Historique des réformes
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. (NOTE : Abrogé pour la communauté française par DCFL 2004-03-31/42, art. 17; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1989 et mise à jour au 01-09-2015)
14 versions
· 1987-04-03
2013-11-01
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
2003-04-17
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1999-07-27
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1997-07-02
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1996-02-22
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1996-01-02
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1995-06-10
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1994-04-15
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1992-09-04
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1991-02-08
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1990-07-18
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1990-02-19
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
1989-09-10
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de t
Changements du 1989-09-10
@@ -10,9 +10,11 @@
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de la publicité commerciale des stations de radiodiffusion sonore locale.
§ 2. Un institut public, chargé d'assurer le service public de la radio et de la télévision, ne peut être autorisé, conformément à l'article 12, à insérer de la publicité commerciale dans ses programmes que si la gestion et l'exploitation de cette publicité sont confiées à un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique et distinct de cet institut.
§ 2. Un institut public, chargé d'assurer le service public de la radio et de la télévision, ne peut être autorisé, conformément à l'article 12, à insérer de la publicité commerciale dans ses programmes que si la gestion et l'exploitation de cette publicité sont confiées à un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique et distinct de cet institut. Les revenus nets provenant de la publicité commerciale, émise par les instituts publics chargés d'assurer le service public de la radio et de la télévision, calculés après déduction notamment des montants visés au § 1er, sont transférés à la Communauté dont ces instituts relèvent.
Les revenus nets provenant de la publicité commerciale, émise par les instituts publics chargés d'assurer le service public de la radio et de la télévision, calculés après déduction notamment des montants visés au § 1er, sont transférés à la Communauté dont ces instituts relèvent.
<NOTE : Pour la Communauté francaise, le § 2 de l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. (L'Exécutif peut confier l'exclusivité de la commercialisation en Communauté francaise des espaces de publicité commerciale à la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et aux stations et sociétés de radiodiffusion s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise, à une société commerciale de droit belge créée à cet effet selon les modalités fixées par l'Exécutif, après consultation des institutions de radiodiffusion visées à l'article 12, § 1er et s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise.
Si l'Exécutif fait usage de la faculté qui lui est conférée à l'alinéa précédent, il détermine, après consultation des dites institutions de radiodiffusion, les modalités de répartition des espaces publicitaires entre celles-ci et des ressources en provenant, de manière à assurer d'une part aux stations et sociétés de radiodiffusion autorisées à diffuser de la publicité commerciale et s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise, les rec ettes nécessaires au financement deleurs activités, et, d'autre part, à la Radio-Télévision belge de la Communaut» e francaise, des recettes dans les limites fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.) " <DCFR 1989-07-04/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1989>>
##### Article 14. La publicité commerciale ne peut pas:
@@ -39,151 +41,3 @@
##### Article 20. Les arrêtés royaux visés aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 sont pris après qu'a été demandé l'avis de l'Exécutif de la Communauté intéressée ou l'avis des Exécutifs des Communautés intéressées.
##### Article 22. Quiconque insère dans des programmes sonores ou de télévision de la publicité commerciale, soit contrairement aux dispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente loi, soit sans yêtre autorisé conformément à l'article 12 de la présente loi, est puni d'une amende de cinq cent francs à cent mille francs.
##### Article 16. Quiconque est autorisé, en vertu de l'article 12, à insérer de la publicité commerciale dans les programmes sonores et de télévision, ne peut limiter cette publicité commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité commerciale d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.
Il ne peut établir une discrimination entre les annonceurs, en raison de leur caractère public ou privé, notamment en ce qui concerne le tarif et le temps d'antenne.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1.Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les télégraphes et les téléphones dans ses attributions;
2.Régie: la Régie des télégraphes et des téléphones;
3.Réseau de radiodistribution: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur, dans le but essentiel de transmettre par câble, à des tiers, des signaux porteurs de programmes sonores:
4.Réseau de télédistribution: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur, dans le but essentiel de transmettre par câble, à des tiers, des signaux porteurs de programmes de télévision;
5.Programmes sonores: les émissions sonores des services de radiodifussion et les autres transmissions de sons, pour lesquelles une autorisation de distribution a été accordée par la Communauté ou par l'autorité nationale, selon le cas;
6.Programmes de télévision: les émissions télévisées des services de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnées ou non de sons, pour lesquelles une autorisation de distribution a été accordée, par la Communauté ou par l'autorité nationale, selon le cas;( Errata 25-04-1987).
7.Elément de programme: la partie d'un programme sonore ou de télévision qui forme un tout quant au contenu;
8.Société de radiodiffusion: toute société commerciale dont l'objet social est la production et/ou la transmission de programmes sonores et/ou de télévision;
9.Service de radiodiffusion: le service de radiocommunications dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.
Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public en général" , s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de radiodiffusion ou de télédistribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une antenne individuelle;
10.Station de radiodiffusion: la station d'un service de radiodiffusion ;
11.Station de radiodiffusion sonore locale: la station d'un service de radiodiffusion sonore privé pour laquelle une autorisation a été délivrée conformément à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications;
12.Distributeur: la personne qui exploite un réseau de radiodistribution ou de télédistribution;
13.Antenne collective: un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution.
##### Article 2. Nul ne peut établir et exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Ministre.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour la transmission de programmes sonores et de programmes de télévision. Elle est révocable en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
La Régie est chargée de l'examen technique des demandes d'autorisation.
L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation, les programmes ainsi que les fréquences sur lesquelles ils sont transmis.
Le Roi détermine les conditions qui doivent être remplies par le demandeur d'une autorisation.
##### Article 5. Sous réserve du droit des services publics belges de radiodifussion de transporter les signaux porteurs de leurs programmes sonores ou de télévision dans le cadre de leur mission statutaire, l'infrastructure pour le transport des signaux, porteurs de programmes sonores ou de télévision vers et entre les réseaux de radiodistribution ou de télédistribution et pour le captage éventuel de ces signaux en vue de ce transport, est installée et exploitée par la Régie.
Le Ministre peut toutefois, dans des cas techniquement ou économiquement justifiés, autoriser des distributeurs à transporter eux-mêmes de tels signaux vers ou entre des réseaux ou parties de réseaux non alimentés par l'infrastructure visée ci-dessus et leur permettre éventuellement de procéder eux-même au captage de ces signaux en vue de ce transport. Cette autorisation est révocable en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 6. La Régie peut conclure avec les distributeurs des accords lui permettant d'utiliser un réseau de radiodistribution ou de télédistribution pour assurer un ou plusieurs services dont l'exploitation relève de sa compétence sous réserve de ne pas porter atteinte aux programmes sonores et de télévision transmis par le réseau.
##### Article 7. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions sans lesquelles un réseau de radiodistribution ou de télédistribution peut être utilisé à une autre fin que la transmission de programmes sonores ou de télévision.
##### Article 8. § 1er. Le Roi arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de radiodistribution et de télédistribution.
§ 2. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciare aux agents de la Régie qu'il charge de constater les infractions aux dispositions et aux arrêtés d'exécution des dispositions du chapitre II de la présente loi. Ces agents ont priorité à l'égard des autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
##### Article 10. § 1er. Les distributeurs ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.
Avant d'user de ce droit , le distributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision au distributeur intéressé.(Errata 25-04-1987).
Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.
§ 2. Les distributeurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et facades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.
Les travaux ne pourront commencer qu'après une modification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
L'éxécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou facades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge du distributeur.
Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 4 et 5.
§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sont entièrement à charge du distributeur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.
§ 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de la Régie ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaire, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls du distributeur.
##### Article 11. La Régie est habilitée à contrôler à tout moment la conformoité des réseaux de radiodistribution et de télédistribution et de leur exploitation aux prescriptions du chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les redevances à payer par les distributeurs pour couvrir les dépenses résultant de cette mission et les modalités de paiement de ces redevances sont fixées par le Roi.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
##### Article 13. L'autorisation visée à l'article 12 ne peut être accordée qu'à des personnes morales.
##### Article 15. § 1er. La publicité commerciale doit être reconnaissable en tant que telle et nettement distincte des éléments de programme . Toute référence directe ou indirecte dans la publicité commerciale à un programme ou à un élément de programme est interdite.
§ 2. La publicité commerciale doit être groupée en périodes non successives de durée limitée. Chaque période doit être précédée et suivie d'un indicatif ou d'une annonce appropriée.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 2, la publicité commerciale ne peut pas interrompre un élément de programme de télévision. Les éléments de programme de télévision destinés en particulier aux enfants de moins de douze ans ne peuvent être immédiatement précédés ou suivis de publicité commerciale.
§ 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la durée maximale des périodes de publicité commerciale à la radio et à la télévision, ainsi que le nombre maximum de périodes qui peut être diffusé quotidiennement par la télévision.
##### Article 23. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 21 et 22.
##### Article 3. L'autorisation visée à l'article 2 n'est pas requise pour l'établissement d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant:
1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;
2° des immeubles groupés d'un même propriétaire;
3° des habitations groupées en une entité collective à l'initiative d'une société ou d'une institution favorisant la construction de logements sociaux et dont le nombre ne dépasse pas cinq cents;
4° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
5° des caravanes ou emplacements d'un même camping.
##### Article 9. Le Ministre fixe les prescriptions techniques minimales auxquelles doivent satisfaire les réseaux de radiodistribution et de télédistribution ainsi que les antennes collectives. Il peut dans des cas particuliers, imposer des conditions spéciales en vue d'améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est déficient.
<Cet article entre en vigueur le 15-09-1993 pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Voir CN : 1993-09-16/30>
##### Article 4. La loi sur la réglementation économique et les prix s'applique aux prix de raccordement et d'abonnement aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution ainsi qu'aux prix d'autres services aux abonnés. Les tarifs appliqués doivent être affichés en permanence dans les locaux accessibles au public des bâtiments affectés à l'exploitation du réseau.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services assurés en vertu des articles 6 et 7.
<Cet article entre en vigueur le 15-09-1993 pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Voir CN : 1993-09-16/30>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. <NOTE : Pour la Communauté flamande, ce chapitre est abrogé par DCFL 1991-06-12/39, art. 18, 007; **En vigueur :** 24-08-1991>
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution. <NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1999-04-26/58, art. 68, 014; **En vigueur :** 27-07-1999>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. <NOTE : Pour la Communauté flamande, ce chapitre est abrogé par DCFL 1991-06-12/39, art. 18, 007; **En vigueur :** 24-08-1991> <NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1999-04-26/58, art. 68, 014; **En vigueur :** 27-07-1999>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 21. Les infractions aux dispositions des articles 2, 5, 7, 8, 9 et 10, et de leurs arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de mille francs à cent mille francs.
### CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
##### Article 24. L'article 13 de la loi du 26 janvier 1990 relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, modifié par la loi du 7 août 1961, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 13. L'appareil récepteur terminal d'un réseau de radiodistribution et l'appareil récepteur terminal d'un réseau de télédistribution sont assimilés, pour l'application de la présente loi, respectivement à un appareil récepteur d'émissions sonores de radiodiffusion et à un appareil récepteur d'émissions radiodiffusées de télévision.
Par appareil récepteur terminal, on entend l'appareil raccordé à un réseau de radiodistribution ou de télédistribution afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images, de textes et de sons, les signaux porteurs de programmes sonores ou de télévision transmis par ce réseau". <Errata 25-04-1987>
##### Article 25. L'article 28, § 3, de la loi du 18 mai 1960 organique des Instituts de la Radiodiffusion-Télévision belge, est abrogé.
##### Article 26. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions du chapitre II et de l'article 24.
1987-04-03
6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et d
version originale
Texte à cette date