2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Loi
Publication 1927-03-06
Dernière mise à jour 2026-12-01
État En vigueur
Source Justel
articles 544
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Article 187/6. Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-04-25/36, art. 87, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 92, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 188. Il est établi une taxe sur toutes les affiches généralement quelconque exposées aux regards du public [, dont la superficie excède [1 mètre carré] ]. 2003-04-22/37, art. 2, **En vigueur :** 23-05-2003> 2006-12-19/33, art. 43, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 189. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, 1°, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 190. 2006-12-19/33, art. 44, **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré.

[Toutefois, le montant de la taxe perçu sur les affiches sur papier ordinaire collées sur panneaux d'affichage sans protection d'aucune nature, n'excédera pas 5 euros.] 2007-05-07/34, art. 2, **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 191. Les affiches lumineuses et les affiches par projections lumineuses, à réclames multiples et successives, alternantes ou non, sont assujetties, quels que soient le nombre et la fréquence des annonces, à une taxe annuelle égale à [cinq] fois la taxe établie à l'article précédent. 2003-04-22/37, art. 4, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 192. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 193. La surface imposable est déterminée, pour l'application des articles qui précèdent, par la surface du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la figure de l'annonce.

Si deux ou plusieurs annonces similaires sont juxtaposées ou rapprochées de façon à former un ensemble, il y a lieu d'envisager l'ensemble pour la détermination de la surface imposable.

Article 194. Ne sont pas assujetties à la taxe d'affichage:

1° les enseignes;

2° les actes, expéditions, copies ou extraits affichés en exécution de la loi ou d'une décision judiciaire.

Article 195. 2003-04-22/37, art. 5, **En vigueur :** 23-05-2003> La taxe et l'amende sont dues solidairement:

1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu;

2° par l'entrepreneur d'affichage.

Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR.

Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou détruites.

Article 196. 2003-04-22/37, art. 6, **En vigueur :** 23-05-2003> Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations d'affichage.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR.


(1)2014-04-25/36, art. 88, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 93, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 197. Les taxes annuelles sont dues pour l'année entière, sans fraction.

L'année expire le 31 décembre, quelle que soit la date à laquelle l'affichage a eu lieu.

Le paiement d'une deuxième annuité ou d'une annuité subséquente ne peut être exigé que si l'affiche n'est pas supprimée dans le mois qui suit l'expiration de l'année échue.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable ou cesse d'être applicable lorsque l'affiche est renouvelée ou entretenue après l'expiration de l'année.

La taxe annuelle est exigible le 2 janvier de chaque année et doit être payée au plus tard le 31 janvier.

Les taxes annuelles peuvent être acquittées en une fois pour une ou plusieurs années.

Article 198. Sont exemptes de la taxe d'affichage:

1° [les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les polders et wateringues et les établissements publics; les affiches de l'Institut national des invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre;] 2003-04-22/37, art. 7, **En vigueur :** 23-05-2003>

2° les affiches en matière électorale;

3° les affiches concernant exclusivement des demandes et offres d'emplois;

4° les affiches des ministres des cultes reconnus par l'État, relatives aux exercices, cérémonies et offices du culte;

5° les affiches annonçant des conférences ou réunions publiques, qui sont organisées dans un but d'enseignement ou de propagande politique, philosophique ou religieuse et pour lesquelles il ne sera perçu aucun droit;

6° [les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant en accord ou à la demande dudit centre;] 2003-04-22/37, art. 7, **En vigueur :** 23-05-2003>

7° les affiches annonçant des fêtes, des réjouissances, des cérémonies ou des collectes qui sont organisées exclusivement dans un but charitable ou philanthropique;

8° [...]

Article 199. 2003-04-22/41, art. 8, **En vigueur :** 23-05-2003> [...] Le redevable dépose au bureau compétent une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination. 2006-12-19/33, art. 45, **En vigueur :** 01-01-2007>

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du même bureau.

Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par arrêté royal.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa précédent sont punies d'une amende de 25 EUR.

[§ 2 abrogé et division de l'article en paragraphes supprimée] 2006-12-19/33, art. 45, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 200. (Texte fédéral) Le gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à interdire l'apposition dans des endroits déterminés, [...] de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimension.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution du présent article sont punies d'une amende de [1,25 à 50 EUR]. Les dispositions du premier livre du Code pénal seront appliquées à ces infractions. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, de l'affiche illégalement établie.

Art. 200 (Région flamande) Le gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à interdire l'apposition dans des endroits déterminés, [...] de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimension. Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution du présent article sont punies d'une amende de [50 euros à 2000 euros]. Les dispositions du premier livre du Code pénal seront appliquées à ces infractions. Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, de l'affiche illégalement établie.

Article 201/1. [Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les [¹ agents du Service public fédéral Finances]¹, les membres du service de police intégré à deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.] 2003-04-22/41, art. 9, **En vigueur :** 23-05-2003>

Ces agents ont le droit de pénétrer sur les lieux où l'affiche est apposée, afin de vérifier si les dispositions du présent titre et des arrêtés royaux pris pour leur exécution ont été observées.


(1)2016-04-27/04, art. 94, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 201/2. La taxe d'affichage est restituée lorsqu'elle excède l'impôt qui est exigible d'après la nature et [la superficie] de l'affiche ou d'après la teneur de la déclaration faite par le contribuable. 2003-04-22/41, art. 10, **En vigueur :** 23-05-2003>

[Les deux derniers alinéas de l'article 136] sont applicables à la taxe d'affichage.

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 201/3. [¹ Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

1° résidents :

a)

les habitants du royaume visés à l'article 2, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

b)

les sociétés visées à l'article 2, § 1er, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

c)

les personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

2° non-résidents : les contribuables visés à l'article 227 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

3° compte-titres : un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu'il soit détenu en indivision ou en propriété divisée, et qui :

a)

en ce qui concerne les résidents, est détenu auprès d'un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi ;

b)

en ce qui concerne les non-résidents, est détenu auprès d'un intermédiaire belge, à l'exception du cas visé sous c) ;

c)

en ce qui concerne les établissements belges de non-résidents visés à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992, fait partie de l'actif dudit établissement et est détenu auprès d'un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi ;

4° instruments financiers imposables : tous les instruments financiers, comme entre autres ceux visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les fonds, détenus sur un compte-titres ;

5° période de référence : une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, ou, le cas échéant, au moment :

a)

de la clôture du compte-titres ; ou

b)

où l'unique ou le dernier titulaire devient résident d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition ayant pour effet que le pouvoir d'imposition du patrimoine sur le compte-titres est attribué à l'autre Etat ;

c)

où le compte-titres ne fait plus partie de l'actif d'un établissement belge visé à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 d'un non-résident, si cela a pour conséquence que la Belgique, en raison d'une convention préventive de double imposition, n'est plus compétente pour imposer le patrimoine sur le compte-titres ;

d)

où le compte cesse de répondre à la définition visée au 3° ;

6° intermédiaire: la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les banques centrales étrangères exerçant des fonctions similaires, un dépositaire central de titres visé à l'article 198/1, § 6, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients ;

7° intermédiaire belge : un intermédiaire constitué conformément au droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique. Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant visé à l'article 201/9/1, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre ;

8° titulaire : le(s) détenteur(s) du compte-titres y compris le(s) fondateur(s) de constructions juridiques, constructions filiales, constructions mères et constructions en chaîne dans le cadre desquelles le compte est détenu ;

9° fondateur : la personne considérée comme fondateur d'une construction juridique en application de l'article 2, § 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

10° construction juridique, construction filiale construction mère et construction en chaîne : les constructions, où qu'elles soient établies, considérées comme construction juridique, construction filiale, construction mère et construction en chaîne, en application respectivement de l'article 2, § 1er, 13°, 13° /2, 13° /3 et 13° /4, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

11° redevable : selon le cas, l'intermédiaire belge, le représentant responsable visé à l'article 201/9/1 ou le titulaire.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 3, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/4. [¹ Une taxe annuelle est perçue sur les comptes-titres.

La base imposable est la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence.

La taxe est due seulement si cette valeur moyenne est supérieure à 1 000 000 euros.

La taxe n'est pas due quant aux comptes-titres, sans qu'un tiers autre qu'une institution, société ou entité visée au présent alinéa dispose d'un droit de créance direct ou indirect lié à la valeur du compte-titres détenu, qui sont détenus par :

1° la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les banques centrales étrangères exerçant des fonctions similaires, et par les institutions financières visées à l'article 198/1, § 6, 1° à 12° du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

2° une société de bourse visée à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

3° les institutions et entités visées à l'article 2, § 1er, 13° /1, alinéa 1er, a à c du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des institutions, entités et compartiments visés à l'article 2, § 1er, 13° /1, alinéas 2 et 3 du même Code.

La taxe n'est pas non plus due quant aux comptes-titres :

1° détenus, directement ou indirectement, et exclusivement pour compte-propre, par des non-résidents qui n'affectent pas ces comptes-titres à un établissement belge visé à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 dont ils disposent, auprès d'un dépositaire central de titres visé à l'article 198/1, § 6, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou auprès d'une banque dépositaire agréée par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 36/26/1, § 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ;

2° détenus, pour le compte de tiers, par les intermédiaires, en couverture d'instruments financiers inscrits en compte-titres dans leurs livres ou en couverture de droits détenus par une institution, entité ou société visée à l'alinéa 4, auprès d'un autre intermédiaire ou auprès d'un dépositaire central de titres visé à l'article 2, alinéa 1er, point 1, du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les Directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012.

Pour l'application du présent article ne sont pas opposables à l'administration fiscale, les opérations effectuées à partir du 30 octobre 2020 et consistant en : 1° la scission d'un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire ; 2° la conversion d'instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs.


(1)2021-02-17/05, art. 4, 045; En vigueur : 26-02-2021, *(NOTE : par son arrêt n° 138/2022 du 27-10-2022 (2022-10-27/15, M.B. 30-01-2023, p. 13678), la Cour constitutionnelle a annulé dans la modification apportée au présent article, les mots en italiques.)*>

Article 201/5. [¹ Au cours de la période de référence, les points de référence sont le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.

La base imposable est la somme de la valeur des instruments financiers imposables aux points de référence, divisée par le nombre de ceux-ci.

En cas d'ouverture ou de clôture d'un compte-titres durant la période de référence, les points de référence visés à l'alinéa 1er et auxquels le compte existait sont pris en compte pour le calcul de la base imposable.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 5, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/6. [¹ Le taux de la taxe est fixé à 0,15 p.c.

Le montant de la taxe est limité à 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil visé à l'article 201/4, alinéa 3.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 6, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/7. [¹ Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période de référence, les intermédiaires belges fournissent aux titulaires un aperçu contenant les données suivantes :

1° le numéro de compte du compte-titres ;

2° l'identité du ou des titulaire(s), comprenant le nom, premier prénom et domicile, ou le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse du siège ;

3° les éléments du calcul de la base imposable ;

4° la mention de la période de référence.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 7, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/8. [¹ La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence.]¹


(1)2021-02-17/05, art. 8, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/9. [¹ § 1er. L'intermédiaire belge effectue la retenue, la déclaration et le paiement de la taxe.

§ 2. Dans tous les autres cas, le titulaire effectue lui-même la déclaration et le paiement de la taxe, sauf s'il prouve que la taxe a déjà été déclarée et payée par un intermédiaire, constitué ou établi en Belgique ou pas.

§ 3. Si un compte-titres est détenu par plusieurs titulaires, chaque titulaire peut déposer la déclaration pour tous les titulaires.

Chaque titulaire est tenu solidairement au paiement de la taxe, des amendes et [² intérêts de retard]².]¹


(1)2021-02-17/05, art. 9, 045; En vigueur : 26-02-2021>

(2)2022-11-20/01, art. 25, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 202/1. [abrogé]

Article 202/2.

2019-04-13/09, art. 101, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/3. [abrogé] 1999-03-15/31, art. 82, **En vigueur :** 06-04-1999>

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 202/4. [¹ ...]¹

[Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.]


(1)2019-04-13/09, art. 103, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/4bis.

2019-04-13/09, art. 104, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/5.

2019-04-13/09, art. 105, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/6.

2019-04-13/09, art. 106, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/7. [abrogé] 1999-03-15/31, art. 85, **En vigueur :** 06-04-1999>

Article 202/8. 202/8 L'action de l'État en paiement des taxes et des amendes fiscales se prescrit par six ans à compter du jour où l'action est née.

Toute action en restitution de [droits et taxes divers] ou d'amendes se prescrit par deux ans à compter du jour où l'action est née. 2006-12-19/33, art. 52, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 202/9. [¹ § 1er. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution du droit, des [³ intérêts de retard]³ et des amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par [² les articles 2244 et suivants]² du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

Toute instance en justice relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement du droits, des [³ intérêts de retard et moratoires]³ et des amendes, introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces droit, intérêts et amendes, par toute personne tenue à leur paiement en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 2. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution des taxes diverses, [³ intérêts de retard]³ et amendes, sont interrompus de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exception de l'article 2244, paragraphe 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.

Toute instance en justice relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement des taxes diverses, des [³ intérêts de retard et moratoires]³ et des amendes, introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces taxes, intérêts et amendes, par toute personne tenue à leur paiement en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 3. La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, relatives aux infractions visées aux articles 207 et 207bis, suspend la prescription de l'action en recouvrement du droit, de la taxe, des [³ intérêts de retard]³ et des amendes y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 107, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-12-20/04, art. 28, 048; En vigueur : 07-01-2022>

(3)2022-11-20/01, art. 33, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Article 202/10. Lorsque le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution fixent un délai déterminé pour l'accomplissement d'une obligation qu'ils imposent ou pour le paiement d' [un droit ou une taxe] et que le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour où il expire. 2006-12-19/33, art. 54, **En vigueur :** 01-01-2007>

Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers établis]² par le Code]¹, tel que ces jours sont fixés [² par le Roi]².


(1)2014-04-25/36, art. 91, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 100, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 203/1. [¹ Le Roi détermine le mode de paiement de toutes les sommes dues en vertu des dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution de celui-ci, autres que les amendes pénales.

Le Roi peut autoriser le dépôt d'une déclaration périodique.]¹


(1)2021-02-07/01, art. 7, 046; En vigueur : 01-03-2021>

Article 203/2. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 204/1. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>

Article 204/2. 204/2 [Lorsque le montant des [droits ou taxes] comprend une fraction d'un cent, cette fraction doit, pour chaque perception, être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon qu'elle atteint ou non 0,5 cent.] 2001-07-13/50, art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002> 2006-12-19/33, art. 56, **En vigueur :** 01-01-2007>

[alinéa 2 abrogé] 2001-07-13/50, art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 204/3. [¹ § 1er. Lorsque la taxe ou le droit n'est pas payé dans le délai prescrit par le présent Code, un intérêt de retard au taux tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû de plein droit sur le montant à recouvrer, à partir du jour qui suit l'échéance de paiement.

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des impôts dus, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intérêt de retard, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 1er, est dû sur les amendes administratives, à compter :

1° de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces amendes sont reprises à un registre de perception et recouvrement, conformément à l'article 20139 ;

2° de la date de signification de la contrainte lorsque ces amendes sont reprises dans une contrainte conformément à l'article 232, alinéa 2 ;

3° du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces amendes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des amendes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

§ 3. En cas de restitution par le biais d'une demande préalable auprès de l'administration, l'intérêt moratoire sur les taxes, droits et amendes à restituer, tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution complète auprès du Conseiller général de l'administration en charge de l'établissement de la taxe ou du droit.

En cas de demande incomplète, l'administration indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où l'administration reçoit toutes les données et tous les documents manquants.

Lorsque le redevable est autorisé en vertu des dispositions du présent code à saisir directement le juge, l'intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 3, alinéa 1er, est dû à compter du premier jour du mois qui suit celui de la saisine du juge.

Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des montants dus, arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

Il n'est toutefois pas dû d'intérêt lorsque :

1° la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende administrative accordée comme mesure de grâce ;

2° l'administration a été raisonnablement dans l'impossibilité de liquider la restitution, en raison entre autres de l'absence d'informations sur l'identité ou sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire, pendant la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel la restitution aurait dû être au plus tard liquidée si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel cette impossibilité a cessé.]¹


(1)2022-11-20/01, art. 34, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 205/1. [ [Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code [...] ] les établissements publics [, les fondations d'utilité publique, les fondations privées], les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les [³ banques, les sociétés de bourse]³ et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹ [⁴ ...]⁴ leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des [droits et taxes divers] à leur charge ou à la charge de tiers.] 2002-05-02/51, art. 58, **En vigueur :** 01-07-2003> 2006-12-19/33, art. 58, **En vigueur :** 01-01-2007>

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

[alinéa 3 abrogé]


(1)2014-04-25/36, art. 92, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 101, 018; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2022-05-18/04, art. 13, 052; En vigueur : 01-07-2022>

(4)2024-05-12/11, art. 109, 060; En vigueur : 08-06-2024>

Article 205/2. Le montant des amendes fiscales dont [la présente loi se borne] à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]¹.


(1)2016-04-27/04, art. 102, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 206/1. L'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et en outre par les procès-verbaux [¹ des agents du Service public fédéral Finances]¹, toute contravention aux dispositions de la présente loi [et des arrêtés pris pour son exécution] et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont notifiés aux intéressés. [Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.]


(1)2016-04-27/04, art. 103, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 206/2. [abrogé] En vigueur : 01-01-1971>

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 207. Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [¹ 500.000 euros]¹, [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2006-12-27/30, art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>

[² Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500 .000 euros ou de l'une de ces peines seulement.]²


(1)2012-09-20/47, art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

(2)2013-06-17/06, art. 100, 008; En vigueur : 08-07-2013>

Article 207bis. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de [250 à [¹ 500.000 euros]¹, [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 207, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, ED 01-01-2002> 2006-12-27/30, art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du trésor ou fera usage de pareil certificat sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à 12.500 EUR] [ou de l'une de ces peines seulement]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, ED 01-01-2002>


(1)2012-09-20/47, art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

Article 207ter. § 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes:

1° conseiller fiscal;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution,

du chef de l'une des infractions visées aux articles 207 et 207bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

[§ 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à l'article 177, 1° et 2°, qui contrevient aux dispositions des articles 1791 et 1793 de réaliser des opérations d'assurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans. Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à [l'Autorité des services et marchés financiers] et à son représentant responsable en Belgique. L'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive.] 2005-12-27/30, art. 147, applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2011-03-03/01, art. 331, **En vigueur :** 01-04-2011>

Article 207quater. Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 207ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [¹ 500.000 euros]¹ [ou de l'une de ces peines seulement]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2006-12-27/30, art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2012-09-20/47, art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

Article 207quinquies. § 1er. [...] Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, [y compris l'article 85], sont applicables aux infractions visées par les articles 207, 207bis et 207quater.

§ 2. [...]

§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relatives aux décimes additionnels sur les amendes pénales, [¹ est applicable]¹ aux infractions visées aux articles 207, 207bis et 207quater.

§ 4. [...]


(1)2012-09-20/47, art. 31, 004; En vigueur : 01-11-2012>

Article 207sexies. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé [¹ et des [² intérêts de retard]² dus par le redevable initial]¹.

[¹ Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront également solidairement tenues au paiement des droits éludés ou des taxes éludées et des [² intérêts de retard]², comme visés à l'alinéa 1er lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'[³ article 27]³ du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;

4° de la prescription de l'action publique.]¹

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 207 à 207quater contre leurs préposés ou leurs [¹ administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait]¹.


(1)2018-03-26/01, art. 93, 053; En vigueur : 09-04-2018>

(2)2022-11-20/01, art. 35, 053; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2024-04-09/07, art. 49, 059; En vigueur : 28-04-2024>

Article 207septies. Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 207, 207bis et 207quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du comité.

Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 207ter portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Article 207octies. La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 212, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.

Article 207nonies. § 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. [¹ Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, [³ § 2]³, du Code d'instruction criminelle.

[³ Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.]³]¹

§ 3. [¹ Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, [³ § 3, alinéa 2]³, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du [² conseiller général]² compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.]¹

§ 4. [...]

§ 5. [...]


(1)2012-09-20/47, art. 32, 004; En vigueur : 01-11-2012>

(2)2016-04-27/04, art. 104, 018; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2019-05-05/10, art. 87, 040; En vigueur : 01-01-2020>

Article 207decies. Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de [² l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [³ droits et taxes divers]³ établies par le Code]² et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

[L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.]

[L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition [de la police fédérale].] 1994-03-30/39, art. 38, **En vigueur :** 10-04-1994> 2002-03-13/39, art. 5, **En vigueur :** 01-01-2001>

[¹ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.]¹


(1)2012-09-20/47, art. 33, 004; En vigueur : 01-11-2012>

(2)2014-04-25/36, art. 93, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(3)2016-04-27/04, art. 105, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 208. Sont assimilées à l'État pour l'application des dispositions légales sur [les droits et taxes visés au présent Code] : 2006-12-19/33, art. 60, **En vigueur :** 01-01-2007>

1° la Société nationale des chemins de fer belges;

2° la Société nationale des chemins de fer vicinaux;

3° la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

4° les sociétés de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbain.

[¹ 5° HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 80, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 209. 1999-03-04/52, art. 4, **En vigueur :** 10-05-1999> La Compagnie des installations maritimes de Bruges, la Société nationale des distributions d'eau, instituée par la loi du 26 août 1913, ainsi que les associations de communes pour l'établissement de services de distribution d'eau ou pour les objets d'intérêt communal, formées selon les conditions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, sont assimilées aux communes pour l'application de ce Code.

Article 210. 1999-03-15/31, art. 87, **En vigueur :** 06-04-1999> Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.

Article 210bis. 2004-12-27/30, art. 385, **En vigueur :** 10-01-2005> La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.

Titre XIII. [¹ - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]¹


(1)2019-04-13/09, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 211. § 1er. Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copie ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.

Par organismes publics, il faut entendre, au v½u de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

[Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux.] 2006-12-19/33, art. 62, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.]¹

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent d'une administration fiscale de l'État, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

[Le fonctionnaire [du Service public fédéral Finances] est autorisé à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue.] 2006-12-19/33, art. 62, 2°, **En vigueur :** 01-01-2007> 2009-12-23/04, art. 156, **En vigueur :** 09-01-2010>

Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.

§ 3. [Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] 2009-12-23/04, art. 156, **En vigueur :** 09-01-2010>


(1)2013-01-14/07, art. 2, 007; En vigueur : 10-02-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 212. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

[Les fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹ restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.] 2005-06-20/31, art. 6, **En vigueur :** 24-06-2005>

Les personnes appartenant aux services à qui [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissement ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

[dernier alinéa abrogé]


(1)2014-04-25/36, art. 94, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 106, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre IV. [¹ Taxe sur les titres au porteur]¹


(1)2011-12-28/01, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 173.. 173. [¹ (NOTE : le présent art. 173 a été inséré par L 2011-12-28/01, art. 68. Selon les renseignements dont Justel dispose, il y a déjà un art. 173 au titre V.) La taxe est remboursée :

1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la conversion donnait ouverture;

2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée.

Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.

Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à 5 euros par déclaration.]¹


(1)2011-12-28/01, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] 2005-12-27/30 , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2006-12-19/33 , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre X.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre XIII. [¹ - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]¹


(1)2019-04-13/09, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201/10.. 201/10. [¹ Sont assujettis à une taxe annuelle, les établissements de crédit suivants :

a)

les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

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