Historique des réformes
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduction) (Egalement désigné comme : décret relatif à l'autorisation écologique.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1990 et mise à jour au 23-10-2014)
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· 1985-09-17
2016-01-08
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2014-07-17
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2013-04-25
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2013-01-07
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2012-04-30
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2011-02-28
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2010-01-01
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2009-05-04
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2009-05-01
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2008-01-14
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2007-12-02
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2007-01-01
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
Changements du 2007-01-01
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##### Article 41bis. <Introduit par DCFL 1990-12-12/39, art. 55, § 1, 003; **En vigueur :** 5555-55-55> § 1. L'article 26 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les décrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 décembre 1989, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 26. L'autorisation visée à l'article 25 du présent décret est délivrée conformement aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "
§ 2. L'article 27 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les décrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 décembre 1989, est abrogé.
" Article 26. L'autorisation visée à l'article 25 du présent décret est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "
§ 2. L'article 27 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les décrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 decembre 1989, est abrogé.
§ 3. Dans la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, est inséré un article 6bis, libellé comme suit :
" Article 6bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, l'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi, à l'exclusion de celle relative à la vente et à la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux et à titre gratuit et à la détention de déchets toxiques est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés-d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "
" Article 6bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, l'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi, à l'exclusion de celle relative à la vente et à la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux et à titre gratuit et à la détention de déchets toxiques est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif a l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés-d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "
##### Article 45. Tous les établissements autorisés et ceux qui seront autorisés en vertu (des lois et décrets mentionnées aux articles 41, 41bis et 42), sont divisés en trois classes dès que la liste de classement prend effet. Ils tombent sous la surveillance de l'autorité compétente pour cette classe, conformément aux dispositions du chapitre VII du présent décret. <DCFL 1990-12-12/39, art. 55, § 4, 003; **En vigueur :** 5555-55-55>
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§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la transformation de l'établissement autorisé.
##### Article 36. § 1er. (L'autorité compétente) peut, par décision motivee et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, suspendre ou retirer l'autorisation anti-pollution, si les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et les conditions d'autorisation ne sont pas respectées.
##### Article 36. § 1er. (L'autorité compétente) peut, par decision motivée et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, suspendre ou retirer l'autorisation anti-pollution, si les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et les conditions d'autorisation ne sont pas respectées.
(Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "autorité compétente", l'autorité compétente en première instance.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 16, 019; **En vigueur :** 30-06-2006>
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§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités du recours visé au § 2 du présent article.
##### Article 30. § 1er. Dans les limites des attributions qui leur sont dévalués conformément à l'article 29, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 29, peuvent émettre oralement ou par écrit des avis, mises en demeure et ordres.
§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise par lettre recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction.
(Les fonctionnaires visés à l'article 29, § 1er, notifient au bourgmestre, dans les cas visés à l'article 29, §§ 1er et 3, et le bourgmestre notifie aux fonctionnaires dans les cas visés à l'article 29, §§ 1er et 2, que des infractions ont eté constatées et qu'un procès-verbal a été dressé. Cette notification se fait dans les cinq jours suivant la constatation de l'infraction. Le nom de l'entreprise contrôlée, la date de constatation et le suivi de l'infraction sont notifiés.) <DCFL 1996-07-08/38, art. 2, 007; **En vigueur :** 12-08-1996>
##### Article 30. § 1er. Dans les limites des attributions qui leur sont dévalues conformément à l'article 29, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 29, peuvent émettre oralement ou par écrit des avis, mises en demeure et ordres.
§ 2. Ils constatent les infractions par proces-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise par lettre recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction.
(Les fonctionnaires visés à l'article 29, § 1er, notifient au bourgmestre, dans les cas visés à l'article 29, §§ 1er et 3, et le bourgmestre notifie aux fonctionnaires dans les cas visés à l'article 29, §§ 1er et 2, que des infractions ont été constatées et qu'un procès-verbal a été dressé. Cette notification se fait dans les cinq jours suivant la constatation de l'infraction. Le nom de l'entreprise contrôlée, la date de constatation et le suivi de l'infraction sont notifiés.) <DCFL 1996-07-08/38, art. 2, 007; **En vigueur :** 12-08-1996>
§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions ils ont libre accès de jour et de nuit, sans notification préalable, dans tous les établissements.
Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux d'habitation qu'entre cinq heures le matin et vingt et une heures le soir, munis d'une autorisation du juge d'instruction.
Ils ne peuvent penétrer dans les locaux d'habitation qu'entre cinq heures le matin et vingt et une heures le soir, munis d'une autorisation du juge d'instruction.
§ 4. Dans l'exercice de leurs fonctions, il peuvent reguérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. Ils peuvent également faire les enquêtes nécessaires selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand.
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##### Article 44. Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables pour le terme fixé jusqu'à vingt ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
(Des autorisations octroyées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, restent valables pour le délai fixe et au plus tard durant vingt ans à compter du 1er janvier 1999.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 35, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(Des autorisations octroyées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, restent valables pour le délai fixé et au plus tard durant vingt ans à compter du 1er janvier 1999.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 35, 009; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 24. § 1er. Le recours visé à l'article 23 peut-être exercé par:
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2° qui a été détruit par incendie ou explosion découlant de l'exploitation de l'établissement;
3° qui n'a pas eté exploité pendant deux années successives.
(4° qui a été arrêté complètement et définitivement, sur base volontaire, par l'exploitant, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et règles relatives à la notification de l'arrêt et de la caducité de l'autorisation.) <DCFL 2001-03-09/41, art. 8, 011; **En vigueur :** 30-03-2001>
3° qui n'a pas eté exploité pendant deux années successives (sauf les dispositions mentionnées sous la rubrique 9. Les animaux mentionnes dans la liste jointe en annexe 1 de la décision du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant l'établissement du règlement flamand concernant l'autorisation écologique, qui, en application de l'article 47, § 2, du decret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 doivent avoir cessé leurs activités complètement ou partiellement pendant une durée maximale de 5 ans). <DCFL %%2006-12-22/32%%, art. 73, 020; **En vigueur :** 01-01-2007>
(4° qui a été arrêté complètement et définitivement, sur base volontaire, par l'exploitant, conformément aux conditions et règles visées par le decret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et règles relatives à la notification de l'arrêt et de la caducité de l'autorisation.) <DCFL 2001-03-09/41, art. 8, 011; **En vigueur :** 30-03-2001>
§ 2. Si les cas mentionnés au § 1er n'affectent qu'une partie de l'établissement, l'autorisation devient caduque pour cette partie.
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### CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.
##### Article 29. § 1er. Sans préjudice des attributions des affaires de la police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires designés par l'Exécutif flamand veillent à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'au respect de l'autorisation anti-pollution selon les règles fixées par le présent chapitre.
##### Article 29. § 1er. Sans préjudice des attributions des affaires de la police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires désignés par l'Exécutif flamand veillent à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'au respect de l'autorisation anti-pollution selon les règles fixées par le présent chapitre.
§ 2. Le bourgmestre constatera si les établissements mis en service sont autorisés. Il veillera au respect des conditions d'exploitation applicables aux établissements de deuxième et de troisième classe.
L'Exécutif flamand peut le charger de veiller à l'observation de certaines conditions d'autorisation d'établissements de première classe désignés par lui.
§ 3. La surveillance de tous les établissements sera exercée par les fonctionnaires désignés conformément au § 1er. Ceux-ci sont seuls habilités à veiller au respect des conditions imposées a l'effet de protéger les eaux de surface contre la pollution.
§ 3. La surveillance de tous les établissements sera exercée par les fonctionnaires désignes conformement au § 1er. Ceux-ci sont seuls habilités à veiller au respect des conditions imposées à l'effet de protéger les eaux de surface contre la pollution.
##### Article 31. § 1er. Le bourgmestre peut d'office ou sur la proposition des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, ordonner oralement et sur place, l'arrêt des activités, sceller les appareils et imposer la fermeture immédiate de l'établissement s'il constate qu'un établissement soumis à autorisation est exploité sans autorisation.
Ces mesures sont levées de plein droit par la délivrance de l'autorisation.
§ 2. Lorsque le bourgmestre constate qu'un établissement de deuxième classe est exploité en infraction aux conditions de l'autorisation et lorsque l'exploitant refuse d'obtemperer aux instructions écrites, le bourgmestre peut, sur avis des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, ordonner l'arrêt d'une activité dans le délai qu'il fixe, sceller l'appareillage et, si besoin est, imposer la fermeture temporaire d'une partie de l'établissement. Cela vaut également lorsqu'un établissement de troisième classe est exploité en infraction des conditions générales ou sectorielles.
§ 3. Le bourgmestre peut, sur avis des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, prendre les mesures visées au § 2 à l'égard d'établissements de première classe en cas de danger grave ou imminent et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions écrites.
§ 2. Lorsque le bourgmestre constate qu'un établissement de deuxième classe est exploité en infraction aux conditions de l'autorisation et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions écrites, le bourgmestre peut, sur avis des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, ordonner l'arrêt d'une activité dans le délai qu'il fixe, sceller l'appareillage et, si besoin est, imposer la fermeture temporaire d'une partie de l'établissement. Cela vaut également lorsqu'un établissement de troisième classe est exploité en infraction des conditions générales ou sectorielles.
§ 3. Le bourgmestre peut, sur avis des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, prendre les mesures visées au § 2 à l'égard d'établissements de première classe en cas de danger grave ou imminent et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions ecrites.
§ 4. Lorsque le bourgmestre n'intervient pas ou de manière insuffisante, les mesures mentionnées aux § 1er, 2 et 3 peuvent être prises par les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er.
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##### Article 32. § 1er. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, peuvent ordonner oralement et sur place, l'arrêt d'une activité dans le délai qu'ils fixent, sceller l'appareillage et, si besoin est, imposer la fermeture temporaire d'une partie de l'établissement, lorsqu'ils constatent que l'exploitation d'un établissement est contraire aux conditions d'exploitation et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions données. Cela vaut également en cas de danger grave ou imminent pour l'homme et l'environnement.
§ 2. Le proces-verbal de constatation des infractions et la décision visée au paragraphe précédent du présent article, sont notifiés à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables.
§ 2. Le procès-verbal de constatation des infractions et la décision visée au paragraphe précédent du présent article, sont notifiés à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables.
Une copie du procès-verbal et de la décision est envoyée sans délai au bourgmestre et à l'Exécutif flamand.
##### Article 33. § 1er. Les mesures prises en vertu des articles 31 et 32 doivent être motivées.
§ 2. S'il n'a pas éte obtempéré dans le délai fixé aux mesures et ordres visés aux articles 31 et 32, les fonctionnaires désignés conformement à l'article 29, § 1er, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures vient à charge et aux risques de l'exploitant de l'établissement auquel elles s'appliquent.
§ 2. S'il n'a pas été obtempéré dans le délai fixé aux mesures et ordres visés aux articles 31 et 32, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 29, § 1er, peuvent executer ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures vient à charge et aux risques de l'exploitant de l'établissement auquel elles s'appliquent.
##### Article 34. L'exploitant peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand contre les mesures prises en vertu de l'article 31, § 2, 3 et 4, et de l'article 32.
Le recours ne suspend pas les decisions. Il est statué sur le recours dans un délai de deux mois.
Le recours ne suspend pas les décisions. Il est statué sur le recours dans un délai de deux mois.
L'Exécutif flamand fixe les modalités et les délais du recours.
##### Article 35. § 1er. Lorsque les conditions d'autorisation s'avèrent insuffisantes et en attendant leur modification, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 29, § 1er, peuvent, dans le délai qu'ils fixent, prescrire à l'égard des établissements toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour mettre fin à tout manquement qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme étant dangereux pour l'homme et l'environnement. A cet effet, ils peuvent, sans délai, interdire temporairement l'usage de machines, produits ou matériaux ainsi que l'accès à un local déterminé et ordonner le cessation temporaire de toute activité, lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions donnees.
§ 2. La décision doit être motivée. Elle est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables. Une copie en est transmise sans délai à l'autorité accordant l'autorisation.
##### Article 35. § 1er. Lorsque les conditions d'autorisation s'averent insuffisantes et en attendant leur modification, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 29, § 1er, peuvent, dans le délai qu'ils fixent, prescrire à l'égard des établissements toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour mettre fin à tout manquement qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme étant dangereux pour l'homme et l'environnement. A cet effet, ils peuvent, sans délai, interdire temporairement l'usage de machines, produits ou matériaux ainsi que l'accès à un local determine et ordonner le cessation temporaire de toute activité, lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions données.
§ 2. La décision doit être motivée. Elle est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables. Une copie en est transmise sans délai a l'autorité accordant l'autorisation.
### CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
##### Article 37. Si l'autorité compétente n'intervient pas ou de manière insuffisante, l'Executif flamand peut, à tout moment et par décision motivée, quelle que soit la classe de l'établissement, suspendre ou retirer en tout ou en partie, l'autorisation.
##### Article 37. Si l'autorité compétente n'intervient pas ou de manière insuffisante, l'Exécutif flamand peut, à tout moment et par décision motivée, quelle que soit la classe de l'établissement, suspendre ou retirer en tout ou en partie, l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, nul recours n'est ouvert contre cette décision.
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### CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
##### Article 39. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui exploite ou transforme un établissement soumis à autorisation sans y etre autorisé;
##### Article 39. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le code penal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui exploite ou transforme un établissement soumis à autorisation sans y être autorisé;
2° celui qui ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ou des conditions d'autorisation;
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### CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 41. § 1er. Dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les dispositions spéciales pour la Région flamande, telles qu'insérées par les décrets du 23 decembre 1980 et du 5 avril 1985, sont complétées par un article 32sexies, rédigé comme suit: "....."
##### Article 41. § 1er. Dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les dispositions spéciales pour la Région flamande, telles qu'insérées par les décrets du 23 décembre 1980 et du 5 avril 1985, sont complétées par un article 32sexies, rédigé comme suit: "....."
§ 2. Les articles 5, 6, 7, 36, 39, 41, § 1er, 2°, 41, § 2, et 42 de la loi mentionnée au § 1er, sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.
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### CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
##### Article 43. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
##### Article 43. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitees selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
La durée de l'autorisation est limitée à vingt ans au maximum.
2006-06-30
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2005-01-01
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2004-07-01
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2004-03-09
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2004-03-01
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2004-02-13
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2003-02-13
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2002-01-01
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
2001-03-30
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
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28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
1999-08-20
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
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28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
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28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
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28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
1991-09-01
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
1991-01-01
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
1990-12-21
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
1990-03-13
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduc
1985-09-17
28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Tra
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