24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2016 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Loi
Publication 1988-09-03
Dernière mise à jour 2025-01-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 630
Historique des réformes JSON API

[Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite.]


(1)2003-02-03/41, art. 59, **En vigueur :** 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 63, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 157. Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, sont tenues d'octroyer à leurs agents recrutés et nommés à titre définitif à partir de la date de l'installation du conseil communal et à leurs ayants droit, une pension établie et calculée conformément aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.

Article 157bis. [¹ Les dispositions des articles 156 et 157 sont également applicables aux membres du personnel avec la qualité de stagiaire et à leurs ayants droit, pour ce qui concerne les périodes de stage qui se situent après le 31 décembre 2012.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 23, **En vigueur :** 01-01-2013>

Article 158.

2014-02-27/27, art. 26; En vigueur : 12-04-2014>

Article 159. Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du [¹ Service public fédéral Intérieur et du Service public fédéral Stratégie et Appui]¹.


(1)2020-07-17/22, art. 64, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 160. En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de commune ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.

Article 161.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 161bis.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 161ter.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 162.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 163.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 164.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 165.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 166.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 167.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 168.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 169.

2011-10-24/01, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2012>

TITRE IV. - [...].

TITRE IV. - [...].

Article 170.

Article 171.

Article 171bis.

CHAPITRE II. - [...].

TITRE IV. - [...].

Article 172.

Article 172bis.

Article 173.

Article 174.

Article 175.

Article 176.

Article 177.

Article 178.

Article 179.

Article 180.

Article 181.

Article 182.

Article 183.

Section 2. - [...].

Article 184.

Section 2. - [...].

Article 185.

Article 186.

Article 187.

Article 188.

Section 2. - [...].

Section 2. - [...].

Article 189.

Section 3. - [...].

Article 190.

Article 191.

Article 192.

Article 193.

Article 194.

Article 195.

Article 196.

Article 197.

Article 198. [...]

Article 199. [...]

Article 200.

Section 2. - [...].

Article 201.

Article 202.

Article 203.

Article 204.

Article 205.

Article 206.

Article 207.

Article 208.

Article 209.

Article 210.

Article 211.

Article 212.

Article 213.

Article 214.

Article 215.

Section 4. - [...].

Article 216.

Article 217.

Article 218.

Article 219.

Article 220.

Section 4. - [...].

Article 221.

Article 222.

Article 223.

Article 223bis.

Article 224.

Article 225.

Article 226.

Article 226bis.

Article 227.

Article 227bis.

Article 228.

Article 229.

Article 230.

TITRE V. - Des biens et revenus de la commune.

TITRE V. - Des biens et revenus de la commune.

Article 231.

2020-07-17/22, art. 65, 018; En vigueur : 09-08-2020>

CHAPITRE I. - Des donations et des legs à la commune.

Article 232. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.

[¹ Il peut déléguer sa compétence au collège des bourgmestre et échevins sauf :

  • si le montant annuel de la location, du fermage, ou de la redevance est supérieur à 12.500 euros, montant que le Gouvernement peut modifier ;
  • ou si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 9 ans.]¹

(1)2020-07-17/22, art. 66, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 233. Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.

[¹ Il peut déléguer cette compétence au collège des bourgmestre et échevins.]¹


(1)2020-07-17/22, art. 67, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 234. [¹ § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et en fixe les conditions.

§ 2. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut, d'initiative, exercer le pouvoir visé au premier paragraphe. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins est habilité à exercer le pouvoir visé au premier paragraphe pour les marchés publics dont le montant hors T.V.A. estimé est inférieur à [⁵ [⁶ 143.000 euros]⁶]⁵. Dans ce cas, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins lors de sa prochaine séance.

Le Gouvernement peut modifier le montant prévu à l'alinéa 1er à la suite d'une révision des montants fixés en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

§ 4. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou [⁴ à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s)]⁴, pour les dépenses relevant du budget ordinaire.

[⁴ La délégation visée à l'alinéa 1er est limitée aux marchés publics visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.]⁴

§ 5. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou [⁴ à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s)]⁴, pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu.

[⁴ La délégation visée à l'alinéa 1er est limitée aux marchés publics visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.]⁴]¹


(1)2017-07-27/03, art. 2, 009; En vigueur : 30-06-2017>

(2)2018-06-14/06, art. 1, 012; En vigueur : 25-06-2018>

(3)2020-05-07/14, art. 1, 016; En vigueur : 25-05-2020>

(4)2020-07-17/22, art. 68, 018; En vigueur : 09-08-2020>

(5)2022-06-23/07, art. 1, 021; En vigueur : 17-07-2022>

(6)2024-03-28/11, art. 1, 024; En vigueur : 05-04-2024>

Article 234bis. [¹ Les conditions d'un marché public ou d'un contrat de concession fixées par le conseil communal et faisant l'objet d'une procédure de passation impliquant la possibilité de mener une ou plusieurs phases de négociation ou un dialogue, peuvent être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre des négociations ou du dialogue menés avec les opérateurs économiques. Lors de sa prochaine séance, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins.]¹


(1)2017-07-27/03, art. 3, 009; En vigueur : 30-06-2017>

Article 235. [§ 1er. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal visées à l'article 234, alinéa 1er, et les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins visés à l'article 234, alinéa 2, sont soumis à l'approbation du gouverneur de province.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa Ier conformément aux articles 267 à 269.

§ 2. L'approbation visée au § 1er n'est pas requise, lorsque la valeur globale du marché n'excède pas:

1° [50.000 EUR], lorsque la commune compte moins de 5.000 habitants [...];

2° [150.000 EUR], lorsque la commune compte 5.000 habitants ou plus [...].

Le Roi peut modifier les sommes visées au 1° et au 2°.

§ 3. Sans préjudice de l'application des articles 268 et 269, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours de la réception de la délibération ou de l'arrêté au gouvernement provincial.

Article 236. [¹ § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins prend toutes les décisions nécessaires jusqu'au terme de la procédure de passation.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins assure le suivi de l'exécution et prend toutes les décisions nécessaires dans le cadre de l'exécution.

[² Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, lorsque la réglementation relative aux marchés publics et aux contrats de concession autorise ces modifications sans nouvelles procédures de passation.]²

§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer son pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article au secrétaire communal ou [² à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s)]², à l'exception du pouvoir relatif à la modification du marché public ou du contrat de concession en cours d'exécution. Le collège des bourgmestre et échevins est informé des décisions prises dans le cadre de cette délégation sur une base trimestrielle.

§ 5. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bourgmestre (ou son remplaçant) et le secrétaire communal (ou son remplaçant) peuvent, d'initiative, exercer conjointement le pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article. Leur décision est communiquée au collège des bourgmestre et échevins qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 6. En cas de délégation de compétence du conseil communal au secrétaire communal ou [² à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s)]², conformément à l'article 234, paragraphe 4, alinéa 2, et paragraphe 5, alinéa 2, le pouvoir du collège des bourgmestre et échevins visé aux paragraphes 1er à 3 du présent article est exercé par le secrétaire communal ou le fonctionnaire nommément désigné.]¹


(1)2017-07-27/03, art. 4, 009; En vigueur : 30-06-2017>

(2)2020-07-17/22, art. 69, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 237. [Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les décisions par lesquelles le collège des bourgmestre et échevins attribue des marchés de travaux, de fournitures ou de services sont communiquées au gouverneur de province; elles ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être suspendues ou annulées en application des articles 264 et 265.

La disposition de l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable:

1° aux marchés visés à l'article 17, § 2, 6°, de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

2° dans les cas où les délibérations ou arrêtés visés à l'article 234, alinéa 1er et 2, sur le mode de passation du marché, ne sont pas soumis à approbation conformément à l'article 235.]

CHAPITRE II. - Des contrats.

TITRE V. - Des biens et revenus de la commune.

Article 238. L'exercice financier des communes correspond à l'année civile.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

Article 239. Le [¹ Gouvernement [² ...]²]¹ arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables.


(1)2003-07-17/69, art. 43; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 70, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 240. § 1er. [¹ Chaque année, le conseil communal approuve les comptes annuels de l'exercice précédent, et les transmet à l'autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard.

Aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le conseil communal postérieurement au 1er juin si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvé par le conseil communal.

[² Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et les annexes déterminées par le Gouvernement.]² Le rapport visé à l'article 96 est joint aux comptes.]¹

§ 2. Pour les communes de la Région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les comptes sont transmis à l'autorité de tutelle [visée à l'article 244, § 1er], dans le mois de leur adoption par le conseil communal.]


(1)2014-02-27/27, art. 27; En vigueur : 12-04-2014>

(2)2020-07-17/22, art. 71, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 241. § 1er. [¹ Chaque année, avant le 31 décembre, le conseil communal approuve le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. [² Le budget comprend, sous peine de nullité, les annexes déterminées par le Gouvernement.]²

Aucun budget ne peut être approuvé par le conseil communal si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par l'autorité de tutelle.]¹

§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le budget est transmis à l'autorité de tutelle [visée à l'article 244, § 1er], dans le mois de son adoption par le conseil communal.


(1)2014-02-27/27, art. 28; En vigueur : 12-04-2014>

(2)2020-07-17/22, art. 72, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 242. Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège des bourgmestre et échevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

Article 242bis. [¹ Deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le collège soumet au conseil communal un plan triennal.

Ce plan triennal constitue un complément au budget annuel visé à l'article 241 et comprend :

1° des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes pour les deux exercices suivant l'année du budget soumis. Ces projections doivent être fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes ;

2° une note explicative décrivant les axes politiques fondamentaux choisis pour les trois prochaines années, et leur impact sur l'évolution des postes de recettes et de dépenses sur ces trois années.

Ce plan doit respecter, pour chacune des trois années, les règles d'équilibre budgétaire telles que précisées à l'article 252.

Après approbation par le conseil communal, ce plan triennal est publié conformément aux dispositions de l'article 112 et de la manière prescrite par le conseil communal.]¹


(1)2020-07-17/22, art. 73, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 243.

2020-07-17/22, art. 74, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 244. § 1er. Sont soumises, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et à l'approbation du gouverneur de province, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal sur les objets suivants:

1° les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;

2° le compte annuel des recettes et des dépenses communales.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

L'administration communale est tenue de certifier, en soumettant à l'approbation les budgets et les comptes, que les dispositions de l'article 242 ont été respectées.

Le rapport visé à l'article 96 est joint aux budgets et aux comptes.

La députation permanente ou le gouverneur, selon le cas, arrête définitivement les budgets et les comptes, sauf les recours prévus au § 2.

§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, un recours auprès du Roi est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.

Pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert à la commune contre la décision de refus d'approbation du gouverneur.

§ 3. Les recours visés au § 2 sont exercés dans les dix jours; ce délai prend cours, pour le gouverneur, le jour de la décision qui fait l'objet du recours, et pour la commune, le jour de la notification qui lui en est faite.

Ils sont notifiés à la députation permanente ou au gouverneur, selon le cas, au plus tard le jour qui suit le recours.

L'autorité supérieure peut faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des recours.

Les recours sont suspensifs de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 2; en cas de nécessité, ce délai peut toutefois être prorogé pour un nouveau terme de trente jours, par un arrêté motivé.

Avant l'expiration de ce délai, l'arrêt définitif des budgets et des comptes appartient au Roi ou à l'Exécutif de la Région, selon le cas.

S'il n'a pas statué dans ce délai, la décision de la députation permanente ou du gouverneur, selon le cas, est exécutoire.

Article 245.

2020-07-17/22, art. 74, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 246. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque, par suite de circonstances imprévues, l'administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n'est pas allouée à son budget, elle en fera l'objet d'une demande spéciale à la députation permanente du conseil provincial.

Article 247. [² Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement.]²

Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er.


(1)2003-07-17/69, art. 43; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 75, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 248. § 1er. [Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu.]

[§ 2]. Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire [pour solder la dépense est transferée à l'exercice suivant par décision du collège des bourgmestre et échevins, qui sera annexée au compte de l'exercice clos].

[...]

[Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal.]

[§ 3. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la députation permanente du conseil provincial peut en outre autoriser des dépassements d'articles de dépenses du budget et d'autres transferts que ceux visés au § 2.

Il peut être disposé des allocations transférées en vertu du § 2 sans l'autorisation de la députation permanente.]

Article 249. § 1er. Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.

[Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.]

§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la résolution du conseil communal visée au § 1er, alinéa 1er, de même que la décision du collège des bourgmestre et échevins visées au § 1er, alinéa 2, est communiquée sans délai, à fin d'approbation, à la députation permanente du conseil provincial, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnés le 18 juillet 1966, et au gouverneur de province, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton et de celle de Fourons.

§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2, conformément aux articles 267 à 269.

Article 250. [¹ Après ordonnancement par le collège des bourgmestre et échevins, les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire, soit individuellement, soit sous forme de liste.]¹


(1)2024-02-22/01, art. 10, 028; En vigueur : 07-03-2024>

Article 251. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonner le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.

Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, [conformément à l'article 136, alinéa 2].

CHAPITRE II. - De l'équilibre budgétaire.

Article 252. En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter [¹ ...]¹ un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.


(1)2020-07-17/22, art. 76, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 253. Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252:

1° [¹ ...]¹

2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement [¹ des Communautés]¹, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement [¹ des Communautés]¹;

3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation [¹ des Communautés]¹ en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.


(1)2020-07-17/22, art. 77, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 254. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, si la commune est en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252, l'autorité investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes.

CHAPITRE III. - Des charges et dépenses communales.

Article 255. Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes:

1° l'achat et l'entretien des registres de l'état civil;

2° [³ ...]³

3° les contributions assises sur les biens communaux;

4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;

5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune [...] et des gardes forestiers de la commune;

6° les frais de bureau de l'administration communale;

7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;

8° [² ...]²

9° les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

10° les frais que les lois relatives à l'enseignement mettent à charge de la commune;

11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;

12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;

13° les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;

14° les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;

15° les pensions à charge de la commune;

16° les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'[³ action]³ sociale;

17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légalement à la charge de la commune;

[18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.]

[¹ 19° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹


(1)2007-05-15/61, art. 198; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2014-04-25/23, art. 148; **En vigueur :** 01-01-2014>

(3)2020-07-17/22, art. 78, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 256. [§ 1er]. Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par [¹ le Gouvernement [² ...]²]¹, [...].

[² ...]²

[§ 2. Un recours est ouvert contre la décision de la députation permanente visée au § 1er, alinéa 1er,

1° aux communes de la région de langue allemande, auprès du Roi;

2° aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi qu'aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, auprès de l'Exécutif de la Région.]


(1)2003-07-17/69, art. 31; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 79, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 257. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque le conseil communal se refuse à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrit d'office dans la proportion du besoin.

S'il s'estime lésé, le conseil communal dispose d'un recours auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

Article 258. [§ 1er. Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer.

§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la députation permanente du conseil provincial, en cas de défaut du conseil communal, y pourvoit, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

Elle ordonne, dans ce but, la perception d'un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune, sous l'approbation du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§ 3. Pour les communes visées au § 2, il est statué par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, lorsque:

1° le conseil communal a alloué la dépense et que la députation permanente, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou le gouverneur de province exerçant ses attributions conformément aux articles 267 à 269, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, l'a rejetée ou réduite;

2° lorsque la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante.

Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, fixe, le cas échéant, le nombre des centimes à percevoir.

Article 258bis. [¹ Le conseil communal peut affecter une partie du budget, appelée budget participatif, à des projets émanant de comités de quartier ou d'initiatives citoyennes, sur proposition d'un jury composé majoritairement de citoyens domiciliés dans la commune et ne siégeant pas au conseil communal.]¹


(1)2009-03-05/34, art. 33; En vigueur : 23-03-2009>

CHAPITRE III. - Des charges et dépenses communales.

Article 259. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.

Article 260. Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'État sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.

CHAPITRE V. - Des régies communales et des régies communales autonomes.

Article 261.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 262.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263bis.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263ter.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263quater.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263quinquies.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263sexies.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263septies.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263octies.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263nonies.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263decies. Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux régies autonomes communales.]

TITRE VIbis. [¹ Système de contrôle interne]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

Article 263undecies. [¹ Les communes sont chargées du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect des lois et des procédures;

3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion;

4° l'utilisation efficace et économique des moyens;

5° la protection des actifs;

6° la prévention de la fraude.]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

Article 263duodecies. [¹ § 1er. Le système de contrôle interne est arrêté par le secrétaire communal, après concertation avec le comité de direction. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal, sur proposition du Collège.

Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne.

§ 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe de la séparation des fonctions du secrétaire communal et du receveur communal lorsque cela est possible et il est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux.]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

Article 263terdecies. [¹ Sans préjudice des missions de contrôle interne confiées en vertu de la présente loi ou par le conseil communal à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire communal assure l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle interne, sous l'autorité du Collège. Il en fait rapport annuellement au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal.

Le secrétaire communal met le personnel au courant du système de contrôle interne et l'informe des modifications qui y sont apportées.]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

TITRE VII. - De la tutelle.

TITRE VII. - De la tutelle.

Article 264. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police] sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police], qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu.

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passe le délai prévu à l'article 265, § 2, alinéa 2, la suspension est levée.

Article 265. § 1er. Après l'expiration du délai d'annulation, les actes des autorités communales [, le conseil de police ou le collège de police] ne peuvent, sauf recours au Conseil d'État, être annulés que par le pouvoir législatif. :

§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'acte par lequel une autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police] viole la loi ou blesse l'intérêt général peut être annulé par un arrêté motivé pris:

1° par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte, [...], plus de 20.000 habitants;

2° par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et qu'elle compte, [...], plus de 20.000 habitants;

3° par le Roi et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte, [...], 20.000 habitants ou moins;

4° par l'Exécutif de la Région et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et qu'elle compte, [...], 20.000 habitants ou moins;

5° par le gouverneur de province, conformément au § 3, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte du gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police] a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés.

Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, sans préjudice de son exécution immédiate, mettre à néant l'arrêté d'annulation du gouverneur dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la commune[, au conseil de police ou au collège de police] sous pli recommandé à la poste. <1999-04-19/50, art. 20, En vigueur : 01-01-2001>

§ 3. Les arrêtés d'annulation d'une décision d'une autorité communale de Comines-Warneton ou de Fourons sont pris par le gouverneur de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale, à l'exception d'arrêtés d'annulation pris uniquement en vertu d'une violation de la législation linguistique.

Toute décision de proposition d'annulation sera immédiatement notifiée à l'autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police].

Lorsque la proposition d'annulation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut éventuellement faire une seconde et dernière proposition motivée différemment. En cas de nouvel avis négatif du collège des gouverneurs de province sur cette seconde proposition, le gouverneur ne peut plus annuler. Il peut soit s'abstenir, soit notifier à la commune [, au conseil de police ou au collège de police] qu'il renonce à annuler, ce qui emporte de droit la levée de la suspension. <1999-04-19/50, art. 20, En vigueur : 01-01-2001>

Article 266. Le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités communales [, du conseil de police ou du collège de police] en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, règlements et arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés et des institutions provinciales. <1999-04-19/50, art. 21, En vigueur : 01-01-2001>

La rentrée des frais à charge des autorités communales [, du conseil de police ou du collège de police] est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'État, sur l'exécutoire de la députation permanente ou du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la tutelle sur certains actes des autorités communales de Comines-Warneton et de Fourons.

Article 267. Dans les cas visés aux articles 12, § 3, 28, § 3, 39, § 2, 41, 65, § 3, 68, § 3, 146, § 2, 150, § 3, 155, § 3, 231, § 3, 2°, 235, § 1er, alinéa 2, 244, § 1er, alinéa 2, 249, § 3, 258, § 3, alinéa 1er, 2°, le gouverneur de province ne peut refuser l'approbation que de l'avis conforme et motivé du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale, sauf si elle est refusée en raison de la violation de la législation linguistique.

Article 268. Nonobstant toute disposition contraire, les décisions soumises à l'approbation en vertu des dispositions visées à l'article 267 sont exécutoires de plein droit si, dans les nonante jours, le gouverneur n'a pas proposé de refuser l'approbation.

Article 269. Si la proposition de refus d'approbation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut faire une seconde et dernière proposition, motivée différemment dans les trente jours de la réception de l'avis négatif.

À défaut d'une seconde proposition, l'acte est approuvé de plein droit à l'expiration du délai de trente jours précité.

Si la seconde proposition fait l'objet d'un nouvel avis négatif, le gouverneur est tenu de marquer son approbation; à défaut d'une telle approbation dans le délai de trente jours précité, l'acte est approuvé de plein droit.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 270. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée contre la commune. Il intente d'initiative ou, le cas échéant, sur injonction du conseil communal, les actions en référé, comme en référé, et les actions possessoires ; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.]¹

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)