Historique des réformes

19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)

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1987-07-14
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Changements du 1987-07-14

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##### Article 48. _ <L 30-6-1981, art. 8.> Lorsque le droit au bénéfice des allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis d s le premier jour de ce mois; lorsque ce droit s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.Tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant plus élevé produit ses effets le premier jour de ce mois; tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant moins élevé produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.Lorsque le nombre des enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.(L'alinéa 3 est applicable par analogie lorsque, dans les cas visés aux articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 2 et 50ter, alinéa 2, le nombre d'enfants élevés par l'allocataire diminue d'une unité.) <ARN122. 30-12-1982, art. 4>
##### Article 56. _ <A.R. n° 7 du 18-4-1967, art. 8>§ 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 :1° le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); <A.R. n° 68 du 10-11-1967, art. 8, 1°>2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs) <L 30-6-1981, art. 14, 1°>4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) <A.R. n° 29 du 15-12-1978, art. 9, 2°>(Les allocations familiales sont toutefois dues aux taux prévus à l'article 42bis pour l'attributaire visé à l'alinéa précédent qui remplit la condition de six mois de chômage complet au sens dudit article.) <L 1985-08-01/31, art. 27, 008>§ 2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50ter :1° le travailleur malade ou victime d'un accident :a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période (...) d'invalidité; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); <A.R. n° 68 du 10-11-1967, art. 8, 2°> <L. 27-6-1969, art. 43>b) qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs;c) (qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b, mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 70, § 2, ou de l'article 71 de la législation concernant les maladies professionnelles); <A.R. n° 68 du 10-11-1967, art. 8, 3°>2° (le travailleur visé au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois de l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins) <A.R. n° 29 du 15-12-1978, art. 9, 3°>3° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2°, qui est atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies;) <A.R. n° 29 du 15-12-1978, art. 9, 3°>4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) <L 30-6-1981, art. 14, 2°>(Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus ledit attributaire ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi qui dépassent le montant qu'Il fixe.Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'(alinéa 2) obtient des allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42.) <ARN282 1984-03-31/35, art. 5, 003> <L 1985-08-01/31, art. 27, 008>Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.§ 3. (Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 2° et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales dans le chef de l'attributaire visé au présent article, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) <L 1985-08-01/31, art. 27, 008>§ 4. Le Roi peut (...) étendre le bénéfice du § 2 à d'autres personnes que le travailleur à condition qu'elles fassent le partie du ménage de ce dernier et élèvent les enfants bénéficiaires d'allocations familiales. <A.R. 23-1-1976, art. 1, 5°>
##### Article 56. <ARN7 18-4-1967, art. 8>§ 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 :1° le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); <ARN68 10-11-1967, art. 8, 1°>2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) (...).) <L 30-6-1981, art. 14, 1°> <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) <A.R. n° 29 du 15-12-1978, art. 9, 2°>(Les allocations familiales sont toutefois dues aux taux et conditions de l'article 42bis pour l'attributaire visé à l'alinéa précédent qui remplit la condition de six mois de chômage complet au sens dudit article) <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>§ 2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50ter :1° le travailleur malade ou victime d'un accident :a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période (...) d'invalidité; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); <ARN68 10-11-1967, art. 8, 2°> <L 27-6-1969, art. 43>b) (qui bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;c) qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 3°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>2° (le travailleur visé au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois de l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins) <ARN29 15-12-1978, art. 9, 3°>3° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2°, qui est atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies;) <ARN29 15-12-1978, art. 9, 3°>4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) (...).) <L 30-6-1981, art. 14, 2°> <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 4°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>(Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus ledit attributaire ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi qui dépassent le montant qu'Il fixe.Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'(alinéa 2) obtient des allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42.) <ARN282 1984-03-31/35, art. 5, 003> <L 1985-08-01/31, art. 27, 008>Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.§ 3. (Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 2° et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales dans le chef de l'attributaire visé au présent article, en vertu des présentes lois (...).) <L 1985-08-01/31, art. 27, 008> <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 5°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>§ 4. Le Roi peut (...) étendre le bénéfice du § 2 à d'autres personnes que le travailleur à condition qu'elles fassent le partie du ménage de ce dernier et élèvent les enfants bénéficiaires d'allocations familiales. <A.R. 23-1-1976, art. 1, 5°>
##### Article 75. _ <A.R. n° 7 du 18-4-1967, art. 21> Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) <A.R. 23-1-1976, art. 1, 14°>1° majorer les taux repris aux articles 40, 42, 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis;2° (modifier l'article 44 en modifiant les montants des suppléments d'âge et les catégories d'âge.) <ARN282 1984-03-31/35, art. 6, 003>3° (...) <ARN282 1984-03-31/35, art. 6, 003>
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##### Article 56quater. _ <A.R. n° 7 du 18-4-1967, art. 11>(La veuve d'un travailleur ou d'un travailleur pensionné est attributaire d'allocations familiales pour les enfants qui, au moment du déc s de son mari, font partie du ménage et continuent à en faire partie, si elle bénéficie d'une prestation de survie et si son mari a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement son déc s.) <L 30-6-1981, art. 16>En outre, la veuve ne peut être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ni établie en ménage au sens de (l'article 56bis, § 2, alinéa 1er.) <A.R. 23-1-1976, art. 1, 6°>(Le bénéfice du présent article peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si la veuve remariée est séparée de corps et non établie en ménage.) <L. 4-7-1969, art. 6>(Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 4°, et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales du chef du défunt, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) <L 1985-08-01/31, art. 29, 008>
##### Article 56quinquies. _ <L. 4-7-1969, art. 7>§ 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c., a droit aux allocations familiales aux taux fixés par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, (1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°), ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, et à condition qu'ils fassent partie du même ménage.) <ARN122. 30-12-1982, art. 8> <ARN207. 13-9-1983, art. 8>§ 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 2, (...), a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin de père ou de mere handicapé si, au moment du décès de l'un d'eux, le père ou la mère handicapé pouvait prétendre en faveur de cet enfant des allocations familiales en application du § 1er. <A.R. 23-1-1976, art. 1, 7°>Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'orphelin qui est bénéficiaire en application du § 1er.§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42 pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er) <A.R. 23-1-1976, art. 1er, 8°>Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non etabli en ménage.§ 4. (Les allocations familiales visées au présent article sont octroyés à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L. 24-12-1980, art. 1>
##### Article 56quinquies. <L 4-7-1969, art. 7>§ 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c., a droit aux allocations familiales aux taux fixés par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, (1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°), ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, et à condition qu'ils fassent partie du même ménage.) <ARN122 30-12-1982, art. 8> <ARN207 13-9-1983, art. 8>§ 2. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux visés à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, le père handicapé ou la mère handicapée pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er, sauf lorsque l'orphelin est déjà bénéficiaire des allocations d'orphelin en application de l'article 56bis ou lorsque l'auteur décédé était travailleur salarié ouvrant droit aux allocations d'orphelin en application de l'article 56bis.Toutefois, si l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou est établi en ménage dans le sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, les allocations familiales dues en application de l'alinéa précédent sont accordées aux taux fixés aux articles 40 et 42.Le bénéfice de l'alinéa 1er peut à nouveau être invoqué si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si l'auteur remarié est séparé de corps et non établi en ménage.L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.) <L 1985-08-01/31, art. 30, 008>§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42 pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er) <AR 23-1-1976, art. 1er, 8°>Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.§ 4. (Les allocations familiales visées au présent article sont octroyés à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 24-12-1980, art. 1>
##### Article 56sexies. _ <L 1985-08-01/31, art. 31, 008>§ 1er. S'il réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande l'allocations familiales en application du présent article, la personne qui se trouve dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant, la personne qui fait un stage pour pouvoir être nommé éa une charge, la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures et le demandeur d'emploi, respectivement visés à l'article 62, §§ 1er, 2, 4, 5 et 6, même lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions fixées par ou en vertu de ces articles quant à l'exercice d'une activité lucrative d'octroi de rémunération ou le bénéfice de prestations sociales, a droit aux allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42, en faveur des enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant ou la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures ouvre éventuellement en tant qu'assuré ou bénéficiaire social.§ 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 1, a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin, si au moment du décès du père ou de la mère, l'un d'eux pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er et si le conjoint survivant n'est pas engagé par les liens d'un nouveau mariage ni établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er.Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa premier ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.§ 3. Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article.Le droit visé au premier alinéa prend fin lorsque le conjoint survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou est établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, premier alinéa.§ 4. Sans préjudice du § 1er, dernière phrase, les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de ces lois, en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.§ 5. Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.§ 6. Pour l'application du présent article, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique ainsi qu'augmenter de deux ans au plus les limites d'âge fixées à l'article 62, §§ 2, 4, 5 et 6.
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##### Article 184. _ <L. 27-3-1951, art. 58> La Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, alinéa 3, commencera ses opérations à une date à fixer par le Roi et qui sera au plus tard celle du 1er janvier 1952.A partir de cette date, elle reprend tous les droits et obligations des Caisses spéciales de compensation créées par l'arrêté royal du 23 janvier 1937, portant création et organisation des Caisses spéciales de compensation des administrations communales, établissements publics qui en dépendent et associations de communes.L'article 32, alinéas 1er et 2, est abrogé à la même date.
##### Article 185. _ <L. 2-5-1958, art. 13> Les personnes qui, entre le 1er janvier 1940 et le 30 septembre 1945, étaient occupées en vertu d'un contrat de louage de services et domiciliées dans une partie du territoire belge soumise de force à la législation allemande peuvent prétendre au bénéfice de la présente loi si elles en font la demande dans le délai de deux ans et si elles satisfont aux conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel.
##### Article 56septies. <L 4-7-1969, art. 9> Le Roi peut octroyer les prestations prévues par les présentes lois en faveur de l'enfant qui est incapable de travailler à 66 p.c. au moins, qui ne bénéficie pas d'une allocation en vertu de (la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés) et qui ne bénéficie pas déjà des allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants. <AR 30-9-1970, art. 2>Le Roi détermine la limite d'âge, les conditions d'octroi et les montants de ces prestations.L'incapacité de travail est constatée conformément à l'article 63, alinéa 3.(Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 24-12-1980, art. 3>
1987-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1986-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-08-06
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-07-22
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1970-01-02
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiale
version originale Texte à cette date