16 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. (NOTE : les articles 3, 4, 5 et 11, 2° modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2013-12-26/12, art. 3, 4, 5 et 6, 2°; En vigueur : à partir de la cessation de la perception du droit d'usage visé à l'article 17, 2°, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, et au plus tôt le 1er janvier 2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1993 et mise à jour au 15-06-2023)
Article 1. § 1. [¹ Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté flamande est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
3° des dotations fédérales;
4° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
5° des emprunts.]¹
§ 2. [¹ Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des recettes fiscales visées par la présente loi;
3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1;
4° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
5° des dotations fédérales;
6° un mécanisme de solidarité nationale;
7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
8° des emprunts.]¹
§ 3. Le (Parlement flamand) peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions de la présente loi, pour le financement tant du budget des matières visées [¹ à l'article 39]¹ de la Constitution que du budget des matières visées [¹ aux articles 127 à 129]¹ de la Constitution.
(alinéa abrogé)
(1)2014-01-06/48, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 3. Les impôts suivants sont des impôts régionaux :
1° la taxe sur les jeux et paris;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;
3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;
4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;
5° le précompte immobilier;
6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation;
7° les droits d'enregistrement sur :
la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique;
les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision;
8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles;
9° la redevance radio et télévision;
10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
11° la taxe de mise en circulation;
12° l'eurovignette.
Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11.
DROIT FUTUR
Art. 3. Les impôts suivants sont des impôts régionaux : 1° la taxe sur les jeux et paris; 2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement; 3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées; 4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume; 5° le précompte immobilier; 6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation; 7° les droits d'enregistrement sur : a) la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision; 8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; 9° la redevance radio et télévision; 10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; 11° la taxe de mise en circulation; 12° [¹ ...]¹ Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11.
(1)2013-12-26/12, art. 3, 007; En vigueur : indéterminée , et au plus tôt le 1er janvier 2016>
Article 4. § 1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°.
§ 2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 4. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 12°. Pour les véhicules qui sont immatriculés à l'étranger, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions, au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts.
DROIT FUTUR
Art. 4. § 1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°. § 2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4. [¹ ...]¹ § 5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts.
(1)2013-12-26/12, art. 4, 007; En vigueur : indéterminée , et au plus tôt le 1er janvier 2016>
Article 5. § 1. (Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de leur localisation.)
§ 2. Pour l'application du § 1er, les impôts concernés sont réputés localisés comme suit :
1° la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les jeux sont organisés et où les paris sont engagés;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : à l'endroit où l'appareil est placé;
3° la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées : à l'endroit où le local affecté au débit est situé;
4° (- les droits de succession des habitants du Royaume : à l'endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès : à l'endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période;
- les droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume : dans la région où les biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;)
5° le précompte immobilier : à l'endroit où le bien immobilier est situé;
6° (les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport en société sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation : à l'endroit où le bien immeuble est situé.
Si en cas d'échange des biens immeubles sont situés dans plusieurs régions : dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;)
7° (- les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique : à l'endroit où le bien immeuble est situé. Si, par un même acte, les biens immeubles sont situés dans plus d'une région : dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;
- les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision : à l'endroit ou le bien immeuble est situé;)
(8° - les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume : à l'endroit où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation : à l'endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période;
- les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume : à l'endroit où est situé le bien immeuble;
9° la redevance radio et télévision : à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi;
10° la taxe de circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.
Lorsque le redevable, personne physique ou personne morale, n'a pas en Belgique de domicile ou de siège social, la taxe est réputée localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement en Belgique;
11° la taxe de mise en circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé;
12° l'eurovignette : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.
La part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités de pays autres que les Etats membres participant au système eurovignette, qui est attribuée à la Belgique et la part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités d'autres Etats membres que la Belgique participant au système eurovignette : sont réputées être localisées dans chacune des régions en fonction de la part de chacune des régions dans le réseau routier imposable comme il est prévu dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable.)
§ 2bis. (abrogé)
§ 3. (A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. Le transfert du service des impôts à une région peut se faire uniquement par groupe d'impôts :
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°;
- l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°;
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°;
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°.
Les régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003 inclus le service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Tant que l'autorité fédérale assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux susvisés est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.)
(§ 3bis. A moins que la région n'en décide autrement, les communautés assurent, jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans le respect des règles de procédure fixées par l'Etat le service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 9°, pour le compte des régions et en concertation avec celles-ci. Les gouvernements de communauté et de région concluent une convention pour déterminer les frais de perception.)
(§ 4. Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts.)
DROIT FUTUR
Art. 5. § 1. (Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de leur localisation.) § 2. Pour l'application du § 1er, les impôts concernés sont réputés localisés comme suit : 1° la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les jeux sont organisés et où les paris sont engagés; 2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : à l'endroit où l'appareil est placé; 3° la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées : à l'endroit où le local affecté au débit est situé; 4° (- les droits de succession des habitants du Royaume : à l'endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès : à l'endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période; - les droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume : dans la région où les biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;) 5° le précompte immobilier : à l'endroit où le bien immobilier est situé; 6° (les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport en société sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation : à l'endroit où le bien immeuble est situé. Si en cas d'échange des biens immeubles sont situés dans plusieurs régions : dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;) 7° (- les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique : à l'endroit où le bien immeuble est situé. Si, par un même acte, les biens immeubles sont situés dans plus d'une région : dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé; - les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision : à l'endroit ou le bien immeuble est situé;) (8° - les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume : à l'endroit où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation : à l'endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période; - les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume : à l'endroit où est situé le bien immeuble; 9° la redevance radio et télévision : à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi; 10° la taxe de circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé. Lorsque le redevable, personne physique ou personne morale, n'a pas en Belgique de domicile ou de siège social, la taxe est réputée localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement en Belgique; 11° la taxe de mise en circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé; 12° [¹ ...]¹ La part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités de pays autres que les Etats membres participant au système eurovignette, qui est attribuée à la Belgique et la part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités d'autres Etats membres que la Belgique participant au système eurovignette : sont réputées être localisées dans chacune des régions en fonction de la part de chacune des régions dans le réseau routier imposable comme il est prévu dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable.) § 2bis. (abrogé) § 3. (A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et [¹ 10° et 11°]¹, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. Le transfert du service des impôts à une région peut se faire uniquement par groupe d'impôts : - les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°; - l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°; - les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°; - les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, [¹ 10° et 11°]¹. Les régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003 inclus le service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions. Tant que l'autorité fédérale assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et [¹ 10° et 11°]¹, la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux susvisés est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.) (§ 3bis. A moins que la région n'en décide autrement, les communautés assurent, jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans le respect des règles de procédure fixées par l'Etat le service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 9°, pour le compte des régions et en concertation avec celles-ci. Les gouvernements de communauté et de région concluent une convention pour déterminer les frais de perception.) (§ 4. Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts.)
(1)2013-12-26/12, art. 5, 007; En vigueur : indéterminée , et au plus tôt le 1er janvier 2016>
Article 5bis. (abrogé)
Article 6. § 1. Un impôt partagé est un impôt national perçu d'une manière uniforme sur tout le territoire du Royaume et dont le produit est en tout ou en partie attribué aux Communautés conformément aux dispositions de la présente loi.
Les impôts partagés visés au présent titre sont :
1° (...)
2° la taxe sur la valeur ajoutée;
3° [¹ l'impôt des personnes physiques fédéral.]¹
§ 2. Un impôt conjoint est un impôt national :
1° perçu d'une manière uniforme sur tout le territoire du Royaume;
2° dont une partie déterminée du produit est attribuée aux Régions conformément aux dispositions de la présente loi;
3° [¹ et sur lequel les régions sont autorisées à percevoir une taxe additionnelle conformément au titre III/1;]¹
(4° [¹ ...]¹)
[¹ L'impôt conjoint visé au présent titre est l'impôt des personnes physiques fédéral.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 7. [¹ Pour l'application du présent titre, les données suivantes sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des communautés et des régions :
1° les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral;
2° le nombre des habitants.
Pour les années budgétaires 2014 et 2015, par recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral, on entend les recettes de l'impôt global de l'Etat pour les exercices d'imposition 2013 et 2014 lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'Etat est l'impôt avant imputation des réductions d'impôt régionales telles qu'elles étaient applicables pour ledit exercice d'imposition et fixées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel que cet article existait avant d'être modifié par l'article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.
Pour l'année budgétaire 2016 et chacune des années budgétaires suivantes, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral sont constatées lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992 du dernier exercice d'imposition connu.
Par le nombre des habitants, on entend la situation de la population au 1er janvier de l'exercice visé aux alinéas 2 et 3.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 10. (abrogé)
Article 11. [³ ...]³
(alinéa abrogé)
Sous la réserve des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi [¹ , à l'exception des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°]¹ .
DROIT FUTUR
Art. 11. [³ ...]³ (alinéa abrogé) Sous la réserve des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi [¹ , à l'exception des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° [² et 11°]² ]¹ .
(1)2013-12-26/12, art. 6,1°, 007; En vigueur : 31-12-2013>
(2)2013-12-26/12, art. 6,2°, 007; En vigueur : indéterminée , et au plus tôt le 1er janvier 2016>
(3)2014-01-06/48, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12. § 1. Pendant la période transitoire, les moyens par Région sont constitués annuellement de :
1° la première partie des moyens visée à l'article 21;
2° la deuxième partie des moyens visée à l'article 27;
3° la troisième partie des moyens visée à l'article 32;
(3°bis pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, la quatrième partie des moyens visée à l'article 32bis, § 3;)
4° l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.
§ 2. Les moyens visés au § 1er, 1° (à 3°bis), inclus sont constitués par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.
Article 13. § 1. Le calcul de la première partie des moyens est opéré en fonction de (trois) éléments, dont le premier est fondé sur les montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 30,7745 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 21,0463 milliards de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 10,3431 milliards de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990 ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente.
§ 3. Pour l'année budgétaire 1989, les montants visés au § 1er sont retenus à concurrence de 97,9 %.
§ 4. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du § 2 seront ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Article 16bis. § 1. Dès l'année budgétaire 1993 le calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un troisième élément, au départ des montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 0,3230 milliard de francs;
- pour la Région wallonne : 0,1673 milliard de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,0403 milliard de francs.
§ 2. Toutefois, pour l'année 1993, une réduction exceptionnelle et non récurrente de 0,0548 milliard de francs est opérée sur le montant visé au § 1er pour la Région flamande, de 0,0263 milliard de francs sur le montant visé au § 1er pour la Région wallonne et de 0,0096 milliard de francs sur le montant visé au § 1er pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Dès l'année budgétaire 1994, les montants visés au § 1er sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 4. Dès l'année budgétaire 1993, les montants obtenus conformément aux §§ 1er, 2 et 3 sont ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 p.c.;
2° une quotité de 14,3 p.c.
Article 16ter. § 1. Dès l'année budgétaire 1993, et pour chaque Région, la quotité de 14,3 p.c. obtenue à l'article 16bis, § 4, 2°, est prise en considération en fonction de six annuités consécutives correspondant à l'amortissement de cette quotité et à l'intérêt calculé au taux prévu à l'article 14, § 1er.
§ 2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse, est pris comme base le montant obtenu par addition, des annuités fixées conformément au § 1er pour les années budgétaires précédentes.
§ 3. Les montants calculés conformément au § 2 sont scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 p.c.;
2° une quotité de 14,3 p.c.
Article 17. Pour chacune des Régions, les montants représentant les quotités de 85,7 p.c. obtenus en application des articles 13, § 4, 1°, et 16, § 3, 1°, et à partir de l'année budgétaire 1993 également en application des articles 16bis, § 4, 1° et 16ter, § 3, 1°, sont additionnés. Le total ainsi obtenu est réduit du montant de l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48, à laquelle la Région concernée a droit.
Article 20. § 1. (Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application des articles 16, § 3, 2°, et 16ter, § 3, 2°, sont additionnés.) L 1993-07-16/30, art. 102, § 1, 002; En vigueur : 1993-07-30>
§ 2. Le montant obtenu en application du § 1er est réparti entre les trois Régions au prorata des recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques et fixées conformément à l'article 7, § 2.
§ 3. (Pour chaque Région, la différence entre d'une part le total des résultats obtenus en application des articles 16, § 3, 2°, et 16ter, § 3, 2°, et d'autre part le résultat obtenu au § 2 du présent article est calculée.)
Article 23bis. § 1. Dès l'année budgétaire 1995, le calcul de la deuxième partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ des montants de base suivants pour l'année budgétaire 1993 :
- pour la Région flamande : 0,6089 milliard de francs;
- pour la Région wallonne : 0,3647 milliard de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,5224 milliard de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
Article 27. § 1. Pour l'année budgétaire 1989, la deuxième partie des moyens est constituée par Région des montants obtenus en application de l'article 22, § 3.
§ 2. Pour les années budgétaires 1990 à (1994) incluses, la deuxième partie des moyens est constituée comme suit par Région :
1° le montant de base obtenu en application de l'article 24, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 26, § 3.
§ 3. (Pour les années budgétaires 1995 à 1999 incluses, la deuxième partie des moyens est constituée par Région comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 23bis, § 2;
2° le montant de base obtenu en application de l'article 24, § 3;
3° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, § 2;
4° le montant obtenu en application de l'article 26, § 3.)
Article 32bis. § 1. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est déterminé annuellement, pour les trois Régions réunies, comme suit :
1° la première partie des moyens visée à l'article 21;
2° la deuxième partie des moyens visée à l'article 27;
3° la troisième partie des moyens visée à l'article 32.
§ 2. Le total obtenu en application du § 1er est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1995, majoré du montant obtenu au § 3 pendant l'année budgétaire précédente, pour les trois Régions réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève :
- pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le rapport entre le résultat obtenu au § 2 et les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en pour cent avec cinq décimales.
La quatrième partie des moyens pour chaque Région est obtenue en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impôt des personnes physiques, selon leur localisation régionale.
Article 33. § 1. [¹ Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens par région de l'année budgétaire précédente, après déduction de l'intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°.]¹
§ 2. (Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du [¹ produit intérieur brut]¹ de année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.)
§ 2bis. (Si la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau détermine, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du § 2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005.)
§ 3. (Chaque année, le montant obtenu au § 2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au § 2bis, pour les trois Régions réunies, est exprimé annuellement en pour cent avec cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques.)
§ 4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques.
(1)2014-01-06/48, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 35bis. § 1. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les moyens supplémentaires mininaux pour la Région flamande sont fixés à :
- dans l'année budgétaire 1993 : 0,2768 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1994 : 0,5424 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1995 : 0,8535 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1996 : 1,3382 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1997 : 1,3633 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1998 : 1,5540 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1999 : 1,7207 milliard de francs.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région wallonne sont fixés à :
- dans l'année budgétaire 1993 : 0,4695 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1994 : 0,5954 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1995 : 0,7431 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1996 : 0,8781 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1997 : 0,9849 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1998 : 1,0755 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1999 : 1,1545 milliard de francs.
Article 35ter. § 1. [¹ Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de l'article 35bis ou du présent article, selon le cas, pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble.]¹
§ 2. Ces montants obtenus en application du § 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix ainsi qu'a la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 33, § 2.
§ 3. Le résultat obtenu en application du § 2 est réparti entre la Région flamande et la Région wallonne selon la clé de répartition :
- pour la Région flamande : 61,96 p.c.;
- pour la Région wallonne : 38,04 p.c..
(1)2014-01-06/48, art. 25, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 36. [¹ Pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base vise à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :]¹
1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41;
2° la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques, visée à l'article 46 ou 47, selon le cas;
3° [¹ la dotation visée à l'article 47/3, compensatoire de la redevance radio télévision à partir de l'année budgétaire 2002.]¹
[¹ A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont constitués annuellement par communauté comme suit :
1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41;
2° le montant de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral, obtenu en application de l'article 47/2, § 4.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 33, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 45bis. § 1. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 4,5 milliards de francs.
§ 2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est déterminé annuellement, pour les deux Communautés réunies, comme suit :
1° les montants de base obtenus en application de l'article 44, § 3;
2° les montants de la correction de transition obtenus en application de l'article 45, § 2.
§ 3. Le total obtenu en application du § 2 est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1994, majoré du montant retenu au § 4 pendant l'année budgétaire précédente, pour les deux Communautés réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève :
- pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
- pour année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 4. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre, selon le cas, le montant fixé au § 1er ou le résultat obtenu au § 3 et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, § 2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés.
Article 45ter. § 1. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 5,065 milliards de francs.
Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre le montant obtenu au § 1er et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, § 2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
§ 3. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés. "
Article 46. § 1. Pour les années budgétaires 1989 à 1992 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté :
1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, § 2.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté :
1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 45bis, § 4;
4° le montant obtenu en application de l'article 45ter, § 3.
Article 47. § 1. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes [¹ jusqu'à l'année budgétaire 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1]¹ , la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens par Communauté de l'année budgétaire précédente.
§ 2. (Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹, les montants sont adaptés au taux de fluctuation estimé de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu dans le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.)
§ 2bis. (Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluses.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du § 2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005.)
§ 3. (Chaque année, le montant obtenu au § 2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au § 2bis, pour les deux communautés réunies, est exprimé en pour-cent à cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés.)
§ 4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des Communautés, conformément à l'article 44, § 2, de l'impôt des personnes physiques.
(1)2014-01-06/48, art. 41, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 53. Le Budget des Voies et Moyens détermine :
1° les montants établis, par Région, des impôts visés à l'article 3, sauf lorsque la Région fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article 5, § 3;
1°bis (abrogé)
2° les montants établis par Communauté et visés à l'article 36;
3° les montants établis par Région et visés aux articles 12 et 34.
Le projet contenant le Budget des Voies et Moyens fait, sur ces points, l'objet d'une concertation préalable entre l'autorité nationale et les Exécutifs des Communautés et des Régions. Le montant de l'intervention de solidarité nationale visé à l'article 48 fait l'objet de la même concertation préalable.
Article 61. § 1. A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
Toutefois restent à charge de l'Etat les obligations visées à l'alinéa 1er relatives aux emprunts contractés avant l'entrée en vigueur de la présente loi :
- par le Fonds des Routes;
- dans le cadre de la loi du 8 janvier 1981 relative aux emprunts de consolidation en faveur des pouvoirs subordonnés bruxellois et de l'article 51 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes;
- dans le cadre de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 portant création du Fonds de rénovation industrielle;
- par les sociétés intercommunales de transports en commun urbains donnant lieu à une intervention de l'Etat à charge de l'article 31.03 du budget du Ministère des Communications;
- par la S.A. du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles donnant lieu à une intervention de l'Etat à charge de l'article 21.02 et article 51.08 du budget des Travaux Publics;
- en application des conventions cadre du 30 mars 1979, du 1er juin et du 15 juin 1981 avec la Société nationale de Crédit à l'Industrie et du 2 juillet 1979 avec la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.
Sans préjudice de l'article 73, § 1er, de l'Etat reste lié par les obligations contractuelles qu'il a assumées et engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'égard des crédits dissociés de la Partie Première - Crédits destinées à la réalisation du programme d'investissements, du Titre II - Dépenses de capital, ou des Fonds du Titre IV - Section particulière du budget, qui sont alimentés par ces crédits non-dissociés de la partie I du Titre II du budget.
La même règle s'applique aux obligations contractuelles contractées par le Fonds des Routes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à charge des crédits d'engagements qui figurent au budget de cet organisme.
Les obligations contractuelles visées aux deux alinéas précédents concernent les engagements contractés régulièrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, tels qu'ils ressortent de la comptabilité des contrôleurs des engagements ou de la comptabilité du Fonds des Routes.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, l'Etat reste également tenu par les obligations existantes au 31 décembre 1988 :
- soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date conformément aux lois et règlements en vigueur.
L'Etat communique dans les plus brefs délais aux Communautés et aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels elles succèdent en vertu du présent paragraphe. Un inventaire des actes et documents communiqués est dressé et signé par le Ministre compétent ou son délégué et l'Exécutif compétent ou son délégué.
En cas de litige, la Communauté ou la Région concernée peut toujours appeler l'Etat à la cause et ce dernier intervenir à la cause.
§ 2. Les articles 1er, 2 et 8 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, restent d'application dans la mesure où ils se réfèrent aux matières visées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi créant des institutions communautaires et régionales, coordonnée le 20 juillet 1979, sans qu'il soit tenu compte des modifications apportées à ces lois après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984 précitée.
Les articles 1er, 2 et 8 de la dite loi ne peuvent être modifiés qu'a la majorité prévue à [¹ l'article 4, alinéa 3]¹ , de la Constitution.
Pour l'application du présent paragraphe, les mots " du budget du Ministère de la Région bruxelloise " et " Le crédit pour le Ministère de la Région bruxelloise fixé en application de l'article 7 de la loi visée au § 1er " contenus respectivement au § 1er et au § 3 de l'article 8 de la loi du 5 mars 1984 précitée, s'entendent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi comme, respectivement, " de la Région de Bruxelles-Capitale " et " les moyens financiers attribués à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions ".
§ 3. Les Communautés et les Régions succèdent, chacune en ce qui la concerne, aux biens, droits et obligations des organismes d'intérêt public dont les missions relèvent des compétences régionales et communautaires, selon les modalités fixées par la loi, dans le respect des principes énoncés à l'article 57 et au § 1er, alinéas 2 à 8, du présent article.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les modalités concernant le transfert à l'autorité fédérale et aux régions, chacune pour ce qui la concerne, des biens, des droits et des obligations du Bureau d'intervention et de restitution belge, sont fixées par ou en vertu de la loi, sans que les charges du passé puissent être transférées aux régions.]¹
§ 4. A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les Régions succèdent aux droits et obligations des Communautés en ce qui concerne les monuments et les sites situés sur leur territoire.
§ 5. L'Etat est tenu de prendre en charge toutes les dépenses découlant des engagements contractés avant l'entrée en vigueur de la présente loi en matière d'accompagnement social de la restructuration des entreprises appartenant aux secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke.
§ 6. (En ce qui concerne les engagements contractés avant le 1er janvier 1993 en matière du Fonds d'investissement agricole, l'Etat maintient tous ses droits et obligations.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées à l'alinéa précédent, l'Etat reste également tenu par les obligations existantes au 31 décembre 1992 :
- soit lorsque leur paiement est du à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur.)
(§ 7. A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
En ce qui concerne ces compétences transférées, l'Etat demeure, pour les engagements contractés avant le 1er janvier 2002, lié par les obligations existant au 31 décembre 2001 :
- soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur.
En ce qui concerne le préfinancement par l'Etat, pour le compte des pouvoirs locaux qui font appel aux services d'un receveur régional, des frais relatifs aux rémunérations et autres dépenses fixes pour les receveurs régionaux et aux dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales, l'Etat conserve ses droits de récupérer sur ces pouvoirs locaux les montants qu'il a préfinancés jusqu'au 31 décembre 2001 y compris.)
[¹ § 8. A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les communautés et régions succèdent aux droits et obligations de l'autorité fédérale relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
En ce qui concerne ces compétences transférées, l'autorité fédérale demeure, pour les engagements contractés avant le 1er juillet 2014, lié par les obligations existant au 30 juin 2014 :
1° soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
2° soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date, conformément aux lois et règlements en vigueur.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 61, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 63. § 1. Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique en faveur des communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier.
§ 2. Ces propriétés sont :
1° les immeubles, propriété d'un Etat étranger ou d'une organisation de droit international public;
2° les immeubles, propriété exclusive ou copropriété de l'autorité fédérale, d'un organisme fédéral d'intérêt public ou d'une entreprise fédérale publique autonome, qui sont affectés à un service public ou à un organisme d'intérêt public, dont l'activité s'étend au Royaume, à une Communauté, à une Région ou à une province au moins.
Sont exclus de l'alinéa 1er, 2° :
1° les bâtiments affectés aux services extérieurs des administrations, des organismes et des entreprises visés, à l'exception de ceux qui abritent les directions régionales, provinciales ou assimilées des départements ministériels, de La Poste, de Belgacom, et de la Société nationale des chemins de fer belges;
2° les bâtiments affectés aux services du pouvoir judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation, des cours d'appel, de la Cour militaire et des cours du travail;
3° les hôpitaux;
4° les bâtiments affectés aux centres des administrations compétentes pour les sports et les activités en plein air;
5° les bâtiments affectés aux services compétents pour la formation professionnelle et l'emploi;
6° les établissements d'enseignement, y compris les universités et les bâtiments administratifs relevant desdits établissements;
7° les bâtiments affectés au culte;
8° les gares.
Par immeubles, il convient d'entendre les parcelles bâties et non bâties, à l'exclusion du matériel et de l'outillage visés à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les conditions requises sont évaluées par parcelle cadastrale entière et, s'il échet, selon l'affectation de la partie la plus importante de la parcelle cadastrale.
§ 3. Ce crédit spécial couvre à [¹ entièrement ]¹ la non-perception des centimes additionnels communaux audit précompte.
Ce crédit est calculé :
- sur la base des taux d'imposition régionaux et des centimes additionnels communaux [¹ arrêtés au 1er janvier de l'année précédente]¹;
- sur la base des données officielles les plus récentes relatives aux revenus cadastraux;
- en application de l'indexation des revenus cadastraux mise en place à partir du 1er janvier 1991;
- pour les immeubles dont l'autorité fédérale est copropriétaire, sur la base de la partie du revenu cadastral correspondant à la part de l'autorité fédérale dans la copropriété.
Il est réparti sur la base des moins-values fiscales par commune, calculées conformément à l'alinéa 2.
Le mode de calcul et la répartition de ce crédit sont déterminés, conformément aux alinéas précédents, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Gouvernements de Région concernés.
Le crédit correspondant à celui des communes de la Région de Bruxelles-Capitale est transféré à la Région.
[¹ § 4. Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du SPF Intérieur en faveur des régions sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier. Ce crédit, calculé selon les modalités fixées aux paragraphes 1er à 3, couvre entièrement la non-perception du précompte immobilier par les régions. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, cette compensation couvre aussi entièrement la non-perception des centimes additionnels d'agglomération audit précompte arrêtés au 1er janvier de l'année précédente.]¹
(1)2012-07-19/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 68bis. Par dérogation à l'article 273 du Code des impôts sur les revenus 1992, la Communauté flamande n'est pas débitrice du précompte professionnel sur les allocations de fin d'année que le " Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement onderwijs " a directement payées aux membres du personnel pour les années 1991 et 1992.
La présente disposition reste sans incidence sur la situation fiscale, en matière d'impôts des personnes physiques, des bénéficiaires de l'allocation visée.
Article 75. § 1. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les Communautés, les Régions et la Commission Communautaire Commune. L'autorité nationale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux Communautés et aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Exécutifs concernés ou avec le Collège Réuni.
Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1990.
§ 1bis. (A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les Régions. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les Exécutifs concernés.
Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1994.)
(§ 1erter. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée de 12 mois l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions et les communautés. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions et aux communautés les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les gouvernements concernés.)
[¹ § 1erquater. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements concernés.]¹
§ 2. Les Communautés, les Régions et la Commission Communautaire Commune contribuent au financement des organismes d'intérêt public qui doivent leur être transférés aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas effectivement transférés.
En cas de désaccord sur ces contributions, notifié par l'organisme concerné à son ministre de tutelle, ces contributions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Exécutifs concernés ou avec le Collège Réuni. Dans ce cas, le § 1er, alinéas 1er et 2, est d'application.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, l'Etat prend à sa charge la dette du Fonds d'aide au redressement financier des communes créé par l'arrête royal n° 208 du 23 septembre 1983, correspondant aux créances considérées comme irrécouvrables que le Fonds a sur les communes et sur l'Agglomération bruxelloise en vertu des conventions prévues à l'article 6 de l'arrêté royal précité. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Exécutifs des Régions, détermine le mode de calcul et évalue ces créances.
Pour la dette correspondant aux créances recouvrables détenues par le Fonds, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Exécutifs des Régions détermine les modalités de prise en charge par chaque Région des obligations du Fonds, ainsi que les modalités de transfert des droits à chacune d'elles.
§ 4. Par dérogation au § 2, le Roi peut, après concertation avec les Exécutifs concernés, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Régie des voies aériennes, selon les modalités qu'il définit, de prendre en charge pendant une période de trois années, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tout ou partie du déficit des aéroports et aérodromes publics régionaux.
Le Roi peut, aux mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent, charger la Régie des voies aériennes de prendre en charge certains investissements dans les aéroports et aérodromes publics régionaux.
(1)2014-01-06/48, art. 71, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 81bis. Les décisions qui, du 1er janvier 1993 au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, sont prises par des organes de l'autorité nationale relativement à des matières qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des Régions devenus compétents en ces matières, chacun en ce qui le concerne.
Les ressources qui, en 1993, sont transférées à chaque Région en vertu de la présente loi, sont réduites à concurrence du montant des dépenses correspondantes effectuées en application de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses, qui, en vertu de la présente loi, restent à charge de l'autorité nationale. Le Roi fixe ces réductions, par arrête délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Exécutifs concernés.
Première section. - La partie attribuée du produit de la redevance radio et télévision.
Article 37. (abrogé)
TITRE II. - DES RECETTES NON FISCALES PROPRES.
Article 9.
2014-01-06/48, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 34. [¹ § 1er.]¹ [¹ Pour les années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :]¹
1° les montants obtenus en application de l'article 33, § 4;
2° les montants obtenus en application de l'article 33bis;
3° l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.
[¹ § 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 2, 4° et 6°, par région sont constitués annuellement des moyens supplémentaires visés à la section 4 et du montant de solidarité nationale visé à l'article 48.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 23, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 35.
2014-01-06/48, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 38. § 1. Les montants de base sont fixés à :
- pour la Communauté flamande : 167,4389 milliards de francs;
- pour la Communauté française : 128,9468 milliards de francs.
§ 2. Toutefois, pour l'année 1989, une réduction exceptionnelle et non récurrente de 6,1023 milliards de francs est opérée sur le montant visé au § 1er pour la Communauté flamande et de 4,6902 milliards de francs sur le montant visé au § 1er pour la Communauté française.
§ 3. ([¹ Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,]¹ les montants visés au § 1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants obtenus sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.)
(§ 3bis. Pour les deux communautés réunies les montants suivants sont fixés :
1° pour l'année budgétaire 2002 : un montant de 198 314 819,82 EUR;
2° pour l'année budgétaire 2003 : un montant de 148 736 114,86 EUR;
3° pour l'année budgétaire 2004 : un montant de 148 736 114,86 EUR;
4° pour l'année budgétaire 2005 : un montant de 371 840 287,16 EUR;
5° pour l'année budgétaire 2006 : un montant de 123 946 762,39 EUR;
6° pour les années budgétaires de 2007 à 2011 incluse : un montant de 24 789 352,48 EUR.)
(§ 3ter. Pour l'année budgétaire 2002 le montant total est égal au montant obtenu en application du § 3 pour les deux communautés réunies, augmenté du montant fixé pour l'année budgétaire 2002 au § 3bis.
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant total est égal au montant fixé pour l'année budgétaire concernée au § 3bis, augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant les modalités visées au § 3.
Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant total est égal au montant fixé, pour l'année budgétaire concernée, au § 3bis, augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée.
[¹ Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, le montant total, pour les deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.]¹
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et de la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée, l'adaptation visée aux troisième et quatrième alinéas se fait au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.)
§ 4. Les montants obtenus en application du § 3 sont multipliés annuellement par un facteur d'adaptation.
Ce facteur d'adaptation est obtenu en calculant respectivement pour la Communauté française et la Communauté flamande, le rapport entre :
1° d'une part, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant respectivement aux Communautés française ou flamande au 30 juin de l'année budgétaire précédente, majoré de 20 % de la baisse ou, le cas échéant, diminué de 20 % de l'augmentation de ce nombre par rapport au 30 juin 1988;
2° et le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 1988 appartenant respectivement aux Communautés française ou flamande d'autre part.
Le rapport le plus élevé est retenu.
Le facteur d'adaptation est fixé annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec les Exécutifs des Communautés.
Pour l'application de cet article, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la Communauté française est censé être égal au nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région de langue française, majoré de 80 % du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Pour l'application de cet article, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la Communauté flamande est censé être égal au nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région de langue néerlandaise, majoré de 20 % du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(§ 5. Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2011 incluse, le montant total obtenu en application du § 3ter, après déduction du montant déterminé au § 3bis pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé au § 4.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est augmenté du montant déterminé au § 3bis pour l'année budgétaire concernée.
[¹ Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,]¹ le montant total obtenu en application du § 3ter est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé au § 4.)
(1)2014-01-06/48, art. 34, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 39. § 1. (Les montants obtenus en application de l'article 38, § 4 sont additionnés chaque année.)
§ 2. Le montant obtenu en application du § 1er est réparti entre les Communautés pour les années budgétaires 1989 à 1998 selon la répartition du nombre actuel d'élèves, à savoir :
- pour la Communauté française : 42,45 %;
- pour la Communauté flamande : 57,55 %.
Dès l'année budgétaire 1999, cette répartition est adaptée à la répartition du nombre des élèves sur la base des critères objectifs fixés par la loi.
Le résultat ainsi obtenu constituera le montant de base de chaque Communauté.
Article 41. [¹ Pour les années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués comme suit par communauté :]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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