Historique des réformes
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 17-04-2003)
11 versions
· 1987-08-22
2003-04-17
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
2002-01-01
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
2000-07-25
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
1999-02-11
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
1997-09-01
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
1996-10-16
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
Changements du 1996-10-16
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##### Article 28. Chaque année, au cours du premier trimestre, la Commission d'éthique de la publicité non commerciale transmet à l'Exécutif, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et au Conseil de la Communauté francaise, un rapport complet de ses activités comportant les avis rendus.
##### Article 29. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'émissions d'information, les entreprises publiques ou privées peuvent parrainer des programmes lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Si le parrainage est annoncé exclusivement dans les génériques diffusés avant et après le programme parrainé et dans les bandes-annonces qui promotionnent ledit programme;
b) Si l'annonce du parrainage contient seulement :
1. Pour les émissions de radio et de télévision : la citation des noms, dénominations ou raisons sociales des parrains.
2. Pour les émissions de télévisions : la référence aux sigles et logos visuels distinctifs habituellement associés à la présentation des noms, dénominations ou raisons sociales des parrains.
Le parrainage exclut toute mention de marques ou allusions à des marques de boisson alcoolisée ou de tabac.
##### Article 30. L'Exécutif peut autoriser la création et le fonctionnement de radios privées.
Les radios privées s'adressent à un public limité dans l'espace, soit un quartier, une commune, un groupe de communes contiguës, une agglomération, un ou plusieurs arrondissements contigus.
##### Article 29. <DCFR 1991-07-19/35, art. 42, 002; **En vigueur :** 12-10-1991> § 1. Il est créé une commission d'éthique de la publicité.
§ 2. Par publicité, on entend la publicité commerciale et non commerciale, le parrainage, le télé-achat et toute forme de vente et de promotion insérés dans les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
§ 3. La commission d'éthique de la publicité a pour mission de :
1° proposer un code d'éthique;
2° donner d'initiative ou sur la demande de l'Exécutif un avis concernant toute question relative aux matières visées au paragraphe 2;
3° vérifier, d'initiative, ou sur demande de l'Exécutif ou de toute personne morale ou physique intéressée, la conformité des messages aux lois, décrets et arrêtés en matière de publicité; sur la proposition de la commission, l'Exécutif peut l'autoriser à collaborer avec un organisme tiers, reconnu par la profession, pour effectuer les vérifications.
4° de proposer à l'Exécutif l'injonction prévue à l'article 26, § 5.
§ 4. La commission est composée de six membres au minimum et de seize membres au maximum.
Les membres sont désignés par l'Exécutif parmi les catégories socio-professionnelles ou les groupements suivants :
- les juristes spécialisés dans les domaines de la communication ou de la publicité;
- les professions audiovisuelles;
- les professions de la publicité;
- les associations de consommateurs;
- les associations d'éducation permanente ou de jeunesse.
Le directeur général de la Communauté francaise ayant l'audiovisuel dans ses attributions, fait partie de droit de la commission avec voix consultative.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable deux fois aux maximum.
L'Exécutif désigne deux délégués. Ils assistent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par la Direction de l'Audiovisuel.
§ 5. La commission d'éthique de la publicité arrêté, sous l'approbation de l'Exécutif, son règlement d'ordre intérieur.
§ 6. Chaque année, au cours du premier trimestre, la commission d'éthique de la publicité transmet à l'Exécutif, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et au Conseil de la Communauté francaise, un rapport complet de ses activités comportant, notamment, les avis rendus.
##### Article 30. <DCFR 1991-07-19/35, art. 44, 002; **En vigueur :** 12-10-1991> L'Exécutif peut autoriser la création et le fonctionnement de radios privées.
L'Exécutif détermine les modalités d'octroi de la reconnaissance et du renouvellement de celle-ci.
La reconnaissance comporte l'assignation d'une fréquence et son utilisation aux conditions fixées par l'Exécutif.
Les radios privées s'adressent à un public limité dans l'espace, soit un quartier, une commune, un groupe de communes contigües, une agglomération, un ou plusieurs arrondissements contigus.
L'Exécutif peut classer les radios privées en catégories selon des critères géographiques, techniques ou culturels qu'il détermine, ou selon leurs liens avec les personnes morales visées à l'article 32bis, en veillant notamment à permettre l'existence de radios associatives d'expression.
Au sein de chaque catégorie, l'Exécutif peut, sur la base des propositions du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, classer les radios par ordre de priorité selon les critères qu'il détermine.
Selon des modalités qu'il détermine, l'Exécutif peut procéder à un appel de candidatures par zone géographique en tenant compte de la diversité des catégories.
##### Article 31. Pour être reconnue, une radio privée doit :
1° Etre une personne morale;
1° (Etre une personne morale dont, s'il s'agit d'une société commerciale, son capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;) <DCFR 1991-07-19/35, art. 45, A, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
2° Viser la promotion culturelle, l'éducation permanente, l'information, l'animation locale, le divertissement, les services au public; ces objectifs peuvent être poursuivis séparément ou cumulativement;
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4° Etre indépendante d'une organisation représentative des employeurs, d'une organisation représentative des travailleurs ou d'un parti politique;
5° Compter parmi les membres de son personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans les conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. L'Exécutif détermine les radios soumises à cette obligation sur base des zones d'émission prévues. Ces radios doivent établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
6° Veiller dans sa programmation à mettre en valeur le patrimoine culturel ainsi que les artistes et créateurs de la Communauté francaise.
##### Article 32. Une personne physique ou morale ne peut avoir en propriété ni contrôler directement ou indirectement plus de cinq radios privées.
Au-delà de ce nombre, aucune radio qui est sa propriété ou qui est contrôlée directement ou indirectement par elle ne peut être reconnue.
##### Article 34. Sauf s'il s'agit de la participation d'un distributeur telle que définie à l'article 21, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public chargés du service public de l'audiovisuel ne peuvent participer, ni directement, ni indirectement, au capital ou aux organes de gestion de radios privées.
5° (Faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans les conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel lorsque la radio diffuse de l'information générale. Ces radios doivent établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter; <DCFR 1991-07-19/35, art. 45, B, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
6° (Veiller dans sa programmation à mettre en valeur, selon les conditions fixées par l'Exécutif, le patrimoine culturel ainsi que les artistes et les créateurs de la Communauté francaise et des Etats membres des Communautés européennes;) <DCFR 1991-07-19/35, art. 45, C, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
(7° S'engager à ne pas recourir aux services d'un tiers pour ce qui concerne, notamment, la programmation, l'information, la promotion ou la régie d'espaces publicitaires, sauf s'il s'agit d'une personne morale reconnue en application de l'article 32bis du présent décret. L'Exécutif détermine les conditions générales dans lesquelles les radios privées peuvent avoir recours aux services de personnes morales reconnues.) <DCFR 1991-07-19/35, art. 45, D, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
##### Article 32. <DCFR 1991-07-19/35, art. 46, 002; **En vigueur :** 12-10-1991> Une personne physique ou morale ne peut, ni détenir directement ou indirectement plus de 24 p.c. du capital de plus de cinq radios privées, ni avoir une participation de plus d'un tiers dans les organes de gestion de plus de cinq radios privées, ni être gérant de plus de cinq radios privées.
Selon les conditions qu'il fixe, visant la promotion de la (production) culturelle radiophonique notamment par la contribution à un fonds d'aide à la création radiophonique, l'Exécutif peut déroger exceptionnellement à ce principe, sauf avis négatif préalable du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, qui doit être interrogé. <Err. MB 08-02-1992>
##### Article 34. (Abrogé) <DCFR 1991-07-19/35, art. 62, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
##### Article 35. La reconnaissance est octroyée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable par périodes de quatre ans. Elle détermine, le cas échéant, les tranches horaires d'émissions autorisées.
##### Article 37. En cas de non-respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'application, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par l'Exécutif.
(En vue d'harmoniser les échéances de l'ensemble des reconnaissances, l'Exécutif peut toutefois fixer une durée inférieure à quatre ans, sauf avis négatif préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui doit être interrogé.
La reconnaissance est incessible sauf autorisation expresse et préalable délivrée par l'Exécutif selon les conditions qu'il détermine.) <DCFR 1991-07-19/35, art. 49, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
##### Article 37. En cas de non-respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'application (ou de cessation des émissions), la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par l'Exécutif. <DCFR 1991-07-19/35, art. 50, A, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
L'Exécutif de la Communauté francaise détermine les modalités de suspension ou de retrait de la reconnaissance.
(La reconnaissance des radios ne respectant pas les dispositions des articles 32 et 32ter est suspendue de plein droit.) <DCFR 1991-07-19/35, art. 50, B, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
##### Article 38. § 1. Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté francaise, ci-après dénommé le Conseil, ayant pour mission de :
1° Donner à l'Exécutif un avis préalable sur l'autorisation et la reconnaissance, la suspension ou le retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance des services privés de radio et de télévision, des services payants de télévision et des réseaux de distribution;
1° Donner à l'Exécutif un avis préalable sur l'autorisation et la reconnaissance, (le nouvellement), la suspension ou le retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance des services privés de radio et de télévision, des services payants de télévision, des réseaux de distribution et (des télévisions locales et communautaires et de tout autre service visé au chapitre Vbis); <DCFR 1991-07-19/35, art. 53, A, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
2° Donner à la demande de l'Exécutif ou d'initiative des avis sur toute question relative à l'audiovisuel.
§ 2. Le Conseil est composé de 20 membres au minimum et de 35 membres au maximum.
Les membres sont désignés par l'Exécutif parmi les organismes ou catégories professionnelles suivantes :
§ 2. (Le Conseil est composé de 25 membres au minimum et de 40 membres au maximum.
Les membres sont désignés par l'Exécutif parmi les organismes ou catégories socio-professionnelles suivants :
- Les professions audiovisuelles;
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- Les télévisions locales et communautaires;
- Les télévisions régionales privées;
- Les associations de presse;
- La R.T.B.F.;
- La ou les télévisions privées de la Communauté francaise;
- Les télédistributeurs.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable. L'Exécutif désigne deux délégués. Ils assistent aux travaux et délibérations du Conseil avec voix consultative.
Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Le règlement prévoit notamment le délai dans lequel les avis doivent être émis. Ce délai écoulé, l'avis est censé avoir été émis. Le règlement est soumis à l'approbation de l'Exécutif.
Chaque année, au cours du premier trimestre, le Conseil transmet à l'Exécutif et au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel de ses activités.
- La RTBF;
- Les télévisions privées de la Communauté francaise;
- Les télévisions payantes de la Communauté francaise;
- Les distributeurs;
- Les associations de défense des consommateurs;
- Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, notamment du secteur audiovisuel.
Le directeur général de la Communauté francaise ayant l'audiovisuel dans ses attributions est membre de droit.
Le Conseil peut, au sein des groupes de travail qu'il crée, se faire assister d'experts désignés, par lui ou par l'Exécutif, parmi les catégories socio-professionnelles exercant une activité dans le domaine de l'audiovisuel.
L'Exécutif désigne, parmi les membres du Conseil, le président et les vice-présidents.
Le mandat des membres est de trois ans.
Il est renouvelable deux fois, au maximum.
L'Exécutif désigne deux délégués. Ils assistent aux travaux et délibérations du Conseil avec voix consultative.
Le Conseil arrête, sous l'approbation de l'Exécutif, son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment le délai dans lequel les avis doivent être émis. Ce délai écoulé, l'avis est censé avoir été émis.
Le secrétariat est assuré par la Direction de l'Audiovisuel.
Chaque année, au cours du premier trimestre, le Conseil transmet à l'Exécutif et au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel de ses activités.) <DCFR 1991-07-19/35, art. 53, B, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
##### Article 42. Sera puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs quiconque aura sciemment diffusé des programmes sonores ou de télévision (ou tout autre service visé au chapitre Vbis) sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues ou retirées. <DCFR 1991-07-19/35, art. 58, 002; **En vigueur :** 12-10-1991>
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3° la suspension totale ou partielle;
4° le retrait de l'autorisation, de l'agréation ou de l'acte analogue.
##### Article 29bis. <Inséré par DCFR 1991-07-19/35, art. 43; **En vigueur :** 12-10-1991> A la demande du président de la commission d'éthique de la publicité, les annonceurs, éventuellement par le biais de leurs agences de publicité, sont tenus de produire les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de toute description, déclaration, attestation, illustration et expérimentation se rapportant à une émission publicitaire. A cet effet, les organismes de radiodiffusion sont tenus de conserver les émissions publicitaires pendant une durée de six mois.
##### Article 32bis. <Inséré par DCFR 1991-07-19/35, art. 47; **En vigueur :** 12-10-1991> Selon des modalités qu'il détermine par convention, visant notamment la promotion de la production culturelle en Communauté francaise et dans les Etats membres des Communautés européennes, l'Exécutif peut reconnaître des personnes morales dont l'activité est la fourniture à des radios privées de services en relation, notamment, avec la programmation, l'information, la promotion ou la régie d'espaces publicitaires.
##### Article 32ter. <Inséré par DCFR 1991-07-19/35, art. 48; **En vigueur :** 12-10-1991> Une personne physique ou morale ne peut, au sein d'une même zone géographique, ni détenir directement ou indirectement plus de 24 p.c. du capital de plus d'une radio privée, ni avoir une participation de plus d'un tiers dans les organes de gestion de plus d'une radio privée, ni être gérant de plus d'une radio privée.
Une personne physique ou morale ne peut participer au traitement de l'information pour plus d'une radio au sein d'une même zone géographique.
##### Article 33. Les pouvoirs publics ne peuvent contrôler ni directement ni indirectement une ou plusieurs radios privées, ni le contenu de l'information.
##### Article 36. La diffusion des programmes doit être précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée. Cet indicatif doit être émis à intervalle régulier pendant la diffusion des programmes.
1994-01-01
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
1993-01-01
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
1992-01-01
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
1991-10-12
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des
1987-08-22
17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation
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