Historique des réformes
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
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Changements du 1985-01-01
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en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou enfants suivants.§ 4. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations forfaitaires mensuelles, ainsi que les montants visés par l'article 42 revenant à un enfant béneficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé visés à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 314 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 553 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 895 francs pour un enfant de plus de 14 ans;
##### Article 56octies. _ <Cet article n'a été inséré que par AR 1985-03-21/32, art. 5, 005>
##### Article 41. _ <L. 27-3-1951, art. 22> (Les allocations familiales sont attribuées pour chaque journée de travail effectivement prestée de trois heures au moins.) <L 30-06-1981, art. 3,1°>.Aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident, dans le cas prévu par l'article 56;b) (les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971, sur le travail, chapitre III, section 2.) <A.R. 26-3-1982, art. 1>c) (les jours de vacances payés en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les jours de vacances payés en application (d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire)) <A.R. 13-1-1965, art. 1> <A.R. 1-3-1971, art. 3, 1°>d) les jours fériés et les jours de congés compensatoires payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;e) (les jours pendant lesquels le travailleur :1° répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine sur la proposition des Ministres de la prévoyance sociale, de l'intérieur et de la défense nationale, quels sont les appels et rappels normaux;2° est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;3° répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;) <L. 4-7-1969, art. 2>4° (répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980) <A.R. 9-9-1980, art. 1>5° (est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé) <A.R. 9-9-1980, art. 1>(f) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil, obligations civiques ou syndicales) <L. 2-5-1958, art. 2, 2°>g) (les journées de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce que le travailleur intéressé bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail) <A.R. 9-3-1965, art. 1, 1°>(h) les jours pour lesquels l'ouvrier a droit à son salaire normal en application de la législation concernant le salaire hebdomadaire garanti, pour autant que ces jours ne soient pas déjà considérés comme jours de travail effectif ou assimilés à des jours de travail effectif par les présentes lois ou leurs arrêtés d'exécution) <A.R. 20-7-1961, art. 1>i) (les journées de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles le travailleur a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise o le travailleur est occupé et pour lesquelles celui-ci n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 118 à 122 et 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963)) <A.R. 9-3-1965, art. 1, 2°>(j) les jours pendant lesquels le travailleur a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail) <A.R. 12-11-1970, art. 1, 1°>(k) les journées pendant lesquelles le travailleur doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;) <A.R. 24-12-1966, art. 1>(l) les journées pour lesquelles un travailleur a droit à réparation en application de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci) <A.R. 24-12-1966, art. 1>(m) les journées pour lesquelles l'ouvrier mineur, licencié pour fermeture d'entreprise, bénéficie de l'allocation d'attente allouée à charge de l'article 0104 du budget du ministère des affaires économiques) <A.R. 16-5-1972, art. 1, 1°>(n) les journées d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.) <A.R. 12-7-1976, art. 1>(Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestees au cours de jours qui donnent lieu à assimilation conformément à l'alinéa 2.) <L. 30-06-1981, art.3,2°>..(Les allocations familiales pour les jours et les heures assimilés en vertu des alinéas 2 et 3 sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) (sans préjudice des règles déterminées par le Roi, en exécution de l'article 42, alinéa 5) <L 30-6-1981, art. 3, 3°> <ARN207. 13-9-1983, art. 2, 1°>(Lorsque les journées ou heures assimilées dans le présent article coïncident avec des journées ou heures de travail effectives qui donnent droit à l'octroi des allocations familiales, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales, l'autorité ou l'organisme d'intérêt public chargé de l'octroi des allocations familiales pour ces journées ou heures de travail effectives, sauf dans le cas visé à l'article 56, § 2, alinéa 2 et sans préjudice des règles fixées par le Roi en exécution de l'article 42, alinéa 5.) <ARN207. 13-9-1983, art. 2, 2°>(Le Roi peut (...) compléter l'énumération faite au deuxième alinéa du précédent article.) <L. 2-5-1958, art. 2, 3°> <A.R. 23-1-1976, art. 1, 3°>
1984-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1970-01-02
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiale
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