19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales;
[¹ 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.]¹
§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
(Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales.)
(§ 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.)
[¹ Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]¹
[² Pour l'exercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]²
[³ Pour l'exercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve adminis-trative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]³
[⁵ A dater de l'exercice 2015, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]⁵
(1)2012-03-29/08, art. 57, 099; En vigueur : 06-04-2012>
(2)2013-12-26/09, art. 25, 104; En vigueur : 15-12-2013, en ce qu'il introduit un alinéa 3 à l'article 94, § 9>
(3)2013-12-26/09, art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014, en ce qu'il introduit un alinéa 4 à l'article 94, § 9>
(4)2014-04-04/30, art. 87, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(5)2014-12-19/07, art. 176, 114; En vigueur : 01-01-2015>
Article 100. Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent).
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
Article 50quater. Le montant des prestations à payer par les [¹ organismes]¹ d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptées pour un cent.)
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à payer.
(1)2014-04-04/30, art. 44, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 157. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, c), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 164bis. (Abrogé)
Article 19. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ sont agréées par arrêté royal.
La demande d'agréation est adressée au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences); elle est accompagnée des statuts et des règlements de la [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹, ainsi que de la liste des employeurs [¹ et des caisses d'assurances sociales]¹ affiliés, le tout en double exemplaire.
En regard du nom de chaque employeur affilié, figure le nombre de personnes qu'il occupe au travail [¹ et en regard du nom de chaque caisse d'assurances sociales affiliée, figure le nombre de travailleurs indépendants qui sont affiliés à cette caisse]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 18, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 20. Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales [¹ libre]¹ doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.
Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas d'application.
(1)2014-04-04/30, art. 19, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 21. § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre.
Article 22. § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
§ 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association.
Article 26. Les dispositions règlementaires adoptées par les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, après qu'elles ont envoyé leurs statuts au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences), sont notifiées dans les dix jours à ce dernier.
Il en est de même des modifications apportées aux règlements.
Les changements aux statuts n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Roi.
(1)2014-04-04/30, art. 25, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 22bis. § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié [¹ ou en faveur d'une caisse d'assurances sociales affiliée]¹ aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires [¹ par employeur ou caisse d'assurances sociales affiliés]¹. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés.
(Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, [¹ Ou les caisses d'assurances sociales,]¹ qui siègent également au conseil d'administration de l'association.)
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.
(1)2014-04-04/30, art. 21, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 50quinquies. (Abrogé) 2008-06-08/30, art. 15, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>
Article 32quater. 2006-12-27/32, art. 109, 079; **En vigueur :** 01-01-2007> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
CHAPITRE Ier. - [¹ Définitions]¹
(1)2014-04-04/30, art. 5, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 5. (Abrogé)
CHAPITRE II _ DE L'OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ASSUJETTIS DE FAIRE PARTIE D'UNE CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES (OU DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 16. Une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ agréée ne peut refuser d'affilier un employeur qui s'engage à observer les dispositions des statuts et règlements, pourvu, le cas échéant :
qu'il appartienne à la catégorie d'employeurs et à la région pour lesquelles l'association est créée aux termes des statuts;
qu'il n'ait pas été exclu d'une autre [¹ caisse d'allocations familiales]¹ pour manquement à ses obligations.
(1)2014-04-04/30, art. 12, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 17. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ peuvent s'inscrire elles-mêmes sur la liste de leurs affiliés pour les membres de leur propre personnel.
(1)2014-04-04/30, art. 13, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE III. - DES CAISSES DE COMPENSATION
SECTION 1. - Des Caisses de compensation libres.
Article 20bis. [¹ § 1er.]¹ Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association.
[¹ § 2. La caisse d'assurances sociales qui a confié la mission d'octroi et de paiement des prestations familiales en vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er ou 2, est membre de l'association. Cette qualité n'est pas reconnue au travailleur indépendant affilié à ladite caisse d'assurances sociales.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 20, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 22ter. Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion.
Article 22quater. Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3 [¹ ...]¹.
Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts.
(1)2014-04-04/30, art. 22, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 25. (Abrogé)
Article 27. Les clauses des statuts et règlements qui seraient contraires à la présente loi ou à un arrêté pris en vue d'assurer l'exécution de la présente loi, seront réputées non écrites.
Il en sera de même des clauses des règlements qui seraient contraires aux statuts.
Article 29. Le Roi retire en tout cas l'agréation, lorsque, depuis deux années, le nombre des employeurs [¹ et des caisses d'assurances sociales]¹ affiliés à la [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ est descendu au-dessous de la moitié du nombre minimum fixé par l'[¹ alinéa 1er, 3°, ]¹ de l'article 23 ou du nombre minimum réduit déterminé par arrêté royal.
Il en est également ainsi lorsque, depuis le même laps de temps, [¹ le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées]¹ est devenu inférieur à la moitié du nombre minimum requis par l'[¹ article 23, alinéa 1er, 4°]¹, ou du nombre minimum réduit qui serait fixé en vertu de l'[¹ article 23, alinéa 2]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 27, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 30. Les arrêtés d'agréation ou de retrait d'agréation, ainsi que ceux qui approuvent des modifications apportées aux statuts, sont insérés au "Moniteur".
En cas de modification aux statuts, le "Moniteur" publie en même temps les clauses modifiées, sous formes d'annexes.
SECTION 2 _ Des Caisses de compensation spéciales et de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)
Article 32ter. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.
Article 32quinquies. [¹ L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie au plus tard au 1er janvier 2015 les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Un protocole est conclu entre cet Office national et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office national. Les modalités pratiques de cette reprise seront donc déterminées suite à une concertation entre les administrations compétentes. En attendant la reprise des paiements par cet Office national, ceux-ci sont poursuivis par le Secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 40, 101; En vigueur : 11-07-2013>
CHAPITRE IV _ DES CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU L'AFFILIATION AUX CAISSES DE COMPENSATION (OU A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 35. Les employeurs qui, tout en restant assujettis à la présente loi, cessent de faire partie d'une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée et ne deviennent pas de plein droit membres d'une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ spéciale, disposent également d'un délai de trente jours pour s'affilier à une autre Caisse libre agréée.
Si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont fait choix d'aucune autre [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée, ils font de plein droit partie de [¹ FAMIFED]¹
En tout état de cause, leur affiliation à la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ agréée qu'ils ont choisie ou à [¹ FAMIFED]¹ rétroagit jusqu'au jour où ils ont quitté la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée à laquelle ils étaient affiliés précédemment.
(1)2014-04-04/30, art. 35, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS)
SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul)
Article 44ter. [¹ § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de :
20,92 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
83,68 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
§ 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires d'un supplément visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à l'article 50bis, le montant de la majoration est fixé à :
1° Pour l'année 2013 :
16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
72 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
2° A partir de l'année 2014 :
15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
60,63 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. Les suppléments visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou le taux visé à l'article 50bis, dus pour le mois de juillet conditionnent l'application du § 1er.]¹
(1)2013-07-30/01, art. 27, 102; En vigueur : 30-06-2013>
Article 49. En cas de modification des taux d'allocation, les anciens taux continuent à s'appliquer à toutes les allocations dues en raison de prestations de travail fournies antérieurement à l'entrée en vigueur des taux nouveaux.
SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
Article 53bis. (abrogé)
Article 53ter. (abrogé)
Article 56ter. Ne préjudicie pas à l'application des articles 56 et 56bis, le fait qu'un [¹ travailleur salarié]¹ est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins ou décède pendant ou après l'accomplissement d'une mission à l'étranger pour le compte d'un organisme international dont la Belgique fait partie ou auquel elle a adhéré, à condition que :
1° la durée envisagée de la mission à accomplir n'excède pas deux ans;
2° cette mission fasse suite à une occupation pour le compte d'un employeur assujetti;
3° le contrat de travail conclu avec l'employeur visé au 2° ci-dessus n'ait pas pris fin.
(1)2014-04-04/30, art. 54, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 56duodecies. Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu [¹ de la présente loi]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 62, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 61. (Abroge)
SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)
Article 65. (abrogé)
SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)
Article 70ter. [¹ Une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi, est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
Cette allocation forfaitaire est due à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui, en ses lieu et place, élève partiellement l'enfant au sens de l'article 69 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
Le droit à l'allocation forfaitaire naît dans le chef d'un allocataire le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies par lui.]¹
(1)2012-03-29/01, art. 10, 098; En vigueur : 09-04-2012>
Article 72. En aucun cas, les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ (et [¹ FAMIFED]¹) ne peuvent subordonner le paiement des allocations familiales revenant à une personne occupée au travail par un employeur affilié, à l'accomplissement par ce dernier des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
(1)2014-04-04/30, art. 76, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Section 4bis - Des allocations de naissance
SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.)
Section 4bis - Des allocations de naissance
SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.)
Article 74. Les allocations (...) ne constituent, à aucun titre, un supplément de [¹ revenus professionnels]¹.
Elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des [¹ plafonds de revenus]¹ devenus obligatoires soit en vertu d'une loi ou d'une décision d'une administration publique, soit en vertu (d'une convention collective de travail)
(Al. 3 abrogé)
(1)2014-04-04/30, art. 82, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 76. (Abrogé)
SECTION 5 _ Autres dispositions relatives aux allocations
SECTION 5 _ Autres dispositions relatives aux allocations
Article 78bis. (abrogé)
Article 80. (Abrogé)
SECTION 2 - Des travailleurs qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation
SECTION 2 -- [¹ Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]¹
(1)2014-04-04/30, art. 83, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
SECTION 3 - (Du fonds de réserve.)
SECTION 5 - Du versement des cotisations
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 103. (Abrogé)
Article 106bis. [¹ [² FAMIFED]² délaisse à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
(1)<Rétabli par L 2013-06-28/04, art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)
(2)2014-04-04/30, art. 97, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 107bis. (abrogé)
CHAPITRE VII -- [¹ L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]¹
(1)2014-04-04/30, art. 91, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 109. (Abrogé)
CHAPITRE VIIIbis _ DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES)
Article 112. (Abrogé)
CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.)
Article 113. Lorsque les recettes dont [¹ FAMIFED]¹ dispose en vertu de l'article 108, alinéa 1er, sont insuffisantes pour lui permettre de satisfaire aux obligations qui découlent des répartitions prévues par cet alinéa 1er, les sommes nécessaires pour parer à cette insuffisance sont prélevées sur la subvention de l'Etat prévue à l'article 110.
(1)2014-04-04/30, art. 107, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 114. En tout état de cause, [¹ FAMIFED]¹ peut parer à l'insuffisance des fonds encaissés par lui au cours d'un exercice au moyen de recettes afférentes à d'autres exercices.
(1)2014-04-04/30, art. 108, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
Article 115. (Abrogé)
Article 116. (Abrogé)
Article 119. Les contestations entre les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹ et leurs affiliés, même commerçants, [¹ ou les caisses d'assurances sociales visées à l'article 15, § 3, alinéas 1er et 2,]¹ sont dans tous les cas, de la compétence du tribunal du travail.
(1)2014-04-04/30, art. 110, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
Article 122. (abrogé)
Article 123. (abrogé)
Article 124. (abrogé)
Article 125. (abrogé)
Article 126. (abrogé)
Article 127. (abrogé)
Article 128. (abrogé)
Article 129. (abrogé)
CHAPITRE XIII - (abrogé)
Article 130. (Abrogé)
Article 131. (Abrogé)
Article 132. (Abrogé)
Article 133. (Abrogé)
Article 134. (Abrogé)
Article 135. (Abroge)
Article 136. (Abrogé)
Article 137. (Abrogé)
Article 138. (Abrogé)
Article 139. (Abrogé)
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
Article 139bis. 2008-12-22/32, art. 107; **En vigueur :** 01-10-2008> Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont assimilées aux [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 112, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.)
Article 141. [¹ L'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés transmet, au début de chaque trimestre, au ministre compétent un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, sur les employeurs affiliés à l'Office qui sont redevables de cotisations capitatives et sur les assurés sociaux visés par la présente loi.
Les rapports sont dressés conformément à un modèle arrêté par le ministre compétent.]¹
DROIT FUTUR
Art. 141. [¹ [² FAMIFED]² transmet, au début de chaque trimestre, au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, [³ ...]³ et sur les assurés sociaux visés par la présente loi. [² Cet état est dressé]² conformément à un modèle arrêté par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².]¹
(1)2013-12-21/57, art. 29, 105; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2014-04-04/30, art. 115, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)2014-04-04/30, art. 115,1°,c, 107; En vigueur : 01-01-2015>
Article 142. Au début de chaque trimestre, [¹ FAMIFED]¹ fait également parvenir au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ un rapport relatif au contrôle qu'(il) exerce sur les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, ainsi que sur les affiliés et sur le personnel de ces derniers, au point de vue de l'application de la (répartition)
[¹ L'Administration générale de FAMIFED présente, chaque année, à son Comité de gestion, un rapport concernant la mission générale de contrôle. Ce rapport est transmis au ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences après approbation du Comité de gestion.]¹
(Al. 3 abrogé)
(1)2014-04-04/30, art. 116, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 2 _ Des contrôleurs désignés ou habilités par le Ministre compétent ainsi que des Services de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et des Caisses de compensation primaires.
Article 143. Des fonctionnaires ou agents désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ surveilleront l'exécution de la présente loi, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire.
Ils s'assureront notamment que tous les employeurs qui sont tenus de s'affilier à une [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ (ou à [¹ FAMIFED]¹), s'acquittent de cette obligation et que l'affiliation a été conclue pour tout le personnel.
(1)2014-04-04/30, art. 118, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 144. Chaque [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ est tenue :
(de fournir aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹, sur leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;)
de leur donner communication, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile au même point de vue.
Les mêmes obligations incombent :
à [¹ FAMIFED]¹
aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ ont, en outre, les dites obligations envers les contrôleurs désignés par [¹ FAMIFED]¹)
(1)2014-04-04/30, art. 119, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 146. (Abroge)
Article 148. Le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ pourra reconnaître également à un ou plusieurs agents du Service de contrôle de [¹ FAMIFED]¹ l'attribution dont il est question à l'article 143, alinéa 2, ainsi que les prérogatives énoncées aux articles 145 à 147.
(1)2014-04-04/30, art. 121, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 150. Sont encore tenus de fournir aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour remplir leur mission, les agents de l'Etat, des provinces et des communes [¹ ...]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 123, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 151. Pour l'application des articles 149 et 150, les contrôleurs désignés par [¹ FAMIFED]¹ et habilités en vertu de l'article 148, sont assimilés aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 124, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 152. [¹ [² FAMIFED]² disposera d'un service de contrôle suffisant pour lui permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui lui incombe.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 50, 101; En vigueur : 11-07-2013>
(2)2014-04-04/30, art. 125, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 2 _- [¹ Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 117, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 153. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, [¹ FAMIFED]¹ et les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces, fourniront, à leurs frais exclusifs, au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹, tous les renseignements qu'il leur demande dans un but de contrôle ou de statistique.
La même obligation incombe aux [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ ainsi qu'auxdits services d'allocations familiales envers (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés).
(1)2014-04-04/30, art. 126, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
Article 156. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, b), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 159. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 160. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 161. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 162. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 163. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 164. (Abrogé)
CHAPITRE XVI -
2014-04-04/30, art. 128, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 166. Tout employeur individuel assujetti à la présente loi, de même que la personne chargée de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement assujetti à la présente loi veillent à ce que soient affichés dans les locaux ou autres lieux affectés au travail, le nom de la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (ou de [¹ FAMIFED]¹) à laquelle lui-même, ou s'il s'agit d'un gérant, la collectivité qu'il gère, est affilié, ainsi que la localité et les rue et numéro où le siège de [¹ cette caisse d'allocations familiales]¹ [¹ ou FAMIFED]¹ se trouve établi.
L'affiche est rédigée soit en français, soit en flamand, soit en allemand ou en plusieurs de ces langues, de manière à être comprise par tous les travailleurs [¹ salariés]¹ intéressés.
Elle doit être facilement lisible et placée à un endroit apparent.
(1)2014-04-04/30, art. 130, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 169. Les [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal (et [¹ FAMIFED]¹) jouissent de la personnalité civile, à titre d'établissements publics.
Des subsides peuvent leur être octroyés par les provinces et les communes.
(Ils) ne peuvent recevoir des dons et des legs qu'à la condition d'y être (autorisés) par le Roi.
(1)2014-04-04/30, art. 131, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 170. [¹ [² FAMIFED]² ne peut conclure un emprunt que s'il y a été préalablement autorisé par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².
Une caisse d'allocations familiales libre ou une caisse spéciale peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représenterait plus de 100 % des fonds propres, provisions comprises, à la condition d'y avoir été préalablement autorisée par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]², sur avis du comité de gestion de [² FAMIFED]². L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse.]¹
(1)2012-03-29/01, art. 11, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)2014-04-04/30, art. 132, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 170bis. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres et les [² caisses d'allocations familiales spéciales]² ne peuvent acquérir ou aliéner des biens immobiliers, sans avoir reçu, préalablement, l'autorisation du [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]², sur avis du comité de gestion de [² FAMIFED]². L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la [² caisse d'allocations familiales]².]¹
Elles ne peuvent, en outre, utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser les opérations en vue desquelles elles ont été agréées conformément à l'article 23 ou instituées en application de l'article 31.
Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés à cette fin doivent être investis en valeurs dont la liste est établie par le Ministre des finances.
(1)2012-03-29/01, art. 12, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)2014-04-04/30, art. 133, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 171. [¹ FAMIFED]¹ et [¹ l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants]¹ se prêtent une assistance réciproque [¹ dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi]¹.
(Al 2 abrogé)
[¹ ...]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 134, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 172.
2014-04-04/30, art. 135, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 173. (Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution de la présente loi, sont exempts du timbre. Ils portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination : ils ne peuvent servir à d'autres fins.
Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme, à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et renseignements visés à l'alinéa précédent.)
(D'autre part, [¹ FAMIFED]¹ et les [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal, jouissent de l'exemption des taxes foncières au profit de l'Etat, sur les immeubles ou parties d'immeubles qu'ils occupent pour les besoins de leurs services.)
(1)2014-04-04/30, art. 136, 107; En vigueur : 30-06-2014>
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