2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Loi
Publication 1927-03-06
Dernière mise à jour 2026-12-01
État En vigueur
Source Justel
articles 544
Historique des réformes JSON API

que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurances, par l'organisme de pension ou par l'institution de retraite professionnelle de façon différenciée de sorte qu'à tout moment pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations.] 2006-12-27/32, art. 333, 3°, **En vigueur :** 01-01-2007>

Dans le cas d'un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l'utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l'attente d'un choix de l'adhérent, l'engagement standard est d'application pour cet adhérent. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. L'interdiction d'exclusion sur la base d'un examen médical s'applique aussi bien à cette couverture standard qu'aux engagements standard; les couvertures standard et l'engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif.

§ 4. Si une des conditions visées au § 3 n'est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3.


(1)2018-02-18/07, art. 67, 030; En vigueur : 30-06-2018>

(2)2018-12-06/23, art. 51, 033; En vigueur : 27-03-2019>

Article 175/2. 2003-04-22/41, art. 2, **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 1er janvier 2000> La taxe est également réduite à 1,40 p.c.:

1° pour les assurances maritimes et fluviales, ainsi que les assurances contre les risques des transports terrestres ou aériens, lorsqu'elles concernent des marchandises;

2° pour les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent:

les véhicules automobiles qui, sur la base d'une autorisation, sont affectés soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur, conformément à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

les autobus et autocars ainsi que leurs remorques;

un véhicule automoteur exclusivement destiné au transport de marchandises par route et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.

Sont assimilées aux véhicules automoteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, les remorques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.

Article 175/3. 2005-12-27/30, art. 137, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> La taxe est réduite à [¹ 2 p.c. ]¹ pour les opérations d'assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d'investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est ramenée à 1,10 pour cent pour les contrats d'assurance qui répondent aux critères et conditions de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de prêts-citoyen thématiques.]²

Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine.


(1)2012-12-27/06, art. 104, 006; En vigueur : 01-01-2013. Est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2013>

(2)2013-12-26/07, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Article 176/1. 2005-12-27/30, art. 138, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006> La taxe exigible est calculée sur [¹ le montant des primes, contributions personnelles et contributions patronales, ainsi que sur la rémunération des services liés à l'assurance lorsqu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée]¹, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs.


(1)2023-12-28/01, art. 2, 058; En vigueur : 08-01-2024>

Article 176/2. [Sont seuls exemptés de la taxe] :

1° [les contrats d'assurance-crédit contre les risques commerciaux, contre les risques-pays ou contre ces deux risques;]

2° [les contrats de réassurances;]

3° [les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, [ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outremer];]

4° [les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 145/8 à 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992;]

4°bis [tout engagement contracté tant par les entreprises d'assurances ou les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurances, l'organisme de pension, l'institution de retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;]

4°ter [tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;]

5° [les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l'exception de celles relatives aux avantages extra-légaux;]

6° [⁴ les assurances contractées par l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les régies portuaires visées par le décret flamand du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les établissements publics;]⁴

7° [les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes, autres que celles visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la même loi;]

[7°bis à l'exception du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle tel que visé à l'article 138bis-1, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les assurances soins de santé telles que visées à l'article 138bis-1, § 1er, 1°, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui satisfont aux conditions ci-après:

a)

L'assurance est accessible à tout candidat assuré n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans. En outre, l'assurance est accessible, quel que soit l'âge des intéressés, aux assurés principaux et aux assurés secondaires d'assurances soins de santé liées à l'activité professionnelle, qui perdent le bénéfice ce de cette assurance et remplissent les conditions pour revendiquer la poursuite individuelle de cette assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle, au sens de l'article 138bis-8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

b)

Par dérogation à l'article 24, alinéa premier, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance prend en charge les frais du dommage couvert par elle, même si celui-ci résulte d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante.

c)

La présence d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante dans le chef de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire ne peut entraîner le rejet de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire et ne peut entraîner une majoration des primes ou une restriction au niveau de l'intervention.

L'existence de maladies et affections préexistantes dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat peut toutefois justifier une limitation ou l'exclusion de l'intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière;

d)

Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir une période d'attente supérieure à 12 mois.]

8° [les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'[5 article 34, § 1er, 2°, 2° bis et 2° ter]5, du Code des impôts sur les revenus 1992;]

9° [toutes les assurances maritimes et fluviales autres que celles visées aux articles 175/2, 1°, et 176/2, 10°]

10° [[⁷ les assurances de corps de navires au sens du Code belge de la Navigation qui sont utilisés pour des opérations lucratives de navigation]⁷, ainsi que les assurances d'avions qui sont utilisés principalement en trafic international, à des transports publics;]

[10°bis les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l'ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes.

Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route;]

11° [les valeurs de rachat visées à l'article 364quater du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ces sommes sont utilisées pour conclure un contrat d'assurance sur la vie visé à l'article 175/3;]

[12° [⁶ ...]⁶

[¹ 13° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions [³ visées à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012]³ existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992]¹

[² 15° le transfert des réserves ou valeurs de rachat des engagements visés à l'article 1751, § 2, 5° et 6°, suite à la faillite ou à la liquidation d'une entreprise d'assurances ou d'un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, vers une entreprise ou un organisme similaire.]²

[Alinéa 2 abrogé]

[Alinéa 3 abrogé]


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)2019-04-22/15, art. 24, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-08/14, art. 20, 043; En vigueur : 01-09-2020>

Article 177. La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est [¹ due]¹:

1° [par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations [¹ , sauf quant à la rémunération des services liés à l'assurance visés au 2° bis]¹;] 2006-12-27/32, art. 335, **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;] 2005-12-27/30, art. 140, a), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

[¹ 2° bis par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les services liés à l'assurance, lorsque ces services font l'objet d'un contrat distinct avec soit le preneur d'assurance soit les affiliés et leurs employeurs et qu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;]¹

3° [² par les preneurs d'assurance ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte dans les cas visés à l'article 1792, § 2.]² 2005-12-27/30, art. 140, b), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>


(1)2023-12-28/01, art. 3, 058; En vigueur : 08-01-2024>

(2)2024-05-12/11, art. 81, 060; En vigueur : 08-06-2024>

Article 178. [² ...]²

Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.

Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à l'alinéa précédent.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 250 euros.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.


(1)2016-04-27/04, art. 89, 018; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2021-06-27/02, art. 100, 047; En vigueur : 10-07-2021>

Article 179/1. [En ce qui concerne les redevables désignés à [³ l'article 177, 1°, 2° et 2° bis]³, la taxe annuelle est payable au plus tard [¹ le 20]¹ du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance.] 2005-12-27/30, art. 142, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Un acompte sur la taxe annuelle due au mois de janvier, aux taux fixés aux articles [175/1, § 1er] et 175/2, est payable au plus tard le 15 du mois de décembre qui précède; cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux précités et payée en novembre de l'année courante. 2003-04-28/36, art. 103, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004>

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

[Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 175/1, 175/2 et 175/3 du chef des opérations d'assurances pour lesquelles une prime, une cotisation patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance au cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi.] 2005-12-27/30, art. 142, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

[² ...]²

Si la déclaration n'est pas déposée dans les délais fixés, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2013-06-17/06, art. 66, 008; En vigueur : 08-07-2013. Est applicable aux primes et contributions patronales ou personnelles venues à échéance à partir du mois de novembre 2013>

(2)2022-11-20/01, art. 22, 053; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-12-28/01, art. 4, 058; En vigueur : 08-01-2024>

Article 179/2. [¹ § 1er. Les articles 1791 et 180 sont applicables au représentant responsable visé à l'article 178, alinéas 1er et 2.

L'entreprise d'assurances et son représentant responsable sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes dues relatives aux opérations d'assurance imposables.

§ 2. A défaut de représentant responsable ou en cas d'absence de paiement de la taxe, le preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte, est tenu de payer la taxe dans un délai de trois mois à compter de l'échéance stipulée pour chaque prime.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date limite de paiement. La déclaration précise pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales, le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle la déclaration se rapporte, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

Les modalités, la forme et le contenu de la déclaration sont déterminés par le Roi.

Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.]¹


(1)2024-05-12/11, art. 82, 060; En vigueur : 08-06-2024>

Article 179/3. 2005-12-27/30, art. 144, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les entreprises belges et étrangères qui proposent les opérations d'assurances visées à l'article 175/3 aux preneurs d'assurance belges, doivent établir à la fin de chaque année un relevé qui indique, pour chaque preneur d'assurance, les mentions suivantes:

la dénomination et l'adresse du redevable;

le numéro du contrat d'assurance;

les primes échues pour l'année concernée;

la taxe acquittée;

la date du paiement de la taxe.

Le relevé doit être déposé au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

Si le relevé n'est pas déposé dans le délai fixé, une amende de 12,50 euros est encourue par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme entière.

Article 180. Toute inexactitude ou omission constatée dans le relevé ou la déclaration dont il est question aux [trois] articles précédents est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, ED 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2005-12-27/30, art. 145, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Article 181. La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.

Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

Article 182.

2013-08-17/31, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 183. [Les assureurs belges, les organismes de pension [, institutions de retraite professionnelle] et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.] 2003-04-28/36, art. 104, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> 2006-12-27/32, art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>

[La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations d'assurance.] 2005-12-27/30, art. 146, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Toute refus de communication est [...] puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

[alinéa 4 supprimé]

[Les assureurs belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères sont tenus, sous les sanctions édictées par l'alinéa 3, de dénoncer au bureau compétent, dès qu'ils en ont connaissance, les contrats de coassurance conclus entre leurs clients et une entreprise d'assurances étrangère, lorsque ces contrats concernent un risque situé en Belgique.] 2006-12-27/32, art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>

[Le Roi fixe toute règle complémentaire de nature à assurer l'exacte perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.]


(1)2014-04-25/36, art. 84, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 90, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 183bis. 2003-04-28/36, art. 105, **En vigueur :** 01-01-2004> Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus [avec une entreprise d'assurances, un organisme de pension ou une institution de retraite professionnelle], qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. 2006-12-27/32, art. 338, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 183ter. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 p.c.

Article 183quater. La taxe exigible est calculée sur le montant total des sommes réparties à titre de participation bénéficiaire pour l'année d'imposition.

[alinéa 2 abrogé] 1999-01-20/32, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999>

Article 183quinquies. 1992-12-28/32, art. 115, **En vigueur :** 01-01-1994> Sont exemptées de la taxe les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire:

1° afférente aux contrats d'assurance-épargne régis par les articles 117 à 125 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 85 de la loi du 28 décembre 1992, ou régis par les articles 1458 à 14516 du même Code;

2° afférente aux contrats d'assurance visés aux articles 81, 1° et 2°, et 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du 28 décembre 1992, ou à l'article 1451, 2°, 3° et 5°, du même Code, pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des réductions d'impôts accordées par les articles 1451, 2°, 3° ou 5° et 14517, 1° ou 2°, du Code précité.

L'exonération prévue à l'alinéa 1er, 2°, est soumise aux conditions et modalités déterminées par le Roi.

Article 183sexies. La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires est acquittée par [les associations, caisses, sociétés, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle] ou entreprises d'assurances et tous autres assureurs qui ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. 2006-12-27/32, art. 339, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 183septies. Le représentant responsable que les assureurs étrangers sont tenus de faire agréer en exécution de l'article 178, [¹ alinéa 1er]¹, doit s'engager personnellement, par écrit envers l'État, au paiement de la taxe établie par le présent titre et des amendes qui pourraient être dues.


(1)2021-06-27/02, art. 101, 047; En vigueur : 10-07-2021>

Article 183octies. La taxe annuelle est payable dans les trois mois à compter de la décision de répartition des participations bénéficiaires.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant l'année d'imposition, la date de la décision de répartition, la base de perception, le taux et le montant de la taxe.

[¹ ...]¹

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2022-11-20/01, art. 23, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Article 183nonies. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question à l'article précédent, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 183decies. La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.

Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

Article 183undecies. [Les entreprises d'assurances belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères] sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. 2006-12-27/32, art. 340, **En vigueur :** 01-01-2007>

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-04-25/36, art. 85, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 91, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre VII. Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 183duodecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183terdecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183quaterdecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183quindecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183sedecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183septiesdecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183duodevicies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183undevicies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183vicies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 184. § 1er. Il est établi une taxe:

1° sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, dont le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° sur les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, qui sont payés ou attribués à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° et 5°, du même Code;

3° sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel dont le titulaire a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié de la déduction prévue par l'article 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992, ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 5°, du même Code.

§ 2. Lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou le compte-épargne est conclu ou ouvert par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, la taxe établie par le § 1er est exigible non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Toutefois, lorsque les valeurs de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées avant cette date et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible au jour où les valeurs de rachat ou de l'épargne sont payées ou attribuées.

§ 3. Sont assimilés à des contrats d'assurance sur la vie ou des comptes-épargne visés au § 2, conclus ou ouverts par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, les contrats ou les comptes qui, même au moment de leurs conclusions ou leurs ouvertures, prévoient une augmentation des primes ou des paiements alors que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 55 ans.

Pour l'application du § 2, ces contrats ou ces comptes sont considérés comme conclus ou ouverts au jour de l'augmentation.

Toutefois, lorsque les avantages sont versés avant le dixième anniversaire visé au § 2 et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible le jour au cours duquel le premier paiement a lieu.

Article 185. § 1er. [¹ ...]¹

§ 2. [¹ La taxe est fixée à 10 p.c. :

1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;

2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne.]¹

[² § 2/1. Par dérogation au § 2, la taxe est fixée à 8 p.c. pour les valeurs de rachat théorique de contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension et l'épargne figurant sur un compte épargne collectif ou individuel constitutifs d'une épargne-pension.]²

§ 3. Par dérogation aux [² §§ 2 et 2/1]², la taxe est fixée à 33 p.c.:

1° pour les valeurs de rachat visées à l'article 184, § 1er, 2°, ou l'épargne visée à l'article 184, § 1er, 3°, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° pour les valeurs de rachat ou l'épargne visées à l'article 184, § 2, alinéa 2, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992.

[² § 4. Pendant les années 2015 à 2019, une perception anticipée de 1 p.c. de la taxe visée au § 2/1 est effectué chaque année.]²


(1)2012-06-22/02, art. 78, 003; En vigueur : 30-09-2012 (voir AR 2012-09-27/01, art. 1>

(2)2014-12-19/07, art. 103, 016; En vigueur : 01-01-2015>

Article 186. § 1er. La taxe exigible est calculée:

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels il n'est pas payé ou attribué de prestations à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le montant de la valeur de rachat théorique déterminée au jour où le preneur a atteint l'âge de 60 ans. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;

2° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels des prestations sont payées ou attribuées à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le capital ou la valeur de rachat. Lorsque les prestations ont lieu sous la forme de rentes ou de pensions, la taxe est calculée sur le capital constitutif de cette rente ou pension, déterminée à cette date;

3° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes, déterminée au jour où le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, soit conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992, en ce qui concerne les versements effectués avant le 1er janvier 1992, soit conformément à l'article 34, § 3, du même Code, en ce qui concerne les versements effectués à compter du 1er janvier 1992.

§ 2. Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 1er, les règles fixées au § 1er sont applicables non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 2, les règles fixées au § 1er, 2° et 3°, sont applicables au jour où la valeur de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées.

§ 3. [¹ La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est calculée:

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014;

2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014.

Lorsque la taxe sur l'épargne à long terme est payable pendant les années 2015 à 2019 en vertu de l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la perception anticipée est payable jusqu'à l'année précédant le terme prévu pour le paiement de la taxe.

Le montant de la perception anticipée payée est déduite de la taxe due au terme prévu par l'article 184.]¹


(1)2014-12-19/07, art. 104, 016; En vigueur : 01-01-2015>

Article 187/1. La taxe est acquittée:

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances;

2° en ce qui concerne les comptes-épargne, par les institutions ou entreprises habilitées à ouvrir des compte-épargne, visées à l'article 145/15, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les redevables visés à l'alinéa premier ont le droit de prélever la taxe sur les valeurs de rachat, pensions, rentes, capitaux ou épargne visés à l'article 184.

Article 187/2. Sont exemptés de la taxe:

1° les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;

2° les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire.

Article 187/3. § 1er. La taxe est payable au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe.

[¹ La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est payable au plus tard le 30 septembre de chacune des années 2015 à 2019.]¹

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.

Les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. [² ...]²

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-12-19/07, art. 105, 016; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2022-11-20/01, art. 24, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Article 187/4. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 1873, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Tout refus de communication demandée en application de l'article 1873 est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 187/5. La taxe est remboursée à due concurrence:

1° lorsqu'elle présente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;

2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.

Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.

Article 187/6. Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-04-25/36, art. 87, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 92, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 188. Il est établi une taxe sur toutes les affiches généralement quelconque exposées aux regards du public [, dont la superficie excède [1 mètre carré] ]. 2003-04-22/37, art. 2, **En vigueur :** 23-05-2003> 2006-12-19/33, art. 43, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 189. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, 1°, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 190. 2006-12-19/33, art. 44, **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré.

[Toutefois, le montant de la taxe perçu sur les affiches sur papier ordinaire collées sur panneaux d'affichage sans protection d'aucune nature, n'excédera pas 5 euros.] 2007-05-07/34, art. 2, **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 191. Les affiches lumineuses et les affiches par projections lumineuses, à réclames multiples et successives, alternantes ou non, sont assujetties, quels que soient le nombre et la fréquence des annonces, à une taxe annuelle égale à [cinq] fois la taxe établie à l'article précédent. 2003-04-22/37, art. 4, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 192. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 193. La surface imposable est déterminée, pour l'application des articles qui précèdent, par la surface du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la figure de l'annonce.

Si deux ou plusieurs annonces similaires sont juxtaposées ou rapprochées de façon à former un ensemble, il y a lieu d'envisager l'ensemble pour la détermination de la surface imposable.

Article 194. Ne sont pas assujetties à la taxe d'affichage:

1° les enseignes;

2° les actes, expéditions, copies ou extraits affichés en exécution de la loi ou d'une décision judiciaire.

Article 195. 2003-04-22/37, art. 5, **En vigueur :** 23-05-2003> La taxe et l'amende sont dues solidairement:

1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu;

2° par l'entrepreneur d'affichage.

Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR.

Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou détruites.

Article 196. 2003-04-22/37, art. 6, **En vigueur :** 23-05-2003> Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations d'affichage.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR.


(1)2014-04-25/36, art. 88, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 93, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 197. Les taxes annuelles sont dues pour l'année entière, sans fraction.

L'année expire le 31 décembre, quelle que soit la date à laquelle l'affichage a eu lieu.

Le paiement d'une deuxième annuité ou d'une annuité subséquente ne peut être exigé que si l'affiche n'est pas supprimée dans le mois qui suit l'expiration de l'année échue.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable ou cesse d'être applicable lorsque l'affiche est renouvelée ou entretenue après l'expiration de l'année.

La taxe annuelle est exigible le 2 janvier de chaque année et doit être payée au plus tard le 31 janvier.

Les taxes annuelles peuvent être acquittées en une fois pour une ou plusieurs années.

Article 198. Sont exemptes de la taxe d'affichage:

1° [les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les polders et wateringues et les établissements publics; les affiches de l'Institut national des invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre;] 2003-04-22/37, art. 7, **En vigueur :** 23-05-2003>

2° les affiches en matière électorale;

3° les affiches concernant exclusivement des demandes et offres d'emplois;

4° les affiches des ministres des cultes reconnus par l'État, relatives aux exercices, cérémonies et offices du culte;

5° les affiches annonçant des conférences ou réunions publiques, qui sont organisées dans un but d'enseignement ou de propagande politique, philosophique ou religieuse et pour lesquelles il ne sera perçu aucun droit;

6° [les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant en accord ou à la demande dudit centre;] 2003-04-22/37, art. 7, **En vigueur :** 23-05-2003>

7° les affiches annonçant des fêtes, des réjouissances, des cérémonies ou des collectes qui sont organisées exclusivement dans un but charitable ou philanthropique;

8° [...]

Article 199. 2003-04-22/41, art. 8, **En vigueur :** 23-05-2003> [...] Le redevable dépose au bureau compétent une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination. 2006-12-19/33, art. 45, **En vigueur :** 01-01-2007>

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du même bureau.

Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par arrêté royal.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa précédent sont punies d'une amende de 25 EUR.

[§ 2 abrogé et division de l'article en paragraphes supprimée] 2006-12-19/33, art. 45, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 200. (Texte fédéral) Le gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à interdire l'apposition dans des endroits déterminés, [...] de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimension.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution du présent article sont punies d'une amende de [1,25 à 50 EUR]. Les dispositions du premier livre du Code pénal seront appliquées à ces infractions. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, de l'affiche illégalement établie.

Art. 200 (Région flamande) Le gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à interdire l'apposition dans des endroits déterminés, [...] de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimension. Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution du présent article sont punies d'une amende de [50 euros à 2000 euros]. Les dispositions du premier livre du Code pénal seront appliquées à ces infractions. Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, de l'affiche illégalement établie.

Article 201/1. [Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les [¹ agents du Service public fédéral Finances]¹, les membres du service de police intégré à deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.] 2003-04-22/41, art. 9, **En vigueur :** 23-05-2003>

Ces agents ont le droit de pénétrer sur les lieux où l'affiche est apposée, afin de vérifier si les dispositions du présent titre et des arrêtés royaux pris pour leur exécution ont été observées.


(1)2016-04-27/04, art. 94, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 201/2. La taxe d'affichage est restituée lorsqu'elle excède l'impôt qui est exigible d'après la nature et [la superficie] de l'affiche ou d'après la teneur de la déclaration faite par le contribuable. 2003-04-22/41, art. 10, **En vigueur :** 23-05-2003>

[Les deux derniers alinéas de l'article 136] sont applicables à la taxe d'affichage.

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 201/3. [¹ Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

1° résidents :

a)

les habitants du royaume visés à l'article 2, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

b)

les sociétés visées à l'article 2, § 1er, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

c)

les personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

2° non-résidents : les contribuables visés à l'article 227 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

3° compte-titres : un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu'il soit détenu en indivision ou en propriété divisée, et qui :

a)

en ce qui concerne les résidents, est détenu auprès d'un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi ;

b)

en ce qui concerne les non-résidents, est détenu auprès d'un intermédiaire belge, à l'exception du cas visé sous c) ;

c)

en ce qui concerne les établissements belges de non-résidents visés à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992, fait partie de l'actif dudit établissement et est détenu auprès d'un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi ;

4° instruments financiers imposables : tous les instruments financiers, comme entre autres ceux visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les fonds, détenus sur un compte-titres ;

5° période de référence : une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, ou, le cas échéant, au moment :

a)

de la clôture du compte-titres ; ou

b)

où l'unique ou le dernier titulaire devient résident d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition ayant pour effet que le pouvoir d'imposition du patrimoine sur le compte-titres est attribué à l'autre Etat ;

c)

où le compte-titres ne fait plus partie de l'actif d'un établissement belge visé à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 d'un non-résident, si cela a pour conséquence que la Belgique, en raison d'une convention préventive de double imposition, n'est plus compétente pour imposer le patrimoine sur le compte-titres ;

d)

où le compte cesse de répondre à la définition visée au 3° ;

6° intermédiaire: la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les banques centrales étrangères exerçant des fonctions similaires, un dépositaire central de titres visé à l'article 198/1, § 6, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients ;

7° intermédiaire belge : un intermédiaire constitué conformément au droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique. Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant visé à l'article 201/9/1, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre ;

8° titulaire : le(s) détenteur(s) du compte-titres y compris le(s) fondateur(s) de constructions juridiques, constructions filiales, constructions mères et constructions en chaîne dans le cadre desquelles le compte est détenu ;

9° fondateur : la personne considérée comme fondateur d'une construction juridique en application de l'article 2, § 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

10° construction juridique, construction filiale construction mère et construction en chaîne : les constructions, où qu'elles soient établies, considérées comme construction juridique, construction filiale, construction mère et construction en chaîne, en application respectivement de l'article 2, § 1er, 13°, 13° /2, 13° /3 et 13° /4, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

11° redevable : selon le cas, l'intermédiaire belge, le représentant responsable visé à l'article 201/9/1 ou le titulaire.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 3, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/4. [¹ Une taxe annuelle est perçue sur les comptes-titres.

La base imposable est la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence.

La taxe est due seulement si cette valeur moyenne est supérieure à 1 000 000 euros.

La taxe n'est pas due quant aux comptes-titres, sans qu'un tiers autre qu'une institution, société ou entité visée au présent alinéa dispose d'un droit de créance direct ou indirect lié à la valeur du compte-titres détenu, qui sont détenus par :

1° la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les banques centrales étrangères exerçant des fonctions similaires, et par les institutions financières visées à l'article 198/1, § 6, 1° à 12° du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

2° une société de bourse visée à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

3° les institutions et entités visées à l'article 2, § 1er, 13° /1, alinéa 1er, a à c du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des institutions, entités et compartiments visés à l'article 2, § 1er, 13° /1, alinéas 2 et 3 du même Code.

La taxe n'est pas non plus due quant aux comptes-titres :

1° détenus, directement ou indirectement, et exclusivement pour compte-propre, par des non-résidents qui n'affectent pas ces comptes-titres à un établissement belge visé à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 dont ils disposent, auprès d'un dépositaire central de titres visé à l'article 198/1, § 6, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou auprès d'une banque dépositaire agréée par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 36/26/1, § 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ;

2° détenus, pour le compte de tiers, par les intermédiaires, en couverture d'instruments financiers inscrits en compte-titres dans leurs livres ou en couverture de droits détenus par une institution, entité ou société visée à l'alinéa 4, auprès d'un autre intermédiaire ou auprès d'un dépositaire central de titres visé à l'article 2, alinéa 1er, point 1, du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les Directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012.

Pour l'application du présent article ne sont pas opposables à l'administration fiscale, les opérations effectuées à partir du 30 octobre 2020 et consistant en : 1° la scission d'un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire ; 2° la conversion d'instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs.


(1)2021-02-17/05, art. 4, 045; En vigueur : 26-02-2021, *(NOTE : par son arrêt n° 138/2022 du 27-10-2022 (2022-10-27/15, M.B. 30-01-2023, p. 13678), la Cour constitutionnelle a annulé dans la modification apportée au présent article, les mots en italiques.)*>

Article 201/5. [¹ Au cours de la période de référence, les points de référence sont le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.

La base imposable est la somme de la valeur des instruments financiers imposables aux points de référence, divisée par le nombre de ceux-ci.

En cas d'ouverture ou de clôture d'un compte-titres durant la période de référence, les points de référence visés à l'alinéa 1er et auxquels le compte existait sont pris en compte pour le calcul de la base imposable.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 5, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/6. [¹ Le taux de la taxe est fixé à 0,15 p.c.

Le montant de la taxe est limité à 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil visé à l'article 201/4, alinéa 3.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 6, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/7. [¹ Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période de référence, les intermédiaires belges fournissent aux titulaires un aperçu contenant les données suivantes :

1° le numéro de compte du compte-titres ;

2° l'identité du ou des titulaire(s), comprenant le nom, premier prénom et domicile, ou le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse du siège ;

3° les éléments du calcul de la base imposable ;

4° la mention de la période de référence.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 7, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/8. [¹ La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 8, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/9. [¹ § 1er. L'intermédiaire belge effectue la retenue, la déclaration et le paiement de la taxe.

§ 2. Dans tous les autres cas, le titulaire effectue lui-même la déclaration et le paiement de la taxe, sauf s'il prouve que la taxe a déjà été déclarée et payée par un intermédiaire, constitué ou établi en Belgique ou pas.

§ 3. Si un compte-titres est détenu par plusieurs titulaires, chaque titulaire peut déposer la déclaration pour tous les titulaires.

Chaque titulaire est tenu solidairement au paiement de la taxe, des amendes et [² intérêts de retard]².]¹


(1)2021-02-17/05, art. 9, 045; En vigueur : 26-02-2021>

(2)2022-11-20/01, art. 25, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 202/1. [abrogé]

Article 202/2.

2019-04-13/09, art. 101, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/3. [abrogé] 1999-03-15/31, art. 82, **En vigueur :** 06-04-1999>

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 202/4. [¹ ...]¹

[Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.]


(1)2019-04-13/09, art. 103, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/4bis.

2019-04-13/09, art. 104, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/5.

2019-04-13/09, art. 105, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/6.

2019-04-13/09, art. 106, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/7. [abrogé] 1999-03-15/31, art. 85, **En vigueur :** 06-04-1999>

Article 202/8. 202/8 L'action de l'État en paiement des taxes et des amendes fiscales se prescrit par six ans à compter du jour où l'action est née.

Toute action en restitution de [droits et taxes divers] ou d'amendes se prescrit par deux ans à compter du jour où l'action est née. 2006-12-19/33, art. 52, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 202/9. [¹ § 1er. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution du droit, des [³ intérêts de retard]³ et des amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par [² les articles 2244 et suivants]² du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

Toute instance en justice relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement du droits, des [³ intérêts de retard et moratoires]³ et des amendes, introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces droit, intérêts et amendes, par toute personne tenue à leur paiement en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 2. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution des taxes diverses, [³ intérêts de retard]³ et amendes, sont interrompus de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exception de l'article 2244, paragraphe 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.

Toute instance en justice relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement des taxes diverses, des [³ intérêts de retard et moratoires]³ et des amendes, introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces taxes, intérêts et amendes, par toute personne tenue à leur paiement en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 3. La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, relatives aux infractions visées aux articles 207 et 207bis, suspend la prescription de l'action en recouvrement du droit, de la taxe, des [³ intérêts de retard]³ et des amendes y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 107, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-12-20/04, art. 28, 048; En vigueur : 07-01-2022>

(3)2022-11-20/01, art. 33, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Article 202/10. Lorsque le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution fixent un délai déterminé pour l'accomplissement d'une obligation qu'ils imposent ou pour le paiement d' [un droit ou une taxe] et que le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour où il expire. 2006-12-19/33, art. 54, **En vigueur :** 01-01-2007>

Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers établis]² par le Code]¹, tel que ces jours sont fixés [² par le Roi]².


(1)2014-04-25/36, art. 91, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 100, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 203/1. [¹ Le Roi détermine le mode de paiement de toutes les sommes dues en vertu des dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution de celui-ci, autres que les amendes pénales.

Le Roi peut autoriser le dépôt d'une déclaration périodique.]¹


(1)2021-02-07/01, art. 7, 046; En vigueur : 01-03-2021>

Article 203/2. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 204/1. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 204/2. 204/2 [Lorsque le montant des [droits ou taxes] comprend une fraction d'un cent, cette fraction doit, pour chaque perception, être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon qu'elle atteint ou non 0,5 cent.] 2001-07-13/50, art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002> 2006-12-19/33, art. 56, **En vigueur :** 01-01-2007>

[alinéa 2 abrogé] 2001-07-13/50, art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 204/3. [¹ § 1er. Lorsque la taxe ou le droit n'est pas payé dans le délai prescrit par le présent Code, un intérêt de retard au taux tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû de plein droit sur le montant à recouvrer, à partir du jour qui suit l'échéance de paiement.

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des impôts dus, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intérêt de retard, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 1er, est dû sur les amendes administratives, à compter :

1° de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces amendes sont reprises à un registre de perception et recouvrement, conformément à l'article 20139 ;

2° de la date de signification de la contrainte lorsque ces amendes sont reprises dans une contrainte conformément à l'article 232, alinéa 2 ;

3° du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces amendes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des amendes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

§ 3. En cas de restitution par le biais d'une demande préalable auprès de l'administration, l'intérêt moratoire sur les taxes, droits et amendes à restituer, tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution complète auprès du Conseiller général de l'administration en charge de l'établissement de la taxe ou du droit.

En cas de demande incomplète, l'administration indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où l'administration reçoit toutes les données et tous les documents manquants.

Lorsque le redevable est autorisé en vertu des dispositions du présent code à saisir directement le juge, l'intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 3, alinéa 1er, est dû à compter du premier jour du mois qui suit celui de la saisine du juge.

Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des montants dus, arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

Il n'est toutefois pas dû d'intérêt lorsque :

1° la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende administrative accordée comme mesure de grâce ;

2° l'administration a été raisonnablement dans l'impossibilité de liquider la restitution, en raison entre autres de l'absence d'informations sur l'identité ou sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire, pendant la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel la restitution aurait dû être au plus tard liquidée si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel cette impossibilité a cessé.]¹


(1)2022-11-20/01, art. 34, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 205/1. [ [Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code [...] ] les établissements publics [, les fondations d'utilité publique, les fondations privées], les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les [³ banques, les sociétés de bourse]³ et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹ [⁴ ...]⁴ leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des [droits et taxes divers] à leur charge ou à la charge de tiers.] 2002-05-02/51, art. 58, **En vigueur :** 01-07-2003> 2006-12-19/33, art. 58, **En vigueur :** 01-01-2007>

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

[alinéa 3 abrogé]


(1)2014-04-25/36, art. 92, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 101, 018; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2022-05-18/04, art. 13, 052; En vigueur : 01-07-2022>

(4)2024-05-12/11, art. 109, 060; En vigueur : 08-06-2024>

Article 205/2. Le montant des amendes fiscales dont [la présente loi se borne] à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]¹.


(1)2016-04-27/04, art. 102, 018; En vigueur : 16-05-2016>

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