29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1981-07-02
Dernière mise à jour 2025-07-01
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 180
Historique des réformes JSON API

Le pourcentage de la cotisation applicable est déterminé en fonction de l'âge du travailleur au moment où son employeur le dispense [⁵⁷ pour plus de 2/3 de ses prestations]⁵⁷, et ce pourcentage est calculé de la manière suivante :

  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans, la cotisation est égale à [⁵⁷ 50 p.c.]⁵⁷ du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 55 ans et avant d'avoir atteint l'âge 58 ans, la cotisation est égale à [⁵⁷ 50 p.c.]⁵⁷ du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 58 ans et avant d'avoir atteint l'âge 60 ans, la cotisation est égale à [⁵⁷ 50 p.c.]⁵⁷ du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 60 ans et avant d'avoir atteint l'âge 62 ans, la cotisation est égale à [⁵⁷ 45 p.c.]⁵⁷ du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros;
  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations au-delà de 62 ans la cotisation est égale à [⁵⁷ 40 p.c.]⁵⁷ du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si durant la période de dispense de prestations, le travailleur [⁵⁷ a eu l'obligation de suivre, pendant les quatre premiers trimestres, un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède la dispense de prestations, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros, et qui répond aux critères de qualité visés à l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs]⁵⁷, le taux de la cotisation est réduit de 40 p.c. pendant les quatre trimestres en question.

L'employeur est exonéré de la cotisation visée aux alinéas 1er et 4 si le travailleur a effectivement suivi, durant les quatre premiers trimestres de dispense de prestations, une formation obligatoire organisée par son employeur, dont le coût équivaut à au moins 20 p.c. du salaire brut annuel auquel il avait droit avant la dispense de prestations.

Entrent en ligne de compte toutes les formations telles que visées aux articles 9, a) et b), et 17 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable ainsi que les formations professionnelles initiales.

L'employeur doit apporter la preuve, auprès de la Direction générale du contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de ce que le travailleur concerné a effectivement suivi [⁵⁷ le reclassement professionnel ou la formation visés aux alinéas précédents]⁵⁷. Une fois par an ledit service en informe l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités à déterminer par les administrations concernées.

[⁵⁷ ...]⁵⁷

[⁵⁴ Les cotisations spéciales d'activation visées au présent paragraphe, sont augmentées de 25 p.c. lorsque l'employeur est redevable d'une cotisation spéciale d'activation pour au moins 10 p.c. de ses travailleurs, conformément au présent paragraphe.]⁵⁴

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés visées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]⁴⁰

[⁴¹ § 3octdecies.

L'employeur est redevable d'une cotisation de solidarité sur le montant de l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.

Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation de solidarité due pour le véhicule, en application du § 3quater, [⁴⁴ mis à disposition du travailleur ou auquel le travailleur peut prétendre selon la politique relative aux voitures de société applicable chez l'employeur, pour le mois immédiatement antérieur au cours duquel l'allocation de mobilité a été octroyée]⁴⁴, et ce pour toute la durée de l'octroi de l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.

Lorsque plusieurs véhicules ont été successivement mis à disposition du travailleur pendant le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l'allocation de mobilité, le montant de la cotisation est égal à la cotisation de solidarité, en application du § 3quater, due pour le véhicule qui était à la disposition du travailleur durant le plus grand nombre de jours.

Les dispositions du § 3quater, 8°, 9° et 10°, sont applicables à la cotisation de solidarité due sur l'allocation de mobilité.]⁴¹

[⁴³ § 3novodecies.

Sur le solde du budget mobilité qui, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est mis à la disposition du travailleur et est versé en espèces, une cotisation spéciale de 38,07 p.c. est due par le travailleur.

Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]⁴³

[⁴⁶ § 3vicies.[⁵⁶ ...]⁵⁶]⁴⁶

[⁵³ § 3vicies semel. A. Une cotisation de responsabilisation est due à partir du 1er janvier 2023 lorsque des intérimaires sont engagés de manière trop fréquente dans des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif.

Cette cotisation de responsabilisation ne s'applique pas aux intérimaires bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une pension de survie, aux flexi-jobs, et aux travailleurs occasionnels auprès d'utilisateurs appartenant à la commission paritaire de l'agriculture (CP 144), des entreprises horticoles (CP 145) et de l'industrie hôtelière (CP 302).

B. Pour l'application de la présente disposition, on entend par:

1° la loi du 24 juillet 1987: la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

2° contrat de travail intérimaire de très courte durée successif: les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, chacun conclus pour une période n'excédant pas 24 heures, qui se suivent immédiatement;

3° utilisateur: la personne auprès de qui un intérimaire au sens de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 24 juillet 1987 est mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 juillet 1987;

4° l'entreprise de travail intérimaire: l'entreprise de travail intérimaire telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 juillet 1987.

C. La cotisation de responsabilisation est établie semestriellement en fonction de la fréquence de recours à des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur. Le montant de la cotisation de responsabilisation est établi comme suit:

  • 10 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 40 mais inférieur ou égal à 59 contrats de travail intérimaire journalier successif;
  • 15 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 60 mais inférieur ou égal à 79 contrats de travail intérimaire journalier successif;
  • 30 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 80 mais inférieur ou égal à 99 contrats de travail intérimaire journalier successif;
  • 40 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 100 contrats de travail intérimaire journalier successifs.

D. Les périodes de calcul s'étendent, d'une part, du 1er janvier au 30 juin inclus de l'année civile et, d'autre part, du 1er juillet au 31 décembre inclus de la même année civile.

E. L'Office national de sécurité sociale établit le montant de la cotisation de responsabilisation et procède au recouvrement à charge des utilisateurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, les privilèges et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Le Roi peut déterminer d'autres modalités et les délais de paiement dont bénéficie l'utilisateur intérimaire pour s'acquitter de la cotisation de responsabilisation, en ce compris la date d'échéance imposant des sanctions civiles.

F. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

G. L'utilisateur peut solliciter tout ou partie du remboursement de la cotisation de responsabilisation ainsi que les sanctions civiles associées à tout ou partie de cette cotisation lorsqu'il démontre que tout ou partie des contrats de travail intérimaire de très courte durée successifs ont été conclus en raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Préalablement à cette requête, il doit soumettre, après information et consultation du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, après information et consultation de la délégation syndicale dans les entreprises où ces organes sont installés, un dossier pour avis à la Commission des Bons Offices, créée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993 au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Cette requête est accompagnée, d'une part, de la preuve que l'information et la consultation ont eu lieu, et, d'autre part, d'un exposé des circonstances exceptionnelles et motivant les raisons pour lesquelles la cotisation de responsabilisation n'est pas due. En l'absence de ces éléments, la requête ne sera pas considérée comme complet.

L'utilisateur aura la possibilité d'être entendu par la Commission des Bons Offices.

La Commission des Bons Offices transmet son avis motivé à l'Office national de sécurité sociale. Cet avis est contraignant.

Ladite requête de remboursement est adressée à l'Office national de sécurité sociale et est accompagnée de l'avis rendu par la Commission des Bons Offices, ainsi que le dossier de la demande d'avis.

A défaut du paiement préalable total de la cotisation de responsabilisation et de ses accessoires, la requête ne sera pas considérée comme recevable.]⁵³

[⁵² § 3vicies bis. [⁵⁹ Du produit des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de sécurité sociale transfère à l'Office national de l'emploi, selon les modalités déterminées par le Roi, la partie dont le montant correspondant au produit:

1° du budget forfaitaire unique visé à l'article 39ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée; et

2° du nombre de travailleurs salariés pour lesquels, au cours de la période à déterminer par le Roi, des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 précitée ont été déclarées pour la première fois auprès de l'Office national de sécurité sociale.

La partie des cotisations patronales destinée à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi précitée du 3 juillet 1978 qui subsiste après le versement à l'Office national de l'emploi visé à l'alinéa 1er, est, le cas échéant, transférée par l'Office national de sécurité sociale à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi.

La partie du montant versé à l'Office national de l'emploi qui n'est pas utilisée pour son objectif légal statutaire est restitué par l'Office national de l'emploi à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'Office national de sécurité sociale communique lors de chaque transmission à l'Office national de l'emploi les données à caractère personnel suivantes de chaque contrat de travail qui a pris fin auxquels le montant transmis se rapporte:

1° le numéro d'entreprise de l'employeur;

2° le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale du travailleur salarié;

3° le nom et prénom du travailleur salarié]⁵⁹]⁵²

[⁴⁸ § 3unvicies. Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime corona visée à l'article 19quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021.

[⁵⁵ Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime pouvoir d'achat visée à l'article 19quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]⁵⁵

Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]⁴⁸

(§ 4.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)

(NOTE : par son arrêt n°152/2019 du 24-10-2019 (M.B. 14-11-2019, p.105644), la cour constitutionnelle annule l'article 38,§3septdecies, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été complété par l'article 66 de la loi-programme du 25 décembre 2017, en ce que les exemptions de cotisation qui y sont prévues ne sont pas applicables aux travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d'une convention individuelle ou collective de travail conclue entre le 28 septembre 2017 et le 29 décembre 2017.


(1)2009-06-17/01, art. 55, 084; En vigueur : 01-01-2009>

(10)2013-12-26/08, art. 95, 101; En vigueur : 01-01-2014>

(11)2013-12-26/08, art. 105, 101; En vigueur : 01-01-2014>

(12)2009-12-30/01, art. 89, 086; En vigueur : 10-01-2010>

(13)2014-04-24/44, art. 2, 104; En vigueur : 01-01-2014>

(14)2014-05-15/35, art. 73, 105; En vigueur : 01-01-2014>

(15)2009-12-23/04, art. 105, 087; En vigueur : 01-01-2010>

(16)2011-04-14/06, art. 93, 091; En vigueur : 06-05-2011>

(17)2011-12-28/01, art. 78, 092; En vigueur : 01-01-2012>

(18)2012-03-29/08, art. 53, 094; En vigueur : 01-01-2012 et **Abrogé :** 31-12-2012>

(19)2012-06-22/02, art. 24, 095; En vigueur : 01-01-2012; **Abrogé :** 01-01-2016>

(20)2012-06-22/02, art. 26, 095; En vigueur : 01-01-2016; voir aussi art. 27, L2>

(21)2012-12-27/06, art. 64, 096; En vigueur : 01-01-2012>

(22)2014-04-25/77, art. 53, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(23)2014-04-25/77, art. 54, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(24)2014-04-25/77, art. 57, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(25)2015-05-26/08, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-2016>

(26)2015-06-07/03, art. 1, 109; En vigueur : 01-04-2015>

(27)2015-07-20/13, art. 13, 112; En vigueur : 01-09-2015>

(28)2015-07-20/13, art. 14, 112; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13, art. 15>

(29)2015-07-20/13, art. 16, 112; En vigueur : 01-09-2015>

(30)2015-11-16/05, art. 16, 113; En vigueur : 01-12-2015>

(31)2015-12-26/04, art. 17, 114; En vigueur : 01-04-2016>

(32)2012-12-27/06, art. 66, 096; En vigueur : 01-01-2017>

(33)2016-05-16/01, art. 26, 117; En vigueur : 01-04-2016>

(34)2016-07-10/03, art. 36, 120; En vigueur : 01-01-2017>

(35)2017-09-30/01, art. 3, 125; En vigueur : 01-01-2017>

(36)2017-09-30/01, art. 5, 125; En vigueur : 01-01-2019>

(37)2017-12-25/01, art. 27, 126; En vigueur : 01-01-2018>

(38)2017-12-25/01, art. 28, 126; En vigueur : 01-01-2018>

(39)2017-12-25/01, art. 42, 126; En vigueur : 01-01-2018>

(40)2017-12-25/01, art. 66, 126; En vigueur : 01-01-2018>

(41)2018-03-30/32, art. 22, 128; En vigueur : 01-01-2018>

(42)2018-12-21/49, art. 66, 131; En vigueur : 01-01-2019>

(43)2019-03-17/05, art. 22, 132; En vigueur : 01-03-2019>

(44)2019-03-17/06, art. 11, 133; En vigueur : 01-03-2019>

(45)2015-12-26/04, art. 19, 114; En vigueur : 01-01-2018>

(46)2019-04-07/06, art. 21, 134; En vigueur : 29-04-2019>

(47)2019-05-26/09, art. 3, 135; En vigueur : 17-06-2019> 2019-05-07/07, art. 10, 136; En vigueur : 01-04-2019>

(48)2021-07-18/03, art. 56, 139; En vigueur : 01-08-2021>

(49)2021-11-23/02, art. 7, 140; En vigueur : 15-06-2021>

(50)2021-11-25/05, art. 34, 141; En vigueur : 01-10-2021>

(51)2022-11-28/03, art. 4, 143; En vigueur : 01-01-2023>

(52)2022-10-03/06, art. 25, 144; En vigueur : 01-01-2023>

(53)2022-12-26/01, art. 144, 145; En vigueur : 01-01-2023>

(54)2022-12-26/01, art. 170, 145; En vigueur : 09-01-2023>

(55)2023-05-24/01, art. 2, 147; En vigueur : 01-05-2023>

(56)2023-11-05/04, art. 4, 148; En vigueur : 03-12-2023>

(57)2023-12-22/06, art. 92, 149; En vigueur : 01-01-2024>

(58)2023-12-22/06, art. 181, 149; En vigueur : 01-01-2024>

(59)2024-05-15/19, art. 142, 151; En vigueur : 01-04-2025>

(60)2025-07-18/06, art. 81, 152; En vigueur : 01-07-2025>

Article 14bis. Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, afin d'harmoniser les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein et nonobstant la manière dont les prestations de travail sont réparties sur les différents jours de la semaine. Il peut notamment apporter des modifications aux dispositions concernant :

1° l'obligation de cotisation des employeurs et travailleurs;

2° le mode de déclaration du (travail effectué par des travailleurs à temps plein), du (travail effectué par des travailleurs à temps partiel) ou du travail qui est réparti d'une manière inégale sur les divers jours de la semaine;

3° la manière dont la durée dudit travail à temps partiel est déterminée pour l'application des régimes de sécurité sociale;

4° la durée des stages et des conditions d'octroi des prestations sociales lorsqu'elles sont liées à une certaine durée du travail ou à un certain montant de revenu.

Article 39bis. § 1er. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à contracter des emprunts, auxquels est liée la garantie de l'Etat, au profit de la Gestion globale et dans les limites imposées pour l'exécution des missions de la Gestion globale.

§ 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale détermine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.

Les régimes et les branches précités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités qu'Il détermine, imposer à l'ONSS-Gestion globale de remettre la totalité ou une partie de ces réserves à la disposition des régimes et des branches précités.

Article 39. (§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.)

§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pecule de vacances au moment de son paiement.

§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.

Cette transmission s'opère :

1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;

2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.

§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurite sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.

§ 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.

§ 6. (Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)

Article 20. (abrogé)

Article 26. L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés [² ...]² est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

[² ...]².

[³ ...]³


(1)2010-04-28/01, art. 105, 089; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2017-04-18/07, art. 40, 123; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2020-12-20/09, art. 49, 137; En vigueur : 01-01-2021>

Article 39ter. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par :

  • les Assemblées législatives fédérales;
  • la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
  • les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée;
  • les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat non visés ci-avant;
  • les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant;
  • les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant;
  • les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;
  • les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;
  • les Cours et tribunaux;
  • la Cour des Comptes;
  • le Conseil d'Etat;
  • la [¹ Cour constitutionnelle]¹;

Cette retenue est effectuée :

a)

sur le pécule de vacances accordé aux membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;

b)

sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;

c)

sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er.


(1)2010-02-21/03, art. 9, 088; En vigueur : 08-03-2010>

Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction.(...) (Ce montant est inscrit au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.)

Article 18. (abrogé)

Article 35bis. La réduction des cotisations patronales de 4 250 francs par trimestre, prévue à l'article 35 de la présente loi, est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 aux employeurs ayant occupé des travailleurs assujettis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que ces travailleurs manuels aient travaillé, par mois, au moins 51 p.c. du nombre (heures ou journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) prévues dans la convention collective qui leur est applicable.

Toutefois, les employeurs ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article 35, § 1er, alinéa premier, qui leur a été rendu applicable par l'arrêté royal du 18 février 1983, ne peuvent prétendre à la réduction des cotisations patronales visée à l'alinéa premier, et ce, pour toute la période pendant laquelle ledit article 35, § 1er, alinéa premier, leur était applicable.

Article 38bis. (Abrogé)

Article 23. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur.

La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. (Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies.) 2008-07-24/35, art. 165, 080; **En vigueur :** 01-01-2008>

[³ Le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi et les rémunérations nettes pour les heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, telles que définies à l'article 3, 5°, de la même loi, sont exclues de la notion de rémunération.]³

[⁴ Les montants octroyés en tant qu'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.]⁴

[⁵ Le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité est exclu de la notion de rémunération.]⁵

[¹ En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose.]¹

Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.

(Les cotisations visées à l'article 38, § 2, 1° à 4° et [² § 3, 1° ou 2° ou 3°]² sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2 [⁶ , à l'exception des cotisations patronales de sécurité sociale, calculées sur la deuxième partie de l'indemnité visée à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail]⁶.(...).)


(1)2009-12-23/04, art. 65, 087; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2014-04-25/77, art. 50, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-11-16/05, art. 15, 113; En vigueur : 01-12-2015>

(4)2018-03-30/32, art. 21, 128; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2019-03-17/05, art. 21, 132; En vigueur : 01-03-2019>

(6)2022-10-03/06, art. 25, 144; En vigueur : 01-01-2023>

Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.

Le Roi peut:

1° Dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération, des prestations sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires: dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;

2° Limiter, pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 21;

3° Prévoir pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;

4° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi, les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation des travailleurs;

5° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine à l'application de la présente loi, les médecins occupés dans des institutions qu'Il désigne.

§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il étend par le même arrêté, le champ d'application des régimes prévus à l'article 21, et dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assurés sociaux.

§ 3. (Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu.)

(§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.

Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.

Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article.)

§ 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.

§ 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.

[¹ Les institutions de sécurité sociale et les tiers au contrat de travail ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat d'un travailleur qui se prostitue.]¹


(1)2022-02-21/06, art. 8, 142; En vigueur : 31-03-2022>

Article 22. 1997-08-08/42, art. 6, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> § 1er. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent :

  • de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale;
  • de la solidarité nationale sous forme de subventions de l'Etat;
  • des recettes à déterminer par ou en vertu de la loi;
  • des legs, emprunts, intérêts de capitaux.

Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

§ 2. Les moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 21, § 2 proviennent de :

a)

recettes de la Gestion globale qui sont globalisées :

  • le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, [³ alinéa 9]³, à l'article 1er, § 5 de la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales [...] et à l'article 3, § 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; 2002-12-24/31, art. 152, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
  • le produit de la cotisation, visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, [...] et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; 2002-12-24/31, art. 152, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
  • le produit de la cotisation de modération salariale, visée à l'article 38, § 3bis [...]; 2002-12-24/31, art. 152, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
  • le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, § 3ter, [...] et à l'article 3, § 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; 2002-12-24/31, art. 152, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
  • le produit de la retenue sur le double pécule de vacances, visée à l'article 39;
  • le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
  • le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
  • le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
  • le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
  • le produit du financement alternatif visé à l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
  • le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, § 3quater;
  • le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
  • le produit des interventions de l'Etat versées à l'ONSS-Gestion globale;

[¹ - 100 % du total [² des montants des sanctions administratives pécuniaires et des amendes administratives perçus par les instances belges]² qui, en application du Code pénal social, ont été transférés au Trésor;]¹

  • le produit d'autres versements effectués à l'ONSS-Gestion globale sur base de dispositions légales et réglementaires;
  • le produit des placements de l'ONSS-Gestion globale;
  • le produit d'emprunts conclus par l'ONSS-Gestion globale;
  • le produit de legs et de dons à l'ONSS-Gestion globale;

[ le produit de la retenue visée à l'article 39ter;] 2005-09-17/53, art. 3, 067; **En vigueur :** 01-01-2005>

[⁴ - le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation des travailleurs non assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle que visée à l'article 13 de la loi du xxx portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.]⁴

b)

recettes propres des régimes et des branches, visés à l'article 21, § 2, qui ne sont pas globalisées :

  • le produit des cotisations perçues directement par un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  • le produit des interventions particulières de l'Etat versées directement à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  • le produit des avoirs sur compte provenant des versements qui dépassent le montant des besoins de trésorerie journaliers à financer, des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  • le produit d'autres versements effectués sur base de dispositions légales et réglementaires à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  • le produit de recouvrements et d'amendes d'un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  • le produit de legs et de dons à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

(1)2010-06-06/06, art. 63, 090; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2016-12-11/03, art. 22, 121; En vigueur : 30-12-2016>

(3)2022-10-03/06, art. 25, 144; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2022-12-16/09, art. 14, 150; En vigueur : 01-01-2024>

Article 29. (Abrogé) 2007-05-10/36, art. 41, 076; **En vigueur :** 09-06-2007>

Article 21. § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les (branches suivantes) :

1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

2° les allocations de chômage;

3° les pensions de retraite et de survie;

4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;

5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

6° les prestations familiales;

7° les allocations de vacances annuelles.

§ 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants :

1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :

  • secteur des soins de santé;
  • secteur des indemnités;

2° [² les allocations de chômage, en ce compris les allocations pour le régime du chômage avec complément d'entreprise, les allocations d'interruption pour le régime général du crédit-temps et les allocations d'interruption pour les congés thématiques des travailleurs du secteur privé]²;

3° les pensions de retraite et de survie (...); 2007-12-21/38, art. 20, 078; **En vigueur :** 01-01-2008>

4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par [³ Fedris]³, à l'exclusion du système de capitalisation;

5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;

6° [¹ ...]¹;

7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.

(8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande;

9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande;

[⁴ 10° le remboursement des indemnités de reclassement, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]⁴


(1)2014-04-25/77, art. 49, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-04-18/07, art. 30, 123; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2018-09-06/13, art. 14, 129; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2020-12-20/09, art. 48, 137; En vigueur : 01-01-2021>

Article 24. § 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, § 2, b).

[² Lorsqu'une partie ou la totalité d'une branche est retirée du champ d'application de la gestion globale, les besoins à financer correspondant aux droits dont le paiement vient à échéance après la date du retrait mais qui, en vertu des règles comptables en vigueur, sont comptabilisés dans le compte de résultat de l'année précédant le retrait, sont pris en considération pour déterminer les besoins à financer de l'année précédant le retrait.]²

(§ 1erbis. Dès l'exercice 2008, par dérogation aux dispositions du § 1er, sans préjudice de la couverture des besoins de trésorerie journalière, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, est limitée conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Le montant dû pour un exercice N en vertu de cette limitation est équivalent au montant dû, au titre du présent paragraphe, pour l'exercice précédent N-1 auquel est appliqué le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2. L'exercice N désigne l'exercice en cours, l'exercice N-1 désigne l'exercice précédent et l'exercice N-2 celui précédant le N-1.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neutraliser une partie du montant dû au titre de l'alinéa précédent. La neutralisation a pour but d'annuler l'impact, sur le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations, de décisions prises par l'autorité fédérale et ayant pour objet d'augmenter les recettes de cotisations en vue de financer des initiatives nouvelles.

Le Roi peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, corriger le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2 et ce, seulement pour limiter ou neutraliser l'impact négatif d'un changement de politique sur le taux de croissance des cotisations sociales précité. De plus, cette correction ne peut être appliquée que si l'impact du changement de politique sur le financement de la gestion globale a été complètement compensé et ce de manière brute.

Pour l'application du présent paragraphe, les recettes effectives disponibles de cotisations, d'un exercice, sont la somme des différents produits effectifs disponibles des cotisations suivants :

  • le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4 et à l'article 1er, § 5 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et à l'article 3, § 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  • le produit de la cotisation, visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9° et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 7° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  • le produit de la cotisation de modération salariale, visée à l'article 38, § 3bis;
  • le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, § 3ter et à l'article 3, § 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  • le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
  • le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
  • le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
  • le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
  • le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, § 3quater;
  • le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

[¹⁵ - le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation des travailleurs non assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle que visée à l'article 13 de la loi du xxx portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.]¹⁵

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier cette liste de cotisations.

Par produits effectifs sont visés les produits des cotisations réellement perçues, à savoir après déduction des réductions de cotisations de sécurité sociale octroyées en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Par produits disponibles des cotisations sont visés le solde des cotisations après déduction des affectations suivantes :

  • les affectations visées à l'article 35.

Le Roi peut modifier cette liste d'affectations.

Ces recettes effectives disponibles seront isolées et leur total indiqué séparément dans une annexe aux comptes d'exécution du budget. Le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 est déterminé au moment de l'approbation desdits comptes. Les comptes d'exécution du budget visés dans le présent paragraphe sont ceux établis, pour chaque exercice, par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 11 a) de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Si la limitation visée à l'alinéa 1er est à l'origine de marges, celles-ci sont affectées à la couverture des besoins de trésorerie et, pour le surplus, aux réserves du système. Ces marges ne sont pas affectées au financement de nouvelles initiatives dans les branches de la sécurité sociale autres que les soins de santé.

Pour l'exercice 2008 le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 sera appliqué à la partie des moyens financiers globalisés affectée en 2007 au financement de l'assurance obligatoire soins de santé en vertu du § 1er, diminués des montants inhérents au paiement des dépassements de l'objectif budgétaire des soins de santé des années antérieures.

[¹ Pour l'exercice 2015, le montant défini en vertu des alinéas précédents est [³ diminués de 1.446.551 milliers d'euros]³.]¹

[⁴ Pour l'exercice 2016, par dérogation aux alinéas précédents, le montant est [⁵ fixé à 19 821 516 milliers d'euros]⁵.]⁴

[⁹ Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour l'exercice 2017, le montant est fixé à 19 362 830 milliers d'euros.

Pour les exercices 2018 jusqu'à 2021 y compris, le montant fixé à l'alinéa précédent est adapté chaque année au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

[¹⁴ Pour l'exercice 2021, le montant obtenu en application des alinéas précédents est diminué de 361 798 milliers d'euros.]¹⁴

A partir de l'exercice 2022, le montant est de nouveau fixé selon les modalités de l'alinéa 2.]⁹ [¹⁴ En outre, le montant obtenu selon ces modalités peut être adapté, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans le but de répercuter sur celui-ci les adaptations de la dotation de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 1° quater, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]¹⁴

§ 1erter. Lorsque pour un exercice, les dépenses dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont supérieures à l'objectif budgétaire annuel global fixé en application de l'article 40, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, telle que prévue au paragraphe précédent, est complétée d'un montant correspondant à un pourcentage du dépassement tenant compte, notamment, de l'article 198, § 3 de la même loi.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, fixe le pourcentage de dépassement mis à charge de l'ONSS-Gestion globale ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L'Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire.

Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au §1erter de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 24 de la présente loi et de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

§ 1erquater. Dès l'exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au financement de l'assurance obligatoire soins de santé.

Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :

a)

un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;

b)

un montant correspondant à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due en vertu du § 1erbis de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions pour cet exercice;

c)

un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l'article 22, § 2, b ), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu'établie en vertu de l'article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant visé au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa.) 2007-01-31/45, art. 2, 074; **En vigueur :** 30-04-2007>

§ 1erquinquies. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 2. [¹² Par dérogation aux dispositions du § 1er, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour le financement des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du chapitre II, section 5, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.]¹²

[⁸ § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 1er, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des pensions pour le financement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

Ce montant de 47 000 000 d'euros sur base annuelle (base 2015 = 100) est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.]⁸

[¹¹ § 2ter. Par dérogation aux dispositions du § 1er et sans préjudice du § 2bis, une partie supplémentaire des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des Pensions pour le financement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ce montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.]¹¹

§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale reçoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné.

[⁷ Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office national de sécurité sociale verse [¹³ à Fedris]¹³ la part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° destinée au régime des maladies professionnelles sur la base des besoins de trésorerie à financer de ce régime. La part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° qui n'est pas versée [¹³ à Fedris]¹³ est affectée au fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.]⁷


(1)2014-12-19/07, art. 188, 107; En vigueur : 08-01-2015>

(2)2014-12-19/07, art. 192, 107; En vigueur : 31-12-2014>

(3)2015-08-10/03, art. 24, 111; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2015-12-26/04, art. 29, 114; En vigueur : 01-01-2016>

(5)2016-07-01/01, art. 3, 119; En vigueur : 01-01-2016>

(6)2016-07-01/01, art. 4, 119; En vigueur : 01-01-2016>

(7)2016-07-10/03, art. 31, 120; En vigueur : 01-01-2017>

(8)2016-12-25/48, art. 11, 122; En vigueur : 01-01-2017>

(9)2017-04-18/07, art. 16, 123; En vigueur : 01-01-2017>

(10)2017-04-18/07, art. 39, 123; En vigueur : 01-01-2017>

(11)2018-03-30/18, art. 28, 127; En vigueur : 01-05-2018>

(12)2017-09-30/01, art. 36, 125; En vigueur : 01-07-2018>

(13)2018-09-06/13, art. 15, 129; En vigueur : 01-01-2017>

(14)2021-06-21/02, art. 11, 138; En vigueur : 01-01-2021>

(15)2022-12-16/09, art. 15, 150; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

Travailleur: la personne engagée par un employeur dans les liens d'un contrat de travail;

Employeur: la personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat de travail, occupe un ou plusieurs travailleurs;

Assuré social: le travailleur et toute personne considérée par les lois de sécurité sociale comme bénéficiaire des prestations sociales ou comme assimilée à un tel bénéficiaire;

Attributaire: la personne qui, par ses prestations de travail ou par sa situation protégée, fait naître pour elle-même ou pour d'autres le droit aux prestations sociales;

Ayant droit: la personne qui a droit aux prestations sociales en vertu du lien avec un attributaire;

Bénéficiaire: l'attributaire et l'ayant droit;

Allocataire: la personne à qui une allocation sociale doit être versée.

(§ 1erbis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.)

§ 2. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux:

1° Travailleurs:

a)

Les apprentis;

b)

Les personnes auxquelles le Roi étend l'application de la présente loi;

2° Employeurs:

a)

Les personnes occupant des apprentis;

b)

Les personnes désignées par le Roi comme employeurs des personnes visées au 1° b.

Article 7. Les assurés sociaux en chômage involontaire complet ou (temporaire) ont droit à un revenu de remplacement.

Article 28. Le Roi adapte dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi, la législation en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs à temps partiel.

Article 37bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:

Maribel ordinaire: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrête royal du 12 février 1993;

Maribel ter: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1° janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;

employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées.

§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont benéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.

Le montant du remboursement est déterminé de la façon suivante:

Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.

Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.

Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.

La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est faite auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.

§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.

§ 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.

Chaque tranche représente un douzième du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court à partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.

Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.

(Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations.

(Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.

L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :

  • pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
  • pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement.)

Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l' article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles au sens de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992.)

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.

Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite à l'obligation de remboursement.

Article 37quater. 2006-12-27/32, art. 105, 073; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.

§ 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.

§ 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et [² § 3, 3°]², de la présente loi [² ...]², calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et [³ payés à l'Office national de sécurité sociale]³.

[¹ § 4. Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public d'aide sociale.]¹

[¹ § 5.]¹ (anc. § 4.) Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.


(1)2012-03-29/01, art. 33, 093; En vigueur : 09-04-2012>

(2)2014-04-25/77, art. 52, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-07-10/03, art. 35, 120; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

CHAPITRE II. - Principes.

Article 3. La sécurité sociale des travailleurs comprend l'ensemble des prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but de remplacer ou de compléter le revenu professionnel du travailleur afin de le préserver des conséquences de certains risques du travail, de certaines situations de famille et conditions de vie et des risques sociaux, selon les régimes prévus à l'article 21.

Article 4. Sans préjudice des conventions internationales applicables et dans les limites de la législation en vigueur, les assurés sociaux ont droit à la sécurité sociale dont les principes sont définis aux articles 5 à 13.

Article 5. Les assurés sociaux ont droit aux soins préventifs ainsi qu'à ceux justifiés par l'amélioration, le maintien ou le rétablissement de leur santé et de celle de leur famille.

Article 6. Les assurés sociaux ont droit à des prestations familiales pour les enfants à charge.

Article 8. § 1er. En cas d'incapacité de travail, les assurés sociaux ont droit à un revenu de remplacement.

§ 2. Des règles spéciales peuvent être appliquées lorsque l'incapacité de travail est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Article 9. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de la pension, les assurés sociaux ont droit à une pension de retraite.

Article 10. § 1er. En cas de décès du travailleur assuré social, le conjoint survivant a droit à une prestation de survie.

§ 2. Lorsque l'assuré social est décédé à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les membres de la famille ont droit à une rente viagère ou temporaire.

§ 3. Si l'assuré social décède, une indemnité de frais funéraires est accordée.

Article 11. Les travailleurs assurés sociaux ont droit, au titre des vacances annuelles, à un pécule de vacances.

Article 12. Les revenus de remplacement visés aux 7 à 11 sont calculés sur la base de la rémunération réelle ou de la rémunération forfaitaire ou fictive.

Article 13. Les prestations sociales peuvent être différenciées compte tenu de la situation de la famille des assurés sociaux.

Article 14. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir un régime permettant aux assurés sociaux interrompant temporairement leur travail pour des motifs fondamentaux, de conserver leurs droits de sécurité sociale moyennant le paiement de cotisations ou de retrouver ces droits après l'interruption.

Article 15. En cas de cumul d'un revenu de remplacement avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement instaurés par les régimes de sécurité sociale, avec d'autres prestations sociales ou avec un revenu professionnel, des règles limitant ce cumul peuvent être établies par le Roi.

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