Historique des réformes
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 29-04-2024)
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2024-01-13
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2023-10-01
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2023-05-01
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
Changements du 2023-05-01
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§ 2. [Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges:
1° [¹ les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande, conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;]¹
2°les ressortissants des autres Etats membres [de lUnion européenne] qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au § 1er, et qui ont manifesté, conformément au § 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique. <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 1, **En vigueur :** 26-04-1994>
1° [¹ les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne [³ , qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral]³, qui en font la demande, conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;]¹
[³ 1° /1 les mineurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au paragraphe 3/1 auprès de la commune où ils sont inscrits aux registres de la population;
1° /2 les mineurs belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent;]³
2° les ressortissants des autres Etats membres [de lUnion européenne] [³ inscrits aux registres de la population d'une commune belge qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au paragraphe 3]³. <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 1, **En vigueur :** 26-04-1994>
Sont privées de leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges, les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, qui par l'effet [d'une décision de justice individuelle ou dune décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire lobjet dun recours juridictionnel,] ont été déchues de leur droit de vote dans leur Etat d'origine.] <L 1994-04-11/62, art. 1er, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994> <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 1, **En vigueur :** 26-04-1994>
[³ Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° à 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis.]³
[§ 3. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les personnes visées au § 2, alinéa 1er, 2°, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Intérieur et précisant:
1° leur nationalité;
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Lagrément visé aux alinéas précédents reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.] <L 1994-04-11/62, art. 1er, 2°, **En vigueur :** 26-04-1994>
[³ § 3/1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les mineurs visés au § 2, alinéa 1er, 1° /1, qui sont inscrits aux registres de la population d'une commune belge, doivent introduire auprès de cette commune une demande écrite conforme au modèle fixé par le ministre de l'Intérieur.
Les articles 7bis et 13 du Code électoral s'appliquent.
Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.
En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.
Après avoir vérifié que les conditions d'électorat sont réunies dans son chef, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence notifie à l'intéressé, en la motivant, sa décision d'agréer ou non cette demande, conformément aux modèles fixés par le ministre de l'Intérieur. En cas de refus, la notification en est faite par envoi recommandé.
Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.
En dehors de la période visée à l'alinéa 7, toute personne agréée en qualité d'électeur peut solliciter le retrait de cet agrément auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
L'agrément visé à l'alinéa 6 reste valable jusqu'à l'âge de dix-huit ans aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.]³
§ [4.] . Chaque électeur na droit quà un vote. Hormis le cas prévu à l'article 30, quiconque aura émis plus d'un vote ou aura voté à la fois 2[en faveur de candidats présentés sur des listes belges et de candidats présentés sur des listes d'un autre Etat membre]2, sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros. <L 1994-04-11/62, art. 1er, 3°, **En vigueur :** 26-04-1994>
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(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 46, 003; En vigueur : 03-06-2018>
(3)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2023>
### Chapitre II. De la liste des électeurs
### Section Ire. [De la liste des électeurs inscrits ou faisant lobjet dune mention aux registres des population dune commune belge] <L 1994-04-11/62, art. 2, **En vigueur :** 26-04-1994>
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(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 47, 003; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 3. Le première jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse [¹ la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°]¹]. <L 1994-04-11/62, art. 3, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
##### Article 3. Le première jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse [¹ la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'[² article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2°]²]¹]. <L 1994-04-11/62, art. 3, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
[Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe [, la résidence principale et le numéro didentification visé à larticle 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]. [La liste des électeurs visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°], mentionne en outre leur nationalité.] Les listes sont établies, selon une numérotation continue, par commune, ou le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 194, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993> <L 1994-04-11/62, art.3, 2°, **En vigueur :** 26-04-1994> <L [2009-04-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041402), art. 3, **En vigueur :** 15-04-2009>
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 20, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 3bis. <inséré par L 1994-04-11/62, art. 4, **En vigueur :** 26-04-1994> Dès que la liste des électeurs est établie, les communes transmettent sans délai au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, par nationalité, la liste des personnes visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°, qui y sont inscrites.
Conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi détermine les informations relatives aux personnes figurant sur cette liste qui doivent être communiquées par les communes aux fins prévues à l'alinéa 3 et peut leur imposer la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 48, 003; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 4. [¹ § 1er. Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi qu'aux électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°.
##### Article 4. [¹ § 1er. Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi qu'aux électeurs visés à l'[² article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2°]².
§ 2. Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs et votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2023>
### Section II. - [¹ De la liste des électeurs belges résidant à l'étranger]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 22, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 5. [¹ § 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, sont soumis à l'obligation de vote.
Tous les Belges de l'étranger visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent introduire une demande de participation au scrutin au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.
##### Article 5. [¹ § 1er. Tous les Belges [² majeurs]² inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, sont soumis à l'obligation de vote.
Tous les Belges de l'étranger visés à l'[² article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° et 1° /2]², peuvent introduire une demande de participation au scrutin au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.
[² Les mineurs ne peuvent introduire une demande de participation visée à l'alinéa 2 qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis.]²
§ 2. Les personnes visées au § 1er sont rattachées comme électeur à une commune belge selon les critères visés à l'article 180, § 1er, alinéa 2, du Code électoral.
Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. Toutefois, ce mode de vote ne peut être différent du mode de vote choisi pour l'élection de la Chambre des représentants en application de l'article 180bis, § 2, du Code électoral.
Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. [² Toutefois et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs]², ce mode de vote ne peut être différent du mode de vote choisi pour l'élection de la Chambre des représentants en application de l'article 180bis, § 2, du Code électoral.
Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 23, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 6. [¹ § 1er. Lors de son inscription dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, le poste consulaire de carrière remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi. Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la demande.
Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.
Les demandes d'inscription visées aux alinéas précédents valent pour la participation du Belge à toute élection du Parlement européen qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste consulaire de carrière. Le Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peut solliciter le retrait de son inscription.
(2)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 6. [¹ § 1er. Lors de son inscription dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, le poste consulaire de carrière remet au Belge [² majeur]² un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi. Il remet aussi ce formulaire à tout Belge [² majeur]² inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la demande.
Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge [² âgé au minimum de quatorze ans accomplis]² le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.
[² Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat non membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge mineur âgé au minimum de quatorze ans accomplis le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.]²
Les demandes d'inscription visées aux alinéas précédents valent pour la participation du Belge à toute élection du Parlement européen qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste consulaire de carrière. [² Le Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne ainsi que le Belge de l'étranger mineur résidant dans un Etat non membre de l'Union européenne peuvent solliciter le retrait de leur inscription.]²
§ 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2, § 3, alinéa 1er, et § 4, du Code électoral sont applicables à l'inscription sur la liste consulaire des électeurs.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 24, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 7. [¹ § 1er. Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le poste consulaire de carrière dresse la liste des électeurs belges inscrits en son sein pour l'élection du Parlement européen.
§ 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 5, alinéas 3 à 6, § 6 et § 7 du Code électoral sont applicables à l'arrêt de la liste consulaire des électeurs, sous réserve des modifications suivantes :
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"Jusqu'au jour de l'élection, sont rayés de la liste consulaire des électeurs belges de l'étranger, ceux d'entre eux visés par l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, [² selon les informations transmises au ministre de l'Intérieur, ou à son délégué, par l'Etat membre de l'Union européenne]² où ils résident, ont été inscrits comme électeurs dans cet Etat membre.
Si l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que l'élection de la Chambre des représentants, les Belges visés à l'alinéa précédent peuvent toutefois exercer leur droit de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
Si l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que l'élection de la Chambre des représentants, les Belges [³ majeurs]³ visés à l'alinéa précédent peuvent toutefois exercer leur droit de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
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(2)<L [2019-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031908), art. 3, 004; En vigueur : 17-05-2019>
(3)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 8. [¹ Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le vingt-cinq du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection.
Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort du collège électoral dans lequel ce parti politique dépose une liste de candidats.
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### Chapitre III. De la convocation des électeurs
##### Article 16. Les dispositions des articles 107 [...] et 107bis du Code électoral sont applicables à la convocation [¹ des électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi que des électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°]¹]. <L 1994-04-11/62, art.6, **En vigueur :** 26-04-1994>
##### Article 16. Les dispositions des articles 107 [...] et 107bis du Code électoral sont applicables à la convocation [¹ des électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi que des électeurs visés à l'[² article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2°]²]¹. <L 1994-04-11/62, art.6, **En vigueur :** 26-04-1994>
[Toutefois, il y a lieu, pour l'application de l'article 107, de remplacer la référence à l'article 10, figurant à l'alinéa 5, par une référence à l'article 3 de la présente loi.] <AR 1994-04-11/60, art. 6, **En vigueur :** 03-05-1994>
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 31, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 8, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 17.
<Abrogé par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 32, 002; En vigueur : 30-12-2016>
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[¹ Pour l'application de la présente disposition, lorsque l'acte de présentation est signé par un électeur belge résidant à l'étranger, la commune visée à l'alinéa 1er est la commune de rattachement telle que déterminée en application de l'article 5, § 2.]¹
[³ Lorsqu'un électeur mineur signe un acte de présentation, il doit être âgé d'au minimum seize ans accomplis au moment de cette signature.]³
§ 2. La présentation des candidats est remise par un des trois signataires au moins désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants au président du bureau principal de collège qui en donne récépissé. [² Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de collège la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de collège.]²
[L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession [² , la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]². Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.] <L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 61, **En vigueur :** 10-01-2014>
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(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 50, 003; En vigueur : 03-06-2018>
(3)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 9, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 21bis. <L [2003-03-11/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031141), art. 3, **En vigueur :** 27-04-2003> Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. [¹ De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.]¹
Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
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Sans préjudice de l'article 4 de [² la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant]² à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.
Seuls les électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°, de la présente loi [¹ , qui sont inscrits ou mentionnés dans le registres de la population d'une commune belge,]¹ peuvent prétendre aux indemnités visées par l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral.
Seuls les électeurs visés à l'[³ article 1er, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2°]³, de la présente loi [¹ , qui sont inscrits ou mentionnés dans le registres de la population d'une commune belge,]¹ peuvent prétendre aux indemnités visées par l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral.
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(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 55, 003; En vigueur : 03-06-2018>
(3)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 10, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 28. Cinq jours avant celui de l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.
Les candidats d'une même liste ne peuvent désigner, au nom de la liste qu'ils représentent, qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau.
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### Section II. Du vote par procuration
##### Article 30. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont applicables aux électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°.
##### Article 30. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont applicables aux électeurs visés à l'[¹ article 1er, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2°]¹.
[...] <L [1995-04-05/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995040531), art. 37, **En vigueur :** 25-04-1995>
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(1)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 11, 006; En vigueur : 01-05-2023>
### Section III. [¹ Des différents modes de vote des Belges résidant à l'étranger]¹
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### Titre IV. De l'obligation de vote et des pénalités
##### Article 39. La participation au scrutin est obligatoire :
1° pour les électeurs belges inscrits au registre de population d'une commune belge;
[¹ 1°/1 pour les Belges qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;]¹
2° pour les Belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre [de l'Union européenne] et qui sont inscrits sur la liste des électeurs visés à l'article 7; <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 12, **En vigueur :** 16-02-2014>
3° pour les ressortissants des autres Etats membres [de l'Union européenne] inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de [l'article 3]. <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 12, **En vigueur :** 16-02-2014> <L 1994-04-11/62, art. 14, **En vigueur :** 26-04-1994>
##### Article 39. [² La participation au scrutin est obligatoire:
1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de la population d'une commune belge;
2° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui sont inscrits au registre de la population d'une commune belge et qui sont inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de l'article 3;
3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;
4° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs du poste consulaire belge de carrière dont ils relèvent, en exécution des articles 5 à 7;
5° pour les Belges de plus de seize ans qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs du poste consulaire belge de carrière dont ils relèvent, en exécution des articles 5 à 7;
6° pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne de plus de seize ans inscrits sur la liste des électeurs de la commune belge de leur résidence, en exécution de l'article 3.]²
Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral sont applicables à ces électeurs.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 43, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 15, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 40. Les dispositions du titre V du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
### Titre V. De l'éligibilité et des incompatibilités
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##### Article 31/1. [¹ Les dispositions de l'article 180quater du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de compléter l'article 180quater, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants ".]¹
Toutefois, [² pour cette application et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs résidant à l'étranger]², il y a lieu de compléter l'article 180quater, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants ".]¹
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(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 38, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 12, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 31/2. [¹ Les dispositions de l'article 180quinquies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.
Toutefois, pour cette application :
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##### Article 31/3. [¹ Les dispositions de l'article 180sexies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de compléter l'article 180sexies, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants".]¹
Toutefois, [² pour cette application et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs résidant à l'étranger]², il y a lieu de compléter l'article 180sexies, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants".]¹
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(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 40, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 13, 006; En vigueur : 01-05-2023>
##### Article 31/4. [¹ § 1er. Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le Service public fédéral Affaires étrangères, une enveloppe électorale comprenant :
1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont le Belge résidant à l'étranger relève;
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Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.
§ 3. Lorsque l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que celle de la Chambre des représentants, l'envoi visé au § 1er s'effectue [² ...]² simultanément à celui pour l'élection de la Chambre des représentants.
§ 3. Lorsque l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que celle de la Chambre des représentants, l'envoi visé au § 1er s'effectue [² ...]² [³ , uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs,]³ simultanément à celui pour l'élection de la Chambre des représentants.
Pour l'envoi de son vote par correspondance, le Belge résidant à l'étranger procède comme suit :
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(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 57, 003; En vigueur : 03-06-2018>
(3)<L [2022-06-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022060106), art. 14, 006; En vigueur : 01-05-2023>
### Section IV. De la date de l'élection
### Chapitre IV. Du dépouillement du scrutin
2022-04-09
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2019-05-17
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2018-06-03
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2016-12-30
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
1989-03-25
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOT
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