Historique des réformes
5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1984 et mise à jour au 27-01-2023)
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· 1969-01-15
2022-03-31
5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et le
2021-01-01
5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et le
2020-03-01
5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et le
2018-02-20
5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et le
2018-02-15
5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et le
Changements du 2018-02-15
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(Les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2, expirent à la date à laquelle le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable aux personnes intéressées occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public.) <AR 1984-09-28/30, art. 94, 002>
[² 1/1. aux personnes occupées par les autorités publiques étrangères, à l'exception des missions diplomatiques, des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique, des postes consulaires et des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires étrangers, en ce qui concerne leur personnel qui ne bénéficie pas d'un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable.]²
2. (aux personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi;) <L 1989-12-22/31, art. 235, 003; **En vigueur :** 01-08-1990> <Selon l'art. 238, " le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. " cfr. CN : 1990-03-26/32>
3. (aux membres du personnel subventionnés par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés.) <L 11-07-1973, art. 18>
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 54, 025; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2018-01-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011502), art. 2, 028; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 52. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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Les organisations intéressées sont invitées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant à justifier de leur représentativité.
Le Ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de mandats attribués à chacune d'elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont en outre, invitées à présenter, dans le délai d'un mois, deux candidats pour chaque mandat qui leur est attribué.
Le Ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de mandats attribués à chacune d'elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont en outre, invitées à présenter, dans le délai d'un mois, [¹ un candidat]¹ pour chaque mandat qui leur est attribué.
(Les membres sont nommés par le ministre. Le ministre peut accorder cette compétence au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne.) <L 2003-12-22/42, art. 62, 015; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2018-01-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011502), art. 5, 028; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 43. Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Le mandat de membre prend fin :
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3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du travail.
Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations nationales interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément [¹ aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979]¹ qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.
[² Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, qui sont représentatives des indépendants, des petites et moyennes entreprises, des artisans et des professions libérales et intellectuelles.]²
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 93, 022; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2018-01-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011502), art. 2, 028; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 4. Les organisations peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles. Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance.
Des dommages-intérêts du chef de l'inexécution des obligations découlant d'une convention ne peuvent toutefois être réclamés aux organisations que dans la mesure où la convention le prévoit expressément.
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Est, de même, publiée par la voie d'un avis au Moniteur belge, la dénonciation d'une convention à durée indéterminée ou d'une convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction.
##### Article 27. En cas de modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein.
##### Article 27. [¹ Quand des employeurs et des travailleurs passent d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37, ils restent liés par les conventions conclues dans la commission ou la sous-commission paritaire anciennement compétente.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par :
- "passer d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37": le passage à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à la modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire ou l'institution ou l'abrogation d'une commission ou d'une sous-commission paritaire;
- "travailleurs": les travailleurs que l'employeur occupait déjà avant le passage et ceux qui ont été engagés après le passage.
Ces conventions continuent à lier ces employeurs et travailleurs, telles qu'elles s'appliquaient au moment du passage, jusqu'à ce que la commission ou sous-commission paritaire nouvellement compétente ait réglé avant le 1er janvier 2023 l'application des conventions conclues en son sein à ces employeurs et travailleurs par une convention particulière ou qu'elle ait conclu des conventions avec le même objet.
L'application de cet article sera évaluée au plus tard le 1er janvier 2021.]¹
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(1)<L [2018-01-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011502), art. 4, 028; En vigueur : 15-02-2018>
### SECTION V. _ EXTENSION DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS.
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### CHAPITRE III. _ LES COMMISSIONS PARITAIRES.
### CHAPITRE III. _ LES COMMISSIONS PARITAIRES.
##### Article 35. Le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.
##### Article 36. Lorsque le Ministre envisage de proposer au Roi l'institution d'une commission paritaire ou une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission existante, il en informe les organisations intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge.
##### Article 37. A la demande d'une commission paritaire, le Roi peut instituer une ou plusieurs sous-commissions paritaires. Après avis de cette commission paritaire, il détermine les personnes et le cadre territorial qui sont du ressort de ces sous-commissions.
[¹ Le Roi consulte la commission paritaire dont le champ d'application a été restreint avant de modifier ou d'abroger les sous-commissions paritaires concernées. La commission paritaire fait parvenir son avis dans les six mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.]¹
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 110, 023; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 38. Les commissions et les sous-commissions paritaires ont pour mission :
1. de concourir à l'élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentées;
2. de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs;
3. de donner au Gouvernement, au Conseil national du travail, au Conseil central de l'économie ou aux conseils professionnels, à leur demande ou d'initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence;
4. de remplir toute autre mission qui leur est dévolue par la loi ou en vertu de celle-ci.
Lorsqu'une mission est impartie par ou en vertu de la loi aux commissions paritaires, le Conseil national du travail s'en acquitte lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
### SECTION II. _ COMPOSITION.
##### Article 39. Les commissions et les sous-commissions paritaires sont composées :
1. d'un président et d'un vice-président;
2. d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations de travailleurs;
3. de deux ou plusieurs secrétaires.
##### Article 40. Le Roi nomme les présidents et les vice-présidents parmi les personnes compétentes en matière sociale et indépendantes des intérêts dont la commission ou la sous-commission paritaires peuvent avoir à connaître.
La fonction de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat de membre d'une des Chambres législatives.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Si le vice-président est empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Dans l'exercice de leur mission, les président et vice-président se trouvent sous l'autorité du Ministre.
##### Article 41. Le Roi fixe le nombre des membres de chaque commission et sous-commission paritaires; il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
##### Article 44. Les secrétaires sont nommés par le Ministre.
##### Article 45. Les membres d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé par le règlement d'ordre intérieur.
Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de la commission, désigner un ou plusieurs fonctionnaires en qualité de conseiller.
##### Article 46. Le Roi fixe les modalités d'octroi et le montant des indemnités à allouer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des commissions et sous-commissions paritaires.
### SECTION III. _ FONCTIONNEMENT.
##### Article 47. Les commissions et les sous-commissions paritaires ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié des membres effectifs ou suppléants représentants les travailleurs sont présents.
Seuls les membres visés à l'article 39, 2, ont voix délibérative.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf lorsqu'une loi particulière en dispose autrement.
##### Article 48. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.
##### Article 49. Le Roi détermine le fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires.
Le Ministre surveille l'activité des commissions et sous-commissions paritaires.
##### Article 50. Chaque commission et chaque sous-commission paritaire établit son règlement d'ordre intérieur.
### CHAPITRE III/1.
<Abrogé par L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 51. La hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, s'établit comme suit :
1. la loi dans ses dispositions impératives;
2. les conventions collectives de travail rendues obligatoires, selon l'ordre suivant :
a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail;
b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire;
c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire;
3. les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque l'employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l'ordre suivant:
a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail;
b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire;
c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire;
d) les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire;
4. la convention individuelle écrite;
5. la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et non rendue obligatoire, lorsque l'employeur bien que non signataire ou non affilié à une organisation signataire, ressortit à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;
6. le règlement de travail;
7. la loi dans ses dispositions supplétives;
8. la convention individuelle verbale;
9. l'usage.
### CHAPITRE V. _ SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES.
### CHAPITRE IV. _ SOURCES DES OBLIGATIONS DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS.
### SECTION II. _ DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 57. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 58. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 59. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES.
##### Article 62. <Dispositions modificatives>
##### Article 63. abrogé. <AR 12-1-1973>
##### Article 64. <Dispositions modificatives>
##### Article 65. <Dispositions modificatives>
##### Article 66. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, le conseil de prud'hommes connaît de tous les litiges auxquels l'application de la présente loi peut donner lieu.
La chambre du conseil de prud'hommes qui est compétente est déterminée par la qualité des personnes auxquelles la convention s'applique.
Si la convention s'applique à la fois à des ouvriers et à des employés ou à des personnes qui ne sont ni ouvriers ni employés au sens de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, le litige est porté devant le bureau spécial de conciliation visé à l'article 50, alinéa 8, et devant la chambre spéciale, visée aux articles 42, 65, 65bis ou 122 de la même loi.
##### Article 67. <Dispositions modificatives>
##### Article 68. <Dispositions abrogatoires>
##### Article 69. Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité.
##### Article 70. Les arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, sans préjudice des dispositions de l'article 34, jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité. La validité des conventions à durée déterminée comportant une clause de reconduction est censée venir à expiration le jour civil prévu par la convention, qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 71. Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non rendues obligatoires demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion.
Toutefois, si ces conventions sont modifiées après l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de cette dernière s'y appliquent à partir de la modification.
Les conventions à durée déterminée qui comportent une clause de reconduction sont soumises aux dispositions de la présente loi à partir du lendemain du jour civil prévu par la convention, qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 72. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 73. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
##### Article 50/1.. 50/1.
<Abrogé par L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 50/2.. 50/2.
<Abrogé par L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE V. _ SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES.
### CHAPITRE V. _ SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES.
### SECTION II. _ DISPOSITIONS PENALES.
### CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES.
### SECTION II. _ CONCLUSION ET FIN.
### SECTION III. _ PERSONNES ET ORGANISATIONS LIEES PAR LA CONVENTION.
### SECTION IV. _ CONVENTIONS CONCLUES AU SEIN D'UN ORGANE PARITAIRE.
### SECTION V. _ EXTENSION DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS.
### SECTION IERE. _ INSTITUTION ET COMPETENCE.
##### Article 35. Le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.
##### Article 36. Lorsque le Ministre envisage de proposer au Roi l'institution d'une commission paritaire ou une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission existante, il en informe les organisations intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge.
##### Article 37. A la demande d'une commission paritaire, le Roi peut instituer une ou plusieurs sous-commissions paritaires. Après avis de cette commission paritaire, il détermine les personnes et le cadre territorial qui sont du ressort de ces sous-commissions.
[¹ Le Roi consulte la commission paritaire dont le champ d'application a été restreint avant de modifier ou d'abroger les sous-commissions paritaires concernées. La commission paritaire fait parvenir son avis dans les six mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.]¹
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 110, 023; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 38. Les commissions et les sous-commissions paritaires ont pour mission :
1. de concourir à l'élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentées;
2. de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs;
3. de donner au Gouvernement, au Conseil national du travail, au Conseil central de l'économie ou aux conseils professionnels, à leur demande ou d'initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence;
4. de remplir toute autre mission qui leur est dévolue par la loi ou en vertu de celle-ci.
Lorsqu'une mission est impartie par ou en vertu de la loi aux commissions paritaires, le Conseil national du travail s'en acquitte lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
### SECTION II. _ COMPOSITION.
##### Article 39. Les commissions et les sous-commissions paritaires sont composées :
1. d'un président et d'un vice-président;
2. d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations de travailleurs;
3. de deux ou plusieurs secrétaires.
##### Article 40. Le Roi nomme les présidents et les vice-présidents parmi les personnes compétentes en matière sociale et indépendantes des intérêts dont la commission ou la sous-commission paritaires peuvent avoir à connaître.
La fonction de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat de membre d'une des Chambres législatives.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Si le vice-président est empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Dans l'exercice de leur mission, les président et vice-président se trouvent sous l'autorité du Ministre.
##### Article 41. Le Roi fixe le nombre des membres de chaque commission et sous-commission paritaires; il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
##### Article 44. Les secrétaires sont nommés par le Ministre.
##### Article 45. Les membres d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé par le règlement d'ordre intérieur.
Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de la commission, désigner un ou plusieurs fonctionnaires en qualité de conseiller.
##### Article 46. Le Roi fixe les modalités d'octroi et le montant des indemnités à allouer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des commissions et sous-commissions paritaires.
### SECTION III. _ FONCTIONNEMENT.
##### Article 47. Les commissions et les sous-commissions paritaires ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié des membres effectifs ou suppléants représentants les travailleurs sont présents.
Seuls les membres visés à l'article 39, 2, ont voix délibérative.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf lorsqu'une loi particulière en dispose autrement.
##### Article 48. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.
##### Article 49. Le Roi détermine le fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires.
Le Ministre surveille l'activité des commissions et sous-commissions paritaires.
##### Article 50. Chaque commission et chaque sous-commission paritaire établit son règlement d'ordre intérieur.
### CHAPITRE III/1.
<Abrogé par L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 51. La hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, s'établit comme suit :
1. la loi dans ses dispositions impératives;
2. les conventions collectives de travail rendues obligatoires, selon l'ordre suivant :
a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail;
b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire;
c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire;
3. les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque l'employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l'ordre suivant:
a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail;
b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire;
c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire;
d) les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire;
4. la convention individuelle écrite;
5. la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et non rendue obligatoire, lorsque l'employeur bien que non signataire ou non affilié à une organisation signataire, ressortit à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;
6. le règlement de travail;
7. la loi dans ses dispositions supplétives;
8. la convention individuelle verbale;
9. l'usage.
### CHAPITRE V. _ SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 50/1.
<Abrogé par L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 50/2.
<Abrogé par L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE IV. _ SOURCES DES OBLIGATIONS DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS.
### SECTION Ière. _ SURVEILLANCE.
### SECTION II. _ DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 57. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 58. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 59. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES.
##### Article 62. <Dispositions modificatives>
##### Article 63. abrogé. <AR 12-1-1973>
##### Article 64. <Dispositions modificatives>
##### Article 65. <Dispositions modificatives>
##### Article 66. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, le conseil de prud'hommes connaît de tous les litiges auxquels l'application de la présente loi peut donner lieu.
La chambre du conseil de prud'hommes qui est compétente est déterminée par la qualité des personnes auxquelles la convention s'applique.
Si la convention s'applique à la fois à des ouvriers et à des employés ou à des personnes qui ne sont ni ouvriers ni employés au sens de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, le litige est porté devant le bureau spécial de conciliation visé à l'article 50, alinéa 8, et devant la chambre spéciale, visée aux articles 42, 65, 65bis ou 122 de la même loi.
##### Article 67. <Dispositions modificatives>
##### Article 68. <Dispositions abrogatoires>
##### Article 69. Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité.
##### Article 70. Les arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, sans préjudice des dispositions de l'article 34, jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité. La validité des conventions à durée déterminée comportant une clause de reconduction est censée venir à expiration le jour civil prévu par la convention, qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 71. Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non rendues obligatoires demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion.
Toutefois, si ces conventions sont modifiées après l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de cette dernière s'y appliquent à partir de la modification.
Les conventions à durée déterminée qui comportent une clause de reconduction sont soumises aux dispositions de la présente loi à partir du lendemain du jour civil prévu par la convention, qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 72. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 73. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
##### Article 50/1.. 50/1.
<Abrogé par L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 50/2.. 50/2.
<Abrogé par L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE V. _ SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES.
### SECTION Ière. _ SURVEILLANCE.
### SECTION II. _ DISPOSITIONS PENALES.
### CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES.
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