Historique des réformes

23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 29-04-2024)

8 versions · 1989-03-25
2024-01-13
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2023-10-01
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2023-05-01
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2022-04-09
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2019-05-17
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2018-06-03
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :
2016-12-30
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE :

Changements du 2016-12-30

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2° être âgé de dix-huit ans accomplis;
3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge;
3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge [¹ ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne]¹;
4° ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 6 à 9bis du Code électoral
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§ 2. [Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges:
1° les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre Etat membre [de lUnion européenne], qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande, conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat où ils résident; <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 1, **En vigueur :** 16-02-2014>
1° [¹ les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande, conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;]¹
2°les ressortissants des autres Etats membres [de lUnion européenne] qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au § 1er, et qui ont manifesté, conformément au § 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique. <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 1, **En vigueur :** 26-04-1994>
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§ [4.] . Chaque électeur na droit quà un vote. Hormis le cas prévu à l'article 30, quiconque aura émis plus d'un vote ou aura voté à la fois 2[en faveur de candidats présentés sur des listes belges et de candidats présentés sur des listes d'un autre Etat membre]2, sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros. <L 1994-04-11/62, art. 1er, 3°, **En vigueur :** 26-04-1994>
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 18, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### Chapitre II. De la liste des électeurs
### Section Ire. [De la liste des électeurs inscrits ou faisant lobjet dune mention aux registres des population dune commune belge] <L 1994-04-11/62, art. 2, **En vigueur :** 26-04-1994>
##### Article 2. Les dispositions du titre II du Code électoral, à lexception des articles 10, [...], 15, 15bis et 16, sont applicables à la liste des électeurs visée dans la présente section. <AR 1994-04-11/60, art. 1, 1°, **En vigueur :** 03-05-1994>
##### Article 2. Les dispositions du titre II du Code électoral, à lexception des articles 10, [...], 15 [¹ ...]¹ et 16, sont applicables à la liste des électeurs visée dans la présente section. <AR 1994-04-11/60, art. 1, 1°, **En vigueur :** 03-05-1994>
[Toutefois, pour cette application, il y a lieu:
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2° dans les articles 18 et 19, de remplacer la référence à larticle 10, § 2, par une référence à larticle 3, alinéa 2, de la présente loi.] <AR 1994-04-11/60, art. 1, 2°, **En vigueur :** 03-05-1994>
##### Article 3. Le première jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse [la liste des électeurs visés à l'article 1er, § 1er et § 2, alinéa 1er 2°]. <L 1994-04-11/62, art. 3, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 19, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 3. Le première jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse [¹ la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°]¹]. <L 1994-04-11/62, art. 3, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
[Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe [, la résidence principale et le numéro didentification visé à larticle 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]. [La liste des électeurs visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°], mentionne en outre leur nationalité.] Les listes sont établies, selon une numérotation continue, par commune, ou le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 194, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993> <L 1994-04-11/62, art.3, 2°, **En vigueur :** 26-04-1994> <L [2009-04-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041402), art. 3, **En vigueur :** 15-04-2009>
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 20, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 3bis. <inséré par L 1994-04-11/62, art. 4, **En vigueur :** 26-04-1994> Dès que la liste des électeurs est établie, les communes transmettent sans délai au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, par nationalité, la liste des personnes visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°, qui y sont inscrites.
Conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi détermine les informations relatives aux personnes figurant sur cette liste qui doivent être communiquées par les communes aux fins prévues à l'alinéa 3 et peut leur imposer la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national.
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Le Ministre de l'Intérieur communique, le cas échéant, aux autorités communales concernées, les informations reçues de l'Etat d'origine suite à la communication visée à l'alinéa précédent selon lesquelles des électeurs communautaires auraient été déchus de leur droit de vote dans cet Etat. Le collège des bourgmestre et échevins procède à la radiation de ces personnes de la liste des électeurs et leur en donne notification par lettre recommandée à la poste.
##### Article 4. <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 195, **En vigueur :** 30-07-1993> Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale envoie deux exemplaires [de la liste des électeurs visés à l'article 1er, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°], au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne. <L 1994-04-11/62, art. 5, **En vigueur :** 26-04-1994>
Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.
### Section II. De la liste des électeurs belges ayant leur résidence effective sur le territoire d'un autre Etat membre [de lUnion européenne] <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711) , art. 4, **En vigueur :** 16-02-2014>
##### Article 5. Toute personne visée à 2[l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°]2, introduit sa demande de participation au scrutin au moyen d'une formule dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur et qui doit parvenir au poste diplomatique ou consulaire, dûment complétée et signée, au plus tard le soixantième jour avant celui de l'élection. <L 1994-04-11/62, art. 6, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
L'intéressé justifie à cette occasion:
1° qu'il possède la qualité de Belge;
2° qu'il est âgé de dix-huit ans accomplis ou qu'il atteindra cet âge au plus tard le jour de l'élection;
3° qu'il est autorisé par les autorités compétentes de l'Etat membre où il est établi, à séjourner effectivement sur le territoire de cet Etat membre.
[En outre, l'intéressé mentionne le collège électoral dont il entend faire partie.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 196, **En vigueur :** 30-07-1993>
##### Article 6. Au fur et à mesure de leur réception dans les postes, ces demandes sont transmises au Ministre des Relations extérieures à Bruxelles.
Après contrôle de leur régularité, les demandes sont classées par Etat de résidence et transmises ensuite au Ministre de la Justice qui y annexe, pour chacune des personnes concernées, un extrait de son casier judiciaire.
Le Ministre de la Justice les transmet ensuite, dûment munies de cet extrait, au bureau électoral spécial visé à l'article 13.
##### Article 7. § 1er. Le bureau électoral spécial visé à l'article 13 dresse la liste des électeurs visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°], en mentionnant pour chacun d'eux ses nom, prénoms, date de naissance, adresse complète et profession. <L 1994-04-11/62, art. 6, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
Les refus d'inscription sur cette liste sont immédiatement notifiés aux intéressés par lettre recommandée à la poste, dans les huit jours de la réception de la demande par le bureau.
Dans les dix jours de cette notification, ceux-ci peuvent faire valoir leurs objections éventuelles par lettre recommandée à la poste adressée au président du bureau électoral spécial visé à l'article 13.
Le bureau se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste.
Les intéressés peuvent interjeter appel devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de huit jours prenant cours à dater de la notification.
Passé ce délai, la décision du bureau est définitive.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près de la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le bureau.
Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.
[Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire, à l'article 33, alinéa 3, au lieu des mots au collège des bourgmestre et échevins, les mots au président du bureau électoral spécial visé à l'article 13]. <AR 1994-04-11/60, art. 2, **En vigueur :** 03-05-1994>
[§ 2. Jusqu'au jour de l'élection, sont rayés de la liste des électeurs visée au § 1er, ceux d'entre eux qui, sur base d'informations transmises par l'Etat où ils résident, ont été inscrits comme électeur dans cet Etat.] <L 1994-04-11/62, art. 7, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
[§ 3]. [Le président du bureau électoral spécial communique le nombre exact des électeurs relevant du collège électoral français, néerlandais et germanophone aux présidents respectifs des bureaux principaux de la province d'Anvers, de la province de Namur et du collège électoral germanophone.] [Il notifie également aux présidents de ces bureaux principaux le nombre d'électeurs rayés de la liste en application du § 2.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 197, **En vigueur :** 30-07-1993> <L 1994-04-11/62, art. 7, 2°, **En vigueur :** 26-04-1994>
##### Article 8. <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 198, **En vigueur :** 30-07-1993> Le bureau électoral spécial visé à l'article 13 est tenu de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre [de l'Union européenne], dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au président de ce bureau au plus tard le soixantième jour avant celui de l'élection. <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 5, **En vigueur :** 16-02-2014>
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen devant le collège électoral français, néerlandais ou germanophone.
Cet avantage ne peut être refusé par le bureau si la demande d'exemplaires est introduite par l'intermédiaire du Ministre de l'Intérieur et si celui-ci atteste que la qualité de l'auteur de la demande lui est connue.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement d'une somme correspondant au prix coûtant à déterminer par le bureau électoral spécial.
##### Article 4. [¹ § 1er. Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi qu'aux électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs et votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.
Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou au fonctionnaire désigné par cette autorité.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### Section II. - [¹ De la liste des électeurs belges résidant à l'étranger]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 22, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 5. [¹ § 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, sont soumis à l'obligation de vote.
Tous les Belges de l'étranger visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent introduire une demande de participation au scrutin au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.
§ 2. Les personnes visées au § 1er sont rattachées comme électeur à une commune belge selon les critères visés à l'article 180, § 1er, alinéa 2, du Code électoral.
Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. Toutefois, ce mode de vote ne peut être différent du mode de vote choisi pour l'élection de la Chambre des représentants en application de l'article 180bis, § 2, du Code électoral.
Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 23, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 6. [¹ § 1er. Lors de son inscription dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, le poste consulaire de carrière remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi. Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la demande.
Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.
Les demandes d'inscription visées aux alinéas précédents valent pour la participation du Belge à toute élection du Parlement européen qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste consulaire de carrière. Le Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peut solliciter le retrait de son inscription.
§ 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2, § 3, alinéa 1er, et § 4, du Code électoral sont applicables à l'inscription sur la liste consulaire des électeurs.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 24, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 7. [¹ § 1er. Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le poste consulaire de carrière dresse la liste des électeurs belges inscrits en son sein pour l'élection du Parlement européen.
§ 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 5, alinéas 3 à 6, § 6 et § 7 du Code électoral sont applicables à l'arrêt de la liste consulaire des électeurs, sous réserve des modifications suivantes :
1° pour l'application de l'article 180bis, § 5, alinéa 5, au lieu des mots "bureau principal de circonscription", il y a lieu de lire les mots "bureau principal de province";
2° pour l'application de l'article 180bis, § 7, il y a lieu de compléter celui-ci par les alinéas suivants :
"Jusqu'au jour de l'élection, sont rayés de la liste consulaire des électeurs belges de l'étranger, ceux d'entre eux visés par l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, selon les informations transmises par l'Etat membre de l'Union européenne où ils résident, ont été inscrits comme électeurs dans cet Etat membre.
Si l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que l'élection de la Chambre des représentants, les Belges visés à l'alinéa précédent peuvent toutefois exercer leur droit de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 25, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 8. [¹ Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le vingt-cinq du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection.
Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort du collège électoral dans lequel ce parti politique dépose une liste de candidats.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
L'article 17, §§ 2 et 3, du Code électoral est applicable par analogie.
L'article 17, §§ 2 et 3, du Code électoral est applicable par analogie.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 26, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### Titre II. Des circonscriptions électorales et des collèges électoraux, des bureaux électoraux, de la convocation des électeurs
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[Les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse peuvent émettre un suffrage soit pour le collège électoral français, soit pour le collège électoral néerlandais. Ces électeurs appartiennent au collège électoral français ou néerlandais selon le choix qu'ils expriment.] <L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 27, 2°, **En vigueur :** 22-08-2012>
Les électeurs visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°], appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5. <L 1994-04-11/62, art. 6, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
[¹ ...]¹.
§ 2. Pour les élections du 12 juin 1994, les électeurs du collège électoral français élisent dix représentants, ceux du collège électoral néerlandais, quatorze.
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§ 5. Les électeurs du collège électoral germanophone élisent un représentant.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 27, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### Chapitre II. Des bureaux électoraux
##### Article 11. § 1er [Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs visés à [l'article 1er, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°].] <AR 1994-04-11/60, art. 3, **En vigueur :** 03-05-1994> <L 1994-04-11/62, art. 6, 2°, **En vigueur :** 26-04-1994>
§ 2. Vingt jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir contre récépissé, au président de chaque bureau de vote, deux exemplaires de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section.
Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins transmet au président de chaque bureau de vote les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci et qui intéressent les électeurs appelés à voter dans sa section.
§ 3. Vingt jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton font, en outre, parvenir contre récépissé deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs dans l'ordre alphabétique aux présidents des bureaux de vote respectifs désignés par le Ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis du Code électoral.
Jusqu'au jour de l'élection, ils transmettent aux présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa 1er, les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci.
##### Article 11. [¹ § 1er. Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal fait parvenir contre récépissé, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section.
Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal transmet au président de chaque bureau de vote les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci et qui intéressent les électeurs appelés à voter dans sa section.
§ 2. Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton font, en outre, parvenir contre récépissé deux extraits supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis du Code électoral.
Jusqu'au jour de l'élection, ils transmettent aux présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa 1er, les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 28, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 12. § 1er Chaque collège électoral comprend un bureau principal de collège, des bureaux principaux de province, des bureaux principaux de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de votes.
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##### Article 12bis. <inséré par L [2009-04-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041402), art. 4, **En vigueur :** 15-04-2009> Les présidents des bureaux principaux visés à l'article 12 de la présente loi et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 3 de la présente loi pour l'arrêt de la liste des électeurs.
##### Article 13. Il est constitué au sein du Ministère de l'Intérieur, septante-neuf jours au moins avant celui de l'élection, un bureau électoral spécial qui est chargé d'arrêter la liste définitive des électeurs belges visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°], de convoquer ces électeurs au scrutin en leur adressant un bulletin de vote à leur résidence à l'étranger et de conserver ces bulletins, au fur et à mesure de leur réexpédition par les intéressés, jusqu'au début des opérations de dépouillement. <L 1994-04-11/62, art. 6, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
Le bureau est présidé par le président du Tribunal de première instance de Bruxelles ou, à son défaut, par le magistrat qu'il aura désigné à cette fin. Outre le président, il comprend quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants ainsi que le secrétaire sont désignés par le président parmi les agents du niveau 1 ou 2 du Ministère de l'Intérieur.
La règle de la parité linguistique est applicable à la composition du bureau électoral, le secrétaire y compris.
[Le président du bureau principal du collège électoral germanophone peut désigner un assesseur et un assesseur suppléant pour participer aux activités de ce bureau.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 202, **En vigueur :** 30-07-1993>
##### Article 14. <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 203, **En vigueur :** 30-07-1993> Les bulletins de vote en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre [de l'Union européenne], sont dépouillés, selon le collège électoral pour lequel l'électeur a opté, par [les] bureaux de dépouillement constitués au niveau des cantons électoraux de Malines, de Namur et d'Eupen. <L 1994-04-11/62, art. 8, **En vigueur :** 26-04-1994> <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 6, **En vigueur :** 16-02-2014>
##### Article 13.
<Abrogé par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 29, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 14.
<Abrogé par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 30, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 15. [Les dispositions des articles [100 à 104] du Code électoral sont applicables aux bureaux électoraux institués en vertu de l'article 12 de la présente loi, sous réserve des modifications qui suivent:] <AR 1994-04-11/60, art. 5, 1°, **En vigueur :** 03-05-1994> <L [2009-04-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041402), art. 5, **En vigueur :** 15-04-2009>
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### Chapitre III. De la convocation des électeurs
##### Article 16. Les dispositions des articles 107 [...] et 107bis du Code électoral sont applicables à la convocation des électeurs visés à [l'article 1er, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°]. <L 1994-04-11/62, art.6, **En vigueur :** 26-04-1994>
##### Article 16. Les dispositions des articles 107 [...] et 107bis du Code électoral sont applicables à la convocation [¹ des électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi que des électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°]¹]. <L 1994-04-11/62, art.6, **En vigueur :** 26-04-1994>
[Toutefois, il y a lieu, pour l'application de l'article 107, de remplacer la référence à l'article 10, figurant à l'alinéa 5, par une référence à l'article 3 de la présente loi.] <AR 1994-04-11/60, art. 6, **En vigueur :** 03-05-1994>
##### Article 17. § 1er Dès que [le bureau principal de la province d'Anvers, le bureau principal de la province de Namur et le bureau principal du collège de la circonscription électorale germanophone lui ont transmis] en exécution de l'article 26, § 2, la quantité de bulletins requise pour le vote des électeurs visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°], le bureau électoral spécial visé à l'article 13 convoque ces électeurs au scrutin en leur adressant par lettre recommandée à la poste, à leur résidence à l'étranger, une enveloppe électorale qui comprend: <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 204, 1°, **En vigueur :** 30-07-1993> <L 1994-04-11/62, art. 6, 1°, **En vigueur :** 26-04-1994>
1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du bureau électoral spécial;
2° une enveloppe neutre B contenant un bulletin de vote [du collège électoral pour lequel il a opté] et dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention vote des Belges à l'étranger; <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 204, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993>
3° une déclaration que l'électeur est invité à compléter par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance, adresse complète et profession et aux termes de laquelle il s'engage sur l'honneur à ne pas faire usage de son droit de vote dans l'Etat membre où il réside [...]; <L 1994-04-11/62, art. 9, **En vigueur :** 26-04-1994>
4° des instructions pour l'électeur conformes [au modèle I b-a, I b-b ou I b-c annexé à la présente loi, selon le collège électoral choisi]. <AR 1994-04-11/60, art. 7, **En vigueur :** 03-05-1994>
§ 2. Le modèle des enveloppes et de la déclaration visées au § 1er est fixé par le Ministre de l'Intérieur.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 31, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 17.
<Abrogé par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 32, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### Titre III.
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- soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou [de la circonscription électorale de Bruxelles-Capital] en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou [de la circonscription électorale de Bruxelles-Capital] en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone. <L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 29, **En vigueur :** 22-08-2012>
Pour l'application de la présente disposition, lorsque l'acte de présentation est signé par des électeurs, les électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre [de l'Union européenne] appartiennent au collège pour lequel ils ont opté conformément à l'article 5, dernier alinéa.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 205, **En vigueur :** 30-07-1993> <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 7, 1°, **En vigueur :** 16-02-2014>
[¹ Pour l'application de la présente disposition, lorsque l'acte de présentation est signé par un électeur belge résidant à l'étranger, la commune visée à l'alinéa 1er est la commune de rattachement telle que déterminée en application de l'article 5, § 2.]¹
§ 2. La présentation des candidats est remise par un des trois signataires au moins désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants au président du bureau principal de collège qui en donne récépissé.
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[Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un [sigle ou logo] déterminé, le président du bureau principal de collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre représentation de candidats.] <L [1998-12-18/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998121839), art. 4, **En vigueur :** 03-05-1994> <L [2003-02-19/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003021941), art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003>
[La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la commune où ils sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation.] <L [2009-04-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041402), art. 6, **En vigueur :** 15-04-2009>
[La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la commune où ils sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation.][¹ En ce qui concerne les électeurs belges résidant à l'étranger, la qualité d'électeur est certifiée électroniquement par le poste consulaire où ils sont inscrits.]¹ <L [2009-04-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041402), art. 6, **En vigueur :** 15-04-2009>
L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats. [Dans la même déclaration, les candidats qui sont présentés pour être élus par le collège électoral français, néerlandais ou germanophone doivent certifier qu'ils sont d'expression respectivement française, néerlandaise ou allemande.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 205 3°, **En vigueur :** 30-07-1993>
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[§ 8. [...]] <L [1998-06-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998062548), art.8, **En vigueur :** 01-01-1999> <L [2004-04-25/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004042543), art. 16, **En vigueur :** 17-05-2004>
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 33, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 21bis. <L [2003-03-11/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031141), art. 3, **En vigueur :** 27-04-2003> Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.
Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
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Le président du bureau principal de canton fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule qu'il a fait préparer et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.
§ 2. [Outre l'impression des bulletins de vote nécessaires aux opérations de vote dans leur province ou circonscription électorale, les présidents du bureau principal de la province d'Anvers, du bureau principal de la province de Namur et du bureau principal du collège germanophone ordonnent celle de la quantité de bulletins requise pour le vote des électeurs visés à l'article 1er, § 2, 1°. Ils se fondent à cette fin sur la communication qui leur est faite en exécution de l'article 7, § 2.
Dès que ces bulletins sont imprimés, les présidents les font parvenir, sous enveloppe cachetée, au président du bureau électoral spécial visé à l'article 13, de manière à permettre à ce bureau de convoquer au scrutin les électeurs à qui ils sont destinés. Le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient est mentionné sur celle-ci.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 209, 3°, **En vigueur :** 30-07-1993>
Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau électoral spécial régulièrement constitué. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
§ 2. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 34, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 27. <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 210, **En vigueur :** 30-07-1993> Le papier électoral est fourni par l'Etat. [Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier dont la couleur et les dimensions sont déterminées par le Roi.] <L [2014-01-06/63](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010663), art. 28, **En vigueur :** 25-05-2014>
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Sans préjudice de l'article 4 de la loi spéciale du ... visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.
Seuls les électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°, de la présente loi peuvent prétendre aux indemnités visées par l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral.
Seuls les électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°, de la présente loi [¹ , qui sont inscrits ou mentionnés dans le registres de la population d'une commune belge,]¹ peuvent prétendre aux indemnités visées par l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 35, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 28. Cinq jours avant celui de l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.
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[...] <L [1995-04-05/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995040531), art. 37, **En vigueur :** 25-04-1995>
### Section III. Du vote par correspondance
##### Article 31. § 1er Les électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 7 expriment leur suffrage par correspondance suivant la procédure déterminée ci-après.
L'électeur émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée à l'article 17, § 1er, 2°, et après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.
Dans l'enveloppe de renvoi A qu'il adresse au bureau électoral spécial visé à l'article 13, l'électeur glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et, d'autre part, la déclaration dûment complétée, visée à l'article 17, § 1er, 3°.
§ 2. Les enveloppes de renvoi doivent parvenir au bureau électoral spécial au plus tard le jour de l'élection à 13 heures.
§ 3. Le bureau électoral spécial ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur la liste dressée en application de l'article 7, après vérification de la concordance des énonciations de cette liste avec les mentions de la formule visée à l'article 17, § 1er, 3°. Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.
§ 4. Le jour du scrutin, à l'heure fixée pour le début des opérations de dépouillement, le président du bureau électoral spécial fait remettre contre récépissé ces enveloppes [au président du bureau principal du canton de Namur, au président du bureau principal du canton de Malines ou au président du bureau principal du canton d'Eupen, selon le cas.] <L [1993-07-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993071631), art. 211, **En vigueur :** 30-07-1993>
Ce président répartit ces enveloppes, en nombre égal, entre les bureaux de dépouillement de son canton.
### Section III. [¹ Des différents modes de vote des Belges résidant à l'étranger]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 36, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 31. [¹ Les dispositions de l'article 180ter du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 37, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### Section IV. De la date de l'élection
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Le Roi fixe l'heure à laquelle le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard ainsi que celle à laquelle le dépouillement peut être entamé.;
b) le même article est complété par les alinéas suivants:
Le bureau de dépouillement procède au dépouillement à l'heure fixée par le Roi en exécution de l'alinéa 1er. A cette fin, les membres du bureau, accompagnés des témoins s'ils le désirent, prennent possession des plis qui leur sont destinés dans le local désigné conformément à l'article 150, alinéa 3. Le président du bureau de dépouillement en donne récépissé au délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton.
[Les bureaux de dépouillement des cantons électoraux de Namur, de Malines et d'Eupen ne peuvent commencer leurs opérations, à l'heure fixée en exécution de l'alinéa 1er, qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de [lUnion européenne] avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er.;] <L 1994-04-11/62, art. 12, **En vigueur :** 26-04-1994> <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 10, **En vigueur :** 16-02-2014>
b) [¹ le même article est complété par les alinéas suivants:
" Le bureau de dépouillement procède au dépouillement à l'heure fixée par le Roi en exécution de l'alinéa 1er. A cette fin, les membres du bureau, accompagnés des témoins s'ils le désirent, prennent possession des plis qui leur sont destinés dans le local désigné conformément à l'article 150, alinéa 3. Le président du bureau de dépouillement en donne récépissé au délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton. "]¹
[Les bureaux de dépouillement des cantons électoraux de Namur, de Malines et d'Eupen ne peuvent commencer leurs opérations, à l'heure fixée en exécution de l'alinéa 1er, qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de [lUnion européenne] avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er.";] <L 1994-04-11/62, art. 12, **En vigueur :** 26-04-1994> <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 10, **En vigueur :** 16-02-2014>
[3°/1 l'article 156, § 1er/1, est lu comme suit:
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Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président du bureau de dépouillement fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la province..] <AR 1994-04-11/60, art. 12, 3°, **En vigueur :** 03-05-1994>
----------
(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 42, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 34. Dans les cantons électoraux de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale], chaque bureau de dépouillement, après avoir statué sur les bulletins de vote, classe les bulletins contenant des votes valables en deux catégories: <L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 34, **En vigueur :** 22-08-2012>
1° les bulletins marqués d'un vote en faveur d'une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français;
@@ -710,6 +742,8 @@
1° pour les électeurs belges inscrits au registre de population d'une commune belge;
[¹ 1°/1 pour les Belges qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;]¹
2° pour les Belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre [de l'Union européenne] et qui sont inscrits sur la liste des électeurs visés à l'article 7; <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 12, **En vigueur :** 16-02-2014>
3° pour les ressortissants des autres Etats membres [de l'Union européenne] inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de [l'article 3]. <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 12, **En vigueur :** 16-02-2014> <L 1994-04-11/62, art. 14, **En vigueur :** 26-04-1994>
@@ -718,6 +752,10 @@
Pour l'application des dispositions de l'article 210 de ce Code, relatives aux récidives spéciales en matière d'absence non justifiée au scrutin, ne sont à prendre en considération que les élections du Parlement européen.
----------
(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 43, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 40. Les dispositions du titre V du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
### Titre V. De l'éligibilité et des incompatibilités
@@ -750,320 +788,260 @@
Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
### Titre V. De l'éligibilité et des incompatibilités
##### Article 43. La Chambre des Représentants statue sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants.
Elle statue sur les réclamations introduites sur la base des dispositions de la présente loi.
Toute réclamation contre l'élection doit être formulée par écrit et introduite auprès du greffier de la Chambre des Représentants dans les dix jours de l'élection.
La décision prise par la Chambre des Représentants sur la réclamation est jointe aux documents prévus à l'article 37, alinéa 2.
##### Article 43bis. <Inséré par L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 14, **En vigueur :** 16-02-2014> Lorsque l'information, visée à l'article 21, § 7, alinéa 3, relative à la déchéance du droit d'éligibilité d'un candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est transmise au bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants après la proclamation publique des résultats de l'élection, les procédures suivantes sont suivies:
1° si cette information est transmise avant la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élection de l'élu, effectif ou suppléant, ne peut être validée. Il est procédé par la Chambre des représentants à une nouvelle répartition des sièges et à une nouvelle désignation des élus conformément à l'article 36, alinéa 2, 5°;
2° si cette information est transmise après la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élu, effectif ou suppléant, au Parlement européen perd de plein droit cette qualité.
##### Article 44. Lorsqu'un mandat de représentant devient vacant, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.
##### Article 45. <L 1994-04-11/62, art. 16, **En vigueur :** 26-04-1994> Dans le courant du mois de février de l'année au cours de laquelle l'élection a lieu, le Ministre de l'Intérieur fait publier au Moniteur belge un communiqué à l'intention des ressortissants des autres Etats membres [de l'Union européenne] qui résident en Belgique, les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité. <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 15, **En vigueur :** 16-02-2014>
##### Article 46. <inséré par L 1994-04-11/62, art.17, **En vigueur :** 26-04-1994> Les opérations d'inscription intervenues à partir du 7 février 1994 auprès des administrations communales conformément à l'article 1er, § 3, sont prises en considération pour la liste des électeurs qui sera dressée pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 ainsi que pour les élections ultérieures.
### ANNEXE.
##### Article N. Annexe I - à la loi concernant les élections du parlement européen
Modèle Ia. - Instructions pour lélecteur inscrit aux registres de population dune commune belge <L [2003-03-11/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031141), art. 8, **En vigueur :** 27-04-2003>
1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
2. Lélecteur peut émettre pour le Parlement européen, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, dune même liste.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon lordre des présentations et sont suivis, sous la mention «suppléants», des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans lordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans lordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune delles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
4. Si lélecteur adhère à lordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Sil adhère seulement à lordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier lordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat( s) pour le(s)quel(s) il vote.
Sil adhère seulement à lordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier lordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.
Sil nadhère enfin à lordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral dune liste est constitué par laddition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur dun ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
5. Après avoir contrôlé la carte didentité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à lélecteur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation.
Après avoir arrêté son vote, lélecteur montre au président son bulletin pour le Parlement européen plié en quatre à angle droit, avec le timbre à lextérieur, et le dépose dans lurne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou lassesseur délégué; puis, il sort de la salle.
En cas délections simultanées pour le Parlement européen et le Conseil régional wallon ou le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, lélecteur reçoit, en outre, un bulletin pour lélection régionale. Il le dépose dans lurne destinée à le recevoir, après accomplissement des mêmes formalités.
En cas délections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), lélecteur reçoit, en outre, un bulletin pour lélection régionale et un bulletin pour lélection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après accomplissement des mêmes formalités.
Remarque.
Pour lélection du Conseil de la Communauté germanophone, il ny a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. Lélecteur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par laddition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en regard dun ou de plusieurs candidats.
6. Lélecteur ne peut sarrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2° ces bulletins mêmes :
a) si lélecteur ny a marqué aucun vote;
b) sil y a marqué plus dun vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
c) sil y a marqué à la fois un vote en tête dune liste et à côté du nom dun ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants dune autre liste;
d) sil y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires dune liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants dune autre liste;
e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou sils contiennent à lintérieur un papier ou un objet quelconque;
f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre lauteur du bulletin reconnaissable.
Remarque.
Pour lélection du Conseil de la Communauté germanophone le point 7, 2°, doit se lire comme suit :
a) inchangé;
b) sil y a marqué plus dun vote de liste;
c) sil y a marqué à la fois un vote en tête dune liste et à côté du nom dun ou de plusieurs candidats dune autre liste;
d) sil y a marqué des suffrages nominatifs sur plus dune liste;
e) inchangé;
f) inchangé.
8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Modèle Ib. - Instructions pour lélecteur belge résidant dune manière habituelle sur le territoire dun autre Etat membre de la Communauté européenne <L [2003-03-11/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031141), art. 8, **En vigueur :** 27-04-2003>
Election du Parlement européen du
Madame, Monsieur,
Le collège électoral français doit procéder à lélection de..... représentants au Parlement européen.
A cette fin, nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :
1. Lenveloppe électorale qui vous est adressée contient :
une enveloppe de renvoi A libellée à ladresse du bureau électoral spécial siégeant à Bruxelles;
une enveloppe neutre B qui contient le bulletin de vote afférent au collège électoral français, dûment estampillé;
une formule que vous êtes invité à compléter par lindication de vos nom, prénoms, date de naissance, adresse complète et aux termes de laquelle vous vous engagez sur lhonneur à ne pas faire usage de votre droit de vote dans lEtat ou vous résidez, dans la mesure ou vous disposeriez de ce droit.
2. Il vous appartient démettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans lenveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :
a) Vous pouvez émettre un ou plusieurs votes pour lattribution des mandats effectifs et pour la suppléance, dune même liste.
Nous signalons à votre particulière attention sur ce point que si vous faites usage de votre droit de vote à la fois en Belgique et dans lEtat de votre résidence, vous êtes passible dune peine demprisonnement de huit jours à quinze jours et dune amende de 26 à 200 euros.
b) Si vous adhérez à lordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à laide dun crayon rouge, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Si vous nadhérez quà lordre de présentation des candidats titulaires et souhaitez modifier lordre de présentation des suppléants, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du nom du ou des candidat(s) pour le(s)quel(s) vous désirez exprimer votre suffrage.
Si vous nadhérez quà lordre de présentation des candidats suppléants et souhaitez modifier lordre de présentation des titulaires, vous donnez un vote nominatif au(x) candidat(s) titulaires de votre choix.
Si vous nadhérez à lordre de présentation ni des titulaires, ni des suppléants et souhaitez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif pour le(s) candidat(s) titulaire( s) ainsi que pour le(s) candidat(s) suppléant(s) de votre choix de la même liste.
c) Est nul :
1. tout bulletin de vote autre que celui qui se trouve dans lenveloppe neutre B;
2. ce bulletin de vote même :
si vous ny marquez aucun vote;
si vous marquez des votes nominatifs pour les mandats effectifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes;
si vous marquez plus dun vote de liste;
si vous marquez, en même temps, un vote en tête dune liste et un vote pour un ou plusieurs candidat(s), titulaires et/ou suppléants, dune autre liste;
si vous marquez en même temps un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires dune liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants dune autre liste;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou sil contient à lintérieur un papier, ou un objet quelconque;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre lauteur du bulletin reconnaissable.
d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de lélectorat.
3° Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans lenveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4° Glissez ensuite séparément dans lenveloppe de renvoi A lenveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et la formule visée au point 1, dûment signée et complétée par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote nest pas accompagné de cette formule ou si celle-ci nest pas dûment complétée et signée.
5° Lenveloppe de renvoi A doit parvenir au bureau électoral spécial au plus tard le jour de lélection à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
(NOTE : Abrogé par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 45, 002; En vigueur : 30-12-2016)
##### Article 31/1. [¹ Les dispositions de l'article 180quater du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de compléter l'article 180quater, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants ".]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 38, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 31/2. [¹ Les dispositions de l'article 180quinquies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.
Toutefois, pour cette application :
1° il y a lieu de lire, à l'article 180quinquies, § 2, alinéa 1er, au lieu des mots "du bureau principal de circonscription" les mots "du bureau principal de province";
2° l'article 180quinquies, § 6, doit être lu comme suit :
" § 6. Le bureau régional de dépouillement établit, pour chacun des collèges, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle visé à l'article 33, alinéa 2, 4°, a).
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis par voie électronique par le président du bureau régional de dépouillement au président du bureau principal de collège. Le président du bureau régional de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de collège en temps utile.
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans le collège.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 39, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 31/3. [¹ Les dispositions de l'article 180sexies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de compléter l'article 180sexies, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants".]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 40, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 31/4. [¹ § 1er. Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le Service public fédéral Affaires étrangères, une enveloppe électorale comprenant :
1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont le Belge résidant à l'étranger relève;
2° une enveloppe neutre B de couleur bleue contenant un bulletin de vote, identique à ceux remis aux électeurs votant dans la commune de rattachement en Belgique, dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention "vote des Belges à l'étranger - Parlement européen";
3° un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;
4° des instructions établies par le Roi.
Pour la préparation des enveloppes électorales, les bureaux principaux de province se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 7, § 2.
Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le Roi.
§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.
Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.
§ 3. Lorsque l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que celle de la Chambre des représentants, l'envoi visé au § 1er s'effectue au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, simultanément à celui pour l'élection de la Chambre des représentants.
Pour l'envoi de son vote par correspondance, le Belge résidant à l'étranger procède comme suit :
1° le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci;
2° dans la même enveloppe de renvoi A visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code électoral, que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B de couleur bleue contenant le bulletin de vote pour le Parlement européen ainsi que l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote pour la Chambre des représentants visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, et d'autre part, uniquement le formulaire visé à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.
§ 4. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux principaux de province, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas prises en compte et sont détruites par le président du bureau principal de province.
§ 5. Le président du bureau principal de province ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par le Service public fédéral Affaires étrangères, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°.
Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.
§ 6. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de province fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de collège.
Les bureaux de dépouillement visés à l'alinéa 1er ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l'étranger avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er, du Code électoral.
Si le vote dans le canton visé à l'alinéa 1er se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de province répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette province.
Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.
Dans les provinces où le vote est entièrement électronique, le président du bureau principal de province envoie les bulletins provenant des Belges à l'étranger au président du bureau principal de collège qui répartit ces bulletins entre les provinces du collège où le vote n'est pas entièrement électronique.
Si le vote dans le collège se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de collège constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 41, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### Section IV. De la date de l'élection
### Chapitre IV. Du dépouillement du scrutin
### Titre IV. De l'obligation de vote et des pénalités
### Titre VI. Dispositions diverses
##### Article 43. La Chambre des Représentants statue sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants.
Elle statue sur les réclamations introduites sur la base des dispositions de la présente loi.
Toute réclamation contre l'élection doit être formulée par écrit et introduite auprès du greffier de la Chambre des Représentants dans les dix jours de l'élection.
La décision prise par la Chambre des Représentants sur la réclamation est jointe aux documents prévus à l'article 37, alinéa 2.
##### Article 43bis. <Inséré par L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 14, **En vigueur :** 16-02-2014> Lorsque l'information, visée à l'article 21, § 7, alinéa 3, relative à la déchéance du droit d'éligibilité d'un candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est transmise au bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants après la proclamation publique des résultats de l'élection, les procédures suivantes sont suivies:
1° si cette information est transmise avant la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élection de l'élu, effectif ou suppléant, ne peut être validée. Il est procédé par la Chambre des représentants à une nouvelle répartition des sièges et à une nouvelle désignation des élus conformément à l'article 36, alinéa 2, 5°;
2° si cette information est transmise après la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élu, effectif ou suppléant, au Parlement européen perd de plein droit cette qualité.
##### Article 44. Lorsqu'un mandat de représentant devient vacant, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.
##### Article 45. <L 1994-04-11/62, art. 16, **En vigueur :** 26-04-1994> Dans le courant du mois de février de l'année au cours de laquelle l'élection a lieu, le Ministre de l'Intérieur fait publier au Moniteur belge un communiqué à l'intention des ressortissants des autres Etats membres [de l'Union européenne] qui résident en Belgique, les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité. <L [2014-01-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010711), art. 15, **En vigueur :** 16-02-2014>
##### Article 46. <inséré par L 1994-04-11/62, art.17, **En vigueur :** 26-04-1994> Les opérations d'inscription intervenues à partir du 7 février 1994 auprès des administrations communales conformément à l'article 1er, § 3, sont prises en considération pour la liste des électeurs qui sera dressée pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 ainsi que pour les élections ultérieures.
##### Article 43ter. [¹ Si le ministre de l'Intérieur reçoit une demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le droit d'éligibilité d'un ressortissant belge inscrit comme candidat à l'élection du Parlement européen dans cet Etat membre, il transmet à l'Etat membre de résidence les informations quant au droit d'éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l'Etat membre de résidence en fait la demande.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 44, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### ANNEXE.
##### Article N. Annexe I - à la loi concernant les élections du parlement européen
Modèle Ia. - Instructions pour lélecteur inscrit aux registres de population dune commune belge <L [2003-03-11/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031141), art. 8, **En vigueur :** 27-04-2003>
1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
2. Lélecteur peut émettre pour le Parlement européen, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, dune même liste.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon lordre des présentations et sont suivis, sous la mention «suppléants», des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans lordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans lordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune delles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
4. Si lélecteur adhère à lordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Sil adhère seulement à lordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier lordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat( s) pour le(s)quel(s) il vote.
Sil adhère seulement à lordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier lordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.
Sil nadhère enfin à lordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral dune liste est constitué par laddition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur dun ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
5. Après avoir contrôlé la carte didentité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à lélecteur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation.
Après avoir arrêté son vote, lélecteur montre au président son bulletin pour le Parlement européen plié en quatre à angle droit, avec le timbre à lextérieur, et le dépose dans lurne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou lassesseur délégué; puis, il sort de la salle.
En cas délections simultanées pour le Parlement européen et le Conseil régional wallon ou le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, lélecteur reçoit, en outre, un bulletin pour lélection régionale. Il le dépose dans lurne destinée à le recevoir, après accomplissement des mêmes formalités.
En cas délections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), lélecteur reçoit, en outre, un bulletin pour lélection régionale et un bulletin pour lélection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après accomplissement des mêmes formalités.
Remarque.
Pour lélection du Conseil de la Communauté germanophone, il ny a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. Lélecteur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par laddition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en regard dun ou de plusieurs candidats.
6. Lélecteur ne peut sarrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2° ces bulletins mêmes :
a) si lélecteur ny a marqué aucun vote;
b) sil y a marqué plus dun vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
c) sil y a marqué à la fois un vote en tête dune liste et à côté du nom dun ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants dune autre liste;
d) sil y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires dune liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants dune autre liste;
e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou sils contiennent à lintérieur un papier ou un objet quelconque;
f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre lauteur du bulletin reconnaissable.
Remarque.
Pour lélection du Conseil de la Communauté germanophone le point 7, 2°, doit se lire comme suit :
a) inchangé;
b) sil y a marqué plus dun vote de liste;
c) sil y a marqué à la fois un vote en tête dune liste et à côté du nom dun ou de plusieurs candidats dune autre liste;
d) sil y a marqué des suffrages nominatifs sur plus dune liste;
e) inchangé;
f) inchangé.
8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Modèle Ib. - Instructions pour lélecteur belge résidant dune manière habituelle sur le territoire dun autre Etat membre de la Communauté européenne <L [2003-03-11/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031141), art. 8, **En vigueur :** 27-04-2003>
Election du Parlement européen du
Madame, Monsieur,
Le collège électoral français doit procéder à lélection de..... représentants au Parlement européen.
A cette fin, nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :
1. Lenveloppe électorale qui vous est adressée contient :
une enveloppe de renvoi A libellée à ladresse du bureau électoral spécial siégeant à Bruxelles;
une enveloppe neutre B qui contient le bulletin de vote afférent au collège électoral français, dûment estampillé;
une formule que vous êtes invité à compléter par lindication de vos nom, prénoms, date de naissance, adresse complète et aux termes de laquelle vous vous engagez sur lhonneur à ne pas faire usage de votre droit de vote dans lEtat ou vous résidez, dans la mesure ou vous disposeriez de ce droit.
2. Il vous appartient démettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans lenveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :
a) Vous pouvez émettre un ou plusieurs votes pour lattribution des mandats effectifs et pour la suppléance, dune même liste.
Nous signalons à votre particulière attention sur ce point que si vous faites usage de votre droit de vote à la fois en Belgique et dans lEtat de votre résidence, vous êtes passible dune peine demprisonnement de huit jours à quinze jours et dune amende de 26 à 200 euros.
b) Si vous adhérez à lordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à laide dun crayon rouge, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Si vous nadhérez quà lordre de présentation des candidats titulaires et souhaitez modifier lordre de présentation des suppléants, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du nom du ou des candidat(s) pour le(s)quel(s) vous désirez exprimer votre suffrage.
Si vous nadhérez quà lordre de présentation des candidats suppléants et souhaitez modifier lordre de présentation des titulaires, vous donnez un vote nominatif au(x) candidat(s) titulaires de votre choix.
Si vous nadhérez à lordre de présentation ni des titulaires, ni des suppléants et souhaitez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif pour le(s) candidat(s) titulaire( s) ainsi que pour le(s) candidat(s) suppléant(s) de votre choix de la même liste.
c) Est nul :
1. tout bulletin de vote autre que celui qui se trouve dans lenveloppe neutre B;
2. ce bulletin de vote même :
si vous ny marquez aucun vote;
si vous marquez des votes nominatifs pour les mandats effectifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes;
si vous marquez plus dun vote de liste;
si vous marquez, en même temps, un vote en tête dune liste et un vote pour un ou plusieurs candidat(s), titulaires et/ou suppléants, dune autre liste;
si vous marquez en même temps un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires dune liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants dune autre liste;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou sil contient à lintérieur un papier, ou un objet quelconque;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre lauteur du bulletin reconnaissable.
d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de lélectorat.
3° Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans lenveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4° Glissez ensuite séparément dans lenveloppe de renvoi A lenveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et la formule visée au point 1, dûment signée et complétée par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote nest pas accompagné de cette formule ou si celle-ci nest pas dûment complétée et signée.
5° Lenveloppe de renvoi A doit parvenir au bureau électoral spécial au plus tard le jour de lélection à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
##### Article 31/1. [¹ Les dispositions de l'article 180quater du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de compléter l'article 180quater, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants ".]¹
(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 38, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 31/2. [¹ Les dispositions de l'article 180quinquies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.
Toutefois, pour cette application :
1° il y a lieu de lire, à l'article 180quinquies, § 2, alinéa 1er, au lieu des mots "du bureau principal de circonscription" les mots "du bureau principal de province";
2° l'article 180quinquies, § 6, doit être lu comme suit :
" § 6. Le bureau régional de dépouillement établit, pour chacun des collèges, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle visé à l'article 33, alinéa 2, 4°, a).
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis par voie électronique par le président du bureau régional de dépouillement au président du bureau principal de collège. Le président du bureau régional de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de collège en temps utile.
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans le collège.]¹
(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 39, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 31/3. [¹ Les dispositions de l'article 180sexies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de compléter l'article 180sexies, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants".]¹
(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 40, 002; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 31/4. [¹ § 1er. Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le Service public fédéral Affaires étrangères, une enveloppe électorale comprenant :
1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont le Belge résidant à l'étranger relève;
2° une enveloppe neutre B de couleur bleue contenant un bulletin de vote, identique à ceux remis aux électeurs votant dans la commune de rattachement en Belgique, dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention "vote des Belges à l'étranger - Parlement européen";
3° un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;
4° des instructions établies par le Roi.
Pour la préparation des enveloppes électorales, les bureaux principaux de province se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 7, § 2.
Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le Roi.
§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.
Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.
§ 3. Lorsque l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que celle de la Chambre des représentants, l'envoi visé au § 1er s'effectue au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, simultanément à celui pour l'élection de la Chambre des représentants.
Pour l'envoi de son vote par correspondance, le Belge résidant à l'étranger procède comme suit :
1° le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci;
2° dans la même enveloppe de renvoi A visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code électoral, que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B de couleur bleue contenant le bulletin de vote pour le Parlement européen ainsi que l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote pour la Chambre des représentants visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, et d'autre part, uniquement le formulaire visé à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.
§ 4. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux principaux de province, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas prises en compte et sont détruites par le président du bureau principal de province.
§ 5. Le président du bureau principal de province ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par le Service public fédéral Affaires étrangères, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°.
Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.
§ 6. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de province fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de collège.
Les bureaux de dépouillement visés à l'alinéa 1er ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l'étranger avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er, du Code électoral.
Si le vote dans le canton visé à l'alinéa 1er se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de province répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette province.
Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.
Dans les provinces où le vote est entièrement électronique, le président du bureau principal de province envoie les bulletins provenant des Belges à l'étranger au président du bureau principal de collège qui répartit ces bulletins entre les provinces du collège où le vote n'est pas entièrement électronique.
Si le vote dans le collège se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de collège constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 41, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### Section IV. De la date de l'élection
### Chapitre IV. Du dépouillement du scrutin
### Titre IV. De l'obligation de vote et des pénalités
### Titre VI. Dispositions diverses
##### Article 43ter. [¹ Si le ministre de l'Intérieur reçoit une demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le droit d'éligibilité d'un ressortissant belge inscrit comme candidat à l'élection du Parlement européen dans cet Etat membre, il transmet à l'Etat membre de résidence les informations quant au droit d'éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l'Etat membre de résidence en fait la demande.]¹
(1)<Inséré par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 44, 002; En vigueur : 30-12-2016>
### ANNEXE.
##### Article 36/1.. 36/1. [¹ Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.
A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]¹
(1)<Inséré par L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 59, 003; En vigueur : 03-06-2018>
### Titre IV. De l'obligation de vote et des pénalités
### Titre V. De l'éligibilité et des incompatibilités
### Titre VI. Dispositions diverses
##### Article 43quater.. 43quater. [¹ Les données relatives aux candidats visées à l'article 21, § 2, alinéa 2, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.]¹
(1)<Inséré par L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 61, 003; En vigueur : 03-06-2018>
### ANNEXE.
##### Article 36/1. [¹ Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.
A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]¹
(1)<Inséré par L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 59, 003; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 43quater. [¹ Les données relatives aux candidats visées à l'article 21, § 2, alinéa 2, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.]¹
(1)<Inséré par L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 61, 003; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 43quinquies.. 43quinquies. [¹ Les dispositions de l'article 203bis du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Toutefois, il y a lieu pour cette application:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection";
2° dans le paragraphe 4, de remplacer les mots "de circonscription" par les mots "de collège".]¹
(1)<Inséré par L [2023-03-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032802), art. 113, 007; En vigueur : 01-10-2023>
### ANNEXE.
##### Article 43quinquies. [¹ Les dispositions de l'article 203bis du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Toutefois, il y a lieu pour cette application:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection";
2° dans le paragraphe 4, de remplacer les mots "de circonscription" par les mots "de collège".]¹
(1)<Inséré par L [2023-03-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032802), art. 113, 007; En vigueur : 01-10-2023>
1989-03-25
23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOT
version originale Texte à cette date