8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1988 et mise à jour au 01-02-2024)
Article 4. Les matières culturelles visées à l'article [⁴ 127, § 1er, 1°]⁴ , de la Constitution sont :
1° La défense et l'illustration de la langue;
2° L'encouragement à la formation des chercheurs;
3° Les beaux-arts;
4° Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles (à l'exception des monuments et des sites);
5° Les bibliothèques, discothèques et services similaires;
6° [¹ les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores à l'exception de l'émission de communications du gouvernement fédéral;]¹
(6°bis Le soutien à la presse écrite;)
7° La politique de la jeunesse;
8° L'éducation permanente et l'animation culturelle;
9° L'éducation physique, les sports et la vie en plein air;
10° Les loisirs [² ...]²;
11° La formation préscolaire dans les prégardiennats;
12° La formation postscolaire et parascolaire;
13° La formation artistique;
14° La formation intellectuelle, morale et sociale;
15° La promotion sociale;
16° La reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;
17° [³ les systèmes de formation en alternance, dans lesquels une formation pratique sur le lieu de travail est complétée en alternance avec une formation dans un institut d'enseignement ou de formation.]³
(1)2014-01-06/54, art. 2, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-01-06/54, art. 3, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-01-06/54, art. 4, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 5. § 1. Les matières personnalisables visées à l'article [¹⁰ 128, § 1er]¹⁰ , de la Constitution, sont :
I. [² En ce qui concerne la politique de santé :
1° sans préjudice de l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception :
de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques;
du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique et ce, sans préjudice des compétences des communautés visées au a);
des règles de base relatives à la programmation;
de la détermination des conditions et la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux;
2° la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux;
3° la politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés;
4° la politique de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;
5° la politique de revalidation long term care;
6° l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien aux professions des soins de santé de première ligne;
7° en ce qui concerne les professions des soins de santé :
leur agrément, dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale;
leur contingentement, dans le respect, le cas échéant, du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé;
8° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive.
L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour :
1° l'assurance maladie-invalidité;
2° les mesures prophylactiques nationales.
Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières est transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des Comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale.
Ce rapport est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements des communautés.
Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des Comptes émet dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.
Ce rapport est communiqué par la Cour des Comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.
Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des Ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.
Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa 7 peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du gouvernement fédéral.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté.]²
II. En matière d'aide aux personnes :
1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants.
2° (La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception :
de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires [³ et à l'exclusion de la compétence des régions relative à la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2/1°]³ ;
des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, et 27bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 [¹ portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]¹.)
3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés.
4° La politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés [⁴ et les aides à la mobilité]⁴ , à l'exception :
[⁴ des règles et du financement, en ce compris les dossiers individuels, des allocations aux handicapés autres que l'allocation d'aide aux personnes âgées;]⁴
des règles relatives à l'intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyée aux employeurs occupant des handicapés.
5° La politique du troisième âge à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées.
6° (La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception :
des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent;
des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11 [⁵ et de l'article 11bis]⁵ ;
de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions;
[⁵ l'exécution des peines prononcées à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, à l'exclusion de la gestion des centres destinés à accueillir ces jeunes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans]⁵ ;
de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales;)
(7° L'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale;)
[⁶ 8° l'aide juridique de première ligne.]⁶
III. [⁷ L'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice, et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.
Toutefois, l'autorité fédérale détermine les missions que les maisons de justice ou les autres services des communautés qui les reprennent, le cas échéant, exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires.]⁷
[⁸ IV. Les prestations familiales.]⁸
[⁹ V. Le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.]⁹
§ 2. Les (Gouvernements de Communauté) informent l'(autorité fédérale) compétente de leurs décisions en matière d'agréation, de fermeture et d'investissements concernant les matières visées au § 1er, I, 1°.
§ 3. Il est institué un organe de concertation de la politique de santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Cet organe de concertation regroupe les représentants des (Gouvernements de Communauté) et de l'(autorité fédérale) compétente.
Sa composition et ses missions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal veillera à la présence de représentants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(1)2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012>
(2)2014-01-06/54, art. 6, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-01-06/54, art. 7, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2014-01-06/54, art. 8, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(5)2014-01-06/54, art. 9, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(6)2014-01-06/54, art. 10, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(7)2014-01-06/54, art. 11, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(8)2014-01-06/54, art. 12, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(9)2014-01-06/54, art. 13, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(10)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 6. § 1. Les matières visées à l'article [²³ 39]²³ de la Constitution sont :
I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire :
1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire;
2° Les plans d'alignement de la voirie communale;
3° L'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;
4° La rénovation urbaine;
5° La rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
6° La politique foncière;
(7° Les monuments et les sites.) L 1988-08-08/30, art. 4, § 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>
II. (En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :
1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
2° La politique des déchets;
3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage;
[⁴ 5° L'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques.]⁴
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° L'établissement des normes de produits;
2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;
3° [⁴ ...]⁴
III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature :
1° Le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;
2° La protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
3° Les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes;
4° Les forêts;
5° La chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;
6° La pêche fluviale;
7° (La pisciculture;)
8° L'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables (en ce compris leurs berges;)
9° Le démergement;
10° Les polders et les wateringues, (...).
IV. [⁵ En ce qui concerne le logement :
1° le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques;
2° les règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation.]⁵
(V. [⁶ En ce qui concerne l'agriculture :
1° la politique agricole et la pêche maritime;
2° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;
3° les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel.
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° les normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
2° les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
3° les mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés.]⁶ )
VI. (En ce qui concerne l'économie :
1° La politique économique;
2° Les aspects régionaux de la politique du crédit, en ce compris la création et la gestion des organismes publics de crédit;
3° (La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :
d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties;
en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article 92bis, § 4bis.)
(4° L'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements;)
5° Les richesses naturelles.
[⁷ 6° Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services;
7° Les règles spécifiques concernant le bail commercial;
8° Les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;
9° Le tourisme.]⁷
Toutefois,
1° toute réglementation édictée par la Région en ce qui concerne les avantages fiscaux relevant de la fiscalité nationale et attribués en exécution des lois d'expansion économique, est soumise à l'accord de l'(autorité fédérale) compétente; L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
2° (en matière d'expansion économique, le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.)
En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux.
A cette fin, l'(autorité fédérale) est compétente pour fixer les règles générales en matière :
1° de marchés publics;
2° de protection des consommateurs;
3° d'organisation de l'économie;
4° de plafonds d'aides aux entreprises en matière d'expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l'accord des Régions.
L'(autorité fédérale) est, en outre, seule compétente pour :
1° la politique monétaire aussi bien interne qu'externe;
2° la politique financière et la protection de l'épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d'assurances et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l'assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit;
3° [⁸ la politique des prix et des revenus, à l'exception de la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d)]⁸
4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques du commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine, de caractère régional ou local;
5° le droit commercial et le droit des sociétés;
6° [⁸ ...]⁸ );
7° la propriété industrielle et intellectuelle;
8° Les contingents et licences (à l'exception des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police);
9° la métrologie et la normalisation [⁸ , à l'exception de ce qui est visé à l'article 6, § 1er, XII, 5°.]⁸;
10° le secret statistique;
11° la Société nationale d'investissement;
12° le droit du travail et la sécurité sociale.)
VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie :
Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas :
(La distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts [⁹ , y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité, à l'exception des tarifs des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport]⁹ ;) L 1988-08-08/30, art. 4, § 9, al. 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>
(La distribution publique du gaz [⁹ , y compris les tarifs des réseaux de distribution publique du gaz, à l'exception des tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel]⁹ ;)
L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux;
Les réseaux de distribution de chaleur à distance;
La valorisation des terrils;
(Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire;)
La récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs.
(h) L'utilisation rationnelle de l'énergie.)
(Toutefois, l' (autorité fédérale) est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir :
[⁹ les études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie;]⁹
Le cycle du combustible nucléaire;
Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie;
[⁹ les tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la compétence régionale en matière de tarifs visée à l'alinéa 1er, a) et b)]⁹ .)
VIII. (En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :
1° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales [¹⁰ et des collectivités supracommunales]¹⁰ , à l'exception :
- des règles inscrites dans la loi communale, [³ la nouvelle loi communale,]³ la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [² portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]²;
- des règles inscrites dans les articles 5, 5bis, 70, 3° et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale;
- des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l'état civil;
- de l'organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d'incendie;
- des régimes de pension du personnel et des mandataires.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.
[¹⁰ Les conseils communaux et, dans la mesure où ils existent, les conseils provinciaux ou les conseils des collectivités supracommunales, règlent respectivement tout ce qui est d'intérêt communal, provincial ou supracommunal; ils délibèrent et statuent sur tout ce qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés.]¹⁰
Les gouverneurs des provinces, [¹⁰ ...]¹⁰ le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil des Ministres. [¹⁰ Lorsque les institutions provinciales sont supprimées, cela ne porte pas préjudice à la fonction des gouverneurs de province. Si une région supprime les institutions provinciales, le gouverneur a, dans son ressort territorial, la qualité de commissaire de gouvernement de l'Etat, de la communauté ou de la région.]¹⁰
Lorsqu'un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l'état civil, l'officier de l'état civil donne immédiatement suite à cette demande;
2° le changement ou la rectification des limites des provinces [¹⁰ , des collectivités supracommunales]¹⁰ et des communes, à l'exception des limites des communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons;
3° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes, sauf pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
4° l'élection des organes provinciaux, [¹⁰ supracommunaux,]¹⁰ communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris [²⁴ la réglementation et]²⁴ le contrôle des dépenses électorales y afférentes (et l'origine des fonds qui y ont été affectés) :
à l'exception des règles inscrites dans la loi communale, [³ la nouvelle loi communale,]² la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [² portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]²;
à l'exception de la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier ressort en matière électorale;
étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à l'article 35, § 3.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales;
5° le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d'Etat, un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et qui n'est pas basée sur son inconduite notoire, mais sur le non-respect d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un acte administratif, peut demander à la chambre, selon le cas, qu'elle pose une question préjudicielle à la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou qu'elle renvoie l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration, qui vérifiera si le règlement ou l'acte administratif ne constitue pas une violation de l'article 16bis de la présente loi spéciale ou de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la chambre doit donner suite à cette demande; la [¹ Cour constitutionnelle]¹ ou l'assemblée générale de la section d'administration statue dans un délai de soixante jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige, de se conformer, selon le cas, à l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ ou à la décision de l'assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du Conseil d'Etat est suspensif; le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours; si le renvoi à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ ou à l'assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les soixante jours de leur décision;
6° les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes;
7° les funérailles et sépultures;
8° les associations de provinces [¹⁰ , de collectivités supracommunales]¹⁰ et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi;
9° le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes [¹⁰ , des collectivités supracommunales]¹⁰ et des provinces;
(9°bis. [¹⁰ ...]¹⁰ )
10° le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, [¹⁰ les collectivités supracommunales,]¹⁰ les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'autorité fédérale ou des communautés;
11° les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution, peuvent être créés.
Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, [¹¹ des collectivités supracommunales,]¹¹ des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses qu'elles imposent à ces autorités.)
IX. (En ce qui concerne la politique de l'emploi :
1° Le placement des travailleurs;)
(2° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, [¹² en ce compris en matière d'économie sociale,]¹² à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l'exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.)
[¹² ...]¹²
[¹² ...]¹²
[¹² ...]¹²
[¹² 2°/1 la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière;]¹²
3° [¹² l'occupation des travailleurs étrangers, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées.
La constatation des infractions peut aussi être effectuée par les fonctionnaires habilités à cette fin par l'autorité fédérale.]¹² )
[¹² 4° l'application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées. La surveillance du respect de ces normes relève de la compéternce de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des fonctionnaires habilités à cette fin par les régions;
5° la compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition des sanctions y relatives.
L'autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de contrôle administratif et de sanctions, ainsi que pour l'exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale visée au 6°.
La région peut déléguer l'exercice de sa compétence en matière de contrôle de la disponibilité active à l'autorité fédérale contre rémunération. Dans ce cas, le gouvernement de région et l'autorité fédérale concluent préalablement une convention pour déterminer le coût de ce service;
6° l'établissement des conditions auxquelles des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage peuvent être accordées ainsi que la décision d'attribuer ou non cette dispense.
Pour déterminer la catégorie de chômeurs bénéficiaires qui entre en ligne de compte pour la dispense visée à l'alinéa 1er, l'avis conforme du Conseil des ministres est requis.
Les régions accordent une intervention financière à l'autorité fédérale pour les dispenses visées à l'alinéa 1er lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport au nombre total de jours de chômage complet indemnisés de la même année dépasse 12 % dans cette région. Les dispenses pour une formation professionnelle qui prépare à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération dans ce mécanisme;
7° la politique axée sur des groupes-cibles :
les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.
L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'introduction de réductions de cotisations patronales qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.
L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l'employeur ou en fonction d'un secteur d'activités.
Les régions sont toutefois compétentes pour :
- les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l'exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage.
- les réductions pour le secteur de l'économie sociale;
- les réductions pour les personnes qui assurent l'accueil d'enfants;
- les réductions pour le personnel domestique;
- les réductions pour les artistes.
Les institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.
l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage ou de l'aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur.
Les institutions fédérales compétentes pour les allocations de chômage et celles compétentes pour l'aide sociale financière sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.
l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail ou qui ont suivi une formation professionnelle;
l'octroi de primes aux employeurs et aux élèves dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
8° la promotion des services et emplois de proximité;
9° l'octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés;
10° le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées;
11° les agences locales pour l'emploi (ALE).
Pour autant que les régions maintiennent un système ALE, l'autorité fédérale poursuit le payement en vigueur des allocations de chômage des travailleurs mis au travail dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi. Si le nombre moyen annuel de personnes mises au travail par le biais du système ALE est supérieur à 7 466 bénéficiaires pour la Région wallonne et 7 291 pour la Région flamande, le région concernée sera redevable d'un montant de responsabilisation conformément à l'article 35nonies, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions;
12° en matière de reclassement professionnel, le remboursement des frais de reclassement aux employeurs, l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement et l'imposition de conditions autres que celles qui font l'objet de la convention collective de travail n° 51 conclue au sein du Conseil national du travail du 10 février 1992 relative à l'outplacement et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et la convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue au sein du Conseil national du travail le 17 juillet 2007 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 octobre 2007;
13° les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail.]¹²
X. (En ce qui concerne les travaux publics et le transport :
1° les routes et leurs dépendances;
2° les voies hydrauliques et leurs dépendances;
2°bis (le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges.)
3° les ports et leurs dépendances;
4° les défenses côtières;
5° les digues;
6° les services des bacs;
7° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National;
8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés(, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs);
9° les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.
[¹³ 10° les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives;
11° les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;
12° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;
13° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population;
14° sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis, § 4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité.]¹³
Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences.)
[¹⁴ XI. Le bien-être des animaux.]¹⁴
[¹⁵ XII. En ce qui concerne la politique en matière de sécurité routière :
1° la détermination des limites de vitesse sur la voie publique, à l'exception des autoroutes telles que définies à l'article 1er, j), de la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968;
2° la réglementation en matière de placement et d'exigences techniques, ainsi que le contrôle de la signalisation routière, à l'exception de la signalisation relative aux zones de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires;
3° la réglementation en matière de masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie publique ainsi que la sûreté de chargement et les dimensions et la signalisation du chargement;
4° le contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales applicables aux véhicules en vue de leur mise en circulation routière et le contrôle technique des véhicules qui circulent sur la route en application des normes fédérales, étant entendu que les personnes physiques et morales établies dans une région sont libres de faire contrôler leur véhicule par un centre de contrôle technique situé dans une autre région;
5° l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales;
6° la réglementation en matière d'écolage et d'examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules de chaque catégorie, y compris l'organisation et les conditions d'agrément des écoles de conduite et des centres d'examen et y compris le contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles, à l'exception de la compétence fédérale concernant la détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules, étant entendu que les habitants d'une région sont libres de fréquenter une école de conduite ou de passer les examens dans un centre d'une autre région et étant entendu qu'une école de conduite reconnue dans une région peut également opérer dans les autres régions;
7° la promotion, la sensibilisation et l'information en matière de sécurité routière.]¹⁵
§ 2. Les (Gouvernements) concernés devront se concerter en ce qui concerne :
1° les dispositions spécifiques relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
2° l'ouverture et la fermeture de la chasse, de la tenderie et de la pêche fluviale;
3° les nappes d'eau s'étendant sur plus d'une Région;
[¹⁶ 4° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances ainsi que des voies hydrauliques et de leurs dépendances;
5° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives.]¹⁶
[¹⁶ ...]¹⁶
(§ 2bis. Les gouvernements régionaux concernés et l'autorité fédérale se concertent pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole.)
§ 3. Une concertation associant les (Gouvernements) concernés et l'(autorité fédérale) compétente aura lieu :
1° [¹⁷ 1° sur l'exercice des compétences provinciales déconcentrées, en cas de suppression des institutions provinciales;]¹⁷
2° pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au § 1er, VII;
3° sur les grands axes de la politique énergétique nationale.
(4° pour les normes techniques minimales de sécurité relatives à la construction et à l'entretien [¹⁷ ...]¹⁷ , des ports, [¹⁷ ...]¹⁷ , des digues, des aéroports et des aérodromes;
5° pour les travaux à réaliser en faveur des institutions européennes et internationales;
6° pour le trafic aérien sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics ainsi que pour les droits y afférents;)
7° (abrogé)
(§ 3bis. Une concertation associant les (Gouvernements) concernés et l'(autorité fédérale) concernée a lieu pour : L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
1° l'échange d'informations entres les services de formation, de chômage et de placement, ainsi que les initiatives concernant les (programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi non occupés);
2° le planning, la fonctionnalité et la compatibilité des réseaux d'autoroutes et des voies hydrauliques;
3° la coopération entre les chemins de fer, d'une part, et les sociétés de transport urbain et vicinal, d'autre part, en vue de la coordination et de la promotion du transport public;)
4° [¹⁸ la modification des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2;]¹⁸
(5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole.)
[¹⁸ 6° la détermination des règles de police de la navigation sur les voies navigables.]¹⁸
§ 4. (Les (Gouvernements) seront associés :
1° (à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits [¹⁹ ...]¹⁹ , visées au § 1er, II, alinéa 2, 1° et [¹⁹ ...]¹⁹ ;)
2° (abrogé) L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>
3° à l'élaboration des règles de police générale [¹⁹ à l'exception des règles de police de la navigation sur les voies navigables visées au § 1er, X, 10°,]¹⁹ et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport;
[¹⁹ Pour ce qui concerne l'élaboration des règles de police de la circulation routière, si, dans le cadre de cette association, un avis défavorable est rendu par l'un des gouvernements concernés, l'autorité fédérale compétente réunit une conférence interministérielle avant de prendre sa décision. A défaut d'accord, la décision finale revient au Conseil des Ministres fédéral.
Chaque gouvernement régional peut proposer des modifications aux règles de police de la circulation routière. L'autorité fédérale compétente les soumet à la concertation avec les gouvernements des trois régions. En cas de consensus sur ces modifications, le Roi les adopte ou les dépose à la Chambre des représentants;]¹⁹
4° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics;
5° à l'élaboration [¹⁹ des études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie visées]¹⁹ à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2.)
(6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
7° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale;)
[¹⁹ 8° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de crise national.]¹⁹
[²⁰ § 4bis. L'autorité fédérale est associée à la conclusion de l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 2, i).]²⁰
§ 5. (L'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée.)
[²¹ § 5bis. Avant que puisse être autorisée une implantation commerciale, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, d'une surface commerciale nette de plus de 20 000 m2 et qui est située à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le gouvernement de la région dans laquelle l'implantation commerciale est située notifie le projet d'implantation commerciale au gouvernement de chacune des régions concernées.
Si le gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.]²¹
§ 6. Les (Gouvernements) informent :
1° le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, de la gestion des associations de communes de distribution de gaz et d'électricité;
2° (abrogé)
[²² § 6bis. Dans les matières qui relèvent des compétences de l'autorité fédérale, la reconnaissance individuelle ou la reconnaissance de plein droit d'une ou plusieurs localités en tant que centre touristique ou assimilé et la modification des normes y afférentes requièrent l'avis conforme de la région concernée ou des régions concernées.]²²
§ 7. Les (Gouvernements) visés aux § 2 à 6 sont les (Gouvernements) prévus par la présente loi ainsi que l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région wallonne ou de la Région flamande.
(§ 8. Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les règles prévues par le règlement de la Chambre législative ou du (Parlement) devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée.)
(1)2010-02-21/01, art. 2, 037; En vigueur : 08-03-2010>
(2)2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012>
(3)2012-07-19/27, art. 6, 042; En vigueur : 14-10-2012>
(4)2014-01-06/54, art. 14, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(5)2014-01-06/54, art. 15, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(6)2014-01-06/54, art. 16, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(7)2014-01-06/54, art. 17, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(8)2014-01-06/54, art. 18, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(9)2014-01-06/54, art. 19, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(10)2014-01-06/54, art. 20, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(11)2014-01-06/54, art. 21, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(12)2014-01-06/54, art. 22, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(13)2014-01-06/54, art. 23, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(14)2014-01-06/54, art. 24, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(15)2014-01-06/54, art. 25, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(16)2014-01-06/54, art. 26, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(17)2014-01-06/54, art. 27, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(18)2014-01-06/54, art. 28, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(19)2014-01-06/54, art. 29, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(20)2014-01-06/54, art. 30, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(21)2014-01-06/54, art. 31, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(22)2014-01-06/54, art. 32, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(23)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(24)2018-07-30/32, art. 2, 050; En vigueur : 06-09-2018>
Article 6bis.
§ 1. (Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.)
§ 2. (L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2° la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;
3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;
5° les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er;
6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er;
7° la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er.)
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique dans les matières qui sont de la compétence des Communautés ou des Régions, et qui, en outre :
soit fait l'objet d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou considérée comme telle;
soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent les intérêts d'une Communauté ou d'une Région.
Dans ces cas, l'((autorité fédérale)) soumet, préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux Communautés et/ou aux Régions, (sur avis du Conseil fédéral de la politique scientifique composé conformément à l'article 92ter).
(Chaque Communauté et chaque Région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence.)
§ 4. (abrogé)
Article 7. (§ 1er. A l'exception des règles inscrites dans la loi communale, [² la nouvelle loi communale,]² la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [¹ portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]¹, les régions sont compétentes en ce qui concerne l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, [³ les collectivités supracommunales,]³ les agglomérations et les fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution.
L'alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l'autorité fédérale et des communautés d'organiser et d'exercer elles-mêmes une tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent de leur compétence.
Les régions exercent la compétence visée à l'alinéa premier sans préjudice des règles inscrites dans les articles 12, § 3; 28, § 3; 41; 65, § 3; 68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2°; 235, § 1er, deuxième alinéa; 237; 249, § 3; 287, § 3 et, pour autant qu'ils portent sur les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les articles 47, § 2, 235, § 3, 240, § 2, 241, § 2, 244, 254, 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale.
§ 2. Par dérogation au § 1er aucune tutelle administrative n'est organisée ni exercée par l'autorité fédérale ou par les régions, sur les décisions prises en matière disciplinaire à l'égard de la police locale.)
(1)2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012>
(2)2012-07-19/27, art. 6, 042; En vigueur : 14-10-2012>
(3)2014-01-06/54, art. 36, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 9. Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.
Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital. [¹ Le décret en règle]¹ la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle.
(1)2014-01-06/54, art. 37, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 10. Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les (Parlements) ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont (nécessaires) à l'exercice de leur compétence.
Article 13. § 1. Chaque (Parlement) vote annuellement le budget et arrêté les comptes.
Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes.
§ 2. Les dispositions des lois du 15 mai 1846 et du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat sont d'application au budget.
§ 3. (abrogé)
§ 4. La loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle sont applicables à la Communauté et à la Région.
§ 5. Les attributions que fixent les lois et les règlements précités sont exercées, selon le cas, par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.
§ 6. (abrogé) A l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire, les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont exercées par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.
Article 63. § 1. (((Le Gouvernement))) flamand compte (onze) membres (au plus), en ce compris le président. Un membre au moins ((a son domicile dans)) la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. (((Le Gouvernement))) de la Communauté française compte (quatre) membres (au plus), en ce compris le président. Un membre au moins ((a son domicile dans)) la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 3. ((Le Gouvernement wallon)) compte (sept) membres (au plus), en ce compris le président.
§ 4. (Les (Parlements) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret le nombre maximum des membres de leur Gouvernement.)
Article 65. (abrogé)
Article 74. (abrogé)
Article 87. § 1. Sans préjudice de l'article 88, chaque (Gouvernement) dispose en propre d'une administration, d'institutions et d'un personnel.
§ 2. Chaque ((Gouvernement)) fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations, (...). Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat. <>
Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les mains de l'autorité que (le Gouvernement) désigne à cet effet.
§ 3. ( [¹ ...]¹, les Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. En matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Etat.)
[¹ Il peut être fait appel à un agent d'une autre autorité aux conditions fixées par le statut qui régit le personnel relevant de l'autorité qui a le pouvoir de nomination. Sans préjudice d'un éventuel accord de coopération qui prévoirait d'autres modalités de transfert, l'autre autorité peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus.]¹
(§ 4. [¹ Sans préjudice de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, les communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale, ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou subventionné par les pouvoirs publics.]¹ )
(§ 5. Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, ((y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilité publique)) de la compétence de (((l'autorité fédérale))), sauf en ce qui concerne la Radio Télévision belge de la Communauté française et le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française. Toutefois, (((le Gouvernement))) concerné peut décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales précitées.) <> <>
(1)2014-01-06/54, art. 42, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 88. (§ 1. Des membres du personnel des ministères sont, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, transférés aux ((Gouvernements)) en vue de l'exercice des compétences attribuées aux Communautés et aux Régions.) <>
§ (2). Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert (des membres du personnel visés au § 1er) aux ((Gouvernements)) respectifs. <>
Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de cette compétence.
(§ 3. Dans le cadre du transfert aux Régions des compétences visées à l'article 6, § 1er, I, 7°, ((le Gouvernement)) de la Communauté française règle les modalités et la date du transfert ((au Gouvernement wallon)) des membres du personnel concernés ((du Gouvernement)) de la Communauté française.) <>
(§ 3bis. Dans le cadre du transfert à la Région wallonne des compétences visées à l'article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région de langue française, le gouvernement de la Communauté française règle les modalités du transfert des membres du personnel concernés du gouvernement de la Communauté française au gouvernement de la Région wallonne.
Dans le cadre du transfert à la Région de Bruxelles-Capitale des compétences visées à l'article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement flamand règlent d'un commun accord, chacun pour ce qui le concerne, les modalités du transfert des membres du personnel concernés des communautés française et flamande au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.)
Article 91bis.
(§ 1.) En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement visé à l'article [¹ 24]¹ de la Constitution, organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, sont transférés à la Communauté française ou à la Communauté flamande, selon le cas.
(§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, la date du transfert du personnel des Fonds visés au § 1er ainsi que les modalités de ce transfert. Les dispositions de l'article 88, § 2, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables à ce transfert.
Les agents visés par le présent paragraphe sont transférés aux Communautés, par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.)
(1)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 92bis. § 1. L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.
Les accords de coopération sont négociés et conclus par l'autorité compétente. (Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi.)
[³ L'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment par la loi ou le décret conformément à l'alinéa 2, peut toutefois prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis.]³
§ 2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives :
à l'hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région, aux travaux à décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en oeuvre ou l'absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région;
aux tronçons de routes et aux biefs des voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région et aux ports situés sur le territoire de plus d'une Région;
aux services de transport en commun urbains et vicinaux et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région.
(d) aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région.)
(e) aux cimetières qui dépassent les limites d'une région ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartiennent;)
(f) à l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dans les cas où le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing;
[⁵ ...]⁵
((h)) (ancien f)) aux fabriques d'églises et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l'activité dépasse les limites d'une région;)
[⁴ i) à l'organisation, le long des autoroutes, des actions nationales de sensibilisation en matière de sécurité routière.]⁴
§ 3. (L'autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération :
pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;
pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.)
(d) pour la création d'une Agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale, et qui organisera, développera et diffusera de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs;)
(e) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions, visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, et de l'autorité fédérale;)
[⁴ f) pour la désignation de l'autorité compétente en matière de transit des déchets dans le cadre des obligations européennes.]⁴
(§ 4. Les Communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'Ecole de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat.
(§ 4bis. ((L'autorité fédérale)), les Communautés et les Régions, chacun pour ce qui le concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales et sur la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre à défaut de consensus dans ces organisations. <>
Sans préjudice de l'article 83, §§ 2 et 3, et dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant ((l'autorité fédérale)) et les ((Gouvernements)) aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales.) <>
(§ 4ter. ((L'autorité fédérale)), les Communautés et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour les modalités de conclusion des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés et des Régions et pour les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, § 7, alinéa 4. <>
Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coopération, les (Gouvernements) sont en tous cas associés à la négociation de ces traités et aux actions devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, § 7.)
(§ 4quater. L'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.)
(Le montant de la pension qui sera accordée aux agents de la province de Brabant transférés en exécution de la présente disposition à l'Etat fédéral, à la province du Brabant flamand, à la province du Brabant wallon, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande ou à la Commission communautaire commune, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenue conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.
Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 5 sont fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses attributions.)
(§ 4quinquies. Le Jardin botanique national de Belgique est transféré après qu'un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les Communautés.)
[⁴ § 4sexies. L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération portant sur la coordination de la réglementation et de la régulation des réseaux et services de communications électroniques communs aux services de médias audiovisuels et sonores, d'une part, et aux télécommunications, d'autre part.]⁴
[⁴ § 4septies. Les communautés et l'autorité fédérale concluent en tout cas un accord de coopération :
pour la composition et le financement d'un Institut pour garantir des réponses concertées aux grands défis en matière de soins de santé;
pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, b).]⁴
[⁴ § 4octies. S'agissant du congé-éducation payé, les régions et les communautés concluent un accord de coopération pour l'organisation et la reconnaissance des formations.]⁴
[⁴ § 4nonies. Lorsqu'une ou plusieurs régions souhaitent financer de manière additionnelle les investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 14°, l'autorité fédérale et la ou les régions concernées concluent en tout cas un accord de coopération définissant la proportionnalité que peuvent représenter, pour la ou les régions concernées, les financements additionnels visés à l'article 6, § 1er, X, 14°, par rapport au financement des investissements réalisés en exécution du plan pluriannuel d'investissement fédéral. Cet accord de coopération est conclu pour une durée qui ne peut excéder l'échéance du plan pluriannuel d'investissement fédéral correspondant.]⁴
[⁴ § 4decies. L'autorité fédérale, les communautés et les régions concluent en tout cas un accord de coopération pour régler les modalités relatives aux matières visées à l'article 11bis, alinéas 2 et 3.]⁴
[⁴ § 4undecies. L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour l'exercice des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2.]⁴
§ 5. Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus aux (§§ 2, 3, 4, 4bis, [⁴ 4ter, 4quater et 4sexies à 4undecies]⁴) , nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi.
Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction.
Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président.
Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par la président en exercice de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire l'objet d'exécution forcée.
Elle fixe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci,soit substituée l'autre partie.
Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction.
La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction Elle garantit le respect des droits de la défense.
§ 6. Les parties aux accords de coopération autres que ceux visés aux ((§§ 2, 3, 4, 4bis, [⁴ 4ter, 4quater et 4sexies à 4undecies]⁴ )) peuvent également leur rendre applicables les dispositions contenues au § 5.) <>
[² § 7. Il est créé une communauté métropolitaine de Bruxelles en vue d'une concertation en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, qui sont d'importance transrégionale, en particulier la mobilité, la sécurité routière et les travaux routiers de, vers et autour de Bruxelles. Les régions sont membres de la communauté métropolitaine et les représentants de leur gouvernement y siègent. Toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, de même que l'autorité fédérale sont membres de droit de la communauté métropolitaine. Les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon sont libres d'adhérer.
Les régions concluent un accord de coopération pour fixer les modalités et l'objet de cette concertation.
Les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu'après concertation entre les régions au sein de la communauté métropolitaine visée à l'alinéa 1er.
A titre transitoire, la concertation prévue à l'alinéa 3 a lieu en dehors de la communauté métropolitaine dans l'attente de la conclusion de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2.]²
(1)2010-02-21/01, art. 5, 037; En vigueur : 08-03-2010>
(2)2012-07-19/26, art. 1, 041; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2014-01-06/52, art. 2, 044; En vigueur : 10-02-2014>
(4)2014-01-06/54, art. 43, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(5)2013-12-26/12, art. 2, 047; En vigueur : 01-04-2016>
Article 92ter. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des (Gouvernements) compétents, la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'il désigne.
Les (Gouvernements) communautaires et régionaux, chacun en ce qui le concerne, règlent par arrêté pris de l'accord du Roi et des autres (Gouvernements), selon le cas, la représentation de (l'autorité fédérale) et, le cas échéant, des autres Communautés et Régions, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes communautaires et régionaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'ils désignent.
Article 96. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, restent applicables aux organismes d'intérêt public qui dépendent de la Communauté ou de la Région aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par la Communauté ou la Région concernée.
Article 2. Le territoire des Région wallonne et flamande est, (...), fixé comme suit :
La Région flamande comprend le territoire des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, ainsi que le territoire des arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain.
La Région wallonne comprend le territoire des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles.
Par le territoire des provinces et arrondissements énumérés ci-dessus, il faut entendre le territoire de ces provinces et arrondissements tel qu'il existait au 1er octobre 1979.
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