Historique des réformes

15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, [à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production] chez les animaux. <L 1994-07-11/48, art. 1, 004; En vigueur : 1994-10-14> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1992 et mise à jour au 28-02-2014)

10 versions · 1985-09-04
2010-01-08
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h
2009-05-29
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h
2009-01-08
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h
2004-07-25
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h

Changements du 2004-07-25

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4° traitement thérapeutique :
- l'administration, à titre individuel par un médecin vétérinaire à un animal d'exploitation :
- (l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire ou sous sa responsabilité directe à un animal d'exploitation) : <L 2004-07-09/30, art. 224, 009; **En vigueur :** 25-07-2004>
- soit de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité, y compris l'interruption d'une gestation non souhaitée;
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- soit à des animaux d'aquaculture de substances autorisées en vue de l'inversion sexuelle dans un groupe de production.
##### Article 3. <L 1997-03-17/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 25-08-1997> § 1er. La prescription et l'administration aux animaux de toute espèce de stilbènes, de leurs dérivés, de leurs sels et esters, des substances à effet thyréostatique, ainsi que de médicaments vétérinaires non enregistrés contenant des substances visées aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, sont interdites. Le Roi peut compléter la liste des substances visées au présent paragraphe.
##### Article 3. <L 1997-03-17/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 25-08-1997> § 1er. La prescription et l'administration aux animaux de toute espèce de stilbènes, de leurs dérivés, de leurs sels et esters, des substances à effet thyréostatique, (de l'oestradiol 17 ss et ses dérivés estérifiés), ainsi que de médicaments vétérinaires non enregistrés contenant des substances visées aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, sont interdites. Le Roi peut compléter la liste des substances visées au présent paragraphe. <L 2004-07-09/30, art. 225, 009; **En vigueur :** 14-10-2004>
§ 2. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène, ainsi que de substances à effet bêta-adrénergique autres que celles prévues au § 1er, sont également interdites.
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§ 4. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet stimulateur de production, dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites, sauf en vue d'un traitement thérapeutique.
(§ 5. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances qui entravent la détection des substances mentionnées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, et dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites.) <L 2004-07-09/30, art. 225, 009; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 4. <AR 1992-02-17/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-06-1992> § 1. (Sans préjudice de l'application de la législation sur l'exercice de l'art vétérinaire, par dérogation à l'article 3, § 2, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène ou de substances à effet bêta-adrénergique sont autorisées en vue d'un traitement thérapeutique ou zootechnique d'un animal qui n'est pas à l'engraissement.) <L 1997-03-17/46, art. 4, 005; **En vigueur :** 25-08-1997>
(En dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ss ou ses dérivés estérifiés en vue de l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins reste autorisée jusqu'au 14 octobre 2006.) <L 2004-07-09/30, art. 226, 009; **En vigueur :** 14-10-2004>
(§ 1erbis. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ss ou ses dérivés estérifiés est autorisée aux fins suivantes :
- le traitement de la macération ou de la momification foetale chez les bovins,
- le traitement du pyomètre chez les bovins.) <L 2004-07-09/30, art. 226, 009; **En vigueur :** 14-10-2004>
§ 2. Le Roi peut fixer les limites physiologiques maximales des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal naturelles visées au § 1er du présent article.
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##### Article 10. <L 1994-07-11/48, art. 14, 004; **En vigueur :** 1994-10-14> § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal :
1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes d'informations ou de documents par (les personnes visées à l'article 6) ou qui fournit des renseignements ou des documents inexacts (ainsi que le laboratoire qui ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2); <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; **En vigueur :** 25-08-1997> <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; **En vigueur :** indéterminée >
1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes d'informations ou de documents par (les personnes visées à l'article 6) ou qui fournit des renseignements ou des documents inexacts ((ainsi que le responsable du laboratoire et toute autre personne qui) ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2); <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; **En vigueur :** 25-08-1997> <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2001-08-10/88, art. 3, 008; **En vigueur :** 09-11-2001>
(1°bis. Est également puni des peines visées au 1°, celui qui a donné des instructions ou accompli des actes qui ont provoqué le non-respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2, ou qui, par promesses ou menaces, a suscité ce manquement.) <L 2001-08-10/88, art. 3, 008; **En vigueur :** 09-11-2001>
2° et puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de six mille à cent vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
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Les condamnés peuvent être déchus de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal.) <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; **En vigueur :** 25-08-1997>
En cas de condamnation en vertu du 2° du premier alinéa, le juge peut, en outre, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement du condamné pour une période d'un mois au minimum et d'un an au maximum et interdire, pendant la même période, au condamné de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. (Le non-respect de la fermeture ordonnée et toute infraction à l'interdiction de commercialiser ou d'exploiter) est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de dix mille à cent gint mille francs ou de l'une de ces peines seulement. <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; **En vigueur :** 25-08-1997>
(La fermeture de l'établissement du condamné et l'interdiction de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage de quelque manière que ce soit prennent cours le cinquième jour qui suit celui où le ministère public a effectué la notification au condamné. En l'absence de fermeture volontaire, il est procédé à celle-ci à l'initiative du ministère public et aux frais du condamné. Le Ministre de la Justice répète ces frais contre le condamné au nom de l'Etat belge.) <L 2001-08-10/88, art. 3, 008; **En vigueur :** 09-11-2001>
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation en raison d'une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende sont doublées.
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##### Article 7. (§ 1.) Le Roi peut fixer le (mode, le tarif et les conditions de prélèvement) d'échantillons, les méthodes d'analyse, le tarif des analyses, (la procédure et les frais de mise à mort des animaux, y compris les coûts de transport et de contrôle, visés à l'article 9bis, § 1er) et les conditions d'agrément et de fonctionnement des laboratoires d'analyse. <L 1994-07-11/48, art. 9, 004; **En vigueur :** 1994-10-14> <L 1997-03-17/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 25-08-1997>
(§ 2. Tout laboratoire qui procède à des analyses en dehors du cadre de la présente loi, est tenu de déclarer les résultats positifs de ses analyses en ce qui concerne la présence de substances visées aux articles 3 et 4 trouvées sur des animaux ou des produits animaux ainsi que la présence de ces mêmes substances trouvées dans des préparations ou des produits destinés à l'alimentation des animaux, aux Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <L 1997-03-17/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 25-08-1997>
(§ 2. (Le responsable du laboratoire ou toute autre personne qui procède à des analyses en dehors du cadre de la présente loi doit déclarer, au plus tard le deuxième jour qui suit celui de l'obtention des résultats d'analyses, tous les résultats de ces analyses) en ce qui concerne la présence de substances visées aux articles 3 et 4 trouvées sur des animaux ou des produits animaux ainsi que la présence de ces mêmes substances trouvées dans des préparations ou des produits destinés à l'alimentation des animaux, aux Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture (, ainsi qu'à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire).) <L 1997-03-17/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 25-08-1997> <L 2001-08-10/88, art. 2, 008; **En vigueur :** 09-11-2001>
##### Article 11. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application de la présente loi, le Roi peut prendre toutes mesures pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
(Le laboratoire visé à l'alinéa précédent désigne une ou plusieurs personnes qui sont responsables de la déclaration précitée.) <L 2001-08-10/88, art. 2, 008; **En vigueur :** 09-11-2001>
##### Article 11. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application de la présente loi, le Roi peut prendre toutes mesures pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés en Conseil des Ministres.
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Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
(§ 4. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient des dispositions de la présente loi, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 28-08-2001>
##### Article 9bis. <inséré par L 1994-07-11/48, art. 12, 004; **En vigueur :** 1994-10-14> § 1. Toutefois, lorsque l'analyse d'échantillons, confirmées, le cas échéant, par la contre-analyse, révèle que des substances visées à l'article 3, §§ 1er et 2, ont été administrées aux animaux, en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, (les personnes visées à l'article 6) ordonnent la mise à mort immédiate (aux frais de l'intéressé) de ces animaux en vue de leur destruction. <L 1997-03-17/46, art. 10, 005; **En vigueur :** 25-08-1997> <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée, le cas échéant, par la contre-analyse, révèle que des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la présentation à l'abattage, la cession à titre gratuit ou onéreux de tous les animaux de l'exploitation qui sont à l'engraissement sont interdits pendant une période (de trois mois, à partir du jour de la notification du résultat de l'analyse visée à l'article 6 ou de la première analyse visée à l'article 8, alinéa 1er). <L 1997-03-17/46, art. 10, 005; **En vigueur :** 25-08-1997>
(§ 3. Les indemnités visées à l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ne peuvent être octroyées pour les animaux soumis à la saisie définitive ou au contrôle permanent visés aux articles 8 et 9 ainsi que pour les animaux tombant sous l'application des dispositions du présent article.) <L 1997-03-17/46, art. 10, 005; **En vigueur :** 25-08-1997>
(§ 4. Indépendamment des résultats d'analyse, l'aveu par le propriétaire des animaux concernés, de l'administration est considéré comme un résultat positif confirmé et entraîne d'office l'application des mesures prévues aux §§ 1er à 3.) <L 2004-07-09/30, art. 227, 009; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 9ter. <L 1997-03-17/46, art. 11, 005; **En vigueur :** 25-08-1997> Les demandes de contre-analyse, visées aux articles 8, 9 et 9bis, doivent être introduites dans les cinq jours ouvrables à compter du jour de la notification du résultat de l'analyse concernée.
##### Article 9quater. <ancien article 9ter, inséré par L 1994-07-11/48, art. 13, 004; **En vigueur :** 1994-10-14; numéroté 9quater par L 1997-03-17/46, art. 11, **En vigueur :** 25-08-1997> En cas de défaut de paiement, (l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou son délégué) et le laboratoire d'analyses agréé peuvent procéder au recouvrement des frais visés aux articles 8 et 9, en se constituant partie civile au nom respectivement de l'Etat belge (...) et du laboratoire intéressé auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale pour cause d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution a été portée. Ce droit peut même être exercé pour la première fois en appel. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; **En vigueur :** 01-01-2003>
2003-01-01
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h
1997-08-25
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h
1994-10-14
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h
1993-10-08
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h
1992-06-01
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet h
1985-09-04
15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effe
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