29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 16. § 1er. Lors de la fixation des prestations sociales et des conditions d'octroi, aucune distinction ne peut être faite entre assurés sociaux se trouvant dans la même situation.
§ 2. Les prestations sociales sont accordées sans référence à l'état de besoin et sans préjudice des conditions d'accès et d'octroi des prestations.
§ 3. Les montants des prestations sociales sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément aux règles établies par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière de sécurité sociale aux travailleurs indépendants.
§ 4. Le Roi peut adapter annuellement les montants des prestations sociales au niveau du bien-être.
(NOTE : L'article 16, § 3, ne s'applique pas, en ce qui concerne le dépassement de l'indice-pivot qui suit celui de mai 2016, aux prestations en matière d'allocation familiale qui sont octroyées par la Communauté flamande. Voir DCFL 2016-12-23/02, art. 16)
Article 17. § 1er. Des mesures d'organisation doivent être prises pour assurer l'information à laquelle les assurés sociaux ont droit.
§ 2. Le Roi prend des mesures en vue de:
- la simplification des formalités administratives;
- l'instauration des demandes polyvalentes, notamment en faveur des assurés sociaux qui ressortissent à plus d'un régime ou qui passent d'un régime à l'autre;
- la réduction de la part d'intervention des assurés sociaux dans la production des preuves requises.
Article 19. La préparation des régimes de sécurité sociale se fait dans le cadre de la concertation sociale entre le Gouvernement et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, représentées au Conseil national du Travail, ainsi que dans les institutions à gestion paritaire.
En ce qui concerne l'assurance maladie-invalidité, la concertation est étendue aux mutualités et aux organisations professionnelles des dispensateurs de soins médicaux et des hôpitaux.
CHAPITRE III. - Régimes et moyens financiers.
Article 25. L'Office national de sécurité sociale ne peut être chargé de la perception de cotisations autres que celles visées à l'article 23 que pour autant que ces cotisations soient fixées au prorata du salaire et suivant les plafonds salariaux en vigueur.
Article 27. Le Roi peut fixer pour chacun des régimes de la sécurité sociale un montant maximum et un montant minimum des prestations sociales.
Article 30. § 1er. La répétition des prestations sociales versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manuvres frauduleuses de l'intéressé.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste.
A peine de nullité, cette lettre mentionne:
- la constatation de l'indu;
- le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
- les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription pris en considération et sa justification;
- la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trente jours de la présentation du pli recommandé à l'intéressé, et ce à peine de forclusion.
Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.
§ 3. Le comité de gestion de l'organisme intéressé peut déterminer par voie de règlement les cas dans lesquels il est renoncé à la répétition parce qu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés. Le règlement est soumis à l'approbation du Ministre dont l'organisme dépend et est publié au Moniteur belge.
Article 31.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Article 32. Le Roi est chargé d'apporter aux dispositions légales concernées, les modifications et abrogations nécessaires afin de les mettre en concordance avec les dispositions des articles 1er et 2 et du chapitre III de la présente loi.
Article 33. Les principes définis aux articles 5 à 13 de la présente loi sont mis en oeuvre par voie légale.
Article 34. 1er. Le Roi exécute la présente loi par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du Travail.
Si cet avis n'est pas donné dans les deux mois, celui-ci n'est plus requis.
§ 2. Les arrêtés royaux portant exécution des articles 2, 15, 17 et 27 à 30 de la présente loi sont soumis à l'avis des commissions parlementaires compétentes.
Article 37ter. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, [¹ 1° ou 2° ou 3°]¹° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
§ 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.
(1)2014-04-25/77, art. 51, 106; En vigueur : 01-01-2015>
Article 37quinquies. (Abrogé) 2014-04-24/44, art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014>
Article 37sexies. (Abrogé) 2014-04-24/44, art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014>
Article 40. En attendant la promulgation des lois et des arrêtés particuliers visés par la présente loi, les lois et arrêtés en vigueur, relatifs aux matières concernées, restent d'application.
Article 41. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.
(NOTE : entrée en vigueur : - art. 26, 35, 36 et 37 fixée au 01-07-1981 par AR 1981-06-30/01, art. 1 - art. 22 et 29 fixée au 11-08-1996, par L 1996-07-26/31, art. 5, § 2 et 20, § 2)
Article 31bis. § 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire, les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que les conditions fixées par le Roi soient réunies au moment où le médiateur de dettes saisit les organismes précités.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, et au plus tard pour le [¹ 1er juillet 2010]¹ :
1° les notions suivantes : " organismes de perception des cotisations sociales ", " organismes octroyant des prestations sociales ", " cotisations sociales " et " montants ";
2° l'instance compétente, au sein des organismes visés au 1°, pour accepter la proposition de la renonciation visée au § 1er;
3° les conditions visées au § 1er.
(1)2009-05-06/03, art. 72, 083; En vigueur : 29-05-2009>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Article 39quater. § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée pour les membres du personnel nommés à titre définitif des organismes et pouvoirs visés à l'article 39ter. Il en est de même pour les gouverneurs des provinces, les bourgmestres, les échevins, les présidents des Centres publics d'aide sociale et les ministres du culte.
Cette retenue est effectuée :
sur le pécule de vacances accordé aux agents visés à l'alinéa 1er;
sur la prime Copernic accordée aux agents des administrations de l'Etat visés à l'article 1er;
sur la prime de restructuration accordée à certains militaires visés à l'alinéa 1er.
§ 2. (Le produit de la retenue visée au § 1er est affecté au [¹ Service fédéral des Pensions]¹ et est destiné au financement des pensions à charge du Trésor public).
[² ...]².
[² ...]².
[² ...]²]¹.
(1)2016-03-18/03, art. 107, 115; En vigueur : 01-04-2016>
(2)2016-07-10/03, art. 37, 120; En vigueur : 01-01-2016>
Article 23bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° employé : le travailleur intellectuel visé à l'article 9 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
2° pécule de sortie : le pécule de vacances payé à un employé en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
3° pécule simple de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967;
4° double pécule de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967.
§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le pécule simple de sortie payé à un employé constitue de la rémunération au sens de l'article 23 de la présente loi au moment de son versement, à l'exception du pécule simple de sortie versé [¹ 1° aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2° aux employés occupés comme contractuels subventionnés sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
3° aux employés occupés en remplacement des fonctionnaires qui bénéficient de l'interruption de carrière introduite par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales;
4° aux employés visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
5° aux employés occupés en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
6° aux contractuels subventionnés occupés sous les conditions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
7° aux travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sous les conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.]¹
[¹ Toutefois, lorsque l'employé qui tombe sous les exceptions visées à l'alinéa 1er, prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération.]¹
§ 3. Le pécule simple de sortie payé à l'employé doit être déclaré, tant par l'employeur qui le paye que par l'employeur qui occupe l'employé au moment de la prise de tout ou partie des jours de congés couverts par le pécule de sortie, dans les conditions visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, en ce qui concerne les employés pour lesquels la déduction visée aux articles 48 ou 49 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967 est effectuée, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale pour les jours de vacances diminué :
1° du montant du simple pécule de sortie qui en a été déduit;
2° du montant pour lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux travailleurs [¹ qui tombent sous les exceptions visées au paragraphe 2]¹.
§ 5. La retenue visée à l'article 39 est également d'application pour la partie du pécule de vacances visé au § 1er, 4°, à l'exception de la partie correspondant au double pécule de sortie à partir du troisième jour de la quatrième semaine.
§ 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions du présent article.
(1)2015-07-20/13, art. 12, 112; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Article 31ter.. 31ter. [¹ § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale.
§ 2. Il existe deux types de mandataires :
1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions.
Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte;
2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' :
1° il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale ou auprès des services de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;
3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;
4° il informe l'Office national de Sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, et l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 49, 086; En vigueur : 01-01-2010>
Article 31quater.. 31quater. [¹ § 1er. Entre l'employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après.
Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci.
Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent.
§ 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales au moyen de l'envoi d'une procuration.
Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.
§ 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre.
Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.
L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits.
En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte.
L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion.
§ 5. Un contrat conclu entre l'employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 50, 086; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Article 31ter. [¹ § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale.
§ 2. Il existe deux types de mandataires :
1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions.
Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte;
2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' :
1° il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale [³ ...]³;
2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;
3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément [² au Code pénal social]², pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;
4° il informe l'Office national de Sécurité sociale [³ ...]³ [⁴ ...]⁴ endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 49, 086; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2016-02-29/09, art. 80, 116; En vigueur : 01-05-2016>
(3)2016-07-10/03, art. 32, 120; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2017-09-30/01, art. 16, 125; En vigueur : 01-07-2017>
Article 31quater. [¹ § 1er. Entre l'employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après.
Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci.
Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent.
§ 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale [³ ...]³ au moyen de l'envoi d'une procuration.
Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.
§ 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre.
Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.
L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits.
En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte.
L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion.
§ 5. Un contrat conclu entre l'employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat.]¹
[² § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § 2.
Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office national de sécurité sociale [³ ...]³ comme prescrit par le § 2.
Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les conditions décrites ci-dessous soient remplies :
1° le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble l'Office national de sécurité sociale [³ ...]³ de la décision relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif;
2° au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants :
la date fixée ou proposée du transfert;
le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le nouveau secrétariat social;
les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les paiements et autres accords concernant le passé;
la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent le transfert;
la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de la notification visée au point d) et en matière de la continuité de l'administration sociale.
3° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale[³ ...]³, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la forme d'une déclaration signée;
4° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale [³ ...]³, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers le nouveau secrétariat social;
5° le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée.
Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au point 1° soumis pour consultation.]²
(1)2009-12-30/01, art. 50, 086; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2013-12-21/58, art. 2, 102; En vigueur : 01-04-2013>
(3)2016-07-10/03, art. 33, 120; En vigueur : 01-01-2017>
Article 30/1.. 30/1. [¹ Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)2012-12-27/06, art. 40, 096; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Article 39quinquies.. 39quinquies. [¹ § 1er. Les secrétariats sociaux agréés, visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont redevables d'une cotisation spéciale pour 2012 à l'Office national de Sécurité sociale.
Cette cotisation est procentuelle et est calculée sur la somme des cotisations dues à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre de l'année 2012 par les employeurs qui sont affiliés auprès du secrétariat social agréé, qui sont effectivement versées par le secrétariat social agréé à l'Office, conformément aux instructions de l'Office, en application de l'article 48, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le pourcentage de la cotisation spéciale est de maximum 0.0325 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer ce pourcentage.
L'ONSS établit un avis de débit et l'envoie aux secrétariats sociaux dans le courant du troisième ou du quatrième trimestre.
§ 2. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]¹
(1)2012-12-27/03, art. 2, 097; En vigueur : 01-01-2012; **Abrogé :** 31-12-2012>
Article 30/2.. 30/2. [¹ Le délai applicable en matière de recouvrement de prestations sociales versées indûment commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 55, 098; En vigueur : 01-08-2013>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Article 30/1. [¹ Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)2012-12-27/06, art. 40, 096; En vigueur : 01-01-2013>
Article 30/2. [¹ Le délai applicable en matière de recouvrement de prestations sociales versées indûment commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 55, 098; En vigueur : 01-08-2013>
Article 39quinquies. [¹ § 1er. Les secrétariats sociaux agréés, visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont redevables d'une cotisation spéciale pour 2012 à l'Office national de Sécurité sociale.
Cette cotisation est procentuelle et est calculée sur la somme des cotisations dues à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre de l'année 2012 par les employeurs qui sont affiliés auprès du secrétariat social agréé, qui sont effectivement versées par le secrétariat social agréé à l'Office, conformément aux instructions de l'Office, en application de l'article 48, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le pourcentage de la cotisation spéciale est de maximum 0.0325 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer ce pourcentage.
L'ONSS établit un avis de débit et l'envoie aux secrétariats sociaux dans le courant du troisième ou du quatrième trimestre.
§ 2. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]¹
(1)2012-12-27/03, art. 2, 097; En vigueur : 01-01-2012; **Abrogé :** 31-12-2012>
Article 38_DROIT_FUTUR._:_01-01-2017.. 38 DROIT FUTUR.{fut} AU 01-01-2017
§ 1er.
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.
§ 2.
Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit :
1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.)
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;)
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;
4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).
(5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés;)
§ 3.
Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
1° [²² Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous.
Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;]²²
2° [²² Pour les travailleurs occupés par une personne privée qui organise un établissement d'enseignement, un service d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre psycho-médico-social et qui ne sont pas payés avec des moyens propres, ou sont membres du personnel académique d'une université, et pour ceux employés par l'Etat, les communautés, les régions, y compris les organismes d'intérêt public et les entreprises publiques autonomes qui en dépendent, à l'exception des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une cotisation patronale de base de 24,82 % est due.
Si toutefois ils sont soumis à l'application des articles 7, 8, 9 ou 11 à 14 inclus de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qu'ils sont nommés ou qu'ils se trouvent dans un lien statutaire, une cotisation patronale de base de 17,82 % est due.
Le même pourcentage est d'application pour les personnes qui remplissent les conditions de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;]²²
3° [²² Pour les travailleurs occupés par les administrations provinciales et locales affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, une cotisation patronale de base de 23,07 % est due.
Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;]²²
4° [²² En ce qui concerne l'application in fine des 1°, 2° et 3°, les taux de cotisations sont fixés comme suit :
Pensions : 8,86 %
Indemnités AMI 2,35 %
Chômage : 1,46 %
Soins de santé : 3,80 %
Maladies professionnelles : 1,00 %
Accidents du travail : 0,30 %;]²²
5° [²² ...]²²;
6° [²² ...]²²;
7° [²² ...]²²;
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine;
[²⁶ Le taux de cotisation de 16,27 p.c. visé à la première phrase est remplacé par les taux suivants :
- 16,10 p.c. à partir du 2nd trimestre 2015;
- 15,92 p.c. à partir du 1er trimestre 2016;
- 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre 2017;
- 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018.]²⁶
[¹¹ Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres réduire le taux de la cotisation visée à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine.]¹¹
9° [¹² 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 [¹³ à l'exception :
1° des contractuels subventionnés visés au chapitre II du titre III de loi-programme du 30 décembre 1988.
2° des contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
3° des travailleurs contractuels en remplacement de statutaires qui bénéficient d'une interruption de la carrière professionnelle, instaurée par les articles 99 à 107 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
4° des travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
5° des travailleurs contractuels en remplacement des membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
6° des travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹³
Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer.
Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi.
La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n'est également pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu par l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.
Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
Pour l'application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle.
10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés.
[²² 11° 1,40 % du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation spéciale est due par chaque employeur pour les travailleurs qui répondent aux critères du 2°, alinéa 2.]²²
A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ".]¹²
[¹⁸ ...]¹⁸
(§ 3bis.
(Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des [³¹ cotisation patronale de base due]³¹.)
[³¹ Le taux obtenu conformément à l'alinéa 1er est augmenté de 0,40 pct. si le travailleur tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.]³¹
(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.)
(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.)
La cotisation de modération salariale est également due par la [²⁰ HR Rail]²⁰ pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, vises à l'article 21, § 2.)
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues [²³ ...]²³ la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis de [²³ l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1re de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales]²³.)
[³¹ Pour l'application du présent paragraphe, la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, 9°, et la cotisation pour la fermeture d'entreprises sont ajoutées à la cotisation patronale de base.]³¹
[²³ ...]²³.
(...)
(§ 3ter.
[¹⁶ A.]¹⁶ (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de [¹⁷ 8,86 p.c.]¹⁷:
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
[¹⁵ 4° les versements d'avantages extra-légaux en matière de pension ou de décès prématuré auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension visées à l'article 2, § 1er, ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui ont été effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où les versements ont trait à des années de service qui ont été prestées avant le 1er janvier 1989.]¹⁵
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3° [¹⁵ et 4°]¹⁵, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.)
L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
(Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).)
[¹⁶ B. Dans le cas d'un régime sectoriel de pension complémentaire, l'organisateur de ce régime de pension est le débiteur de la cotisation spéciale de 8,86 %, visée au A. Celle-ci est due par l'organisateur sur tous les versements effectués par les employeurs qui relèvent du secteur d'activité concerné, en vue d'allouer aux membres de leur personnel qui tombent dans ce secteur d'activité, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire est, pour ce qui est de cette cotisation spéciale, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire choisit un des deux modes de perception de la cotisation spéciale suivants :
1° après la perception par lui-même de l'ensemble des paiements des employeurs qui participent au régime sectoriel de pension complémentaire, il prélève la somme de la cotisation spéciale sur ces paiements et la vire à l'organisme de perception, conformément au point B, alinéa 2, ou;
2° il conclut une convention avec l'organisme de perception laquelle stipule que celui-ci perçoit des employeurs qui participent à ce régime de pension, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, l'ensemble des paiements qu'ils doivent effectuer dans le cadre de ce régime de pension, que l'organisme de perception prélève la cotisation spéciale sur ces paiements, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, et que l'organisme de perception en reverse le solde, après avoir prélevé la cotisation spéciale, à l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.]¹⁶
§ 3quater.
(1° Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.
(Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salaries, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.)
Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules [²⁷ ordinaires]²⁷ appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. [²⁷ N'entrent pas dans la catégorie des véhicules ordinaires les véhicules dits utilitaires correspondant à la qualification de camionnettes au sens de l'article 65 du CIR 1992.]²⁷
Par " un usage autre que strictement professionnel ", il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu [²⁷ fixe]²⁷ de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs [²⁷ , à l'exclusion du trajet entre le domicile et le lieu fixe de travail lorsqu'il est réalisé avec un véhicule dit utilitaire. Par lieu fixe de travail on entend l'endroit où le travailleur fournit effectivement des prestations d'une certaine ampleur et où le travailleur se rend au moins 40 jours par an, que ces jours soient consécutifs ou non. L'usage privé d'un véhicule dit utilitaire n'est pas présumé, mais peut toutefois être constaté par les services d'inspection compétents.]²⁷
Par " travailleur ", il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail.
2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage :
soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur;
soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :
outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur,
ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification.
3° Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit :
Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12;
Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;
Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
4° Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3°.
5° Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.
6° Le 5° ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.
7° Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit :
((Y x 9 euros) - 990) : 12;
Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
8° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
9° Le montant de la cotisation de solidarité déterminé sous 3° et sous 8° est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.
10° Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale.
Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.
[¹⁶ Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er.]¹⁶ [²⁸ Le recours contre la décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]²⁸
L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.)
(§ 3quinquies.
A partir du 1er janvier 1999 [²⁴ pour une période qui expire au 31 décembre 2014]²⁴, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du travailleur, visée à l'article 23.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.)
§ 3sexies.
[Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés [¹⁷ ...]¹⁷ sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
[¹⁹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré s'élève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur la base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein.]¹⁹
L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation [¹⁹ , qui est destinée à la Gestion globale]¹⁹.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, [¹⁹ dans le courant de l'année calendrier précédant l'année de la communication de la cotisation annuelle]¹⁹, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
[¹⁹ Le montant de la cotisation est calculé selon la formule suivante :
((a - b) + (a - c) + (a - d) + (a - e) + (a - f)) * n
où
- a = le nombre total de jours de chômage temporaire en vertu du manque de travail pour raisons économiques qui ont été déclarés par l'employeur pour chaque ouvrier ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qui a été occupé pendant la période de référence visée dans le cinquième alinéa;
- b = 110;
- c = 130;
- d = 150;
- e = 170;
- f = 200;
- n = un montant forfaitaire qui s'élève à 20 EUR, étant entendu que si l'opération (a - b), (a - c), (a - d), (a - e) of (a - f) produit un résultat négatif, ce résultat n'est pas pris en compte dans la formule;]¹⁹
[¹⁹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après l'évaluation visée par le dernier alinéa et après avis du Conseil national du Travail, modifier les paramètres visés à l'alinéa 6. Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confirmés au plus tard douze mois après leur publication.]¹⁹
[¹⁷ En dérogation au [¹⁹ sixième]¹⁹ alinéa, le montant de la cotisation pour les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction est calculé selon la formule suivante :]¹⁷
(A - B) fois F
où
A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;
B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;
F = un montant forfaitaire fixé par le Roi.
Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'année civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
[¹⁹ Sur la proposition de la commission paritaire pour la construction, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déclarer d'application le système de calcul de la cotisation prévue à l'alinéa 6 aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire précitée.]¹⁹
La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué.
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. [¹⁹ L'Office national de Sécurité sociale (ONSS) est chargé de la transmission de cette recette à l'Office national des Vacances annuelles.]¹⁹] 2004-07-09/30, art. 286, 061; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹⁹ Le Ministre de l'Emploi peut éventuellement, après avis de la commission consultative visée à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise sur la reconnaissance d'une entreprise en difficultés, décider dans le cadre d'une reconnaissance visée dans l'article 14 du même arrêté du 3 mai 2007, de réduire de moitié la cotisation annuelle pour l'année de la reconnaissance et éventuellement pour l'année qui suit. La direction générale des Relations collectives de travail communique immédiatement les décisions à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition et après avis de la commission paritaire, prévoir une dispense temporaire de la cotisation annuelle pour un ou plusieurs secteurs qui se trouvent dans une situation économique à risque. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité du Gestion de l'Office national de l'Emploi, ce qu'il y a lieu d'entendre par "situation économique à risque", la procédure relative à l'octroi de la dispense dérogation temporaire et son contrôle.
La direction générale des Relations collectives de travail communique les décisions immédiatement à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail.
Le Roi peut, en cas de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition ou après avis du Conseil national du Travail, prévoir une dérogation générale temporaire.
Le Conseil national du Travail procède à l'évaluation de la réglementation prévue par ce paragraphe pour le 30 septembre 2014.]¹⁹
(§ 3septies.
Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.)
(§ 3octies.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes :
la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale;
être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;
s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent.
Le Roi peut également prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les modalités d'application de cet article.
Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus a l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.)
(§ 3novies.
[¹⁸ Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de [²⁵ 3.169 euros]²⁵ par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.
Une cotisation de solidarité de 13,07 % est également due par le travailleur sur le montant visé à l'alinéa 1er et cela à concurrence du même plafond de [²⁵ 3.169 euros]²⁵ par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui occupe ce travailleur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter le montant du plafond de [²⁵ 3.169 euros]²⁵ visé aux alinéas précédents.
Le montant de [²⁵ 3.169 euros]²⁵ est rattaché à l'indice santé du mois de novembre 2012. A partir du 1er janvier 2013, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]¹⁸
(§ 3decies.
[¹ L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.]¹
On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier :
1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;
2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.
La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables.) 2008-12-22/33, art. 219, 081; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹⁵ § 3undecies.
Une cotisation spécifique à charge des employeurs de 0,02 p.c. est due par les employeurs qui tombent sous l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'Office national de sécurité sociale est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]¹⁵
[¹⁹ § 3duodecies.
[²¹ A. Pour chaque travailleur concerné, l'[¹⁴ organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]¹⁴ est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes.
Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive.
X correspond à la somme des montants suivants :
1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24.
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