19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
(Les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 44, 44bis, 44ter, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 100).) 2008-06-08/30, art. 19, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>hés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).)
Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.)
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, au 1er janvier de chaque année, les montants des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) tels qu'ils ont été augmentes à cette date, en application du § 1er ou du présent paragraphe sont affectés d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
§ 3. (Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.)
Article 107. 2014-01-06/65, art. 24, 112; En vigueur : 31-12-2014>
Article 173ter. Les copies photographiques, microphotographiques ou par moyen électronique des documents détenus par les organismes d'allocations familiales et par le Service d'allocations familiales du [¹ Service public fédéral Sécurité sociale]¹ font foi comme les originaux, si elles ont été établies par ces organismes ou sous leur contrôle.
(1)2014-04-04/30, art. 138, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption), ainsi que les agents et préposés des [² caisses d'allocations familiales]² spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]² les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
La même obligation incombe aux agents :
1° [¹ de HR Rail]¹, de (BELGACOM), de l'Institut national de radiodiffusion et autres régies autonomes;
2° (de l'Office national du placement et du chômage);
3° des établissements publics.
S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]² seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :
les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption) en exécution de la présente loi;
les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.
(1)2013-12-11/02, art. 51, 103; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2014-04-04/30, art. 122, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 70. Les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...), sont payées à concurrence :
1° de deux tiers à l'institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;
2° du solde à la personne physique visée à l'article 69.
Toutefois, si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.
(Par dérogation a l'alinéa 1er les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants.
L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, suivant le cas :
1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;
2° par 1' autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant, au sens de l'article 3, alinéa 1", 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.)
(Al. abrogé)
Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, (...), ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.
Article 117. Le tribunal du travail connait des contestations qui s'élèvent entre [¹ caisses d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹ et les personnes (auxquelles des prestations familiales sont dues) ou doivent être versées.
Sont déférés à la même juridiction, les différends qui surgissent entre ces personnes et l'employeur pour le compte duquel s'exécute le travail qui donne lieu (aux prestations familiales)
(Si les prestations familiales sont versées) ou doivent être versées à une personne autre que le [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ intéressé la compétence quant au lieu par rapport aux actions intentées par ou contre cette personne, est déterminée par la localité où celle-ci (a sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.)
(1)2014-04-04/30, art. 109, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 173quater. Les organismes d'allocations familiales et les services ministériels, chargés de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
(1)2014-04-04/30, art. 139, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 173quinquies. Les informations visées à l'article 173quater, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.
Lorsqu'ils décident de faire usage de cette faculté, l'organe compétent de chaque organisme d'allocations familiales et l'autorité compétente des services ministériels chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.
Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme d'allocations familiales ou le service ministériel chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.
(1)2014-04-04/30, art. 140, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 173sexies. L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements à l'allocataire se font à la résidence principale de ceux-ci, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'organisme d'allocations familiales ou au service ministériel chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 141, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 23. L'agréation des [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :
1° l'association ne peut avoir pour objet que la distribution d'(allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption);
2° les statuts de l'association indiquent la région et éventuellement la profession aux quelles les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés devront appartenir;
3° les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés seront au nombre de cinquante, au moins.
[¹ 4° le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées est d'au moins trois mille.]¹
[¹ ...]¹.
Ces nombres minima peuvent être abaissés par arrêté royal dans des cas particuliers, (...) sans, toutefois, pouvoir descendre respectivement au-dessous de dix [¹ employeurs et caisses d'assurances sociales affiliés d'une part et de quinze cents personnes occupées au travail et travailleurs indépendants d'autre part]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 23, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 24. Un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation.
Les sanctions qu'encourront, le cas échéant, notamment en cas de fraude, les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés ainsi que les personnes auxquelles les (prestations) sont dues ou doivent être versées, feront l'objet d'un règlement spécial, qui devra être adopté, soit par l'assemblée générale des membres, soit par le conseil d'administration délégué à cette fin.
Ces sanctions devront être effectivement appliquées, sans préjudice, dans l'éventualité où une fraude a été commise :
de l'obligation incombant à l'auteur de la fraude d'acquitter les cotisations ou parties de cotisation restées impayées ou de rembourser les sommes indûment reçues;
des poursuites devant les tribunaux et de la condamnation aux peines prévues [¹ par le Code pénal social]¹, s'il y a lieu.
Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ peuvent retenir sur les (prestations) ultérieures les sommes qu'ont à payer, soit du chef d'amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions, soit à titre de remboursement de (prestations) indûment touchées, les personnes à qui les (prestations) sont dues ou doivent être versées.
Toutefois, les retenues opérées du chef des susdites amendes ne pourront excéder un cinquième du total des (prestations) (...) à chaque échéance.
(Le produit des susdites amendes sera versé à concurrence de la moitié, à [¹ FAMIFED]¹.)
(Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré au fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales [¹ libre]¹ concernée.)
(Le règlement relatif au contrôle n'entre en vigueur qu'après approbation par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹.)
(1)2014-04-04/30, art. 24, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 73. [¹ Les caisses d'allocations familiales, [² FAMIFED]² et, dans les cas prévus aux articles 18 et 18bis, les employeurs accordant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption, ne peuvent effectuer de retenues sur ces prestations autres que :
1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2° par application de l'article 24, alinéa 4.
Les caisses d'allocations familiales, [² FAMIFED]² et les employeurs qui effectuent des retenues en dehors des cas prévus par la loi sont tenus de rembourser les retenues majorées de 10 % aux bénéficiaires.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 8, 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
(2)2014-04-04/30, art. 77, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Section 4bis _ Des allocations de naissance
Article 73quater. § 1. Les [¹ caisses d'allocations familiales]¹, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes :
1° (une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant);
2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3;
3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;
4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.
(Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date);
(Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.)
§ 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR).
(Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.)
§ 3. (Le [¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]¹ qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.)
§ 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.
La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle (il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2,) a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.
(1)2014-04-04/30, art. 80, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 106. [² FAMIFED]² se constituera un fonds de réserve (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) au moyen :
1° des excédents, dont il est question (à l'article 108, alinéa 1er, 3°)
2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.
(Le fonds de réserve est destiné :
1° en ordre principal, à parer à des insuffisances éventuelles de recettes;
2° [¹ à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;]¹
3° [¹ ...]¹
4° (...)
5° [¹ ...]¹
6° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².)
7° [¹ ...]¹
(Le fonds de réserve de [² FAMIFED]² est, en outre, destiné à alimenter le fonds de roulement nécessaire au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des cotisations. (seconde phrase abrogée)
1° à alimenter le fonds d'équipements et de services collectifs, en cas d'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107;
2° (abrogé))
(alinéa abrogé)
(alinéa abrogé)
(1)2013-06-28/04, art. 46, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)>
(2)2014-04-04/30, art. 88, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 108. [¹ FAMIFED]¹ utilise la part des cotisations de sécurité sociale destinée aux allocations familiales et versée par les organismes compétents, (...), et la subvention de l'Etat dont il est question à l'article 110, de la manière suivante :
1° (il distribue aux [¹ caisses d'allocations familiales]¹, à l'exclusion de la [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ visée à l'article 32, les sommes destinées au paiement des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que de l'allocation familiale de vacances arriérée, due conformément à l'article 73quater tel qu'il était en vigueur jusqu'au 1er janvier 1983;)
2° il verse à chaque [¹ caisses d'allocations familiales]¹, à l'exclusion de la [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ visée à l'article 32, (la subvention prévue à l'article 94) et destinée à couvrir les frais d'administration de [¹ ladite caisse d'allocations familiales]¹;
3° il verse l'excédent éventuel à son fonds de réserve.
(Abrogé)
(1)2014-04-04/30, art. 100, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 118. Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
Article 120. (Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les (cinq ans).)
(Pour les allocations familiales) afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour dudit trimestre.
(Pour l'allocation de naissance, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour la prime d'adoption, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel (la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage).)
(Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.)
(Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue.)
L'interruption est valable pour (cinq ans). Elle peut être renouvelée.
En aucun cas, (les organismes d'allocations familiales) ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.
Article 154. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, [¹ FAMIFED]¹, les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces se conforment en outre à toutes autres dispositions arrêtées par le Roi dans le même but.
Le Roi peut aussi, en vue du contrôle, imposer des obligations :
aux employeurs assujettis;
aux membres ou anciens membres du personnel des employeurs assujettis [¹ et aux travailleurs indépendants]¹;
aux personnes, autres que les membres ou anciens membres dudit personnel, auxquels les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) doivent être versées.
(1)2014-04-04/30, art. 127, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 165. Les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ agréées déposent au greffe des divers (tribunaux du travail) dans le ressort desquels se trouvent établis un ou plusieurs employeurs affiliés, un exemplaire de leurs statuts ainsi que du règlement qui a pour objet de déterminer les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) (...) dont bénéficient les [¹ assurés sociaux]¹ desservis, en même temps que d'arrêter les conditions auxquelles l'octroi des allocations, (...) est subordonné.
Le cas échéant, le dépôt n'est pas limité au texte original, mais porte en outre sur une ou des traductions, soit en flamand, soit en français, soit en allemand, de manière que les documents soient compris par la généralité des personnes intéressées travaillant dans la région.
L'obligation énoncée aux alinéas précédents incombe également aux [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal, en ce qui concerne le texte de l'arrêté qui les institue et les organise, ainsi que leurs règlements.
(De son côté, [¹ FAMIFED]¹ fait parvenir le texte français, le texte néerlandais et la traduction allemande de son arrêté organique et de ses divers règlements à tous les (tribunaux du travail) du royaume.)
Les documents dont il est question au présent article peuvent être consultés sans déplacement par toute personne qui en fait la demande.
(1)2014-04-04/30, art. 129, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 173bis. Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes, les établissements publics ou d'utilité publique qui sont saisis d'une demande d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption), la transmettent sur-le-champ et sans frais à l'organisme compétent, ou, en cas de doute, à [¹ FAMIFED]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 137, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 15. [¹ § 1er.]¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 32, tout employeur assujetti à la présente loi est tenu de faire partie soit d'une [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ agréée par le gouvernement, soit d'une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ établie par arrêté royal en vertu de l'article 31, soit de [¹ FAMIFED]¹, alors même qu'aucune des personnes occupées par lui au travail ne se trouve dans les conditions requises par la présente loi pour obtenir des allocations familiales.
L'affiliation à (l'un des organismes énumérés) ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, (à l'exception des domestiques ou gens de maisons logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur (...).
Elle a lieu à une seule [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (ou à [¹ FAMIFED]¹), du moins en ce qui concerne les [¹ travailleurs salariés]¹ du chef desquels l'employeur ne fait pas partie obligatoirement d'une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹.
(Il peut toutefois être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés, soit dans des provinces différentes, soit dans une province et dans la Région bruxelloise.
Dans ce cas, l'affiliation à la même [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou à [¹ FAMIFED]¹ doit être effectuée pour tous les [¹ travailleurs salariés]¹ attachés aux sièges ou succursales établis, soit dans une même province, soit dans la Région bruxelloise.)
(Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération [¹ du travailleur salarié]¹ et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) 2008-06-08/31, art. 32, 087; **En vigueur :** 26-06-2008>
(Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) 2008-07-24/35, art. 91, 088; **En vigueur :** 17-08-2008>
[¹ § 2. Le travailleur indépendant relève, pour l'octroi et le paiement de ses prestations familiales, de l'organisme d'allocations familiales tel que désigné au § 3.
L'intervention de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED est gratuite pour le travailleur indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 3. Chaque caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité confie, sur la base d'une convention, la mission d'octroyer et de payer les prestations familiales à la caisse d'allocations familiales libre qui appartient au même complexe administratif que cette caisse d'assurances sociales.
Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité n'appartient à aucun complexe administratif ou lorsqu'elle fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, elle confie cette mission, sur la base d'une convention, à la caisse d'allocations familiales qu'elle choisit ou à FAMIFED.
[² Les caisses d'assurances sociales visées à l'alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour faire leur choix. Ce délai débute le 1er mai 2014 ou, pour celles constituées à partir du 30 juin 2014, à compter du jour où elles acquièrent la personnalité juridique.
Le Comité de gestion détermine les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention visée aux premier et deuxième alinéas. Le Comité de gestion approuve la convention après vérification des mentions obligatoires dont question ci-avant. L'examen du Comité de gestion porte uniquement sur le respect de la condition relative aux mentions obligatoires.]²
Les dispositions des quatre alinéas précédents, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 175/3.
Cette mission est confiée à une seule caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED et porte sur l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales visées aux alinéas 1er et 2.
Les démarches administratives vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED sont à charge de la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.
§ 4. Relève de plein droit, pour l'octroi et le paiement de leurs prestations familiales, de FAMIF En vigueur :
1° le travailleur indépendant affilié à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité qui n'appartient à aucun complexe administratif ou qui fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, et qui n'a pas fait le choix dont question au § 3, alinéa 2;
2° le travailleur indépendant affilié à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.
[³ 3° le travailleur domestique.]³
L'intervention de FAMIFED est gratuite pour l'indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 11,1°-8°, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(2)2014-04-04/30, art. 11,9°, 107; En vigueur : 01-05-2014>
(3)
Article 121. Les actions dont les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ (...) disposent (devant les juridictions du travail), contre leurs affiliés, du chef de non-paiement de cotisations dans le délai requis, se prescrivent par (trois ans), alors même que le manquement est punissable en vertu [¹ du Code pénal social]¹. [¹ ...]¹
(1)2014-04-04/30, art. 111, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 155. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, a), 095; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 44bis.
2013-07-30/01, art. 26, 102; En vigueur : 31-07-2013, sauf à l'égard des enfants visés à l'article 63, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, telle que cette disposition existait avant d'avoir été modifiée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés>
Article 102. § 1er. (Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, déroger notamment à la condition d'occupation en Belgique visée à l'article 1er dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine et charger [¹ FAMIFED]¹ d'octroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories.)
Le [³ ministre compétent]³ détermine, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.
(...)
(...)
§ 2. [¹ FAMIFED]¹ est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.
[² ...]²
Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le [¹ ministre compétent]¹ peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, modifier les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er.)
(1)2014-04-04/30, art. 93, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(2)
Article 32bis. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application (des articles 47) et 63 et les frais administratifs y afférents.
Article 120bis. répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. [² Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.]²]¹
(1)2013-06-28/04, art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2013-06-28/04, art. 49, 101; En vigueur : 01-08-2013>
Article 56undecies. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le [² travailleur salarié]² qui bénéficie :
d'une pension anticipée à la charge de la Radiotélévision belge [² francophone]²;
d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la [¹ HR Rail]¹.
Le [² travailleur salarié]² visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [² de la présente loi]², au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
(Alinéa abrogé)
Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée.
(1)2013-12-11/02, art. 49, 103; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2014-04-04/30, art. 61, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 83. (Abrogé)
Article 85. (Abrogé)
Article 91. § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de réserve.
§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales au [² 30 juin 2014]²;
1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94, § 2, a), qui est affectée au fonds de réserve par le Roi;
2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31 : un versement annuel par [² FAMIFED]², à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de l'exercice [³ et de 1,5 % du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées]³;
les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;
les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;
le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard visés à l'article 24, alinéa 7;
[⁴ ...]⁴;
la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, § 3.
[¹ h) les transferts visés à l'article 94, § 7, 6°;
la partie de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, i), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.]¹
§ 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder au 31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, L'excédent est versé à [² FAMIFED]² au cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Sur la proposition du comité de gestion de [² FAMIFED]², le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question dans le présent paragraphe.
§ 4. Le fonds de réserve est utilisé :
1° [¹ à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement;]¹
2° [¹ à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;]¹
3° [¹ ...]¹;
4° [¹ ...]¹;
5° [¹ ...]¹;
6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;
7° en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que [² FAMIFED]² ne procède au versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;
8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de [² FAMIFED]²;
9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94.
§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de l'office avant le 1er janvier 1999.
(1)2013-06-28/04, art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2014, à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)>
(2)2014-04-04/30, art. 84, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)2014-04-04/30, art. 84,3°, 107; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2014-04-04/30, art. 84,4°, 107; En vigueur : 01-01-2015>
Article 98. L'employeur n'a le droit ni de retenir sur la rémunération des membres de son personnel ni de se faire rembourser par eux tout ou partie des (cotisations supplémentaires) (...).
Article 99. Les employeurs affiliés à une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (...) font régulièrement parvenir à [¹ cette caisse d'allocations familiales]¹ (...), dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer (...) et les cotisations supplémentaires dont ils sont redevables.
Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai prescrit, (la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ intéressée), selon le cas, peut évaluer les cotisations dues par lui (...).
En cas de contestation, les cotisations ainsi évaluées sont réputées exactes, jusqu'à preuve du contraire.
La [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹, selon le cas, peut aussi faire établir d'office, aux frais de l'employeur en cause, l'état de renseignements nécessaire.
A la demande de [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou de [¹ FAMIFED]¹, ce travail sera effectué par l'un des contrôleurs désignés, en vertu de l'article 143, ou habilités en vertu de l'article 148.
En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie, régulièrement tenus, l'employeur peut être considéré par [¹ la caisse d'allocations familiales]¹, comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel (...).
(1)2014-04-04/30, art. 90, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 105. Les dépenses d'administration de [² FAMIFED]² seront couvertes au moyen :
1° du produit de l'application des articles 24, alinéa 6, 31, alinéa 11, 33, alinéa 3, (...);
2° d'un prélèvement sur la part des cotisations de sécurité sociale, destinée aux allocations familiales et qui doit être versé par les organismes compétents à [¹ FAMIFED]¹.
(Le prélèvement visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut pas dépasser le montant réel des frais d'administration repris dans le budget de l'Office national diminué du produit visé à l'alinéa 1er, 1°)
(1)2014-04-04/30, art. 95, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 158. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, d), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 167. Le paiement (...) des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la présente loi est garanti par un privilège, qui prend rang immédiatement après le numéro 4ter et sous le numéro 4quater de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 relative aux privilèges et aux hypothèques.
Article 168. (Abrogé)
Article 179. (Abrogé)
Article 180. (Abrogé)
Article 140. Avant le 1er octobre de chaque année les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ et [¹ FAMIFED]¹ font parvenir au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure.
D'autre part, (ils) lui transmettent, avant la fin du (premier mois de chaque trimestre), un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent.
Cette dernière obligation incombe également aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent article seront établis conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.
(1)2014-04-04/30, art. 114, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 28. [¹ Le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ impose à une caisse d'allocations familiales [³ libre]³, dans le délai qu'il fixe, l'établissement d'un plan de redressement dans les cas suivants :
a)lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales [³ libre]³, est inférieur à 92,5 %;
[² b) lorsque les montants imputés au fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°, 3° - en ce qui concerne les débits notifiés avant le 1er janvier 2014 -, 6° et 8°, au cours d'une année civile dépassent 25 % de l'avoir dudit fonds au début de l'année civile;
lorsque le déficit du compte de gestion s'élève à plus de 25 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année civile;]²
[² d)]² lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ représente 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ à la fin de l'exercice.
A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la [³ caisse d'allocations familiales libre]³.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales [³ libre]³ peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du [³ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]³, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le comité de gestion. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ fournit un avis motivé au ministre.
L'agrément peut être retiré par le Roi, sur proposition du comité de gestion de [³ FAMIFED]³ :
lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales [³ libres]³, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives;
b)[² lorsque l'avoir du fonds de réserve a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;]²
[² lorsque l'avoir de la réserve administrative a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;]²
lorsqu'une caisse d'allocations familiales [³ libre]³ n'a pas respecté la procédure d'autorisation visée à l'article 170 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du [³ régime des allocations familiales]³;
lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales [³ libre]³ représente 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice;
lorsqu'une [³ caisse d'allocations familiales libre]³ n'a pas respecté les dispositions de l'article 170bis et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du [³ régime des allocations familiales]³.
Si dans les cas visés à l'alinéa 4, b) et c), le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ peut, en vue du redressement de la situation financière de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la [³ caisse d'allocations familiales libre]³.
En ce cas, la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de [³ FAMIFED]³. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ fournit un avis motivé au ministre.]¹
(1)2012-03-29/01, art. 8, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)2013-12-21/57, art. 28, 105; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2014-04-04/30, art. 26, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 93. § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales.
§ 2. [¹ Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par les sommes visées à l'article 108, alinéa 1er, 1°.]¹
§ 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés.
(1)2014-04-04/30, art. 86, 107; En vigueur : 01-01-2015>
Article 94. § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion.
§ 2. Le compte de gestion est alimenté par :
une subvention accordée par [⁴ FAMIFED]⁴.
Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont déterminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve;
les autres subsides que ceux visés sous a);
les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);
les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;
la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales perçoit éventuellement de ses (employeurs affiliés) conformément au paragraphe 8.
§ 3. Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration.
Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94, § 2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer au 31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion au fonds de réserve. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée à l'article 91, § 4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles.
§ 4. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer une réserve administrative.
§ 5. La réserve administrative est alimentée par :
l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au [⁴ 30 juin 2014]⁴;
des excédents du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément au troisième alinéa du § 3.
§ 6. Le Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel.
§ 7. La réserve administrative est utilisée :
1° en vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts au cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;
2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;
3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;
4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;
5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales;
[¹ 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.]¹
§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
(Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales.)
(§ 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.)
[¹ Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]¹
[² Pour l'exercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]²
[³ Pour l'exercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve adminis-trative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]³
[⁵ A dater de l'exercice 2015, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]⁵
(1)2012-03-29/08, art. 57, 099; En vigueur : 06-04-2012>
(2)2013-12-26/09, art. 25, 104; En vigueur : 15-12-2013, en ce qu'il introduit un alinéa 3 à l'article 94, § 9>
(3)2013-12-26/09, art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014, en ce qu'il introduit un alinéa 4 à l'article 94, § 9>
(4)2014-04-04/30, art. 87, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(5)2014-12-19/07, art. 176, 114; En vigueur : 01-01-2015>
Article 100. Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent).
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
Article 50quater. Le montant des prestations à payer par les [¹ organismes]¹ d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptées pour un cent.)
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à payer.
(1)2014-04-04/30, art. 44, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 157. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 7°, c), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
Article 164bis. (Abrogé)
Article 19. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ sont agréées par arrêté royal.
La demande d'agréation est adressée au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences); elle est accompagnée des statuts et des règlements de la [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹, ainsi que de la liste des employeurs [¹ et des caisses d'assurances sociales]¹ affiliés, le tout en double exemplaire.
En regard du nom de chaque employeur affilié, figure le nombre de personnes qu'il occupe au travail [¹ et en regard du nom de chaque caisse d'assurances sociales affiliée, figure le nombre de travailleurs indépendants qui sont affiliés à cette caisse]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 18, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 20. Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales [¹ libre]¹ doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.
Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas d'application.
(1)2014-04-04/30, art. 19, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 21. § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre.
Article 22. § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
§ 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association.
Article 26. Les dispositions règlementaires adoptées par les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, après qu'elles ont envoyé leurs statuts au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences), sont notifiées dans les dix jours à ce dernier.
Il en est de même des modifications apportées aux règlements.
Les changements aux statuts n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Roi.
(1)2014-04-04/30, art. 25, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 22bis. § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié [¹ ou en faveur d'une caisse d'assurances sociales affiliée]¹ aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires [¹ par employeur ou caisse d'assurances sociales affiliés]¹. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés.
(Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, [¹ Ou les caisses d'assurances sociales,]¹ qui siègent également au conseil d'administration de l'association.)
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.
(1)2014-04-04/30, art. 21, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 50quinquies. (Abrogé) 2008-06-08/30, art. 15, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>
Article 32quater. 2006-12-27/32, art. 109, 079; **En vigueur :** 01-01-2007> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
CHAPITRE Ier. - [¹ Définitions]¹
(1)2014-04-04/30, art. 5, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 5. (Abrogé)
CHAPITRE II _ DE L'OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ASSUJETTIS DE FAIRE PARTIE D'UNE CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES (OU DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 16. Une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ agréée ne peut refuser d'affilier un employeur qui s'engage à observer les dispositions des statuts et règlements, pourvu, le cas échéant :
qu'il appartienne à la catégorie d'employeurs et à la région pour lesquelles l'association est créée aux termes des statuts;
qu'il n'ait pas été exclu d'une autre [¹ caisse d'allocations familiales]¹ pour manquement à ses obligations.
(1)2014-04-04/30, art. 12, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 17. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ peuvent s'inscrire elles-mêmes sur la liste de leurs affiliés pour les membres de leur propre personnel.
(1)2014-04-04/30, art. 13, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE III. - DES CAISSES DE COMPENSATION
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