8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1988 et mise à jour au 01-02-2024)

Type Loi
Publication 1980-08-15
Dernière mise à jour 2023-10-01
État En vigueur
Source Justel
articles 274
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Article 14. Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent instituer un droit de préemption, pour autant que ce droit de préemption ne porte pas préjudice à un droit de préemption existant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Le décret ne peut pas instituer un droit de préemption sur les biens du domaine public ou privé fédéral; inversement, seules les Communautés ou les Régions peuvent instituer un droit de préemption sur les biens de leur propre domaine public ou privé.

Article 94. (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 83, § 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes, tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par leurs (Parlements) ou leurs ((Gouvernements)). <>

[¹ § 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les institutions chargées de la gestion administrative et du paiement des prestations familiales restent chargées, contre rémunération intégrale, de leurs attributions.

Aussi longtemps que ces institutions restent chargées de leurs attributions, ni une communauté, ni la Commission communautaire commune ne peut faire entrer en vigueur les modifications aux éléments essentiels de cette gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement.

Entre l'entrée en vigueur du présent paragraphe et le moment où toutes les communautés et la Commission communautaire commune assurent la gestion administrative et le paiement des prestations familiales conformément à l'alinéa 4, des modifications aux éléments essentiels des modalités de la gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement des prestations familiales, peuvent être apportées conjointement par les communautés et la Commission communautaire commune par accord de coopération après concertation avec les institutions visées à l'alinéa 1er. Ces modifications sont d'application aux communautés et à la Commission communautaire commune qui n'assurent pas encore elles-mêmes la gestion administrative et le paiement.

Chaque communauté et la Commission communautaire commune assurent entièrement elles-mêmes ou par les institutions qu'elles créent ou agréent, la gestion administrative et le paiement des prestations familiales à partir du 1er janvier 2020. Une communauté ou la Commission communautaire commune peut toutefois, chacune en ce qui la concerne, décider d'assurer anticipativement la gestion administrative et le paiement des prestations familiales par elle-même ou par les institutions qu'elle crée ou agrée. Dans ce cas, la communauté ou la Commission communautaire commune notifie cette décision à l'Etat fédéral au moins neuf mois avant leur reprise en charge. Cette reprise en charge s'opère un 1er janvier et au plus tôt le 1er janvier 2016.

Les communautés et la Commission communautaires commune concluent un accord de coopération sur l'échange de données ou la centralisation de celles-ci. Pour autant que l'accord de coopération a trait à la période avant le 1er janvier 2020, l'autorité fédérale est également partie. Tant que cet accord de coopération n'est pas conclu, les institutions publiques visées à l'alinéa 1er sont chargées de la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.

En cas d'application de la troisième phrase de l'alinéa 5, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut déterminer quelle institution publique continue la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.]¹

[² § 1erter. Par dérogation au § 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, l'autorité fédérale reste chargée, contre rémunération, d'intégrer, de manière plafonnée, dans son maximum à facturer les interventions personnelles des bénéficiaires pour les prestations qui relèvent de la compétence des communautés, sauf si la ou les communautés ou la Commission communautaire commune en décident autrement.

Lorsqu'une communauté ou la Commission communautaire commune décide de ne plus faire appel à ce service, elle notifie cette décision à l'autorité fédérale au moins dix mois à l'avance. Cet arrêt s'opère au 1er janvier.

En 2014, cette décision pourra toutefois être notifiée à l'autorité fédérale jusqu'au 1er octobre.]²

(§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 83, §§ 2 et 3, les procédures, règlements et situations de fait existant au 1er janvier 1989 pour chaque matière visée à l'article 92bis §§ 2, 3 et 4, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord de coopération pour cette matière.

§ 3. Les procédures visées à l'article 32, §§ 1er à 4 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont applicables en cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application du § 2 du présent article. A défaut de consensus au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la même loi, les parties sont censées être d'accord pour faire trancher leur différend par la juridiction visée à l'article 92bis, § 5.)


(1)2014-01-06/54, art. 44, 046; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-01-06/54, art. 45, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 97.

Les dispositions de l'arrêté royal du 30 juin 1982 fixant les règles complémentaires du transfert des membres du personnel des ministères de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Région wallonne à leur (Gouvernement) respectif, restent d'application à tous les agents transférés aux (Gouvernements) des Communautés et des Régions, aussi longtemps que le Roi ne les aura pas modifiées.

Cet article entre en vigueur en même temps que l'article 96 de la loi du 8 août 1980 tel qu'il a été inséré par l'article 17 de la loi du 8 août 1988.

Article 98.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, § 1er, IX, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des conventions transformant les chômeurs mis au travail en contractuels subventionnés, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1989, (l'autorité fédérale) octroie l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 2 pour chaque chômeur mis au travail conformément aux articles 161 à 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Article 16. § 1. L'assentiment aux traités dans les matières qui relèvent de sa compétence, est donné par le (Parlement) concerné.

§ 2. Les traités visés au § 1er sont présentés au (Parlement) compétent par son (Gouvernement).

Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des Traités instituant les Communautés européennes ainsi que les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés, les (Parlements), chacun pour ce qui le concerne, en sont informés. Ils ont connaissance du projet de traité avant sa signature.

§ 3. Après avoir été condamné par une juridiction internationale ou supranationale du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une Communauté ou une Région, l'Etat peut se substituer à la Communauté ou à la Région concernée, pour l'exécution du dispositif de la décision aux conditions suivantes :

1° la Communauté ou la Région concernée doit avoir été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres.

En cas d'urgence, le délai de trois mois prévu au premier alinéa, 1°, peut être abrégé par l'arrêté royal visé au même alinéa;

2° la Communauté ou la Région concernée doit avoir été associée par l'Etat à l'ensemble de la procédure du règlement du différend, y compris la procédure devant la juridiction internationale ou supranationale;

3° le cas échéant, l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § 4ter, doit avoir été respecté par l'Etat.

Les mesures prises par l'Etat en exécution du premier alinéa cessent de produire leurs effets à partir du moment où la Communauté ou la Région concernée s'est conformée au dispositif de la décision.

L'Etat peut récupérer, auprès de la Communauté ou de la Région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi à la Communauté ou à la Région concernée.

[¹ § 4. Quand, du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une communauté ou une région, soit l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles, a constaté que l'Etat ne respecte pas les obligations internationales qui en résultent, soit une région ou une communauté n'a pas réagi à l'avis motivé visé à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vis-à-vis de l'Etat suite au non-respect d'une obligation de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles, même lorsque ces obligations européennes sont plus strictes que les obligations internationales, l'Etat peut se substituer à la communauté ou à la région concernée pour l'adoption des mesures qui sont nécessaires pour mettre fin au non-respect des obligations internationales prévues par la Convention-cadre précitée ou l'un de ses protocoles, ou pour l'exécution du dispositif de l'avis motivé, à condition que :

1° la communauté ou la région concernée ait été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres. En cas d'urgence, cet arrêté royal peut abréger ce délai de trois mois;

2° la communauté ou la région concernée ait été associée par l'Etat à l'ensemble de la procédure prévue devant l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou l'un de ses protocoles ou à l'ensemble de la procédure à l'égard de la Commission européenne;

3° le cas échéant, l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § 4ter, ait été respecté par l'Etat;

4° la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou l'avis motivé de la Commission européenne ait fait l'objet d'une discussion au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les mesures prises par l'Etat en exécution de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets :

1° à partir du moment où la communauté ou la région concernée s'est conformée à la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou au dispositif de l'avis motivé de la Commission européenne;

2° dans le cas d'une annulation de la décision définitive de l'instance visée au 1°.

L'Etat peut récupérer, auprès de la communauté ou de la région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi à la communauté ou à la région concernée.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 39, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 81. § 1. Les (Gouvernements) informent le Roi au préalable de leur intention d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un traité ainsi que de tout acte juridique consécutif qu'ils veulent accomplir en vue de la conclusion du traité.

§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'acte d'information, le Conseil des Ministres peut signifier (au Gouvernement) concerné, ainsi qu'au Président de la Conférence interministérielle de la politique étrangère, prévue à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qu'il existe des objections au traité envisagé. Cette signification implique la suspension provisoire de la procédure envisagée par (le Gouvernement) concerné.

§ 3. Dans les trente jours de la signification, la Conférence interministérielle de la politique étrangère rend une décision, selon la procédure du consensus.

La suspension provisoire prévue au § 2 prend fin dès que la Conférence interministérielle constate qu'il n'y a plus d'objection à poursuivre la procédure de conclusion du traité. A défaut, elle prend fin, sans préjudice du § 4, trente jours après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.

§ 4. Faute de consensus, le Roi peut, dans les trente jours suivant l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 1er, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, confirmer la suspension de la procédure envisagée par l'Exécutif lorsque :

1° la partie cocontractante n'est pas reconnue par la Belgique;

2° la Belgique n'entretient pas de relations diplomatiques avec la partie cocontractante;

3° il ressort d'une décision ou d'un acte de l'Etat que les relations entre la Belgique et la partie cocontractante sont rompues, suspendues ou gravement compromises;

4° le traité envisagé est contraire à des obligations internationales ou supranationales de la Belgique.

L'arrêté est porté à la connaissance (du Gouvernement) intéressé.

§ 5. Dans le respect des procédures prévues aux §§ 3 et 4, le Roi peut suspendre l'exécution des traites visés à l'article [¹ 167, § 3]¹ , de la Constitution pour les motifs prévus au § 4, 3° et 4°. Il signifie Sa décision (au Gouvernement) concerné.

§ 6. Les (Gouvernements) sont autorisés à engager l'Etat au sein du Conseil des Communautés européennes, où un de leurs membres représente la Belgique, conformément à un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4bis.

§ 7. Pour les matières qui, par ou en vertu de la Constitution, relèvent de la compétence des Communautés et des Régions, l'Etat cite devant une juridiction internationale ou supranationale une personne juridique de droit internationale, à la demande du ou des (Gouvernements) concernés.

A moins qu'un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er, n'en dispose autrement, le ou les (Gouvernements) concernés signifient la demande de citation au Président de la Conférence interministérielle de la politique étrangère en vue d'une concertation; la Conférence rendant une décision, dans les trente jours, selon la procédure du consensus. A défaut de consensus, le Roi cite sans délai la personne juridique de droit international.

En aucun cas la procédure visée à l'alinéa précédent ne peut avoir pour conséquence que l'action ne pourrait être introduite dans les délais fixés.

Si le différend vise à l'alinéa premier ne porte pas exclusivement sur des matières pour lesquelles les Communautés ou les Régions sont compétentes par ou en vertu de la Constitution, l'Etat agit conformément à l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4ter.

§ 8. En cas de désaccord entre les (Gouvernements) concernés sur la dénonciation d'un traité visé à l'article [¹ 167, § 5, alinéa 2]¹ , de la Constitution, un (Gouvernement) concerné peut saisir la Conférence interministérielle de la politique étrangère qui rend une décision dans les trente jours, selon la procédure du consensus. Quand le consensus n'est pas atteint, le Roi négocie avec la partie cocontractante une dénonciation partielle du traité.


(1)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 92quater. Dès leur transmission au Conseil des Communautés européennes, les propositions de règlement et de directive et, le cas échéant, des autres actes à caractère normatif de la Commission des Communautés européennes sont transmises aux Chambres et aux (Parlements) chacun pour ce qui le concerne.

(Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi, conformément aux règles explicitées par la commission de concertation parlementaire visée à l'article [¹ 82]¹ , de la Constitution.

Les (Parlements) peuvent donner un avis sur ces propositions à leur Gouvernement.)


(1)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 99. Les conditions sub 2° et 3° de l'article 16, § 3, alinéa 1er, sont seulement d'application aux différends futurs ainsi qu'aux différends en cours, à partir de la date de l'entrée en vigueur des lois visées à l'article [¹ 167, §§ 4 et 7]¹ , de la Constitution.


(1)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 1. § 1. Le (Parlement) et (le Gouvernement) de la Communauté flamande, ci-après dénommés "(Le Parlement flamand)" et "(le Gouvernement flamand)", sont compétents pour les matières visées [¹ aux articles 127 à 129]¹ de la Constitution.

Ils exercent dans la Région flamande les compétences des organes régionaux pour les matières visées à l'article [¹ 39]¹ de la Constitution, dans les conditions et selon le mode déterminés par la présente loi.

§ 2. Le (Parlement) et (le Gouvernement de la Communauté française), ci-après dénommés "(Le Parlement de la Communauté française)" et "(le Gouvernement de la Communauté française)", sont compétents pour les matières visées [¹ aux articles 127 à 129]¹ de la Constitution.

§ 3. Il y a pour la Région wallonne un (Parlement) et un (Gouvernement), ci-après dénommés "(Le Parlement wallon)" et "(le Gouvernement) régional wallon" qui sont compétents pour les matières visées à l'article [¹ 39]¹ de la Constitution, dans la Région wallonne.

§ 4. (abrogé)


(1)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 3. La Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région flamande ont la personnalité juridique.

En ce qui concerne (...) la Région flamande (...), les attributs de la personnalité juridique sont exercés conformément à la présente loi, en particulier à l'article 1er.

Article 11. Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.

L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal.

Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets peuvent :

1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou au contrôle du Gouvernement de Communauté ou de Région;

2° régler la force probante des procès-verbaux;

3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition.

Article 19. § 1. (Sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences (que la Constitution a réservées à la loi après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).)

Les décrets du (Parlement flamand) (...) mentionnent s'ils règlent des matières visées [¹ aux articles 127 à 129]¹ de la Constitution ou à l'article [¹ 39]¹ de la Constitution.

§ 2. Le décret a force de loi. Il peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

§ 3. Les décrets portant sur les matières visées à l'article [¹ 39]¹ de la Constitution sont d'application dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, selon le cas.


(1)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 23. Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables mutatis mutandis, aux membres et anciens membres des Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux membres et anciens membres des (Parlements), en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres d'un (Parlement) ou Gouvernement de Communauté peuvent être membres du personnel de l'enseignement de la Communauté concernée.

Article 24. § 1. (Le Parlement flamand) se compose :

1° de 118 membres élus directement;

2° (de 6 membres domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1.)

(...)

(Le Parlement flamand) peut, par décret, modifier les nombres vises à l'alinéa 1er, 1° et 2° [¹ , et fixer des règles complémentaires de composition.]¹. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.

§ 2. (Le Parlement wallon) se compose de 75 membres élus directement.

(Le Parlement wallon) peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er [¹ , et fixer des règles complémentaires de composition.]¹.

§ 3. (Le Parlement de la Communauté française) se compose :

1° de 75 membres du (Parlement wallon);

2° de 19 membres élus par le groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) en son sein, visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

(Le Parlement de la Communauté française) peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° [¹ , et fixer des règles complémentaires de composition.]¹. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.

Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, (Le Parlement de la Communauté française) ne comprend pas tous les membres du (Parlement wallon), (Le Parlement de la Communauté française) règle, par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du (Parlement wallon), la façon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé.

§ 4. Si le (Parlement wallon) augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le (Parlement de la Communauté française) ne comprend pas tous les membres du (Parlement wallon), (le Parlement wallon) détermine, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du (Parlement wallon), en même temps le nombre de ceux-ci qui font partie du (Parlement de la Communauté française) ainsi que la façon dont ils sont élus et répartis entre les groupes politiques; le (Parlement de la Communauté française) adapte alors en conséquence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visé au § 3, alinéa 2.


(1)2012-07-19/24, art. 2, 039; En vigueur : 01-09-2012>

Article 25. § 1. Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région flamande et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux [¹ articles 6 à 8]¹ du Code électoral.

Les membres du (Parlement wallon) sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région wallonne et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux [¹ articles 6 à 8]¹ du Code électoral.

Les conditions d'électorat visées aux alinéas précédents et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.

§ 2. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.


(1)2023-05-23/04, art. 4, 059; En vigueur : 01-10-2023>

Article 26. § 1. Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent les circonscriptions électorales par décret, chacun pour ce qui le concerne.

§ 2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une Région.

[¹ § 2bis. Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent créer par décret, chacun pour ce qui le concerne, une circonscription électorale sur l'ensemble du territoire de leur région à partir de laquelle sont élus une partie des membres de leur parlement respectif. S'ils font usage de cette faculté, le Parlement wallon et le Parlement flamand définissent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges que compte cette circonscription régionale.]¹

§ 3. S'il y a plusieurs circonscriptions électorales, chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur régional, obtenu en divisant le chiffre de la population de la Région par le nombre de membres à élire directement [¹ , diminué, le cas échéant, du nombre de sièges que compte la circonscription visée au § 2bis.]¹.

Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

§ 4. La répartition des membres du (Parlement) entre les circonscriptions électorales est fixée en rapport avec la population par le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand, chacun pour ce qui le concerne.

Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par le recensement de la population ou par tout autre moyen visé à l'article [² 63, § 3]² , de la Constitution.

Dans les trois mois de la publication du chiffre de la population, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand déterminent, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

La nouvelle répartition des sièges est appliquée à partir du prochain renouvellement intégral du (Parlement) concerné.


(1)2012-07-19/24, art. 3, 039; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 27. En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection est fixée, selon le cas, par un arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand.

Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du (Parlement), la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision du (Parlement). Il en va de même lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision.

Article 28. (Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.

Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.)

[¹ Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas précédents. ]¹

Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sortant du (Parlement flamand) et un membre sortant du (Parlement wallon), selon le cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.


(1)2012-07-19/24, art. 4, 039; En vigueur : 01-09-2012>

Article 29. § 1. Les élections du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) se font en respectant le système de la représentation proportionnelle.

§ 2. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un seul membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand) à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.

En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.

Article 30. § 1er. (Les articles 13 à 19 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises sont d'application, moyennant les adaptations nécessaires, pour l'élection des membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la présente loi. Toutefois, pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire " (Parlement flamand)" au lieu de " (Parlement)

Pour l'élection des membres visés à l'article 24, (...) § 3, alinéa 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la fin de la deuxième semaine suivant les élections directes générales du (Parlement wallon) (...) selon le cas, au président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) ou, si le président appartient à l'autre groupe linguistique du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au premier vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), une liste indiquant, dans l'ordre de préséance, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie, (...) du (Parlement de la Communauté française) (...) et ce, jusqu'à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 3.

Le nombre de mandats des membres visés à l'article 24, (...) § 3, alinéa 1er, 2°, revenant à chaque groupe politique est déterminé par l'ordre obtenu en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Les listes des membres désignés pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) (...), ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres élus sur la même liste.

Le président ou, selon le cas, le vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) vérifie si les conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) (...) sont réunies. Il déclare les membres désignés élus.

§ 2. Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres d'un groupe linguistique qui ont été élus sur une même liste.

§ 3. En cas de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, le président du(Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), ou, selon le cas, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), pourvoit sans délai à la vacance en déclarant élu son suppléant (...).

En cas (...) de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, les membres du groupe politique concerné du groupe linguistique français ou néerlandais du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui ont précédemment procédé à la désignation au siège concerné, pourvoient sans délai à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

(§ 4. Pour ce qui concerne l'élection des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, le résultat du recensement général des votes et le nom des élus sont proclamés publiquement par le bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et transmis au (Parlement flamand).)

Article 31. § 1. Chaque (Parlement) se prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et leurs suppléants.

En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle doit être remise dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil concerné, qui est tenu d'en donner récépissé.

§ 3. Chaque (Parlement) vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

(§ 4. Les greffiers du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs, par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.)

(§ 5. (Chaque (Parlement) ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle sur :

  • les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés, pour ce qui concerne l'élection du (Parlement). L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;
  • toutes les communications et campagnes d'information de son gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président du (Parlement), qui sont destinées au public.)

Les Chambres législatives, le (Parlement) concerné ou l'organe désigné par lui, sont tenus d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.)

(§ 6. Les (Parlements) sont compétents en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du (Parlement wallon), du (Parlement flamand) et du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et du (Parlement de la Communauté germanophone).)

Article 32. § 1. (Le Parlement flamand) et (le Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit chaque année, le troisième mardi d'octobre.

(Le Parlement wallon) se réunit de plein droit chaque année, le troisième mercredi d'octobre.

Ils peuvent être réunis antérieurement par leur (Gouvernement). Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours.

(Après chaque renouvellement, le (Parlement wallon) se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le (Parlement flamand) et le (Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement.)

§ 2. Chaque (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par son Exécutif.

§ 3. (Le Gouvernement) prononce la clôture de la session.

Article 35. (§ 1.) Les (Parlements) ne peuvent prendre de résolution qu'autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie.

(§ 2.) Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des (Parlements) à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage de voix la proposition en délibération est rejetée.

(§ 3. Par dérogation au § 2, les décrets visés à l'article [² 24, § 2]² , de la Constitution et au chapitre II, sections Ire et Irebis, et aux articles [¹ ...]¹ 49, [¹ ...]¹ 59, § 3, et 63, § 4, de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.)


(1)2014-01-06/50, art. 4, 045; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 37. Les ministres communautaires et régionaux n'ont voix délibérative au (Parlement) que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée au (Parlement) et doivent être entendus quand ils le demandent.

Le (Parlement) peut requérir la présence des membres du Gouvernement.

Article 49. § 1. Les (Parlements) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que la disposition du Chapitre III, section II.

§ 2. Le (Parlement de la Communauté française) le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) peuvent, chacun en ce qui le concerne, décider par décret qu'un membre du (Parlement), élu en qualité de membre de leur Gouvernement, cesse immédiatement de siéger et reprend ses fonctions après avoir démissionné de ses fonctions de membre du Gouvernement. Le décret prévoit son remplacement au (Parlement).

Article 50. Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne participent pas aux votes au sein du (Parlement flamand) sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande.

(Les membres du (Parlement wallon) qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand, ne participent pas aux votes au sein du (Parlement wallon) sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française.)

Article 51.

2014-01-06/50, art. 6, 045; En vigueur : 25-05-2014>

Article 52. Le (Parlement de la Communauté française) et le (Parlement wallon) peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs.

Article 53. (Au (Parlement wallon) les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements (...) sont présentés et mis aux voix en langue française. Lorsqu'elle est demandée, la traduction en langue allemande est de droit.

(Toutefois, des propositions de décret et des amendements peuvent être déposés en langue allemande par les membres du (Parlement) qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande déterminée par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.)

La traduction de ces propositions et amendements est assurée par les soins du bureau.

Les membres du (Parlement) visés à l'alinéa 2, (...), peuvent s'exprimer en langue allemande. La traduction de leurs déclarations est assurée simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats.

Le (Parlement) prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution des présentes dispositions.

Article 57. (abrogé)

Article 58. (abrogé)

Article 59.

§ 1. Chaque Gouvernement de Communauté et de Région est élu par le (Parlement).

§ 2. Pour être élu en qualité de membre du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon, il faut :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'age de (18 ans) accomplis;

4° avoir son domicile :

a)

pour le Gouvernement flamand, dans une commune du territoire de la Région flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

b)

pour le Gouvernement de la Communauté française, dans une commune du territoire de la Région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

c)

pour le Gouvernement wallon, dans une commune du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux [² articles 6 à 8]² du Code électoral.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.

§ 3. L'article 24bis, §§ 2 et 3, est applicable, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand.

(§ 4. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article 67, § 1er, [¹ ...]¹, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée.)


(1)2014-01-06/50, art. 7, 045; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-05-23/04, art. 6, 059; En vigueur : 01-10-2023>

Article 61. Nul ne peut être à la fois membre d'un Gouvernement de Communauté ou d'un Gouvernement de Région et membre du Gouvernement fédéral.

Article 66. (abrogé)

Article 67. (abrogé)

Article 68. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, chaque (Gouvernement) décide de ses règles de fonctionnement.

(Le Gouvernement détermine le statut de ses membres.)

Article 75. (abrogé)

Article 76. Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative.

Article 77. Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs.

Article 85. (abrogé)

Article 86. (abrogé)

Article 90. (abrogé)

Article 91. (abrogé)

Article 29quinquies. Dans les circonscriptions où les candidats d'une ou plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue à l'article 28quater de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription établit un diviseur électoral en divisant le total général des (bulletins) valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription.

(Sont seules admises à participer aux opérations prévues dans les alinéas suivants, les listes qui obtiennent au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription.)

(Le bureau principal de la circonscription) divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis.

Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.

Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central provincial, les autres pièces prévues par la loi étant seules transmises au greffier du (Parlement) concerné.

Article 29sexies. § 1. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.

Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.

(Sont seules admises à la répartition complémentaire, les listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral fixe en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont également admises à la répartition complémentaire.)

Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.

§ 2. Le (Parlement flamand) et le (Parlement wallon) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des sièges visée au § 1er, alinéa 3.

Article 29octies. Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats titulaires dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitie du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat titulaire de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat titulaire, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.

[¹ Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret l'alinéa 2.]¹

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis par le nombre de sièges attribués à celle-ci, majoré d'une unité.

Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29nonies. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition des sièges excédentaires est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 29ter.


(1)2012-07-19/24, art. 5, 039; En vigueur : 01-09-2012>

Article 29nonies. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 29octies, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution individuelle aux suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 29octies, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.

[¹ Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas 1er à 3.]¹


(1)2012-07-19/24, art. 6, 039; En vigueur : 01-09-2012>

Article 24bis. § 1. Pour être élu directement en qualité de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), il faut :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de (18 ans) accomplis;

4° avoir son domicile :

a)

(pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°), dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

(pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune;)

b)

pour le (Parlement wallon), dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux [⁴ articles 6 à 8]⁴ du Code électoral.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection [⁵ et à l'exception de la condition de nationalité à laquelle il doit être satisfait au plus tard lors de la remise des actes de présentation]⁵.

§ 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1° membre de la Chambre des représentants;

2° [³ sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5° à 7°, de la Constitution;]³

3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;

4° gouverneur de province, vice gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;

5° commissaire d'arrondissement;

6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;

7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

8° juge, référendaire ou greffier à la [¹ Cour constitutionnelle]¹;

(9° membre de la Cour des comptes;)

10° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;

11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du (Parlement) ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout (Parlement) peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée.

(§ 2bis. Nonobstant le § 2, 3°, du présent article, le membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du (Parlement) concerné.)

(§ 2ter. Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), de membre du (Parlement wallon) et de membre du (Parlement flamand) ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :

1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.)

§ 3. (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires.

§ 4. Les mandats de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement flamand) et du (Parlement de la Communauté germanophone) sont incompatibles entre eux.

(Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française) est incompatible avec celui de membre du (Parlement wallon) lorsque le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand.)

§ 5. (Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°) qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement flamand), seront remplacés au sein du (Parlement flamand) par leurs suppléants, élus (...) sur les mêmes listes (...), dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.

Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française, (mais qui, en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article), ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.

(Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, § 3, sont membres du (Parlement de la Communauté française), mais qui, en application du § 4, alinéa 2, du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections au (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.)

Les membres du groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du (Parlement de la Communauté française) mais qui, en application du § 2 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.


(1)2010-02-21/01, art. 4, 037; En vigueur : 08-03-2010>

(3)2014-01-06/50, art. 2, 045; En vigueur : 25-05-2014>

(4)2023-05-23/04, art. 2, 059; En vigueur : 01-10-2023>

(5)2023-05-23/04, art. 3, 059; En vigueur : 01-10-2023>

Article 53bis. (Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 2°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Sous-section première. _ Dispositions communes.

Article 31ter. § 1. Chaque (Parlement) fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. [¹ ...]¹ Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre (Parlement), mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants.

Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le (Parlement) pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite en conséquence.

Chaque (Parlement) fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.

Chaque (Parlement) arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.

(§ 1bis. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) en dehors de son mandat de (membre du parlement), ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée en exécution du § 1er.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. [² Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.]² [³ Onder de in de eerste zin van dit lid bedoelde vergoedingen, wedden of presentiegelden vallen onder meer de vergoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen ingevolge de uitoefening van functies in raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités :

a)

van de intercommunale en interprovinciale verenigingen;

b)

van de rechtspersonen waarop een overheid of verschillende overheden samen rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen :

  • door ofwel met deze rechtspersonen een beheerscontract of bestuursovereenkomst af te sluiten;

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