19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
Article 77.
2014-04-25/77, art. 62, 113; En vigueur : 01-01-2015>
Article 78. (Abrogé)
Article 79. (Abrogé)
Article 42bis. § 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants :
1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57;
2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage;
3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article;
4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, [² ou suite à un début d'activité donnant lieu à un assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,]² étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition.
[² 5° d'un attributaire visé à l'article 56terdecies qui bénéficie des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.]²
§ 2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à :
1° 34,83 EUR pour le premier enfant;
2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;
3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. (Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR.) 2007-04-27/35, art. 14, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>
§ 3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis.
Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er.
[² A l'égard du chômeur complet indemnisé qui, à partir du septième mois de chômage, entame une activité indépendante, le supplément visé au § 2 est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 2. Le supplément est accordé pour le reste du trimestre au cours duquel débute l'activité indépendante, ainsi que durant les huit trimestres suivants. Ceci ne peut toutefois pas avoir pour effet que la durée totale de la période pendant laquelle le supplément est accordé en vertu du § 2 excède huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel débute l'activité.]²
[² § 3/1. L'attributaire visé au § 1er, 5°, bénéficie du supplément visé au § 2 pendant toute la période d'octroi de la prestation d'assurance sociale prévue par l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité. Cette période est de quatre trimestres au maximum.]²
§ 4. Les attributaires visés au [² § 1er, 1°, 2° et 5°]², doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.
En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° :
l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge [³ [⁴ résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,]⁴]³, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27; 2008-12-22/33, art. 204, 1°, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse le plafond de revenus maximum visé au a), augmentée d'un montant de 57,65 euros. Le montant de 57,65 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3.]¹
Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.
(1)2014-02-05/03, art. 2, 106; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-04-04/30, art. 39, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)
(4)
Article 47bis. Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de [¹ la présente loi]¹ (...) (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,) sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par (l'article 40) et majorés du supplément d'âge fixé par (l'article 44bis), avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de [¹ la présente loi]¹, (...) (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,) d'un [¹ travailleur salarié]¹ invalide (bénéficiaire des montants prévus à l'article 50ter) ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de [¹ la présente loi]¹ ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux.
[¹ Le deuxième alinéa est également applicable en faveur des enfants qui étaient bénéficiaires d'allocations familiales conformément aux articles 20, 20bis, 26, 28 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, tels qu'ils existaient avant d'avoir été modifiés par l'arrêté royal du 5 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.]¹
(Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé aux premier et deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents.) 2007-04-27/35, art. 17, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>
(1)2014-04-04/30, art. 41, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 48. L'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° durant ce mois, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de l'enfant en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public;
2° durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit en vertu [¹ de la présente loi]¹, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de l'enfant en vertu des dispositions et règles visées au 1°.)
L'octroi des allocations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.
Tout événement impliquant une modification du montant des allocations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.
((Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu de la loi.) L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque l'événement a pour effet la perte d'un des suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter.) 2007-04-27/35, art. 18, 082; **En vigueur :** 01-05-2007> 2008-12-22/32, art. 99, 091; **En vigueur :** 01-10-2008>
(1)2014-04-04/30, art. 42, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 56. § 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus (à l'article 40) :
1° (le [¹ travailleur salarié]¹ malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire, ou (la [¹ travailleuse salariée]¹ durant la période de protection de la maternité) qui bénéficie d'une indemnité de maternité; cette disposition est également applicable lorsque cette indemnité est octroyée en vertu (de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;) )
2° le [¹ travailleur salarié]¹ qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;
3° (le [¹ travailleur salarié]¹ malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et (la [¹ travailleuse salariée]¹ durant la période de protection de la maternité) qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins (ou la période de protection de la maternité), ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu [¹de la présente loi]¹;)
4° (le [¹ travailleur salarié]¹ non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.)
[¹ 5° le travailleur indépendant qui est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
6° le travailleur indépendant qui ne remplit pas les conditions se rapportant à la qualité de titulaire prévues à la section 1re du chapitre III de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité :
s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à un accident, pour autant qu'il remplisse les conditions pour être attributaire au moment de cet accident;
s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie, pour autant qu'il ait satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours d'une période de douze mois précédent celui au cours duquel il est atteint de l'incapacité;
7° le travailleur indépendant visé à l'article 51, § 1er, qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées, bénéficie d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 65 % au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation.]¹
[¹ L'incapacité visée à l' alinéa 1er, 6°, a) et b), est appréciée conformément aux règles des articles 19 à 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. Elle ne peut plus être reconnue si elle prend cours au plus tôt, soit le jour où l'attributaire atteint l'âge de la pension, soit le jour de prise de cours effective d'une pension de retraite anticipée en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou de celui des travailleurs salariés.]¹
(L'attributaire visé à l'[¹l'alinéa 1er]¹ qui remplit la condition de six mois de chômage complet, au sens de l'article 42bis, peut toutefois bénéficier des suppléments visés à cet article, aux conditions qui y sont prévues.)
§ 2. Sont attributaires des allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, majorés des suppléments prévus à l'article 50ter) :
1° (le [¹ travailleur salarié]¹ malade ou victime d'un accident ou (la [¹ travailleuse salariée]¹ durant la période de protection de la maternité) :
qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de (protection de la maternité) ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de (protection de la maternité); cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi);
(qui bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;
qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.)
2° (le [¹ travailleur salarié]¹ ou la [¹ travailleuse salariée]¹ visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de (protection de la maternité);)
3° (le [¹ travailleur salarié]¹ non visé dans le 1° ou le 2°, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés, et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies, le handicapé visé à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 doit être atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins.)
4° (Le [¹ travailleur salarié]¹ non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de [¹ la présente loi]¹, (..) (...).)
[¹ 5° le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, à partir du septième mois d'incapacité de travail. Le délai de six mois n'est pas requis pour le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, qui bénéficie déjà d'une allocation de remplacement de revenus ou d'intégration en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées au moment où il acquiert la qualité d'attributaire en vertu de l'article 51, § 1er, 5°.]¹
[¹ Les interruptions admises aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité sont censées ne pas interrompre le délai visé au § 2, alinéa 1er, 5°.
L'attributaire qui remplit les conditions prévues au § 2, alinéa 1er, 5°, continue d'ouvrir le droit qui y est prévu pendant les périodes d'interruption visées à l'alinéa 2.]¹
((Le travailleur [¹ salarié ou indépendant]¹ visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles un attributaire qui cesse d'être affecté par l'une des incapacités de travail visées au présent article et exerce une activité définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, maintient le droit aux suppléments prévus à l'article 50ter.)
Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'[¹ alinéa 4]¹ obtient des allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40).)
Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnaît l'incapacité de travail s'y oppose.
[¹ § 2/1. Les prestations familiales sont accordées du chef de l'attributaire visé au § 1er, 6°, a) et b), après constatation médicale de son incapacité de travail, de sa date de début et de sa durée.
A cette fin, l'institution compétente soumet une demande de constatation de l'incapacité de travail au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Lorsqu'un nouvel élément le justifie, une révision de la décision médicale peut être demandée, soit par l'allocataire ou l'attributaire sur production d'une attestation médicale, soit par l'institution compétente.
Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'institution compétente notifie à l'allocataire, et à l'attributaire s'ils n'ont pas la même résidence principale, sa décision défavorable par lettre recommandée à la poste.]¹
§ 3. (Pour l'application des §§ 1er et 2, la pension prématurée pour motif de santé est considérée comme une incapacité de travail de 66 % au moins.) (NOTE : Abrogé par L 1989-12-22/31, art. 70, et rétabli par )
§ 4. (Abrogé)
(1)2014-04-04/30, art. 52, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 75. 2008-06-08/30, art. 18, 086; **En vigueur :** 16-06-2008> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° (modifier et compléter les montants et les conditions repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater); 2008-12-22/32, art. 109, 091; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° modifier les articles 44, 44bis et 44ter, quant aux montants des suppléments et aux catégories d'âge qui y sont prévus.
Article 44. § 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter), d'un supplément d'âge de : 2007-04-27/35, art. 15, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>
1° (11,92 EUR) pour un enfant de 6 ans au moins;
2° (18,51 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins;
3° (20,92 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins.
§ 2. Le montant repris à l'article 40, 1°, en ce qui concerne l'enfant bénéficiaire d'un supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter) et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de : 2007-04-27/35, art. 15, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>
1° (23,77 EUR) pour un enfant de 6 ans au moins;
2° (36,32 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins;
3° (46,18 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins.
Article 56octies. Est attributaire des allocations familiales (aux taux fixés à l'article 40), le [¹ travailleur salarié]¹ qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 _ interruption de la carrière professionnelle _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
(Est également attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le militaire qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.)
(alinéa 3 abrogé)
[¹ Le présent article n'est pas applicable au travailleur salarié qui a droit aux allocations familiales en tant que travailleur indépendant en vertu de la présente loi.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 59, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 41. 2007-04-27/35, art. 13, 082; **En vigueur :** 01-05-2007> Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément (de 34,83 euros pour le premier enfant, 21,59 euros pour le deuxième enfant et 17,41 euros pour le troisième enfant et les suivants, aux conditions cumulatives qui suivent) : 2008-09-28/32, art. 1, 089; **En vigueur :** 01-10-2008>
-l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre;
- l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge [² [³ résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,]³,]² de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge; 2008-09-28/32, art. 1, 089; **En vigueur :** 01-10-2008>
- l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément visé à l'article 42bis ou 50ter.
(1)2014-02-05/03, art. 1, 106; En vigueur : 01-07-2014>
(2)
(3)
Article 62. § 1. Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.
Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, lier l'octroi des allocations familiales visées à l'alinéa 1er à l'inscription scolaire.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1 les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti dans les conditions fixées par le Roi.
Le Roi peut également déterminer les périodes et les conditions d'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'apprenti lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation.
§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.
Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il fixe, déterminer que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système " bachelor-master " et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi. Il détermine les formations à prendre en considération.)
Le Roi détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans (...) qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales.
(§ 6. Pour l'application [² de la présente loi]², le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi.)
(§ 7. Pour l'application [² de la présente loi]², l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective n'est pas considéré comme une activité lucrative. La solde au sens de l'article 5, § 3, de la loi précitée n'est pas considérée comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale.) 2007-04-25/65, art. 8, 083; **En vigueur :** 11-06-2007>
[¹ § 8. Pour l'application [² de la présente loi]², l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, jusqu'au premier jour [³ de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]³ le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée, n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale.]¹
[² § 9. Le droit aux allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant disparu, conformément aux dispositions suivantes :
1° par enfant disparu, il y a lieu d'entendre l'enfant qui a involontairement cessé d'être présent au lieu de sa résidence, dont on est sans nouvelles, sauf s'il apparaît que cet enfant est, selon toutes probabilités, décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé. La disparition peut être établie par toute voie de droit. N'est toutefois pas considéré comme disparu l'enfant enlevé par l'un de ses parents;
2° au moment de sa disparition, l'enfant doit avoir la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 62, §§ 1er à 5, ou de l'article 63;
3° les allocations familiales sont accordées pendant cinq ans au maximum à partir du premier jour du mois qui suit le mois de la disparition de l'enfant aussi longtemps que celui-ci n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou de 21 ans, s'il était bénéficiaire en vertu de l'article 63;
4° le droit aux allocations familiales de l'enfant disparu s'éteint à la fin du mois au cours duquel il est retrouvé, à moins qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 62, §§ 1er à 5 ou de l'article 63.]²
(1)2010-01-10/15, art. 2, 094; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2014-04-04/30, art. 69, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)2014-05-15/67, art. 2, 110; En vigueur : 01-08-2014>
Article 18. Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat (...), (les Communautés et les Régions) ne s'affilient à aucune [¹ caisse d'allocations familiales]¹, mais accorde directement aux membres de son personnel les (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) prévues par la présente loi ou rendues obligatoires en vertu de celle-ci. Le montant et les conditions d'octroi de celles-ci sont au moins aussi favorables que ceux des allocations (...) réparties obligatoirement par les [¹ caisses d'allocations familiales]¹.) < L 27-3-1951, art. 15>
(Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, ne doivent s'affilier à [¹ une caisse]¹ d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel. S'il s'agit d'une entreprise publique autonome, l'obligation d'accorder elle-même les prestations familiales peut être imposée, à défaut d'une loi ou d'un arrêté royal, par les statuts de l'entreprise, mais ne peut s'appliquer qu'à l'égard du personnel qui est à son service dans une situation statutaire.)
(Al. 3 à 7 abrogés)
(Les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er, sont affiliés de plein droit à (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé) à cet article.) Le montant et les conditions d'octroi des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) réparties par (cet Office national) sont au moins aussi favorables que ceux des allocations accordées par l'Etat aux membres de son personnel.)
(Sans préjudice de l'article 101, la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou ses successeurs juridiques sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en faveur des membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. Elles ne doivent pas s'affilier à [¹ une caisse]¹ d'allocations familiales en ce qui concerne ces mêmes membres du personnel mentionnés ci-avant. Le montant et les conditions d'octroi des prestations familiales sont au moins aussi favorables que ceux des prestations accordés par l'Etat aux membres de son personnel.)
(1)2014-04-04/30, art. 14, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 18bis. Le Roi peut autoriser [¹ FAMIFED]¹ à confier aux employeurs affiliés qu'il désigne nommément, la mission d'instruire le droit aux prestations familiales et de payer celles-ci, conformément [¹ à la présente loi]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 15, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 32. (Le Roi crée une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ à laquelle sont affiliés de plein droit :
1° les communes;
2° les établissements publics qui dépendent des communes;
3° les associations de communes;
4° les agglomérations et les fédérations de communes;
5° les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations des communes;
6° les provinces;
7° les établissements publics qui dépendent des provinces;
8° (la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française;)
9° les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, sauf pour les membres du personnel pour lesquels ils sont tenus d'octroyer directement les (prestations familiales);
10° les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une cotisation pour le [¹ régime des prestations familiales]¹, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les (prestations familiales) à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d'affiliation;
11° les associations de plusieurs organismes susmentionnés.)
(12° l'asbl " Vlaamse Operastichting " pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale " Opera voor Vlaanderen " et qui sont repris avec maintien de leur statut.)
[² 13° les corps de la police locale, visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]²
(Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des affiliés, contenue dans l'alinéa 1er. Il peut modifier cette liste pour tenir compte des modifications législatives applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er.)
Le Roi peut étendre la compétence de (l'Office national) à d'autres missions relatives au personnel des administrations susvisées.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de (cet Office national).
La loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est applicable à (cet Office national).
Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.
(1)2014-04-04/30, art. 30, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(2)2014-06-29/20, art. 1, 111; En vigueur : 01-01-2002>
Article 33. Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à [¹ FAMIFED]¹, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des [¹ caisses d'allocations familiales]¹ spéciales dont il est question à l'article 31.
(Sont également affiliés, de plein droit, à [¹ FAMIFED]¹ :
1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;
2° les employeurs, armateurs de navires;
3° les employeurs de l'industrie diamantaire;
4° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :
les employeurs de travailleurs à domicile;
les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;)
(c) les employeurs (non affiliés à la [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ visée à l'article 32) de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent.) 2008-12-22/33, art. 203, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ FAMIFED]¹ pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.
Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux [¹ caisses d'allocations familiales agréées]¹ sont également applicables à [¹ FAMIFED]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 31, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 33bis.
2014-04-04/30, art. 32, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
Article 38. § 1er. L'employeur affilié à [¹ FAMIFED]¹ ou auprès d'une caisse d'allocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant l'affiliation. S'il s'agit d'un employeur qui fait l'objet d'un assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement.
Si l'affiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, l'employeur ne peut donner sa démission avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à [¹ FAMIFED]¹ s'est faite.
L'employeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis d'au moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.
§ 2. Les caisses d'allocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, ou qui se trouvent dans l'un des autres cas d'exclusion prévus par les statuts. Par dérogation à l'article 4, 7°, de la loi du 27 juin 1921, l'exclusion peut être prononcée, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Le membre est invité au préalable à être entendu par l'organe compétent.
L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste. L'exclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite.
(1)2014-04-04/30, art. 36, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 39. (abrogé)
Article 40. [¹ Les caisse d'allocations familiales]¹, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de :
1° (68,42 EUR) pour le premier enfant;
2° (126,60 EUR) pour le deuxième enfant;
3° (189,02 EUR) pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.
(Alinéa 2 abrogé.)
(1)2014-04-04/30, art. 37, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 42. § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu [¹ de la présente loi]¹, [¹ ...]¹, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique).
Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.
Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions [¹ cumulatives]¹ suivantes :
1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national);
2° (les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.)
La parenté acquise par adoption est prise en considération.
§ 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 [¹ ...]¹ lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants.
[¹ § 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus.]¹
§ 3. [¹ Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 2/1]¹, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis [¹ ...]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 38, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 50ter. (Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants d'un [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ invalide visé à l'article 56, § 2, (ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée (à l'alinéa 4) de cet article) d'un supplément de :
1° (74,94 EUR) pour le premier enfant;
2° (21,59 EUR) pour le deuxième enfant;
3° (3,79 EUR) pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. (Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR.) ) 2007-04-27/35, art. 19, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>
(alinéa 2 abrogé)
(alinéa 3 abrogé)
(alinéa 4 abrogé)
(1)2014-04-04/30, art. 43, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 55. L'époux ou l'épouse qui est abandonné(e) par son conjoint et qui, du fait de cet abandon n'a plus droit aux allocations familiales, garde tout de même ce droit au bénéfice :
des enfants qu'il ou qu'elle élève et qui font partie du ménage au moment de l'abandon;
des enfants communs qu'il ou qu'elle élève et qui sont nés dans les six mois de l'abandon.
Le droit aux allocations familiales est attribué à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ou nés dans les six mois de l'abandon, ait atteint l'âge de trois ans et au minimum pour une période de douze mois.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'époux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès (du juge de paix de sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.
Le conjoint ayant abandonné son époux ou son épouse doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu [¹ de la présente loi]¹, (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon.
(alinéa 5 abrogé)
Pour l'application du présent article l'époux ou l'épouse n'est pas considéré(e) comme abandonné(e) lorsque son conjoint est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (...).
Les allocations prévues par le présent article ne sont octroyées que pour autant qu'aucun autre droit ne soit ouvert [¹ en vertu de la présente loi]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 51, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 56bis. § 1er. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, (un attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4) a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [¹ de la présente loi]¹, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.) 2005-12-27/31, art. 147, 074; **En vigueur :** 01-10-2007>
§ 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque [² l'auteur survivant est engagé]² dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement.)
(La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.)
(Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.)
Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.)
§ 3. (Abrogé)
§ 4. (Abrogé)
§ 5. (Abrogé)
§ 6. (Abrogé)
(1)2014-04-04/30, art. 53, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(2)
Article 56quater. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus [¹ à l'article 40 de la présente loi]¹, en faveur de l'enfant qui fait partie de son ménage, la personne qui bénéficie d'une pension de survie due en raison de l'activité professionnelle du conjoint décédé ouvrant droit aux allocations familiales [¹ en vertu de la présente loi]¹, si les conditions suivantes sont réunies:
1° l'enfant doit faire partie du ménage de la personne survivante au moment du décès;
2° le conjoint décédé doit:
ouvrir le droit aux allocations familiales pour cet enfant au moment du décès;
avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois (...), au cours des douze mois précédant immédiatement le décès;)
3° (la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.)
(La condition visée sous l'alinéa 1, 1° et 2°,
n'est pas imposée si la personne bénéficiaire de la pension de survie est attributaire conformément au présent article en faveur de ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux ou nièces, d'enfants qu'elle a adoptés (...) ou dont elle a la tutelle officieuse, d'enfants visés à l'(article 51, § 3, 7° et 8°) qui lui sont confiés ou d'enfants pour lesquels le [¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]¹ qu'il désigne) accorde dérogation dans le chef de ladite personne.)
(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement.)
(Les montants repris à l'article 40 sont majorés des suppléments visés aux articles 42bis ou 50ter en faveur de l'enfant dont il est question à l'alinéa 1er pour autant qu'il bénéficiait de ces suppléments lors du décès de l'ayant droit.)
(1)2014-04-04/30, art. 55, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 56quinquies. § 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d'une allocation de remplacement de revenus (, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées) ou (d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins), a droit aux allocations familiales (aux taux prévus par l'article 40 et aux suppléments prévus par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51,§ 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8°) ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage.
(L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement.)
L'alinéa 1er s'applique également au handicapé qui bénéficie d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c. en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.)
§ 2. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux visés à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, (l'attributaire handicape visé au § 1er, alinéa 1er) pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er, sauf lorsque l'orphelin est déjà bénéficiaire des allocations d'orphelin en application de l'article 56bis ou lorsque l'auteur décédé était travailleur salarié ouvrant droit aux allocations d'orphelin en application de l'article 56bis. 2005-12-27/31, art. 148, 074; **En vigueur :** 01-10-2007>
Toutefois, si l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou (forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2), les allocations familiales dues en application de l'alinéa précédent sont accordées aux taux fixés (à l'article 40).
(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.)
L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.)
§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40) pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.
En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, (ni former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2).
(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2, ont cessé d'exister ou si le mariage du conjoint survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.)
§ 4. (Abrogé)
Article 56sexies. 1985-08-01/31, art. 31, 008> § 1er. (Si elles résident effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, les personnes qui se trouvent dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, même lorsqu'elles ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu de cet article quant à l'exercice d'une activité lucrative, à l'octroi de rémunération ou au bénéfice de prestations sociales, ont droit aux allocations familiales [³ , aux taux prévus à l'article 40,]³ en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6° qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3 et 4 ouvrent éventuellement en tant qu'assurés ou bénéficiaires sociaux.) 1998-02-22/43, art. 27, 039; **En vigueur :** 30-04-1996>
(La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur :
1° qui tombe sous l'application du [³ Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale]³;
2° qui est apatride;
3° qui est réfugié [² ou bénéficiaire du statut de protection subsidiaire,]² au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la (Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée).) 2002-12-24/31, art. 94, 058; **En vigueur :** 01-01-2003> 2004-12-27/30, art. 40, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ 5° qui demande les allocations familiales en faveur d'un enfant :
ressortissant d'un Etat auquel s'applique le [³ Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale]³, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);
ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
[⁴ 6° qui est travailleur issu d'un pays tiers admis au fin de travailler ou autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition :
qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée;
et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée;]⁴
[⁵ 7° qui est travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié;]⁵
[⁶ 8° qui est travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;]⁶
[⁷ 9° qui est ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition:
s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée;
s'il est stagiaire, volontaire ou jeune au pair, lorsqu'il est considéré comme étant dans une relation de travail dans l'Etat membre concerné, ou s'il est étudiant, que, conformément à l'article 12, § 2, point b), de la Directive 2011/98 visée au 6° ci-avant, il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissants de pays tiers visées à l'alinéa 2 de l'article 12, paragraphe 2, point b), précité.]⁷
(ancien § 2. Abrogé) 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 2.) Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élevé et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article. 1989-12-22/31, art. 74, 021; ED 09-01-1990>
Le droit visé au premier alinéa prend fin lorsque le conjoint survivant est engage dans les liens d'un nouveau mariage ou (forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2). 2000-08-12/62, art. 72, 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.) 2004-12-27/30, art. 37, 067; **En vigueur :** 01-10-1999>
(§ 3.) Sans préjudice du § 1er, dernière phrase, les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de [³ la présente loi]³. 1987-03-31/42, art. 11, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(§ 4.) Pour l'application du présent article, (le [³ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]³ qu'il désigne) peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique ainsi qu'augmenter de deux ans au plus les limites d'âge fixées à l'(article 62, §§ 2, 3, 4 et 5). 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> 1998-02-22/43, art. 27, 039; **En vigueur :** 30-04-1996> 1999-12-24/36, art. 133, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le [³ ministre compétent]³ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [³ FAMIFED"]³.) 2005-12-27/31, art. 154, 074; **En vigueur :** 01-01-2006>
(ancien § 5. abrogé)
(1)2009-12-30/01, art. 31, 093; En vigueur : 01-03-2009>
(2)2013-12-21/57, art. 30, 105; En vigueur : 01-02-2014>
(3)2014-04-04/30, art. 56, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(4)
(5)
(6)
(7)
Article 57. (Sans préjudice de l'article 56, § 2, sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments visés à l'article 42bis :)
1° le [² travailleur salarié]² qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les [² travailleurs salariés]² ou à certaines catégories de [² travailleurs salariés]² appartenant à une même entreprise;
2° le [² travailleur salarié]² qui bénéficie d'une pension de retraite (, à l'exception d'une pension prématurée pour motif de santé,) à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune [¹ ...]¹.
[² le travailleur indépendant qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension inconditionnelle de retraite en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie de travailleurs indépendants;
4° le travailleur indépendant qui ne bénéficie pas d'une pension inconditionnelle de retraité parce qu'il a affecté un immeuble à la constitution de son fonds de pension dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants, à partir du 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel il atteint l'âge de la pension.]²
(Le bénéficiaire de pension doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [² de la présente loi]², (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension.)
(alinéas 3 et 4 abrogés)
(1)2013-12-11/02, art. 50, 103; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2014-04-04/30, art. 64, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 60. § 1. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si, l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application [¹ de la présente loi]¹.
(Ladite réduction ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
Le Roi détermine les institutions de droit international public dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa précédent.)
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)2014-04-04/30, art. 68, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 68. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 69, § 1/1, les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption sont payées directement aux personnes visées à l'article 69.]¹
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsque la personne visée à l'article 69 est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'elle ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains de l'attributaire. Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations.
Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales.) 2008-07-24/35, art. 92, 088; **En vigueur :** 17-08-2008>
(Al. abrogés)
(Al. abrogé)
(Al. abrogé)
(1)2014-04-04/30, art. 72, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 69. 1997-04-21/30, art. 9, 038; **En vigueur :** 01-10-1997> § 1er. [¹ Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe [⁴ ou en cas d'application de la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente]⁴, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.]¹
[¹ Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l'alinéa 1er n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.]¹
(Lorsque les deux parents [¹ de sexe différent]¹ qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
[¹ Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]¹
Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions [¹ des alinéas 3 et 4,]¹, il peut demander au [³ tribunal de la famille]³ de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent.
Dans les situations visées [¹ aux alinéas 3 et 4,]¹, le versement des allocations familiales peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.) 2008-12-22/33, art. 212, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>
La prime d'adoption est payée à l'adoptant.
(Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe.) 2006-07-20/39, art. 142, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
[² § 1/1. Le père désigné allocataire conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants perd la qualité d'allocataire au profit de la mère.
Afin de garantir la continuité des paiements les prestations familiales continuent à être payées au père. La mère peut néanmoins demander à ce que les allocations familiales lui soient directement payées. La demande prend effet le mois suivant sa réception par l'organisme d'allocations familiales.
Les paiements faits par la caisse d'allocations familiales au père avant prise d'effet de cette demande sont libératoires.]²
§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même :
s'il est marié;
(s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité;) 2004-12-27/30, art. 42, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.
Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.
L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.
(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire.) 2002-12-24/31, art. 100; **En vigueur :** 01-07-1998>
§ 3. [³ Si l'intérêt de l'enfant l'exige, [⁴ un parent]⁴, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur, l'administrateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2, ou 2bis, conformément à l'article 572bis, 14°, du Code judiciaire ou conformément à l'article 594, 8° [⁵ et 9°]⁵, du même Code. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, conformément à l'article 572bis, 14°, du même Code, en invoquant son intérêt.]³
[⁵ Les changements d'allocataire consécutifs à une opposition réalisée conformément à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.]⁵
(1)2009-12-30/01, art. 33, 093; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2014-04-04/30, art. 73, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)2013-07-30/23, art. 264, 108; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 91, 109; En vigueur : 01-09-2014>
(4)
(5)
Article 71.
§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
[¹ Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.]¹
(§ 1erbis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.)
(Toutefois, les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes.)
[³ Le principe de non-régularisation des comptes visé à l'alinéa 2 s'applique, pour les périodes à dater du 1er juillet 2014, pour l'ensemble des régimes d'allocations familiales.]³
§ 2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales (et la régularisation des comptes.)
§ 3. Le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]² peut, dans le but d'assurer la transmission des données, nécessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales, aux organismes d'allocations familiales, à l'autorité ou aux établissements publics imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. (Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces) et détermine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrées par les organismes d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics.
(1)2013-06-28/04, art. 41, 101; En vigueur : 11-07-2013>
(2)2014-04-04/30, art. 75, 2°, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)2014-04-04/30, art. 75,1°, 107; En vigueur : 01-01-2015>
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