, art. 23, **En vigueur :** 01-01-2007> Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par [¹ les banques et les personnes y assimilées ou les sociétés de bourse]¹ qui acceptent ces actes ou écrits.
(1)2022-05-18/04, art. 10, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 15. 2006-12-19/33, art. 24, **En vigueur :** 01-01-2007> Encourent une amende de 25 euros par contravention:
1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé;
2° le [¹ fonctionnaire]¹ qui enregistre pareil acte ou écrit.
(1)2021-02-07/01, art. 27, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Article 16. 2006-12-19/33, art. 25, **En vigueur :** 01-01-2007> Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu.
Article 17.
2022-05-18/04, art. 11, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Titre V. [Dispositions diverses] 2006-12-19/33 , art. 27, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 18. 2006-12-19/33, art. 28, **En vigueur :** 01-01-2007> Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque contrevient à cette défense.
Article 19. 2006-12-19/33, art. 29, **En vigueur :** 01-01-2007> Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par l'arrêté royal pris en exécution de ce Code.
Article 20.
2018-03-29/16, art. 4, 042; En vigueur : 01-01-2019>
Titre VI. [Exemptions] 2006-12-19/33 , art. 31, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 21. 2006-12-19/33, art. 32, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont exemptés du droit:
1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux;
2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;
4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'[⁴ article 46, § 3]⁴, du Code judiciaire.
L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite;
5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les arrêtés de compte portés sur ces livrets;
7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres;
8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant l'assistance judiciaire;
9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel;
10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;
11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;
[12° les actes visés à l'article 103 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] 2010-05-19/02, art. 25, **En vigueur :** 07-06-2010>
[¹ 13° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article [⁵ 4.44, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3]⁵ du même article.]¹
[² [³ 14°]³ la procuration authentique visée à l'article 9, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;]²
[⁶ 15° les actes d'hérédité visés à l'article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.]⁶
(1)2017-07-06/24, art. 120, 023; En vigueur : 03-08-2017>
(2)2017-07-06/24, art. 203, 023; En vigueur : 03-08-2017>
(3)2022-01-21/03, art. 90,b, 049; En vigueur : 10-01-2022>
(4)2022-01-21/03, art. 90,a, 049; En vigueur : 07-02-2022>
(5)2022-01-19/18, art. 47, 051; En vigueur : 01-07-2022>
(6)2022-05-18/04, art. 12, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 22. 2006-12-19/33, art. 33, **En vigueur :** 01-01-2007> Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci.
Titre VII. [Remboursements] 2006-12-19/33 , art. 34, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 23. 2006-12-19/33, art. 35, **En vigueur :** 01-01-2007> Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux supérieur au tarif légal.
Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le receveur compétent pour l'effectuer.
Titre. VIIbis. [¹ Poursuites et instances - Sûretés données au Trésor]¹
(1)2019-04-13/09, art. 73, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Article 24. 2006-12-19/33, art. 37, **En vigueur :** 01-01-2007> Les dispositions du présent livre ne régissent pas les droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en application du Code des droits de timbre abrogé.
Article 25. 2006-12-19/33, art. 38, **En vigueur :** 01-01-2007> Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont réglées conformément aux dispositions de celui-ci.
Article 26. 2006-12-19/33, art. 39, **En vigueur :** 01-01-2007> Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures.
Article 27. 2006-12-19/33, art. 40, **En vigueur :** 01-01-2007> Les répertoires et registres en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un droit séparé par page.
Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon les modalités déterminées par le ministre des Finances.
Article 28. [abrogé]
Article 29. [abrogé]
Article 30. [abrogé]
Article 31. [abrogé]
Article 32. [abrogé]
Article 33. [abrogé]
Article 34. [abrogé]
Article 35. [abrogé]
Article 36. [abrogé]
Article 37. [abrogé]
Article 38. [abrogé]
Article 39. [abrogé]
Article 40. [abrogé]
Article 41. [abrogé]
Article 42. [abrogé]
Article 43. [abrogé]
Article 44. [abrogé]
Article 45. [abrogé]
Article 46. [abrogé]
Article 47. [abrogé]
Article 48. [abrogé]
Article 49. [abrogé]
Article 50. [abrogé]
Article 51. [abrogé]
Article 52. [abrogé]
Article 53. [abrogé]
Article 54. [abrogé]
Article 55. [abrogé]
Article 56. [abrogé]
Article 57. [abrogé]
Article 58. [abrogé]
Article 59. [abrogé]
Article 60. [abrogé]
Article 61. [abrogé]
Article 62. [abrogé]
Article 63. [abrogé]
Article 64. [abrogé]
Article 65. [abrogé]
Article 66. [abrogé]
Article 67. [abrogé]
Article 68. [abrogé]
Article 69. [abrogé]
Article 70. [abrogé]
Article 71. [abrogé]
Article 72. [abrogé]
Article 73. [abrogé]
Article 74. [abrogé]
Article 75. [abrogé]
Article 76. [abrogé]
Article 77. [abrogé]
Article 78. [abrogé]
Article 79. [abrogé]
Article 80. [abrogé]
Article 81. [abrogé]
Article 82. [abrogé]
Article 83. [abrogé]
Article 84. [abrogé]
Article 85. [abrogé]
Article 86. [abrogé]
Article 87. [abrogé]
Article 88. [abrogé]
Article 89. [abrogé]
Article 90. [abrogé]
Article 91. [abrogé]
Article 92. [abrogé]
Article 93. [abrogé]
Article 94. [abrogé]
Article 95. [abrogé]
Article 96. [abrogé]
Article 97. [abrogé]
Article 98. [abrogé]
Article 99. [abrogé]
Article 100. [abrogé]
Article 101. [abrogé]
Article 102. [abrogé]
Article 103. [abrogé]
Article 104. [abrogé]
Article 105. [abrogé]
Article 106. [abrogé]
Article 107. [abrogé]
Article 108. [abrogé]
Article 109. [abrogé]
Article 110. [abrogé]
Article 111. [abrogé]
Article 112/1. [abrogé]
Article 112/2. [abrogé]
Article 112/3. [abrogé]
Article 112/4. [abrogé]
Titre VII. [Titre VII (art. 113119) abrogé]
Article 113. [abrogé]
Article 114. [abrogé]
Article 115. [abrogé]
Article 116. [abrogé]
Article 117. [abrogé]
Article 118. [abrogé]
Article 119. [abrogé]
Livre II. [Taxes diverses] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Titre I. Taxe sur les opérations de bourse et les reports 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Chapitre Ier. Opérations de bourse autres que les reports 2006-12-19/33 , art. 41, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 120. Sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse, lorsqu'elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après :
1° toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux;
2° [...] 2004-12-27/30, art. 344, **En vigueur :** 15-07-2004>
3° tout rachat de ses actions, par une société d'investissement, lorsque l'opération porte sur des actions de capitalisation;
4° [...] 2004-12-27/30, art. 344, **En vigueur :** 15-07-2004>
[¹ Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger :
- soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique;
- soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique.]¹
(1)2016-12-25/01, art. 122, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Article 120bis. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend :
1° par organisme de placement collectif :
- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
- un autre organisme qui est considéré ou assimilé, selon le droit d'un autre Etat membre de l'E.E.E., comme un organisme de placement collectif en valeur mobilière au sens de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou un fond de placement alternatif au sens de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, et qui est ainsi réglementé et fait l'objet d'une inscription, d'une immatriculation ou d'une notification auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'E.E.E.;
2° par société immobilière réglementée : toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, visée à l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières règlementées;
3° par action de capitalisation : une action émise par une société d'investissement visée au 1°, premier ou deuxième tiret, pour laquelle les statuts de la société ne prévoient pas la distribution du produit net et qui n'est pas visée à l'article 19, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹
(1)2017-12-25/03, art. 21, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Article 121. § 1er. Pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, le taux de la taxe est fixé:
1° à [⁵ 1,20 pour mille]⁵ si l'opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d'États étrangers ou des emprunts émis par les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations [...] des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; [⁶ des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou de titres émanant de sociétés tierces, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou titres; des actions émises par une société immobilière réglementée; des actions ou parts émises par un organisme de placement collectif;]⁶ 2007-12-07/30, art. 12, **En vigueur :** 01-01-2008>
2° à [⁵ 3,50 pour mille]⁵ si l'opération a pour objet tout autre titre.
[alinéa 2 abrogé] 2004-12-27/30, art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>
Pour les opérations désignées à l'article 120, 3°, le taux de la taxe est fixé à [⁴ 1,32 p.c.]⁴²
[alinéa 4 abrogé] 2004-12-27/30, art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>
§ 2. [Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à [⁴ 1,32 p.c.]⁴] pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation.] 2004-12-27/30, art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>
(1)2011-12-28/01, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2014-05-12/18, art. 100, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
(4)2014-12-19/07, art. 99, 016; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2017-12-25/01, art. 132, 027; En vigueur : 08-01-2018>
(6)2017-12-25/03, art. 22, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Article 122.
[...] 2004-12-27/30, art. 346, **En vigueur :** 15-07-2004>
Pour les opérations désignées :
1° à l'article 120, 1°, il est dû une taxe de [¹ [⁴ 1,20, 3,50 pour mille]⁴ ou 1,32 p.c.]²]¹, selon le cas, séparément sur la vente ou cession et sur l'achat ou acquisition;
2° [...]; 2004-12-27/30, art. 346, **En vigueur :** 15-07-2004>
3° à l'article 120, 3°, la taxe est due uniquement du chef de la cession de l'action à la société d'investissement [³ ou à la société immobilière réglementée]³.
[Ancien § 2 abrogé.] 2004-12-27/30, art. 346, **En vigueur :** 15-07-2004>
(1)2011-12-28/01, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2014-12-19/07, art. 100, 016; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2014-05-12/18, art. 101, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
(4)2017-12-25/01, art. 133, 027; En vigueur : 08-01-2018>
Article 123. La taxe exigible est liquidée:
1° [pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur;] 2004-12-27/30, art. 347, **En vigueur :** 15-07-2004>
2° pour les ventes ou cessions, sur les sommes à recevoir par le vendeur ou cédant, sans déduction du courtage de l'intermédiaire;
3° pour les rachats visés à l'article 120, 3°, sur la valeur nette d'inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire;
4° [¹ pour les rachats d'actions de capitalisation visés à l'article 120, 3°, sur la valeur d'inventaire de ces actions, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu, lorsque le rachat est fait par :
un organisme de placement collectif agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
un organisme de placement collectif établi en dehors du territoire où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable en vertu de son article 355.]¹
(1)2021-02-07/01, art. 29, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Article 124. 2005-04-28/37, art. 2, **En vigueur :** 31-12-2004> Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera pas [³ 1 300 euros]³, sauf sur [¹ les opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, [² pour lesquelles ce montant est porté à [³ 1 600 euros]³ et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à [³ 4 000 euros]³]²]¹.
(1)2012-06-22/02, art. 47, 003; En vigueur : 01-08-2012>
(2)2014-12-19/07, art. 101, 016; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2016-12-25/01, art. 124, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Article 125. [¹ § 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable :
1° du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable de la taxe;
2° du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, dans les autres cas.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte bancaire du bureau compétent.
Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination.
§ 2. [² ...]²
Si la déclaration visée au paragraphe 1er n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. Cette amende ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.
Toute inexactitude ou omission dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale a cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.
L'absence de délivrance du bordereau visé à l'article 127 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 euros.
§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au paragraphe 1er ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.]¹
(1)2016-12-25/01, art. 125, 021; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2022-11-20/01, art. 20, 053; En vigueur : 01-01-2023>
Article 126/1. Sont exemptes de la taxe:
1° les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte soit pour le compte de l'une des parties, soit pour son compte propre;
2° [les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, par une entreprise d'assurances visée à l'article [⁹ 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁹, [par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], par un organisme de placement collectif [³ , par une société immobilière réglementée]³ ou par un non-résident;] 2004-12-27/30, art. 349, **En vigueur :** 15-07-2004> 2006-12-27/32, art. 329, **En vigueur :** 01-01-2007>
3° [⁶ les opérations ayant pour objet les droits de participation d'un organisme de placement collectif réservés aux investisseurs institutionnels ou professionnels, ou des sociétés immobilières réglementées institutionnelles;]⁶
4° [les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que [² l'administration générale de la trésorerie]² effectue ou fait effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ou du Fonds monétaire ou dans le cadre de sa gestion de liquidités;] 1991-01-02/52, art. 27, **En vigueur :** 29-01-1991>
5° [les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que [² l'Administration générale de la trésorerie]² effectue ou fait effectuer;] 1991-01-02/52, art. 27, **En vigueur :** 29-01-1991> 2005-12-23/31, art. 50, **En vigueur :** 30-12-2005>
6° [les opérations ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'[¹ Etat belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l'Espace économique européen]¹;] 1991-01-02/52, art. 27, **En vigueur :** 29-01-1991>
7° [⁷ ...]⁷
8° [⁵ les opérations qui, en vue de favoriser la liquidité de ses actions, résultent d'une décision préalable de l'assemblée générale d'un émetteur telle que prévue [⁸ à l'article 7:215, § 1er, 1°, du Code des sociétés et des associations]⁸ et qui seront exécutées pour le compte de l'émetteur qui est coté en bourse sur un marché réglementé comme visé à l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, avec lequel l'émetteur a conclu un contrat en vue d'apporter de la liquidité;]⁵
9° [les opérations relatives aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt émis conformément à la loi du 22 juillet 1991;]
10° [les opérations ayant pour objet des parts d'organisme privé de placement collectif;] 2006-12-27/32, art. 329, **En vigueur :** 01-01-2007>
11° [...] 2004-12-27/30, art. 349, **En vigueur :** 15-07-2004>
12° [...] 2004-12-27/30, art. 349, **En vigueur :** 15-07-2004>
13° [les opérations ayant pour objet des titres d'emprunts à court terme émis par la Banque nationale de Belgique;
14° [⁹ les opérations réalisées par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, visé à l'article 3 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des investisseurs ou des dépôts que ce Fonds a institués ou dont il assure la gestion ;]⁹
15° [...] 2004-12-15/39, art. 68, **En vigueur :** 11-02-2005>
(1)2013-06-17/06, art. 63, 008; En vigueur : 08-07-2013>
(2)2014-04-25/36, art. 81, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(3)2014-05-12/18, art. 102, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
(4)2016-08-03/17, art. 19, 020; En vigueur : 26-08-2016>
(5)2017-10-22/13, art. 15, 026; En vigueur : 20-11-2017>
(6)2017-12-25/03, art. 23, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(7)2019-04-22/13, art. 2, 035; En vigueur : 01-01-2017>
(8)2019-03-17/14, art. 104, 036; En vigueur : 01-05-2019>
(9)2023-12-22/05, art. 2, 057; En vigueur : 08-01-2024>
Article 126/2. Les intermédiaires professionnels sont personnellement tenus des droits pour les opérations qu'ils font, soit pour le compte de tiers, soit pour leur compte propre.
[¹ Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut établir que la taxe a été acquittée.]¹
(1)2016-12-25/01, art. 123, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Article 127. 2001-12-10/33, art. 28, **En vigueur :** 01-01-2002> Au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où l'opération est exécutée, l'intermédiaire est tenu de délivrer à tout donneur d'ordre un bordereau indiquant les noms du bénéficiaire et de l'intermédiaire, la spécification des opérations, le montant ou la valeur de celles-ci et le montant de la taxe due.
Article 128. 2001-12-10/33, art. 29, **En vigueur :** 01-01-2002> Le bordereau prévu à l'article 127 est numéroté suivant une ou plusieurs séries ininterrompues de numéros et dressé en double exemplaire.
Le double du bordereau peut toutefois être remplacé par un listing établi au jour le jour, numéroté suivant une série ininterrompue de numéros et contenant les indications suivantes:
la date du bordereau;
le numéro du bordereau;
l'identification du donneur d'ordre et de l'intermédiaire;
la spécification des opérations;
le montant ou la valeur des opérations;
le montant de la taxe sur les opérations de bourse ou les reports qui a été perçue;
en cas d'annulation du bordereau, la référence du bordereau annulé en regard de l'indication du bordereau d'annulation.
Article 129. 2004-12-27/30, art. 350, **En vigueur :** 15-07-2004> Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, d'achat ou de rachat faite par un intermédiaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve qu'au lieu d'être délivré au donneur d'ordre, le bordereau est conservé par l'intermédiaire.
Article 129/1. [abrogé] 2001-12-10/31, art. 30, **En vigueur :** 01-01-2002>
Article 129/2. [numéro d'article supprimé par renumérotation en art. 129] 2001-12-10/31, art. 31, **En vigueur :** 01-01-2002>
Article 130. 2001-12-10/31, art. 32, **En vigueur :** 01-01-2002> Les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu ainsi que les bordereaux relatifs aux opérations que les intermédiaires font pour leur compte propre doivent être conservés pendant six ans à partir de leur date.
En cas de cessation d'affaires, ces documents peuvent être détruits plus tôt, moyennant l'autorisation préalable du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines du ressort.
Article 130/2. 2001-12-10/31, art. 33, **En vigueur :** 01-01-2002> Les intermédiaires sont tenus, à peine d'une amende de 250 à 2500 EUR par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, les bordereaux relatifs aux opérations effectuées pour leur compte propre, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.
(1)2014-04-25/36, art. 82, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 87, 018; En vigueur : 16-05-2016>
Article 131. 2001-12-10/31, art. 34, **En vigueur :** 01-01-2002> Est passible d'une amende de 250 à 2500 EUR, toute contravention à l'obligation de tenir et de conserver les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu prévus par l'article 128. Tous les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus des droits éludés, sauf leur recours s'il y a lieu.
Article 132. [abrogé]
Article 133. [abrogé]
Article 134. [abrogé]
Article 135. [abrogé]
Article 136. [La taxe est remboursée:
1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel l'opération donnait ouverture;
2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau qui a été primitivement délivré.] 2001-12-10/31, art. 35, **En vigueur :** 01-01-2002>
Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.
Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à [0,25 EUR]. 2001-07-13/50, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2002>
[...]
Article 137. [Abrogé]
Chapitre 2. Opérations de report 2006-12-19/33 , art. 41, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 138.
2021-01-26/12, art. 130, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 139.
2021-01-26/12, art. 130, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 139bis.
2021-01-26/12, art. 130, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 140.
2021-01-26/12, art. 130, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 141.
2021-01-26/12, art. 130, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 142.
2021-01-26/12, art. 130, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 143.
2021-01-26/12, art. 130, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 144. [abrogé]
Article 145. [abrogé]
Article 146. [abrogé]
Article 147. [abrogé]
Article 148. [abrogé]
Article 149. [abrogé]
Article 150. [abrogé]
Titre II. [...] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 151. [¹ La personne physique qui durant la période de référence est titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres en Belgique ou à l'étranger est, pour sa part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, soumise à une taxe conformément aux dispositions du présent titre.
Cependant, la taxe n'est pas due lorsque la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, visée à l'alinéa 1er, est inférieure à un montant de 500 000 euros.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 3, 029; En vigueur : 10-03-2018>, Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 152. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° compte-titres :
en ce qui concerne les habitants du Royaume, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi, et en ce qui concerne les non-résidents, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires qui ont été constitués ou sont établis en Belgique, sur lesquels sont inscrits un ou plusieurs instruments financiers imposables;
les instruments financiers imposables tels que visés au 2°, a), inscrits sur un compte-titres et qui font l'objet d'une conversion à partir du 9 décembre 2017 vers des instruments financiers non-imposables inscrits dans un registre de titres nominatifs, uniquement pour la période de référence au cours de laquelle la conversion a lieu. La conversion qui a eu lieu entre le 9 décembre 2017 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sera comptabilisée lors de la première période de référence qui commence avec l'entrée en vigueur de la loi;
2° instruments financiers imposables:
les actions cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;
les obligations cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;
les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d'investissement cotées en bourse ou non qui n'ont pas été achetées ou souscrites dans le cadre d'une assurance vie ou d'un régime d'épargne pension;
les bons de caisse;
les warrants;
3° cotés en bourse: négociés et admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger, ou un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, pour autant que celui-ci fonctionne avec au moins une cotation quotidienne, ou une plateforme de négociation établie dans un pays tiers qui remplit une fonction analogue;
4° fonds communs de placement ou sociétés d'investissement: les fonds de placement ou les sociétés d'investissement visés dans la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement de créances, ou visés dans la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou dans des dispositions analogues de droit étranger;
5° titulaire: la personne physique, qu'elle soit plein propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière, qui est la détentrice du compte-titres ou qui, par l'intermédiaire qui gère le compte, est enregistrée ou identifiée comme la détentrice du compte-titres.
Chaque apport d'un compte-titres, ayant lieu à partir du 1er janvier 2018, dans une personne morale soumise à l'impôt des sociétés dans le seul but d'échapper à la taxe prévue par le présent titre, a pour conséquence que l'apporteur de ce compte-titres est considéré comme le titulaire du compte-titres qui a été apporté;
6° période de référence: une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante;
7° part dans la valeur moyenne: la fraction des instruments financiers imposables détenus dans les comptes-titres par le titulaire qui est présumée proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ces comptes-titres;
8° intermédiaire: un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, § § 2 et 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients;
9° intermédiaire belge: un intermédiaire de droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique. Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant, visé à l'article 158/2, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre;
10° valeur :
pour les instruments financiers cotés en bourse, le cours de clôture de l'instrument financier. Lorsqu'il n'y a pas de cotation à un des points de référence, le cours de clôture est déterminé sur la base de la dernière cotation;
pour les fonds communs de placement ou sociétés d'investissement non cotés en bourse, la dernière valeur nette d'inventaire disponible publiquement au point de référence;
pour les autres instruments financiers non cotés en bourse:
- la valeur à laquelle l'instrument est repris dans le dernier relevé des instruments financiers disponible que l'intermédiaire doit envoyer au titulaire, en vertu de l'article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
- la dernière valeur de marché disponible publiquement ou, à défaut, la meilleure estimation possible de la valeur lorsque l'instrument financier n'est pas repris dans le relevé des instruments financiers visés au premier tiret.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 4, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 153. [¹ Le taux de la taxe est fixé à 0,15 p.c.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 5, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 154. [¹ § 1er. La valeur moyenne visée à l'article 151 est calculée comme suit :
1° au cours de la période de référence, le dernier jour de chaque trimestre forme un point de référence;
2° à chaque point de référence, un relevé de la valeur des instruments financiers imposables inscrits sur les comptes-titres est établi;
3° les valeurs des relevés établis lors des différents points de référence sont additionnées puis divisées par le nombre de points de référence.
§ 2. En cas d'ouverture, de modification ou de clôture d'un compte-titres ou lorsqu'une personne physique devient titulaire d'un compte-titres ou n'est plus titulaire durant la période de référence, le jour de l'ouverture, de la modification ou de la clôture du compte-titres ou le jour où une personne physique devient titulaire d'un compte-titres ou ne l'est plus, est aussi considéré comme un point de référence et ce point de référence est ajouté aux points de références, conformément au paragraphe 1er, pour calculer la valeur moyenne.
Par dérogation à l'article 152, 6°, la période de référence commence au moment où une personne physique devient titulaire d'un compte-titres. Elle prend fin le jour où une personne physique n'est plus titulaire d'un compte-titres.
Lorsqu'à la suite du transfert de tout ou partie des instruments financiers d'un compte-titres d'un intermédiaire belge vers un autre intermédiaire belge, la période de référence commence ou prend fin durant la période de référence prévue à l'article 152, 6°, et que le titulaire qui opère ce transfert perd sa qualité de titulaire dudit compte-titres mais devient titulaire du compte-titres sur lequel les instruments financiers sont transférés, seule la période de référence auprès du dernier intermédiaire belge où le compte-titres est détenu à la fin de la période de référence visée à l'article 152, 6°, est prise en compte pour le calcul de la taxe.
Lorsque la période de référence prend fin parce que le titulaire qui quitte la Belgique et par ce fait n'est plus considéré comme habitant du Royaume a en même temps déplacé son compte-titres à l'étranger ou n'est plus titulaire ou co-titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres, le montant de la taxe est multiplié par une fraction dont le numérateur comprend le nombre de jours durant lesquels il était encore habitant du Royaume durant la période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, et le dénominateur comprend le nombre de jours de la période de référence, telle que visée à l'article 152, 6°.
Dans le cas visé à l'article 152, 1°, b), il est tenu compte, pour la détermination de la valeur moyenne des instruments imposables convertis, de la période de référence visée à l'article 152, 6°. La valeur des points de référence dans la période de référence précitée au cours de laquelle les instruments imposables étaient encore détenus sur un compte-titres avant leur conversion, est considérée comme nulle.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 6, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 155. [¹ Les intermédiaires belges établissent, pour chaque titulaire, à chaque point de référence, le relevé visé à l'article 154, qui contient les informations suivantes :
1° le nom et l'adresse du titulaire;
2° le numéro de compte du titulaire;
3° la part dans la valeur enregistrée des instruments financiers imposables qui, au moment du point de référence, sont détenus sur un ou plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a);
4° la période au cours de laquelle la part dans la valeur visée au 3° a été calculée.
Dans le respect des exigences formelles visées à l'alinéa 1er, les intermédiaires belges, excepté dans le cas d'un transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, établissent un aperçu à la fin de chaque période de référence qui reprend la valeur moyenne visée à l'article 154, la taxe finale due, le taux et, le cas échéant, les taxes déjà retenues. Cet aperçu est communiqué au titulaire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin de la période de référence.
L'intermédiaire belge offre la possibilité au titulaire, dans l'aperçu visé à l'alinéa 2, de retenir la taxe si sa part dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) auprès de cet intermédiaire belge ne dépasse pas le montant visé à l'article 151, alinéa 2.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 7, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 156. [¹ La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 8, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la présente loi modificative)
Article 157. [¹ Excepté en cas de transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, l'intermédiaire belge effectue la retenue libératoire, la déclaration et le paiement de la taxe si :
1° la part du titulaire dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) détenus auprès de l'intermédiaire belge est égale ou dépasse le montant visé à l'article 151, alinéa 2; ou si
2° le titulaire a opté, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de la période de référence, pour la retenue libératoire sur les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a), par l'intermédiaire belge, lorsque la taxe n'a pas été retenue conformément au 1°.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 9, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 158/1. [¹ Dans tous les cas autres que ceux visés à l'article 157, le titulaire effectue lui-même la déclaration et le paiement de la taxe à moins qu'il puisse prouver que la taxe a déjà été retenue, déclarée et payée par un intermédiaire qui n'a pas été constitué ou n'est pas établi en Belgique.
Par dérogation à l'article 152, 7°, le titulaire qui détient un ou plusieurs comptes-titres en indivision ou soit totalement, soit partiellement en usufruit ou en nue-propriété, peut reprendre dans sa déclaration la part dans l'indivision, dans l'usufruit ou dans la nue-propriété qui lui revient de manière légale ou contractuelle. Il joint, à cette fin, les pièces justificatives qui déterminent la part légale ou contractuelle du titulaire, ainsi que celle des autres co-bénéficiaires dans l'indivision, l'usufruit ou la nue-propriété. En ce qui concerne l'usufruit ou la nue-propriété sur la totalité ou une partie de comptes-titres, la méthode d'évaluation visée à l'article 158/5, § 2, alinéa 2, est applicable. Lorsqu'il apparait de la détermination de la partie légale ou contractuelle que la part d'un co-bénéficiaire dans l'indivision, d'un usufruitier ou d'un nu-propriétaire personne physique, qui n'est pas titulaire, atteint ou dépasse le montant fixé à l'article 151, alinéa 2, il est assimilé au titulaire pour l'application du présent titre.
Si un titulaire a choisi de déclarer la part légale ou contractuelle visée à l'alinéa 2, une déclaration conjointe est introduite, dont les modalités sont déterminées par le Roi.
Si une déclaration est introduite conformément à l'alinéa 3, chaque co-bénéficiaire dans l'indivision, chaque usufruitier ou chaque nu-propriétaire, de même que le titulaire, est tenu solidairement pour le paiement de la taxe.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 10, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 158/2. [¹ Les intermédiaires non constitués ou non établis en Belgique peuvent, lorsqu'ils gèrent pour une personne physique un compte soumis à la présente taxe, faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce représentant s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement de la taxe par l'intermédiaire pour le compte du titulaire et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire est tenu conformément au présent titre.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'un évènement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 11, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Titre III. [Taxe sur les livraisons de titres au porteur] 2006-12-19/33 , art. 42, ED 01-01-2007>
Article 159. [¹ Pour l'application de ce titre, on entend par :
1° aéroport: un aérodrome civil visé à l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;
2° exploitant de l'aéroport: la personne morale ou physique qui gère l'aéroport en tant qu'entreprise ou, à défaut, le propriétaire de l'aéroport ;
3° aéronef: tout appareil motorisé qui peut être maintenu dans l'atmosphère en conséquence des forces de réaction que l'air exerce sur lui ;
4° transporteur aérien: une entreprise qui a pour activité en tout ou en partie le transport de personnes par aéronef, ainsi que quiconque d'autre au nom de qui un aéronef est inscrit dans le registre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, ou dans un registre étranger d'aéronefs ;
5° passager: une personne physique de 2 ans ou plus et qui est transportée par aéronef autrement qu'en tant que personnel de bord ;
6° personnel de bord: équipage du cockpit ou de cabine chargé par le transporteur aérien de tâches relatives au pilotage, à la sécurité du vol, au service aux passagers et au convoyage de fret, ainsi que tout qui est transporté exclusivement en vue d'exécuter à bord d'un autre aéronef et pendant un vol de cet autre aéronef, une activité en tant que personnel de bord ;
7° destination: le lieu vers lequel le transporteur aérien doit transporter le passager, le cas échéant, en vertu du contrat de transport.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 29, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 160. [¹ § 1er. Une taxe sur l'embarquement dans un aéronef est perçue sur le départ d'un passager à partir d'un aéroport situé en Belgique.
Est aussi considéré comme départ d'un passager depuis un aéroport situé en Belgique, le départ d'un passager en hélicoptère, depuis un endroit situé en Belgique autre qu'un aéroport.
N'est pas considéré comme départ d'un passager le départ depuis un aéroport lorsque :
1° ce départ a lieu, dans le cadre d'un seul contrat de transport, après l'arrivée du passager par aéronef dans cet aéroport ;
2° la correspondance est la raison principale de l'utilisation de l'aéroport ; et
3° le passager n'a pas quitté, pendant plus de 24 heures entre le moment de son arrivée et celui de son départ, la zone de l'aéroport dans laquelle un passager en partance ne peut entrer qu'avec un billet de transport valide.
§ 2. La taxe ne s'applique pas en cas de départ par aéronef :
1° inscrit à la matricule aéronautique militaire belge ou tout aéronef étranger similaire ;
2° affecté à un service d'Etat, tel que la police et la douane ;
3° pour un vol local visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs ;
4° pour un vol partant d'un aéroport et y revenant, sans escale ;
5° en vue de l'exercice d'une activité professionnelle dans l'espace aérien pour laquelle l'usage d'un aéronef est nécessaire ou le plus efficient.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 30, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 161. [¹ Le redevable de la taxe est le transporteur aérien.
Les transporteurs aériens non établis en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Les transporteurs aériens non établis en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Le représentant responsable s'engage solidairement envers l'Etat belge à la déclaration à la taxe, au paiement des sommes dues et à l'exécution de toutes autres obligations dont le transporteur aérien est tenu conformément au présent titre.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Les transporteurs aériens soumis à la taxe et qui exécutent au minimum deux vols avec des passagers par année calendaire depuis un aéroport situé en Belgique, s'enregistrent auprès du service compétent.
Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 250 à 250 000 euros.
Le Roi détermine les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable ainsi que les modalités de l'enregistrement des transporteurs aériens.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 31, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 162. [¹ La taxe est de :
1° 10 euros pour un passager dont la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau à partir de l'ARP de l'aéroport ayant le plus grand nombre annuel de passagers dans le pays ;
2° [² 5 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1°. ]²
3° [² ...]²]¹
(1)2022-03-28/01, art. 32, 050; En vigueur : 01-04-2022>
(2)2025-07-18/06, art. 2, 063; En vigueur : 29-07-2025>
Article 163. [¹ La taxe est due au moment où le passager part par aéronef.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 33, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 164. [¹ Sont exemptés de la taxe :
1° les passagers reprenant un vol interrompu suite à des incidents techniques, des conditions atmosphériques défavorables ou tout autre cas de force majeure ;
2° les passagers d'un aéronef utilisé exclusivement à des fins médicales ou humanitaires.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 34, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 165. [¹ Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre calendaire au cours duquel la taxe est due, l'exploitant de l'aéroport transmet au service compétent les données nécessaires, déterminées par le Roi, pour assurer la juste perception de la taxe.
Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 250 à 25 000 euros.
Le Roi peut déterminer des éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, parmi lesquels, en vue de l'identification des transporteurs aériens: leur numéro d'entreprise dans le cas de personnes morales, ou leur numéro de registre national dans le cas de personne physique.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 35, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 166. [¹ § 1er. La taxe est acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est due.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte financier du service compétent.
Le jour du paiement, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration faisant connaître les éléments nécessaires à la juste perception de la taxe, tels que déterminés par le Roi.
§ 2. Un transporteur aérien qui n'est pas tenu de se faire enregistrer en vertu de l'article 161, alinéa 6, introduit, avant chaque départ d'un passager depuis un aéroport situé en Belgique, une déclaration et paye la taxe.
§ 3. [² ...]²
En cas d'absence de déclaration, de déclaration tardive, inexacte ou incomplète, et d'absence de paiement ou de paiement tardif, une amende est due. Le Roi détermine l'amende dans une échelle allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe, selon la nature et la gravité de l'infraction.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 36, 050; En vigueur : 01-04-2022>
(2)2022-11-20/01, art. 21, 053; En vigueur : 01-01-2023>
Article 167.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 168.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 169.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 170.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Titre IV. [...] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 171.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 172. [¹ Les intermédiaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 250 euros à 2.500 euros par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.]¹
(1)2011-12-28/01, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] 2005-12-27/30 , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2006-12-19/33 , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 173. [¹ Art. 173 devient art. 173.1]¹ 2005-12-27/30, art. 134, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.
Le risque de l'opération d'assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.
Le risque de l'opération d'assurance est également réputé se situer en Belgique dans les cas suivants:
1° si les biens se trouvent en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative:
soit à des immeubles;
soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;
soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l'exception des biens en transit commercial, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance;
2° si l'immatriculation a lieu en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative à des véhicules de toute nature;
3° si le contrat est souscrit en Belgique, lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance d'une durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée.
Par établissement au sens de l'alinéa 2, on entend l'établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme.
(1)2012-12-13/03, art. 75, 005; En vigueur : 30-12-2012>
Article 174. 2006-12-27/32, art. 332, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurances, tout engagement contracté par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle ou par d'autres organismes de pension, ainsi que les engagements contractés par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Article 175. [Devenu art. 175/1.]
Article 175/1. 2003-04-28/36, art. 99, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> § 1er. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 %.
§ 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne:
1° les assurances en cas de vie;
2° les assurances en cas de décès;
3° [les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance;] 2005-12-27/30, art. 136, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
4° [les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident de travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;] 2006-12-27/32, art. 333, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>
5° [les engagements de pensions exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;] 2006-12-27/32, art. 333, **En vigueur :** 01-01-2007>
6° la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l'article 33 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale [² et les conventions de pension visées au titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires]²;
[¹ 7° les conventions de pensions visées à l'article 2, 7°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.]¹
§ 3. [Tout engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, est assujetti au tarif qui est d'application à cet engagement particulier conformément aux §§ 1er et 2, à condition:
que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci, et
que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de travail de l'adhérent et l'éventuel engagement de frais médicaux de l'adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et
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