10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.

Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.

§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6.]¹

[² § 5. Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux présidents et aux présidents suppléants des chambres de discipline.]²


(1)2022-11-22/06, art. 103, 252; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2024-03-28/60, art. 91, 256; En vigueur : 08-04-2024>

Article 555/5ter. [¹ § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.

Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.

Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.

Le président fixe la date et l'heure de la première audience.

§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.

Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.

Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.

Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.

§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.

L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.

La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.

La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.

§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 105, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 555/5quater. [¹ L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.

L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.

La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.

La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.

Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 106, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 555/5quinquies. [¹ § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.

§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.

L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 107, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 555/5sexies. [¹ § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.

La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.

Cette décision n'est pas exécutoire par provision.

§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.

L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.

§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.

L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 108, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 555/5septies. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.

Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.

Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 109, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 555/5octies. [¹ § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence [² , a eu sa dernière résidence ou exerce son activité professionnelle]².

L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.

L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.

L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.

[² § 1/1. Le recours contre une décision au sujet du bien-fondé de la récusation visé à l'article 555/5quater ou sur un jugement interlocutoire, n'a pas d'effet dévolutif. Après avoir statué sur l'appel, la cause est renvoyée au conseil de discipline.]²

§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.

§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.

L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.

§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 110, 252; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2024-03-28/60, art. 92, 256; En vigueur : 08-04-2024>

LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 177_DROIT_FUTUR.. 177 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 37, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une [³ classe]³ de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.

Sans préjudice [⁴ des articles 162, 162/1, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2,]⁴ les membres du personnel nommés :

1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché;

2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller;

3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général.

Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2.

Le Roi détermine le nombre d'emplois.

[⁴ Par dérogation à l'alinéa 4, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]⁴

§ 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. [² ...]².

[¹ Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division.]¹

Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT.

Le niveau C contient le grade d'assistant.

Le niveau D contient le grade de collaborateur.

Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d'emplois [⁵ et les modalités concernant l'octroi de chèques-repas à ces membres du personnel]⁵.

[⁴ Par dérogation à l'alinéa 6, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]⁴

[¹ Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.]¹

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 48, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 8, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2021-12-23/07, art. 20, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(5)2024-05-07/04, art. 3, 259; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Article 259octies_DROIT_FUTUR.. 259octies DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de [³ magistrats en formation]³ dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre [³ de candidats-magistrats]³ visés au § 7.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les [³ magistrats en formation]³ et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le [³ magistrat en formation]³ à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le [³ magistrat en formation]³ à un tribunal de première instance, un [² tribunal de l'entreprise]² ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des [³ magistrats en formation]³, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.

§ 2. [³ Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire pour tous les [³ magistrats en formation]³.

§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le [³ magistrat en formation]³ est placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage.

Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou [² tribunal de l'entreprise]². Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.

[³ Avant la fin du 2e mois pour ce qui concerne la première partie du stage externe et avant la fin du 19e mois pour ce qui concerne la dernière partie du stage externe visé au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, le magistrat en formation]³ soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage [³ ainsi que sur le déroulement de la première partie]³ du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le [³ magistrat en formation]³ a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.

[³ Au cours du 20e mois, le second maître de stage transmet à la commission compétente pour l'évaluation du stage judiciaire un rapport circonstancié sur le déroulement de la deuxième partie du stage et au cours du 24e mois, de la dernière partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise où le magistrat en formation a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée.]³

Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.

Le [³ magistrat en formation]³ reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Si le rapport final est favorable et si le [³ magistrat en formation]³ a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au [³ magistrat en formation]³, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le [³ magistrat en formation]³ commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.

Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les [³ magistrats en formation]³ nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le [³ magistrat en formation]³ n'a pas la qualité de magistrat.

Le [³ magistrat en formation]³ a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.

Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Pendant la durée du stage au siège, le [³ magistrat en formation]³ peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le [³ magistrat en formation]³ assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de [³ magistrat en formation]³ sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 6. Le [³ magistrat en formation]³ perçoit :

1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au personnel de la fonction publique fédérale;

2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;

3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;

4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 242 euros.

Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du [³ magistrat en formation]³ ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au [³ magistrat en formation]³.

Le Roi détermine l'assistance en justice des [³ magistrats en formation]³ et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du [³ magistrat en formation]³ ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le [³ magistrat en formation]³ en qualité [³ de candidat-magistrat]³, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.

A cette fin, les [³ magistrats en formation]³ font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction [³ de candidat-magistrat]³ à l'issue de leur stage.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence [³ du candidat-magistrat]³, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des [³ candidats-magistrats]³ auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.

[³ Le candidat-magistrat]³ auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

[³ Le candidat-magistrat]³ auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux [³ candidats-magistrats]³ sous réserve de ce qui suit :

1° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;

2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle [⁴ ...]⁴;

3° [³ le candidat-magistrat]³ est dispensé de la période de stage précédent la nomination;

4° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de [³ le candidat-magistrat]³, ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]¹

{/fut}----------

(1)2017-07-06/24, art. 250, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2022-12-26/22, art. 27, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 4, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 260_DROIT_FUTUR.. 260 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 47, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [² § 1er.]² [³ Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. ]³

[² § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

[³ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation et compter une ancienneté de classe de 2 ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³

[³ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de conseiller en concordance des textes, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³

{/fut}----------

(1)2014-04-10/73, art. 13, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 60, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 28, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 6, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 261_DROIT_FUTUR.. 261 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 49, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [³ § 1er.]³ [³ Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet,]³ le candidat doit :

1° être docteur, licencié ou master en droit;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]²

[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

[³ § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³

{/fut}----------

(1)2014-04-10/73, art. 14, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 61, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 29, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 7, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 261/1_DROIT_FUTUR.. 261/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé [² , par recrutement,]² dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:

1° être docteur, licencié ou master en criminologie;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [³ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]³ lorsque la [³ commission d'évaluation]³ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [³ commission d'évaluation]³.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹

[² § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²

[² § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²

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(1)2021-12-23/07, art. 39, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(2)2022-12-26/22, art. 30, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(3)2024-05-07/04, art. 8, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 262_DROIT_FUTUR.. 262 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 51, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁵ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁵

[⁵ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁵

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 2/1. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁴ § 3. [⁶ Pour pouvoir être désigné dans une classe A4 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 du niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁶

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]⁴

{/fut}----------

(1)2010-12-29/02, art. 30, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 66, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 15, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2014-04-10/72, art. 6, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2016-05-04/03, art. 62, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(6)2022-12-26/22, art. 31, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(7)2024-05-07/04, art. 9, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 263_DROIT_FUTUR.. 263 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 52, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁴

[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans le grade du niveau B;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

{/fut}----------

(1)2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(6)2022-12-26/22, art. 32, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(7)2024-05-07/04, art. 10, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 264_DROIT_FUTUR.. 264 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 53, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]²

[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant [³ près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. [² La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]²

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 33, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 11, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 265_DROIT_FUTUR.. 265 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 55, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁴

[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁵ § 2/1. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶]⁵

[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[³ § 3. [⁵ Pour pouvoir être désigné dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁵

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]³

{/fut}----------

(1)2010-12-29/02, art. 32, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2014-04-10/73, art. 17, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2014-04-10/72, art. 7, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2022-12-26/22, art. 34, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(6)2024-05-07/04, art. 12,c,d, 259; En vigueur : 26-05-2024>

(7)2024-05-07/04, art. 12,a,b, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 266_DROIT_FUTUR.. 266 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 56, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁶ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁶ lorsque la [⁶ commission d'évaluation]⁶ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁶ commission d'évaluation]⁶.]³

[³ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³

§ 2. [⁵ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans un grade du niveau B;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵

[⁵ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans dans une fonction de niveau B s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵

[⁵ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵

{/fut}----------

(1)2010-12-29/02, art. 33, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2014-04-10/73, art. 18, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 66, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2017-07-06/24, art. 252, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(5)2022-12-26/22, art. 35, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(6)2024-05-07/04, art. 13, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 267_DROIT_FUTUR.. 267 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 57, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[¹ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [³ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]³ lorsque la [³ commission d'évaluation]³ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [³ commission d'évaluation]³.]¹

[¹ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit :

1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant [² près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]²;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. [¹ La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module]¹

{/fut}----------

(1)2016-05-04/03, art. 67, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(2)2022-12-26/22, art. 36, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(3)2024-05-07/04, art. 14, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 268_DROIT_FUTUR.. 268 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 59, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³

§ 2. [³ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]³

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 68, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2024-05-07/04, art. 15, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 270_DROIT_FUTUR.. 270 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 64, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 70, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 21, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 70, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2024-05-07/04, art. 16, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 271_DROIT_FUTUR.. 271 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 65, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

[² 1°]² être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;

[² 2°]² être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³

§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 71, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 22, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 71, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2024-05-07/04, art. 17, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 272_DROIT_FUTUR.. 272 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 66, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³.

Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixes par le Roi.

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 72, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 23, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 72, 203;En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2024-05-07/04, art. 18, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 272bis_DROIT_FUTUR.. 272bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Une dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée:

1° par le Roi sur la base de la liste des métiers en pénurie fixée par rôle linguistique par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, basée sur les listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Cette liste est régulièrement mise à jour et publiée au Moniteur belge. Pour chacun de ces métiers, le Service public fédéral Justice peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue;

2° soit par le Roi après avis du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué pour des fonctions qui ne figurent pas sur la liste des métiers en pénurie visée au 1° et dont les sélections ont montré une faible efficacité sur le long terme au sein de l'ordre judiciaire, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile déterminée dans le tableau de référence ci-dessous:

Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Nuttige ervaring voor toegang tot niveau Nuttige ervaring voor toegang tot niveau Nuttige ervaring voor toegang tot niveau Geen ervaring voor toegang tot niveau D Expérience utile pour l'accès au niveau Expérience utile pour l'accès au niveau Expérience utile pour l'accès au niveau Pas d'expérience pour l'accès au niveau D
A B C D A B C D
Diploma of getuigschrift in aanmerking voor de toelating tot de niveau A / / / / Diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau A / / / /
B 2 jaar / / / B 2 ans / / /
C 5 jaar 3 jaar / / C 5 ans 3 ans / /
Geen diploma of getuigschrift D 6 jaar 4 jaar 2 jaar / Pas de diplôme ou de certificat D 6 ans 4 ans 2 ans /

Toutefois, le Roi peut déroger aux conditions d'expérience utile définies dans le tableau de référence, moyennant motivation spéciale en termes d'afflux et d'effectivité de la sélection, moyennant avis du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, et sans que l'expérience requise ne soit inférieure à deux ans;

3° aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du ministre de la Justice ou de son délégué après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 19, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 276_DROIT_FUTUR.. 276 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 73, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :

1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel :

a)

à un grade d'un niveau supérieur;

b)

à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;

c)

à la classe supérieure;

2° [¹ pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]¹

§ 2. [² Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu [³ la mention "insuffisant" au terme de son évaluation]³.]²

{/fut}----------

(1)2014-04-10/72, art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2024-05-07/04, art. 22, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 278_DROIT_FUTUR.. 278 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le changement de grade ou de titre est la nomination du membre du personnel à un grade ou un titre équivalent au sien.

Les nominations par changement de grade des experts sont faites par le ministre de la Justice. Les autres nominations par changement de grade et les nominations par changement de titre sont faites par le Roi.]¹

[² Pour obtenir une nomination par changement de grade ou de titre, le membre du personnel ne peut avoir obtenu la mention "insuffisant" au terme de son évaluation.]²

{/fut}----------

(1)2022-12-26/22, art. 40, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(2)2024-05-07/04, art. 23, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 279_DROIT_FUTUR.. 279 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession [² à une classe du niveau A]², le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion [³ et ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de sa dernière évaluation]³.

§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries :

La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

[² Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]² peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies.

Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau.

§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.

Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire.

L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.

Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.

Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation judiciaire.

§ 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves [² ainsi qu'aux titulaires d'une fonction dans une classe de niveau A]². La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire.]¹

{/fut}----------

(1)2016-05-04/03, art. 79, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

(2)2022-12-26/22, art. 41, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(3)2024-05-07/04, art. 24, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287_DROIT_FUTUR.. 287 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Tous les membres du personnel de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.

En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel, l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.

Le supérieur hiérarchique est le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est le magistrat ou le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

§ 2. L'évaluation se fonde sur les éléments suivants:

1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors de l'entretien de cycle d'évaluation, et, le cas échéant, adaptés en cours d'évaluation, notamment lors des entretiens de fonctionnement;

2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction.

L'évaluation permet d'alimenter une réflexion sur le développement du membre du personnel à différents moments-clés de la carrière, notamment lorsque le membre du personnel fait face à un souhait ou une opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle.

Le souhait ou l'opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle exprimés par le membre du personnel ne peuvent servir de base au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation ou de tout autre entretien.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 25, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287bis_DROIT_FUTUR.. 287bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le cycle d'évaluation d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire est de 12 mois.

Les cycles d'évaluation se succèdent de manière automatique sauf exceptions prévues par le Roi.

§ 2. A la fin du cycle d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien de cycle d'évaluation. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu entre l'évaluateur et le membre du personnel à la fin du cycle d'évaluation.

L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets:

1° la définition des objectifs visés à l'article 287, § 2, 1°, à attribuer au membre du personnel, ci-dénommé la planification;

2° l'évaluation du membre du personnel au regard des objectifs qui lui ont été fixés en application de l'article 287, § 2, 1°, ci-dénommé le bilan.

Sans préjudice de l'alinéa 2, 1°, l'évaluateur et le membre du personnel s'accordent sur la description de fonction au début du cycle d'évaluation et avant la planification lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, change de fonction, à la clôture de la remédiation ou après l'attribution de la mention "insuffisant". La description de fonction est adaptée à la suite de changements significatifs de la fonction.

§ 3. La réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, conduit à l'activation du cycle d'évaluation suivant du membre du personnel.

§ 4. La non-réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, conduit à:

1° la remédiation;

2° l'attribution de la mention "insuffisant".

§ 5. Pendant le cycle d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire et sans préjudice de tout entretien informel, un entretien de fonctionnement est organisé à la demande de l'évaluateur ou du membre du personnel.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés:

1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;

2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service et l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;

3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;

4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.

Si l'entretien de fonctionnement est organisé à l'initiative de l'évaluateur, cet entretien peut conduire à:

1° la remédiation;

2° l'attribution de la mention "insuffisant".

§ 6. La remédiation est un accompagnement "sur mesure" du membre du personnel dans le développement de sa carrière.

La remédiation répond aux besoins constatés par le supérieur hiérarchique dans la situation du membre du personnel, selon le cas, suite à:

1° la non-réalisation d'objectifs de prestation fixés;

2° la nécessité de développer des compétences professionnelles en vue d'une évolution de la carrière ou d'une réorientation afin d'accroître l'employabilité du membre du personnel.

La remédiation a pour objectif de permettre un accès rapide à des mesures ponctuelles d'accompagnement pour le membre du personnel.

Sauf exceptions prévues par le Roi, la remédiation a une durée de minimum six mois et de maximum douze mois et compte au minimum soixante jours prestés par le membre du personnel.

§ 7. La mention "insuffisant" est attribuée au membre du personnel dont le fonctionnement est manifestement inférieur au niveau attendu et qui, sans que cela ne soit cumulatif:

1° a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestations;

2° n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 8. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification de la mention finale, le membre du personnel peut introduire un recours contre la mention "insuffisant" qui lui a été attribuée. Le recours est suspensif.

Lorsque la commission d'évaluation visée à l'article 287quater a proposé de ne pas maintenir la mention "insuffisant", le ministre de la Justice ou son délégué décide:

1° soit de suivre l'avis de la commission d'évaluation;

2° soit, si l'avis de la commission n'est pas rendu à l'unanimité, de confirmer la mention "insuffisant".

Lorsque la commission d'évaluation a proposé le maintien de la mention "insuffisant", celle-ci devient définitive.

§ 9. Si dans les quatre années qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant", une deuxième mention "insuffisant" est attribuée, même si les deux mentions ne sont pas consécutives, elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel. La période de quatre ans est, le cas échéant, prolongée jusqu'au moment où elle compte deux cent quarante jours prestés.

Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle dans la même mesure et dans les mêmes conditions que celle qui est accordée au personnel des services publics fédéraux.

§ 10. Le paragraphe 9 ne s'applique pas lorsque la mention "insuffisant" est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.

Cette mention met fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Dans la fonction ou dans le niveau où le membre du personnel est nommé ou est engagé par contrat de travail, le cycle d'évaluation est clôturé conformément au paragraphe 3.

§ 11. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée, la remédiation et les personnes visées.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 26, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287ter_DROIT_FUTUR.. 287ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le stage est d'un an. Il commence à la date de la prestation de serment.

Le stage comprend au minimum:

1° un entretien de planification du stage;

2° trois entretiens de fonctionnement qui sont répartis de manière équilibrée par rapport à l'ensemble de la période d'évaluation;

3° un entretien d'évaluation de stage à la fin du stage.

§ 2. Suite à un entretien de fonctionnement obligatoire, une mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur base des critères visés à l'article 287bis, § 7.

Sauf accord explicite entre l'évaluateur, le stagiaire et le magistrat-chef de corps, la mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° décide si le stage peut être poursuivi;

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.

§ 3. A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation de stage. La mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur la base des critères visés à l'article 287bis, § 7. La mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage;

2° décide si le stage doit être prolongé;

3° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination.

§ 4. A l'issue du stage prolongé conformément au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le magistrat-chef de corps transmet à la commission d'évaluation le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "insuffisant" a été attribuée.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination;

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation du stage, sa durée et les personnes visées.]¹{/fut}


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