29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1981-07-02
Dernière mise à jour 2025-07-01
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 180
Historique des réformes JSON API

Article 37ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE_DROIT_FUTUR. 37ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR.{fut} § 1er. [¹ ...]¹ Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer. b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale. {/fut}----------

(1)2016-04-25/10, art. 19, 118; En vigueur : 01-10-2016>

Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, § 2, b).

[² Lorsqu'une partie ou la totalité d'une branche est retirée du champ d'application de la gestion globale, les besoins à financer correspondant aux droits dont le paiement vient à échéance après la date du retrait mais qui, en vertu des règles comptables en vigueur, sont comptabilisés dans le compte de résultat de l'année précédant le retrait, sont pris en considération pour déterminer les besoins à financer de l'année précédant le retrait.]²

(§ 1erbis. Dès l'exercice 2008, par dérogation aux dispositions du § 1er, sans préjudice de la couverture des besoins de trésorerie journalière, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, est limitée conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Le montant dû pour un exercice N en vertu de cette limitation est équivalent au montant dû, au titre du présent paragraphe, pour l'exercice précédent N-1 auquel est appliqué le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2. L'exercice N désigne l'exercice en cours, l'exercice N-1 désigne l'exercice précédent et l'exercice N-2 celui précédant le N-1.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neutraliser une partie du montant dû au titre de l'alinéa précédent. La neutralisation a pour but d'annuler l'impact, sur le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations, de décisions prises par l'autorité fédérale et ayant pour objet d'augmenter les recettes de cotisations en vue de financer des initiatives nouvelles.

Le Roi peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, corriger le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2 et ce, seulement pour limiter ou neutraliser l'impact négatif d'un changement de politique sur le taux de croissance des cotisations sociales précité. De plus, cette correction ne peut être appliquée que si l'impact du changement de politique sur le financement de la gestion globale a été complètement compensé et ce de manière brute.

Pour l'application du présent paragraphe, les recettes effectives disponibles de cotisations, d'un exercice, sont la somme des différents produits effectifs disponibles des cotisations suivants :

  • le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4 et à l'article 1er, § 5 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et à l'article 3, § 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  • le produit de la cotisation, visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9° et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 7° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  • le produit de la cotisation de modération salariale, visée à l'article 38, § 3bis;
  • le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, § 3ter et à l'article 3, § 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  • le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
  • le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
  • le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
  • le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
  • le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, § 3quater;
  • le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier cette liste de cotisations.

Par produits effectifs sont visés les produits des cotisations réellement perçues, à savoir après déduction des réductions de cotisations de sécurité sociale octroyées en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Par produits disponibles des cotisations sont visés le solde des cotisations après déduction des affectations suivantes :

  • les affectations visées à l'article 35.

Le Roi peut modifier cette liste d'affectations.

Ces recettes effectives disponibles seront isolées et leur total indiqué séparément dans une annexe aux comptes d'exécution du budget. Le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 est déterminé au moment de l'approbation desdits comptes. Les comptes d'exécution du budget visés dans le présent paragraphe sont ceux établis, pour chaque exercice, par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 11 a) de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Si la limitation visée à l'alinéa 1er est à l'origine de marges, celles-ci sont affectées à la couverture des besoins de trésorerie et, pour le surplus, aux réserves du système. Ces marges ne sont pas affectées au financement de nouvelles initiatives dans les branches de la sécurité sociale autres que les soins de santé.

Pour l'exercice 2008 le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 sera appliqué à la partie des moyens financiers globalisés affectée en 2007 au financement de l'assurance obligatoire soins de santé en vertu du § 1er, diminués des montants inhérents au paiement des dépassements de l'objectif budgétaire des soins de santé des années antérieures.

[¹ Pour l'exercice 2015, le montant défini en vertu des alinéas précédents est [³ diminués de 1.446.551 milliers d'euros]³.]¹

[⁴ Pour l'exercice 2016, par dérogation aux alinéas précédents, le montant est [⁵ fixé à 19 821 516 milliers d'euros]⁵.]⁴

§ 1erter. Lorsque pour un exercice, les dépenses dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont supérieures à l'objectif budgétaire annuel global fixé en application de l'article 40, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, telle que prévue au paragraphe précédent, est complétée d'un montant correspondant à un pourcentage du dépassement tenant compte, notamment, de l'article 198, § 3 de la même loi.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, fixe le pourcentage de dépassement mis à charge de l'ONSS-Gestion globale ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L'Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire.

Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au §1erter de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 24 de la présente loi et de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

§ 1erquater. Dès l'exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au financement de l'assurance obligatoire soins de santé.

Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :

a)

un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;

b)

un montant correspondant à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due en vertu du § 1erbis de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions pour cet exercice;

c)

un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l'article 22, § 2, b ), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu'établie en vertu de l'article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant visé au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa.) 2007-01-31/45, art. 2, 074; **En vigueur :** 30-04-2007>

(§ 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant visé au § 1erbis est diminué d'un montant de 182 060 milliers EUR, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) 2007-03-26/37, art. 4, 075; **En vigueur :** 01-01-2008>

[⁶ L'alinéa précédent ne s'applique pas pour l'exercice budgétaire 2016.]⁶

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à [⁷ l'article 8/2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs]⁷, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement [⁷ ...]⁷ des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale reçoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné.

[⁷ Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office national de sécurité sociale verse au Fonds des maladies professionnelles la part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° destinée au régime des maladies professionnelles sur la base des besoins de trésorerie à financer de ce régime. La part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° qui n'est pas versée au Fonds des maladies professionnelles est affectée au fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.]⁷

{/fut}----------

(1)2014-12-19/07, art. 188, 107; En vigueur : 08-01-2015>

(2)2014-12-19/07, art. 192, 107; En vigueur : 31-12-2014>

(3)2015-08-10/03, art. 24, 111; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2015-12-26/04, art. 29, 114; En vigueur : 01-01-2016>

(5)2016-07-01/01, art. 3, 119; En vigueur : 01-01-2016>

(6)2016-07-01/01, art. 4, 119; En vigueur : 01-01-2016>

(7)2016-07-10/03, art. 31, 120; En vigueur : 01-01-2017>

Article 31ter_DROIT_FUTUR. 31ter DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale.

§ 2. Il existe deux types de mandataires :

1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions.

Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte;

2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' :

1° il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale [³ ...]³;

2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;

3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément [² au Code pénal social]², pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;

4° il informe l'Office national de Sécurité sociale [³ ...]³ et l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur.]¹

{/fut}----------

(1)2009-12-30/01, art. 49, 086; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2016-02-29/09, art. 80, 116; En vigueur : 01-05-2016>

(3)2016-07-10/03, art. 32, 120; En vigueur : 01-01-2017>

Article 31quater_DROIT_FUTUR. 31quater DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Entre l'employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après.

Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci.

Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent.

§ 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale [³ ...]³ au moyen de l'envoi d'une procuration.

Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.

§ 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre.

Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre.

§ 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.

L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits.

En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte.

L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion.

§ 5. Un contrat conclu entre l'employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat.]¹

[² § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § 2.

Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office national de sécurité sociale [³ ...]³ comme prescrit par le § 2.

Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les conditions décrites ci-dessous soient remplies :

1° le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble l'Office national de sécurité sociale [³ ...]³ de la décision relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif;

2° au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants :

a)

la date fixée ou proposée du transfert;

b)

le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le nouveau secrétariat social;

c)

les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les paiements et autres accords concernant le passé;

d)

la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent le transfert;

e)

la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de la notification visée au point d) et en matière de la continuité de l'administration sociale.

3° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale[³ ...]³, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la forme d'une déclaration signée;

4° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale [³ ...]³, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers le nouveau secrétariat social;

5° le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée.

Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au point 1° soumis pour consultation.]²

{/fut}----------

(1)2009-12-30/01, art. 50, 086; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-12-21/58, art. 2, 102; En vigueur : 01-04-2013>

(3)2016-07-10/03, art. 33, 120; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Article 35_DROIT_FUTUR. 35 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [...] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 2. [...] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 3. [...] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 4. [...] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

[§ 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :

1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;

2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale.

Le produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d'emploi.

B. Le Roi détermine les modalités relatives au cumul de la réduction forfaitaire visée au point A avec les autres réductions de cotisations. Le Roi détermine également les cotisations visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis sur lesquelles cette réduction forfaitaire est d'application.

C. Pour l'application du présent paragraphe :

1° il est créé, pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire relevant du champ d'application du présent paragraphe, un fonds sectoriel, constitué conformément à la loi du 7 janvier 1958 sur les Fonds de sécurité d'existence.

Le Roi peut toutefois déterminer dans une disposition spécifique quand une commission paritaire ou une sous-commission paritaire se trouve en restructuration.

Dans la comptabilité de chaque Fonds, il est prévu les rubriques suivantes :

a)

rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;

b)

rubrique pour le financement des frais de personnel;

c)

rubrique pour le financement des emplois supplémentaires.

2° (a) il est créé au sein de [⁷ l'Office national de Sécurité sociale]⁷ un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.

Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.

[⁷ Ce Fonds est alimenté par le produit versé par l'Office national de sécurité sociale des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public peuvent prétendre.]⁷

Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.

[⁷ La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :

1.

rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;

2.

rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;

3.

rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes :

  • les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs peuvent prétendre;
  • les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre;
  • les réductions de charges auxquelles les administrations provinciales et locales autres que celles visées au premier tiret peuvent prétendre;
  • les réductions de charges auxquelles les employeurs du secteur public autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre;
  • les montants que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.]⁷
b)

il est créé au sein de [⁷ l'Office national de Sécurité sociale]⁷ un fonds de récupération.

[⁷ La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :

1.

rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2.

rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics autres que ceux visés au tiret précédent.]⁷

c)

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe.] 2005-12-27/30, art. 3, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

3° [...] 2005-12-27/30, art. 4, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

D. le Roi détermine les conditions et les modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que les règles de répartition de ce produit.

[⁷ Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel et au Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public 0,10 % de ce produit est versé par l'Office national de sécurité sociale à la gestion globale de la sécurité sociale. Les fonds sectoriels ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public sont autorisés à affecter 1,20 % maximum des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel.]⁷

Au plus tard le 30 [juin] de chaque année, les [⁷ fonds sectoriels et le Fonds Maribel social compétent pour les employeurs du secteur public]⁷ [le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public], doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un réviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise [...] ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de [⁷ l'Office national de sécurité sociale]⁷. 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

Le Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement [auprès de chaque fonds sectoriel] [...]. [Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public.] 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

E. [Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale :

a)

le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, [⁷ et du Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public]⁷ y compris les intérêts, diminué :

  • de 5 % du produit précité pour l'année en cours et
  • du montant [affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente] et 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
  • des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.

[Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.] 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

b)

le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.] 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>

F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

[⁵ Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]⁵

G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.] 2003-12-22/42, art. 32, 060; **En vigueur :** 01-01-2004>

[H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.] 2005-12-27/30, art. 9, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

I. [⁷ Les Fonds sectoriels visés au C, 1°, ainsi que le Fonds Maribel Social visé au 2°, a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, sont chargés d'assurer la gestion des emplois des jeunes dans le cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré dans le secteur non marchand résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations.]⁷

[¹ § 6. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, affecter aux fonds visés au § 5, C, 1°, une partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7 du Code des impôts sur les revenus 1992.

B. Les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à la partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7, affectée au financement des fonds du Maribel social.

C. Par dérogation au point E. du § 5, le montant provenant des dispenses de versement de précompte professionnel qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chacun de ces fonds, y compris les intérêts, diminué du montant des dispenses de versement de précompte professionnel perçu au cours de l'année en cours est mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de Sécurité sociale.

Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.

D. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

[⁶ Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]⁶

E. Le Roi détermine les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.]¹

[³ § 7. En cas d'affectation d'une partie de la dispense de versement de précompte professionnel tel que visé au paragraphe précédent, le Roi peut, à partir de l'année 2010, déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant de compensation pour le Fonds visé au § 5, C, 2°. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.]³

{/fut}----------

(1)2009-03-27/37, art. 48, 082; En vigueur : 17-04-2009>

(2)2009-06-17/01, art. 53, 084; En vigueur : 01-05-2009>

(3)2009-12-30/02, art. 2, 085; En vigueur : 10-01-2010>

(4)2010-04-28/01, art. 118, 089; En vigueur : 20-05-2010>

(5)2010-06-06/06, art. 64, 090; En vigueur : 01-07-2011>

(6)2010-06-06/06, art. 65, 090; En vigueur : 01-07-2011>

(7)2016-07-10/03, art. 34, 120; En vigueur : 01-01-2017>

Article 37ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [¹ ...]¹ Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer. b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.----------

(1)2016-04-25/10, art. 19, 118; En vigueur : 01-10-2016>

Article 37quater_DROIT_FUTUR. 37quater DROIT FUTUR. {fut}

2006-12-27/32, art. 105, 073; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.

§ 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.

§ 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et [² § 3, 3°]², de la présente loi [² ...]², calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et [³ payés à l'Office national de sécurité sociale]³.

[¹ § 4. Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public d'aide sociale.]¹

[¹ § 5.]¹ (anc. § 4.) Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.

{/fut}----------

(1)2012-03-29/01, art. 33, 093; En vigueur : 09-04-2012>

(2)2014-04-25/77, art. 52, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-07-10/03, art. 35, 120; En vigueur : 01-01-2017>

Article 37ter_REGION_WALLONNE.. 37ter_REGION_WALLONNE. § 1er. [² ...]² Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer. b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.----------

(1)2014-04-25/77, art. 51, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-02-02/24, art. 22, 124; En vigueur : 01-07-2017>

Article 37ter_REGION_WALLONNE. § 1er. [² ...]² Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer. b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.----------

(1)2014-04-25/77, art. 51, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-02-02/24, art. 22, 124; En vigueur : 01-07-2017>

Article 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2018-04-23/18, art. 98, 130; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Régimes et moyens financiers.

Article 21_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 21_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les (branches suivantes) : 1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; 2° les allocations de chômage; 3° les pensions de retraite et de survie; 4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles; 5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; 6° [⁴ ...]⁴ 7° les allocations de vacances annuelles. § 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants : 1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : - secteur des soins de santé; - secteur des indemnités; 2° [² les allocations de chômage, en ce compris les allocations pour le régime du chômage avec complément d'entreprise, les allocations d'interruption pour le régime général du crédit-temps et les allocations d'interruption pour les congés thématiques des travailleurs du secteur privé]²; 3° les pensions de retraite et de survie (...); 4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par [³ Fedris]³, à l'exclusion du système de capitalisation; 5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales; 6° [¹ ...]¹; 7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. (8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande; 9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande.) ----------

(1)2014-04-25/77, art. 49, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-04-18/07, art. 30, 123; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2018-09-06/13, art. 14, 129; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2018-04-23/18, art. 99, 130; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Article 37quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 37quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage [⁴ ...]⁴ visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. § 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. § 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et [² § 3, 3°]², de la présente loi [² ...]², calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et [³ payés à l'Office national de sécurité sociale]³. [¹ § 4. Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public d'aide sociale.]¹ [¹ § 5.]¹ (anc. § 4.) Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.----------

(1)2012-03-29/01, art. 33, 093; En vigueur : 09-04-2012>

(2)2014-04-25/77, art. 52, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-07-10/03, art. 35, 120; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2018-04-23/18, art. 100, 130; En vigueur : 01-01-2019>

Article 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2018-04-23/18, art. 98, 130; En vigueur : 01-01-2019>

Article 21_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les (branches suivantes) : 1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; 2° les allocations de chômage; 3° les pensions de retraite et de survie; 4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles; 5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; 6° [⁴ ...]⁴ 7° les allocations de vacances annuelles. § 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants : 1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : - secteur des soins de santé; - secteur des indemnités; 2° [² les allocations de chômage, en ce compris les allocations pour le régime du chômage avec complément d'entreprise, les allocations d'interruption pour le régime général du crédit-temps et les allocations d'interruption pour les congés thématiques des travailleurs du secteur privé]²; 3° les pensions de retraite et de survie (...); 4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par [³ Fedris]³, à l'exclusion du système de capitalisation; 5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales; 6° [¹ ...]¹; 7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. (8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande; 9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande.) ----------

(1)2014-04-25/77, art. 49, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-04-18/07, art. 30, 123; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2018-09-06/13, art. 14, 129; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2018-04-23/18, art. 99, 130; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage [⁴ ...]⁴ visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. § 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. § 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et [² § 3, 3°]², de la présente loi [² ...]², calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et [³ payés à l'Office national de sécurité sociale]³. [¹ § 4. Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public d'aide sociale.]¹ [¹ § 5.]¹ (anc. § 4.) Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.----------

(1)2012-03-29/01, art. 33, 093; En vigueur : 09-04-2012>

(2)2014-04-25/77, art. 52, 106; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-07-10/03, art. 35, 120; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2018-04-23/18, art. 100, 130; En vigueur : 01-01-2019>

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