19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
Article 173septies. 2002-11-05/41, art. 1)> Pour l'application [¹ de la présente loi]¹, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
(1)2014-04-04/30, art. 142, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 174. Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur l'exécution de la présente loi.
Article 175. [¹ Sont abrogés :
1° Les articles 1er à 7 inclus et 9 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifiée par les lois du 17 mars 1993, 6 avril 1995, 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
2° l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 20 janvier 2009, 9 mai 2009, 12 juillet 2009, 9 juillet 2010, 3 septembre 2010, 16 avril 2013 et 19 juillet 2013;
3° l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 25 mai 1984, 9 mars 1985, 3 juillet 1985, 3 septembre 1985, 23 décembre 1986, 29 septembre 1987, 21 février 1991, 13 mars 1995, 30 septembre 1997, 13 juillet 2001, 31 décembre 2003, 17 septembre 2005, 12 juillet 2006, 9 mai 2007 et 3 septembre 2010;
4° l'arrêté royal du 10 avril 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
5° l'arrêté royal du 5 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
6° l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
7° l'arrêté royal du 21 février 1991 portant exécution de l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
8° l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1999 et 13 juillet 2001;
9° l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26 et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 2006, 25 février 2007 et 9 mai 2009;
10° l'arrêté royal du 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 17bis, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 26 et 27 avril 2007 et l'arrêté royal du 18 septembre 2008;
11° l'arrêté ministériel du 29 septembre 1980 pris en exécution de l'article 27 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1986, 7 mai 1991 et 28 mars 1994;
12° l'arrêté ministériel du 2 août 1985 pris en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté ministériel du 22 février 1991;
13° l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1998 modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qu'il vise :
l'article 3 de la loi du 10 juin 1998 précitée, dans la mesure où celui-ci porte sur les articles 77, 78 et 79 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
les articles 4, 1°, 10, 12 et 19 de la même loi.
(NOTE : anc. art. 175 abrogé par L 2014-04-04/30, art. 143, 107; En vigueur : 30-06-2014>]¹
(1)2014-04-04/30, art. 150, 107; En vigueur : 30-06-2014, à l'exception du 13°, En vigueur :01-01-2015>
Dispositions transitoires
Article 176.
2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 177.
2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
Article 178.
2014-04-04/30, art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
Article 181.
2014-04-04/30, art. 146, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938.
Article 182. (abrogé)
(Dispositions additionnelles)
Article 91/1.. 91/1.[¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci; 2° en cas d'application de l'article 119bis; 3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 43, 101; En vigueur : indéterminée >
Article 91/2.. 91/2.[¹ L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale : 1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°; 2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1. La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 44, 101; En vigueur : indéterminée >
SECTION 4 -
Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 5 - Du versement des cotisations
SECTION 4 - Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 5 - Du versement des cotisations
CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.)
CHAPITRE VIII -[¹ De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 99, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE VIII -[¹ De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 99, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE VIIIbis _ DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
CHAPITRE X _- [¹ Des règles à suivre en cas de déséquilibre, entre les recettes de FAMIFED et la somme globale dont il a besoin pour assurer les minima égaux d'allocations à tous les enfants bénéficiaires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 106, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XIII - (abrogé)
CHAPITRE XIII - (abrogé)
SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.)
CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions transitoires
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
(Dispositions additionnelles)
Article 91/1. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 43, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)>
Article 91/2. [¹ [² FAMIFED]² impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale :
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1.
La caisse verse à [² FAMIFED]², à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 44, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)>
(2)2014-04-04/30, art. 85, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 1er. [¹ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° "travailleur salarié" : la personne liée par un contrat de travail;
2° "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3° "FAMIFED" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 6, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE 1erbis. - [¹ Des assujettis]¹
(1)2014-04-04/30, art. 4, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 1/1. [¹ Est assujetti à la présente loi :
1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail;
2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 3, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE II _- [¹ De l'obligation qui incombe aux assujettis de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou à l'agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 10, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Des caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 16, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 1. - [¹ Des caisses d'allocations familiales libres]¹
(1)2014-04-04/30, art. 17, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 2 _- [¹ Des caisses d'allocations familiales spéciales et de l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 28, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE IV _- [¹ Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 33, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS)
CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS)
SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
Article 56sexies/1. [¹ L'enfant disparu au sens de l'article 62, § 9, la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées audit article soient remplies.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 57, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 56terdecies. [¹ Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
1° le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle, pour autant qu'il ait eu la qualité d'attributaire pendant six mois au moins sur les douze mois civils précédant celui au cours duquel il a cessé son activité. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son activité;
2° le travailleur indépendant qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisé à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
3° le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil qui suit le premier trimestre pour lequel l'assurance sociale est accordée.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 63, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)
SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
Section 4bis - Des allocations de naissance
SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.)
SECTION 4quater _
2014-04-04/30, art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE VI - DES COTISATIONS
CHAPITRE VI - DES COTISATIONS
SECTION 3 - (Du fonds de réserve.)
SECTION 4 - Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 4 - Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
CHAPITRE VIII -[¹ De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 99, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE VIII -[¹ De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 99, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 110/1. [¹ Le financement des frais de mission de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré respectivement par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. La part de l'ONSS-gestion globale s'élève à 90,89 % et celle de la gestion financière globale du statut des travailleurs indépendants est de 9,11 %. Cette clef de répartition peut être modifiée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 102, 107; En vigueur : 01-01-2014>
Article 110/2. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 2, le financement des frais de gestion de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants verse à FAMIFED, au cours du deuxième trimestre 2014, un montant de 4,5 millions d'euros à titre de financement des frais de gestion précités.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 103, 107; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IX _- [¹ Des allocations à rembourser à FAMIFED par l'état ou les provinces]¹
(1)2014-04-04/30, art. 104, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE X _- [¹ Des règles à suivre en cas de déséquilibre, entre les recettes de FAMIFED et la somme globale dont il a besoin pour assurer les minima égaux d'allocations à tous les enfants bénéficiaires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 106, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
SECTION 1 _- [¹ Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 113, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 1 _- [¹ Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 113, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/1. [¹ L'objet social figurant aux statuts des caisses d'allocations familiales agréées avant le 1er juillet 2014 est élargi à la distribution des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption en faveur des travailleurs indépendants.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 151, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/2. [¹ L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui assurait la gestion de dossiers de prestations familiales en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mars 1976 transfère sa mission en matière de prestations familiales exclusivement à FAMIFED.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 152, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/3. [¹ Les caisses d'assurances sociales demeurent compétentes pour le paiement ou le recouvrement des prestations familiales afférentes à une période antérieure au 1er juillet 2014.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 153, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/4. [¹ Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 154, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/5. [¹ Les dérogations générales et individuelles accordées en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 155, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/6. [¹ Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution visent le travailleur indépendant dans la mesure nécessaire à l'exécution de la présente loi.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 156, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/7. [¹ Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont supposées se référer, chaque fois où elles mentionnent les termes de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations, à l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED).
Il en est de même de toutes dispositions légales qui référeraient à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à une de ses abréviations.
Les dispositions légales et réglementaires qui mentionnent les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations sont supposées, chaque fois où elles y réfèrent, viser la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).]¹
(1)2014-04-04/30, art. 157, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Dispositions transitoires
2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Dispositions transitoires
2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
2014-04-04/30, art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 32sexies. [¹ Toutes les missions exercées par la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 32, par ou en vertu des articles 32 à 32quinquies, sont exercées par FAMIFED à partir du 1er septembre 2016, à l'exception des tâches concernant les nouvelles demandes, qui sont exercées par FAMIFED à partir du 1er juillet 2016.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 47, 116; En vigueur : 30-06-2016>
CHAPITRE IV _- [¹ Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 33, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul)
SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.)
SECTION 4quater _
2014-04-04/30, art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
SECTION 2 -- [¹ Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]¹
(1)2014-04-04/30, art. 83, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 4 - Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
CHAPITRE IX _- [¹ Des allocations à rembourser à FAMIFED par l'état ou les provinces]¹
(1)2014-04-04/30, art. 104, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE IX _- [¹ Des allocations à rembourser à FAMIFED par l'état ou les provinces]¹
(1)2014-04-04/30, art. 104, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
SECTION 2 _- [¹ Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 117, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Dispositions transitoires
2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Dispositions transitoires
2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 91/3.. 91/3. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées délaissent à charge des entités fédérées conformément aux facteurs de rattachement pour l'imputation financière déterminés ensemble par les entités fédérées, les montants des indus notifiés à partir du 1er janvier 2015 et les montants des indus déclarés irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, à partir de cette même date, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
Toutefois, les montants des indus notifiés avant le 1er janvier 2014, demeurent, dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, à charge des fonds de réserve des caisses d'allocations familiales lorsqu'ils sont déclarés irrécouvrables ou lorsqu'il est renoncé au recouvrement, à partir du 1er janvier 2015.]¹
(1)2016-07-14/21, art. 8, 119; En vigueur : 01-01-2015>
Article 91/4.. 91/4. [¹ FAMIFED impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge des entités fédérées:
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2° ;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/3.
La caisse verse à FAMIFED, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)2016-07-14/21, art. 9, 119; En vigueur : 01-01-2015>
SECTION 5 - Du versement des cotisations
CHAPITRE VII -- [¹ L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]¹
(1)2014-04-04/30, art. 91, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE VIIIbis _ DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
SECTION 1 _- [¹ Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 113, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVI -
2014-04-04/30, art. 128, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
2014-04-04/30, art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(Dispositions additionnelles)
2014-04-04/30, art. 148, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 42_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu [¹ de la présente loi]¹, [¹ ...]¹, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties [² , des régimes de prestations familiales institués par les autres entités fédérées,]² et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique). Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire. Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions [¹ cumulatives]¹ suivantes : 1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national); 2° (les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.) La parenté acquise par adoption est prise en considération. § 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 [¹ ...]¹ lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants. [¹ § 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus.]¹ § 3. [¹ Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 2/1]¹, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis [¹ ...]¹.----------
(1)2014-04-04/30, art. 38, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(2)2019-03-14/08, art. 4, 121; En vigueur : 01-01-2019>
SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)
SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
Section 4bis - Des allocations de naissance
SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
SECTION 2 -- [¹ Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]¹
(1)2014-04-04/30, art. 83, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 3 - (Du fonds de réserve.)
Article 91/3. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées délaissent à charge des entités fédérées conformément aux facteurs de rattachement pour l'imputation financière déterminés ensemble par les entités fédérées, les montants des indus notifiés à partir du 1er janvier 2015 et les montants des indus déclarés irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, à partir de cette même date, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
Toutefois, les montants des indus notifiés avant le 1er janvier 2014, demeurent, dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, à charge des fonds de réserve des caisses d'allocations familiales lorsqu'ils sont déclarés irrécouvrables ou lorsqu'il est renoncé au recouvrement, à partir du 1er janvier 2015.]¹
(1)2016-07-14/21, art. 8, 119; En vigueur : 01-01-2015>
Article 91/4. [¹ FAMIFED impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge des entités fédérées:
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2° ;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/3.
La caisse verse à FAMIFED, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)2016-07-14/21, art. 9, 119; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
CHAPITRE XIII - (abrogé)
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
SECTION 2 _- [¹ Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 117, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(Dispositions additionnelles)
2014-04-04/30, art. 148, 107; En vigueur : 30-06-2014>
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