16 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. (NOTE : les articles 3, 4, 5 et 11, 2° modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2013-12-26/12, art. 3, 4, 5 et 6, 2°; En vigueur : à partir de la cessation de la perception du droit d'usage visé à l'article 17, 2°, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, et au plus tôt le 1er janvier 2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1993 et mise à jour au 15-06-2023)

Type Loi
Publication 1989-01-17
Dernière mise à jour 2014-01-31
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 362
Historique des réformes JSON API

2° l'impact, pour l'année budgétaire 2010, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée; cet impact est calculé comme une différence entre :

a)

le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2010, du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro et la liaison à la croissance réelle du produit intérieur brut pour l'année budgétaire 2010, visée à l'article 38, § 3ter, non prise en compte;

b)

le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2010, en application de l'article 39, § 1er.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 37, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 40quinquies. [¹ Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme :

1° du montant total visé à l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;

2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 39, § 2, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;

3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 47/3, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;

4° d'un montant égal à 158 542 548 euros pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.

Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est, à compter de l'année budgétaire 2016 :

1° adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.

2° multiplié par le rapport entre le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire concernée et le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire précédente.

A partir de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2, selon le cas, est réparti annuellement entre la Communauté française et la Communauté flamande suivant les modalités définies à l'article 39.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 38, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Première sous-section. - Période transitoire.

Sous-section 2. - Du régime définitif.

Article 47/1. [¹ Pour l'année budgétaire 2015, la différence est calculée entre :

1° le montant obtenu en application de l'article 40bis pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;

2° le montant obtenu en application de l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 42, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/2. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme :

1° du montant total visé à l'article 47/1 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;

2° du montant total visé à l'article 47 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;

3° un montant négatif égal à 356.292.000 euros.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2 et ensuite diminué de 356.292.000 euros. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.

Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est adapté annuellement à compter de l'année budgétaire 2017 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.

§ 3. A compter de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu, selon le cas, en application du § 1er ou du § 2 est exprimé annuellement, en pour cent à cinq décimales du total des recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans les deux communautés.

§ 4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans chaque communauté.

Les recettes sont réparties entre les communautés comme suit :

1° 100 % de ces recettes de l'impôt localisé en région de langue néerlandaise, augmenté de 20 % de ces recettes de l'impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté flamande;

2° 100 % de ces recettes de l'impôt localisé en région de langue française et 80 % de ces recettes de l'impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté française.

§ 5. Pour l'application du présent article, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région linguistique sont établies annuellement sur la base des données du dernier exercice d'imposition et fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 43, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Section IV. - La dotation compensatoire de la redevance radio et télévision.

Article 47/3. [¹ ancien Art. 47bis.]¹ § 1er. Une dotation est octroyée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande en compensation de la redevance radio et télévision. Le montant de base de cette dotation est fixé par communauté comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision, localisé respectivement dans la Communauté française et dans la Communauté flamande, dans le respect des critères de localisation fixés au § 3. Le produit net est exprimé en prix de 2002.

§ 2. [¹ Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,]¹ le montant par communauté obtenu en application du § 1er est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.

§ 3. Pour l'application du § 1er, la redevance radio et télévision est réputée être localisée comme suit : à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit ou le détenteur de l'appareil est établi.

Il est attribué à la Communauté française la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Région de langue française, majorée de 80 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Il est attribué à la Communauté flamande la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée en Région de langue néerlandaise, majorée de 20 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.


(1)2014-01-06/48, art. 44, 008; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE IV/1. [¹ Des dotations fédérales aux communautés]¹


(1)2014-01-06/48, art. 45, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/4. [¹ Pour les communautés, les dotations visées dans les articles 47/5 à 47/11 sont inscrites annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 46, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/5. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 6 403 683 360 euros.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes :

1° le montant visé au § 1er, est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ce pour l'année budgétaire 2014;

2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire 2015.

L'adaptation visée à l'alinéa 1er est effectuée sur la base :

1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;

2° de l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5. En attendant la fixation définitive de ce nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, l'estimation du nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée est retenue, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre :

1° le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à l'entité concernée;

2° la somme du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à toutes les entités visées au § 1er;

et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5.

§ 4. Pour l`établissement des moyens par entité visée au § 1er pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement :

1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 38, § 3;

2° à l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente suivant les modalités définies au § 2, alinéa 2, 2°, et le nombre d'habitants de 0 à 18 inclus ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;

3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant. En attendant la fixation définitive de ce taux de croissance par habitant de l'année budgétaire concernée, le taux de croissance par habitant estimé de l'année budgétaire concernée est retenu, comme prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

§ 5. Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus est égal à :

1° pour la Communauté flamande, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue néerlandaise;

2° pour la Communauté française, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue française;

3° pour la Commission communautaire commune, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° pour la Communauté germanophone, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue allemande.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 47, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/6. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des partenaires sociaux visés à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations affecter une partie de l'enveloppe bien-être à la majoration des dotations visées à l'article 47/5 qui sont accordées à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune si les partenaires sociaux constatent que le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supérieur a augmenté significativement dans une ou plusieurs régions linguistiques entre l'année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l'enveloppe bien-être a été affectée à une majoration des dotations accordées aux entités précitées, ou à défaut l'année 2015.

Le taux de participation est défini par région linguistique comme étant le rapport entre le nombre de jeunes de 19 à 24 ans inclus domiciliés dans la région linguistique concernée, inscrits pour une formation menant à un grade académique de l'enseignement supérieur et le nombre de jeunes du même âge domiciliés dans cette région linguistique.

La majoration de la dotation d'une entité visée à l'alinéa 1er est déterminé en fonction de la part de l'augmentation du taux de participation de l'entité concernée dans l'augmentation du taux de participation de la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune réunies, l'augmentation étant observée sur la période visée à l'alinéa 1er, et :

1° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté flamande correspondant à la part de la région de langue néerlandaise dans l'augmentation du taux de participation;

2° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté française correspondant à la part de la région de langue française dans l'augmentation du taux de participation;

3° la part dans la majoration qui est attribuée à la Commission communautaire commune correspondant à la part de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'augmentation du taux de participation.

Le montant ainsi obtenu qui revient à une ou plusieurs entités visées à l'alinéa 1er est maintenu nominalement constant et ajouté chaque année aux moyens attribués à ces entités concernées en vertu de l'article 47/5, §§ 1er à 5.

Les modalités d'application de la majoration visée à l'alinéa 1er sont réglées, après concertation avec les gouvernements de communautés et le Collège réuni de la Commission communautaire commune, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 48, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/7. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 3 339 352 178 euros.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes :

1° le montant de base visé au § 1er est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2 et ce pour l'année budgétaire 2014;

2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2 et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire 2015.

L'adaptation visée à l'alinéa 1er s'effectue sur la base :

1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;

2° de l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année précédente, selon les modalités définies à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2° ; le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;

3° de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée et fixée selon les modalités définies à l'article 47/5, § 4, 3°.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants âgés de plus 80 ans dans le Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée; le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans au 1er janvier de l'année budgétaire concernée qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre :

1° le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à l'entité concernée;

2° la somme du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à toutes les entités visées au § 1er;

et le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5.

Des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité, il est déduit un montant pour tenir compte des services de gériatrie isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015. Ce montant est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le gouvernement de la communauté concernée ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Il correspond au montant qui a été attribué pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services, et est adapté aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2. Le montant adapté est déduit des moyens fixés à l'alinéa 1er pour l'entité qui aurait été compétente pour ces services.

§ 4. Pour la fixation des moyens par entité pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement :

1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités définies à l'article 38, § 3;

2° à l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans dans l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2° ; le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;

3° un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 4, 3°.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 3°, est égal à :

1° pour l'année budgétaire 2016 : 82,5 %;

2° à partir de l'année budgétaire 2017 :

a)

65 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;

b)

100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;

§ 5. Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans de :

1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue néerlandaise;

2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue française;

3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° la Communauté germanophone est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue allemande.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 49, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/8. [¹ A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à :

a)

472.033.613 euros pour la Communauté flamande;

b)

257.732.297 euros pour la Communauté française;

c)

128.644.410 euros pour la Commission communautaire commune.

Il est déduit un montant pour tenir compte des services spécialisés isolés de révalidation et de traitement, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015. Ce montant est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de la communauté concernée ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Il correspond au montant qui a été attribué pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services, et est adapté aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2. Le montant adapté est déduit des moyens pour l'entité qui aurait été compétente pour ces services.

A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens accordés aux entités visées à l'alinéa 1er sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.

Les moyens sont adaptés annuellement à l'évolution entre le 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le 1er janvier de l'année budgétaire précédente, du rapport entre le nombre d'habitants de l'entité concernée et le nombre d'habitants de l'ensemble du Royaume.

Pour l'application de l'alinéa 4, le nombre d'habitants de :

1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;

2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française;

3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 50, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/9. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2016, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune en raison de leur compétence en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques.

Le montant de base de la dotation visée à l'alinéa 1er est égal à 566 185 617 euros.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au § 1er est adapté :

1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;

2° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;

3° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.

A partir de l'année budgétaire 2017, les moyens accordés aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.

§ 3. Le montant calculé selon le § 2 est réparti annuellement en deux parties; une première partie de 84,40 % et une seconde de 15,60 %. Les deux parties sont attribuées aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, selon les règles établies respectivement par les alinéas 3 et 4.

La première partie est diminuée d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti entre les entités visées au § 1er, alinéa 1er, en fonction du nombre d'habitants de l'année budgétaire concernée, en calculant par entité le rapport entre :

1° le nombre d'habitants appartenant à l'entité concernée;

2° la somme du nombre d'habitants appartenant à toutes les entités visées au § 1er, alinéa 1er.

La seconde partie est répartie par rapport au nombre d'habitants entre la Communauté française et la Communauté flamande comme suit :

1° pour la Communauté flamande : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région flamande et 20 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée;

2° pour la Communauté française : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région wallonne et 80 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

Pour l'application des alinéas 2 à 4, le nombre d'habitants de :

1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;

2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française;

3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° la Communauté germanophone, le nombre d'habitants appartenant à la région de langue allemande.

Le nombre des habitants au 1er janvier d'une année budgétaire est déterminé suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°.

§ 4. L'autorité fédérale assure, pour le compte des communautés, le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces investissements :

1° aient fait objet d'un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015;

2° ou, s'agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu'ils aient été prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006;

3° ou, s'agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés avant le 31 décembre 2015.

Chaque année, les dépenses effectuées par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er pour les investissements effectués dans les hôpitaux relevant de chacune des entités concernées sont déduites des dotations respectives de ces entités. Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévus à l'article 54.

§ 5. Chaque communauté ou la Commission communautaire commune peut conclure avec l'autorité fédérale un accord de coopération ayant pour objet la reconversion de lits hospitaliers en vue de la prise en charge de patients, en dehors de l'hôpital, par un service relevant de la compétence de la communauté ou de la Commission communautaire commune. Dans ce cas, cet accord de coopération prévoit que des moyens supplémentaires sont accordés à la communauté, aux communautés ou à la Commission communautaire commune parties à cet accord de coopération. Ces moyens ne peuvent excéder le coût des lits hospitaliers reconvertis.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 51, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/10. [¹ A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à :

1° 51 737 934 euros pour la Communauté flamande;

2° 34 610 699 euros pour la Communauté française.

Pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens accordés à chaque communauté sont obtenus en adaptant les moyens accordés pour l'année budgétaire précédente ou, le cas échéant, le montant de base majoré obtenu en application de l'alinéa 3, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.

A partir de l'année 2019 et ensuite tous les trois ans, la Cour des comptes calcule par communauté l'évolution du nombre de missions en exécution de la législation fédérale sur les trois dernières années écoulées. Si cette évolution est supérieure à la croissance de la dotation fixée conformément à l'alinéa 2 sur la même période, le montant de la dotation à accorder à la communauté pour l'année budgétaire suivante et pour chacune des années budgétaires subséquentes, est déterminé en prenant en compte la croissance plus élevée du nombre de missions sur les trois dernières années.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 52, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 47/11. [¹ A partir de l'année budgétaire 2018, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à :

1° 17.704.421 euros pour la Communauté flamande;

2° 13.910.617 euros pour la Communauté française.

Pour l'année budgétaire 2019 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens octroyés à chaque communauté sont fixés en adaptant les moyens obtenus pour l'année précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 53, 008; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE V. - [¹ Du mécanisme de solidarité nationale]¹


(1)2014-01-06/48, art. 54, 008; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE V/1. [¹ Du mécanisme de transition]¹


(1)2014-01-06/48, art. 56, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 48/1. [¹ § 1er. A titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune, un montant de transition est fixé, étant la somme :

1° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :

a)

le montant de la part attribuée du produit d'impôts obtenu en application de l'article 36, alinéa 2, compte non tenu du montant négatif visé à l'article 47/2, § 1er, 3° ;

b)

le montant de la part attribuée du produit d'impôts obtenu en application de l'article 36, alinéa 1er;

2° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/5, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/5, § 3, et la clé de répartition suivante :

a)

pour la Communauté flamande : 54,20 %;

b)

pour la Communauté française : 33,62 %;

c)

pour la Commission communautaire commune : 12,18 %;

3° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/7, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/7, § 3, alinéa 1er, et la clé de répartition suivante :

a)

pour la Communauté flamande : 61,98 %;

b)

pour la Communauté française : 30,73 %;

c)

pour la Commission communautaire commune : 7,29 %;

4° du montant résultant de la différence entre le montant respectif fixé à l'article 47/8, alinéa, 1er, pour l'année budgétaire 2015 et le montant suivant :

a)

pour la Communauté flamande : 506.258.597 euros;

b)

pour la Communauté française : 285.971.297 euros;

c)

pour la Commission communautaire commune : 28.798.525 euros;

5° du montant résultant de la différence entre le montant fixé à l'article 47/10 pour l'année budgétaire 2015 et :

a)

pour la Communauté flamande : 41.991.968 euros;

b)

pour la Communauté française : 44.454.922 euros;

6° du montant négatif résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 40quinquies, alinéa 1er, 4°, pour l'année budgétaire 2015 par la clé de répartition :

a)

pour la Communauté flamande : 63,485 %;

b)

pour la Communauté française : 36,505 %;

c)

pour la Commission communautaire commune : 0,01 %.

7° les montants suivants :

a)

pour la Communauté flamande : un montant négatif de 4.553.362 euros;

b)

pour la Communauté française : 4.526.332 euros.

Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un financement dans le cadre des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce financement pour l'année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la communauté concernée et soustrait du montant de transition de la Commission communautaire commune, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté, et pour autant qu'ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune des modifications de leur organisation au plus tard le 31 décembre 2014.

Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un financement dans le cadre des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce financement pour l'année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la Commission communautaire commune et soustrait du montant de transition de la communauté concernée, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme appartenant exclusivement à cette communauté, pour autant qu'ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune de ces modifications de leur organisation au plus tard le 31 décembre 2014.

Les alinéas 2 et 3 sont également applicables pour de telles modifications de statut bi-communautaire vers un statut unicommunautaire ou inversement dont des établissements feraient part entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, moyennant toutefois l'accord du gouvernement de la communauté concernée et du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 2. à titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, un montant de transition est fixé comme étant la somme :

1° du montant obtenu par la somme :

a)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35ter pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35ter, § 3;

b)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quater pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quater, § 1er;

c)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quinquies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quinquies, alinéa 1er;

d)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35sexies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35sexies, alinéa 3;

e)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35septies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35septies, alinéa 3;

2° du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 2°, par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition suivante :

a)

pour la Région flamande : 49,35 %;

b)

pour la Région wallonne : 38,02 %;

c)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 12,63 %;

3° du montant obtenu par la multiplication du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 6, et la clé de répartition suivante :

a)

pour la Région flamande : 51,705 %;

b)

pour la Région wallonne : 34,765 %;

c)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,53 %;

4° de la valeur négative d'un montant égal à un neuvième du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, réparti entre les régions suivant la clé de répartition suivante :

a)

pour la Région flamande : 52,43 %;

b)

pour la Région wallonne : 34,51 %;

c)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,06 %;

5° de la somme des deux montants suivants :

a)

le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015 par 60 % de la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35decies, alinéa 5, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992;

b)

le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015, par 40 % de la différence entre la clé IPP définie à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992;

6° du montant obtenu par la multiplication du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015, par la différence entre la "clé recettes" et la "clé IPP" pour l'année budgétaire 2015 telle que définie à ce même article;

7° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 et le montant C fixé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, qui est préalablement multiplié par la "clé IPP" telle que définie à ce même article;

8° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 48, §§ 3 à 6, pour l'année budgétaire 2015, tout en tenant compte d'un montant fixé à l'article 48, § 4, alinéa 1er, qui est majoré de 1.009.494.000 euros, et le montant fixé à l'article 48, §§ 1er et 2, pour l'année budgétaire 2015;

9° les montants suivants :

a)

pour la Région wallonne : 192 017 euros;

b)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : un montant négatif de 630.647 d'euros.

Pour les montants visés à l'alinéa 1er, 5°, aussi longtemps que n'a pas été établie la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, la clé suivante est d'application :

a)

pour la Région flamande : 65,17 %;

b)

pour la Région wallonne : 28,73 %;

c)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 6,10 %.

Par "clé recettes" visée à l'alinéa 1er, 6°, on entend la part de chaque région, exprimée en pourcentage, dans les recettes pour les trois régions réunies des centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visée à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. Dans la mesure où, pour la fixation pour l'année budgétaire 2015 du montant de transition par région et par communauté visé aux §§ 1er et 2, l'application des articles 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, 35nonies, 35decies, 36, alinéa 2, 2°, et 48, §§ 3 à 5, se fonde sur l'impôt des personnes physiques fédéral, la fixation du montant de transition s'effectue de façon définitive sur la base de l'impôt des personnes physiques fédéral de l'exercice d'imposition 2015 exprimé à politique inchangée et constaté lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 4. Le montant de transition fixé par entité conformément aux §§ 1er à 3, reste nominalement constant durant les années 2015 jusqu'à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, est réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0.

Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2016, au montant de transition fixé aux §§ 1er et 3 pour la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune est ajouté le montant qui correspond à la différence, pour l'année budgétaire 2016, entre :

1° le montant fixé à l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, réparti selon l'article 47/9, § 3, et diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour l'entité concernée conformément à l'article 47/9, § 4;

2° le montant fixé par l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour les trois entités réunies conformément à l'article 47/9, § 4, et multiplié par la clé de répartition suivante :

a)

pour la Communauté flamande : 57,76 %;

b)

pour la Communauté française : 34,01 %;

c)

pour la Commission communautaire commune : 7,69 %;

Le montant ajouté conformément à l'alinéa 2, reste nominalement constant durant les années 2016 jusqu'à 2024 incluse puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0.

§ 5. Si le montant de transition est positif, le montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement porté en déduction :

1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;

2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7.

Si le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement ajouté :

1° pour les régions : aux moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;

2° pour les communautés : aux moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à l'article 65, accordés à celle-ci.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 57, 008; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE VI. - DES EMPRUNTS.

TITRE VII. - DISPOSITIONS D'ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE.

Article 54/1. [¹ § 1er. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impôt des personnes physiques, un aperçu par exercice d'imposition.

L'aperçu mensuel reprend les données suivantes :

1° la nature de l'impôt;

2° le mois et l'année de perception;

3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;

4° le montant de l'impôt des personnes physiques régional;

5° les crédits d'impôt régionaux.

§ 2. Le Service public fédéral Finances envoie après la clôture du délai visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 et après le délai visé à l'article 354, alinéa 1er, du même Code, un relevé comprenant les montants suivants :

1° le montant des centimes additionnels régionaux;

2° le montant des diminutions d'impôt régionales;

3° le montant des augmentations d'impôt régionales par catégorie;

4° le montant des réductions d'impôt régionales par catégorie;

5° le montant des crédits d'impôt régionaux par catégorie;

6° le montant des réductions d'impôts régionales qui ont été imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral, par catégorie.

§ 3. En matière d'impôt des personnes physiques, les ressources visés à l'article 5/1, § 1er, pour une année budgétaire donnée sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Service public fédéral Finances à l'institution compétente de la région à raison d'un douzième du montant évalué pour l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

Le montant visé à l'alinéa 1er est obtenu par l'estimation des recettes présumées pour cet exercice d'imposition après l'expiration du délai visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 suivant la méthodologie fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions. Ce montant est :

1° à compléter par l'impact budgétaire estimé par le Service public fédéral Finances des mesures discrétionnaires de la région visées à l'article 5/1, § 1er, qui s'appliquent sur l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée;

2° et, le cas échéant, à compléter par des mesures discrétionnaires qui ont été décidées par la région dans le cadre de l'établissement de son budget initial pour l'année budgétaire concernée.

Chaque douzième est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l'exercice d'imposition pour lequel le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

§ 4. Un premier décompte est établi au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans ce but, le Service public fédéral Finances fournit à l'autorité compétente de la région, au terme du troisième mois suivant l'expiration de ce délai d'imposition, un aperçu qui comporte les données suivantes :

1° le montant des acomptes mensuels versés à la région pendant l'année budgétaire concernée;

2° la somme des montants perçus par le Service public fédéral Finances pour les recettes de la région visées à l'article 5/1, § 1er, pendant les vingt mois qui se sont écoulés depuis le début de l'exercice d'imposition.

Un décompte mensuel des recettes et dépenses est établi à compter du troisième mois qui suit l'expiration du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. A cet effet, le Service public fédéral Finances communique à l'institution compétente de la région, au terme de chaque mois suivant, un aperçu qui, pour le mois écoulé, comprend les données suivantes :

1° l'impôt régional effectivement reçu;

2° les remboursements éventuellement effectués sur l'impôt régional, l'imputation des réductions d'impôt régionaux et les crédits d'impôt régionaux.

§ 5. Les modalités financières des opérations visées aux §§ 3 et 4 sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 59, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 54/2. [¹ § 1er. Le régime fiscal des non-résidents est appliqué de manière à tenir compte des dispositions fiscales régionales, c'est-à-dire les centimes additionnels, les diminutions, réductions et augmentations d'impôts et les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, afin de respecter le principe de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux dans le cadre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ainsi que les dispositions de non-discrimination des conventions préventives de la double imposition.

Afin de déterminer les dispositions régionales dont il doit être tenu compte, la localisation des non-résidents est fixée par une loi après concertation avec les gouvernements des régions.

§ 2. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impôt des non-résidents, un aperçu par exercice d'imposition.

L'aperçu mensuel contient les données suivantes :

1° la nature de l'impôt;

2° le mois et l'année de perception;

3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;

4° la différence entre l'impôt de référence et l'impôt dû calculé individuellement.

L'impôt de référence est égal à l'impôt dû calculé suivant les règles fiscales fédérales sans application du § 1er et de l'article 5/2, § 1er.

§ 3. En matière de l'impôt des non-résidents, la différence visée au § 2 est payée au plus tard à la fin du mois qui suit celui dans lequel l'aperçu a été envoyé.

§ 4. Les modalités financières des opérations visées au § 3 sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2013>

TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 64quater. [¹ § 1er. Des moyens sont octroyés annuellement à la Région Bruxelles-Capitale pour compenser une partie de la perte de revenus consécutive au flux net de navetteurs.

Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élèvent à :

1° pour l'année budgétaire 2014 : 32 millions d'euros;

2° pour l'année budgétaire 2015 : 48 millions d'euros;

3° pour l'année budgétaire 2016 : 49 millions d'euros;

4° à partir de l'année budgétaire 2017 : 44 millions d'euros.

§ 2. Le financement des moyens visés au § 1er est annuellement réparti entre la Région flamande et la Région wallonne au prorata de leur part dans le flux net de navetteurs vers la Région de Bruxelles-Capitale.

Le flux net de navetteurs visé à l'alinéa 1er est l'addition du flux net de navetteurs en provenance de la Région flamande et du flux net de navetteurs en provenance de la Région wallonne.

Le flux net de navetteurs en provenance d'une région visée à l'alinéa 2 est réputé correspondre à la différence positive entre :

1° le nombre de personnes qui se déplacent de la région concernée vers la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice de leur activité professionnelle;

2° le nombre de personnes qui se déplacent de la Région de Bruxelles-Capitale vers la région concernée pour l'exercice de leur activité professionnelle.

Par le nombre de personnes visé à l'alinéa 3, on entend le nombre dernièrement connu au moment de la fixation définitive des moyens de l'année budgétaire concernée visée à l'article 54.

§ 3. Les montants obtenus en application du § 2 qui sont à charge de la Région flamande et de la Région wallonne sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 35decies pour l'année budgétaire concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants obtenus pour l'année budgétaire 2014 sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 33.

Les moyens visés au § 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 64, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 64quinquies. [¹ Des moyens sont accordés annuellement à la Région de Bruxelles-Capitale pour partiellement compenser la perte de revenus du fait de la présence de fonctionnaires des institutions internationales.

Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élèvent à :

1° pour l'année budgétaire 2014 : 117 millions d'euros;

2° pour l'année budgétaire 2015 : 175 millions d'euros;

3° à partir de l'année budgétaire 2016 : un montant égal à 159 millions d'euros adapté annuellement, à partir de la même année budgétaire, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3;

4° exclusivement pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au 3° est majoré de 16 millions d'euros.

Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 65, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 65quater. [¹ § 1er. Un mécanisme est instauré dans le cadre d'une stratégie climatique nationale s'inscrivant dans les objectifs internationaux et européens en matière de politique climatique.

§ 2. Une trajectoire pluriannuelle d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire quelle que soit leur taille, est définie pour chaque région, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après accord des gouvernements des régions, sur la base d'une proposition de la Commission nationale Climat, selon les modalités fixées par la loi ordinaire. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par cette loi ordinaire, il est passé outre.

A défaut d'arrêté royal fixant la trajectoire conformément à l'alinéa 1er, les trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030 sont celles fixées conformément à l'annexe à la présente loi.

§ 3. Les trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour une période de quatre années et sont en outre adaptées lors de chaque révision de l'objectif belge applicable et en toute hypothèse tous les quatre ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.

§ 4. Les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont définies au plus tard le 1er juillet 2014.

Les trajectoires pour les périodes suivantes sont définies au moins deux ans avant la fin de la période précédente.

§ 5. Pour chaque année, l'écart entre, d'une part, les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans chaque région, telles que rapportées dans les inventaires que les régions transmettent à la Commission nationale Climat pour les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, et d'autre part, l'objectif fixé par la trajectoire pluriannuelle de chaque région pour cette même année, est constaté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions, sur proposition de la Commission nationale Climat, compte tenu d'une correction à apporter en fonction des degrés-jours de l'année considérée communiqués par l'Institut royal de Météorologie. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par la loi, il peut être passé outre.

Chaque année, à partir de l'année budgétaire 2016, est attribué un montant :

1° à la région qui a dépassé son objectif au cours de l'année qui précède l'année concernée, par le prélèvement de ce montant provenant de la part fédérale des recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission;

2° à l'autorité fédérale lorsqu'une région n'atteint pas son objectif au cours de l'année qui précède l'année concernée par la déduction de ce montant sur les moyens attribués à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4.

§ 6. Les montants visés au § 5, alinéa 2, sont fixés sur la base de l'écart, au cours de l'année qui précède l'année budgétaire, entre les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs visés au § 2, multipliés par le prix moyen par quota d'émission sur une base annuelle des quotas d'émission mis aux enchères par la Belgique pour l'année au cours de laquelle l'écart s'est produit.

Ces montants sont compris dans la part de cinquante pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l'article 10, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, qui, conformément au § 3 du même article, doit être utilisée pour une ou plusieurs des fins déterminées dans ce § 3.

§ 7. Les recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont réparties entre l'autorité fédérale et les régions, selon les modalités fixées par un accord de coopération conclu entre ces entités.

A moins qu'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions n'en décide autrement, le service responsable de la mise aux enchères, ainsi que de la perception des recettes et de leur répartition conformément à l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er, est l'administrateur du registre désigné conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 8. Les montants visés au § 5, alinéa 2, 1°, sont limités à un plafond égal à la part fédérale des recettes de la mise aux enchères au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit. Si les montants calculés conformément au § 6 excèdent ce plafond, le montant plafonné est réparti entre les régions au marc le franc.

Les montants visés au § 5, alinéa 2, 2°, sont, pour chaque région, limités à 50 % de leur part respective dans les recettes de la mise aux enchères au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit.

§ 9. Si, au cours d'une année budgétaire, les écarts visés au § 5, alinéa 1er, pour l'année précédente ne peuvent être définitivement constatés, ces montants sont provisoirement fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la base des données provisoires rapportées par les régions. Lorsque ces écarts sont définitivement fixés, les montants à verser aux régions ou à payer par les régions font l'objet d'une régularisation au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle ces écarts sont définitivement constatés.

§ 10. La loi détermine la procédure d'adoption des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre visés au § 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi que celles du calcul des montants mentionnés au § 6 et de leur prélèvement.

La loi peut :

1° modifier la trajectoire établie conformément au § 2, si des normes européennes ou internationales imposent une autre trajectoire;

2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales.

§ 11. Le présent article fera l'objet d'une évaluation législative dans le courant de l'année 2020, suite à laquelle il sera modifié le cas échéant.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 68, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 65quinquies. [¹ § 1er. Pour les années budgétaires 2015 et suivantes, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, sont redevables d'une contribution de responsabilisation pour la pension de leurs fonctionnaires.

Pour les années budgétaires 2015 jusqu'à 2020 incluse, les contributions de responsabilisation sont déterminées comme suit :

1° pour la Communauté flamande les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

201584.463.244 EUR

201693.781.301 EUR

2017103.099.358 EUR

2018112.417.416 EUR

2019121.735.473 EUR

2020131.053.530 EUR

2° pour la Communauté française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

201555.938.253 EUR

201662.109.209 EUR

201768.280.166 EUR

201874.451.122 EUR

201980.622.079 EUR

202086.793.035 EUR

3° pour la Région wallonne les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

20153.881.061 EUR

20164.309.074 EUR

20174.737.087 EUR

20185.165.101 EUR

20195.593.114 EUR

20206.021.127 EUR

4° pour la Région de Bruxelles-Capitale les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

2015766.156 EUR

2016850.541 EUR

2017934.926 EUR

20181.019.310 EUR

20191.103.695 EUR

20201.188.080 EUR

5° pour la Commission communautaire commune les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

201530.292 EUR

201633.553 EUR

201736.814 EUR

201840.075 EUR

201943.336 EUR

202046.597 EUR

6° pour la Commission communautaire française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

2015142.186 EUR

2016157.675 EUR

2017173.164 EUR

2018188.652 EUR

2019204.141 EUR

2020219.630 EUR

A partir de l'année budgétaire 2021, la contribution de responsabilisation est déterminée par entité en appliquant un pourcentage à la masse salariale versée par l'entité concernée au courant de l'année civile précédente.

Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est fixé comme suit :

1° pour l'année budgétaire 2021 : à 3/10e du taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés;

2° pour les années budgétaires 2022 jusqu'à 2027 incluse, le numérateur de la fraction dans le 1° est augmenté d'une unité chaque année;

3° à partir de l'année budgétaire 2028, le pourcentage est égal au taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés.

§ 2. Les masses salariales à prendre en compte sont celles soumises à la retenue visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Pour la fixation de la masse salariale visée au § 1er, alinéa 3, il est tenu compte de l'ensemble des traitements et des pensions payés au cours de l'année civile en cause.

§ 3. Le Roi fixe à partir de l'année budgétaire 2021 chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des entités visées au § 1er, alinéa 1er, le montant de la contribution de responsabilisation due par chaque entité pour l'année budgétaire en cours.

Au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile, les entités visées au § 1er, alinéa 1er, communiquent au ministre fédéral des Finances le montant de la masse salariale visée au § 2.

§ 4. Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et les montants fixés au § 3 sont portés en déduction :

1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;

2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7.

4° pour la Commission communautaire française : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65bis.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 69, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 68quinquies. [¹ § 1er. Tant que l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chaque communauté et la Commission communautaire commune en assume, chacune en ce qui la concerne, le coût.

Le coût total de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales s'élève à [214.296.029] euros. Ce coût est mis à charge de chaque communauté et de la Commission communautaire commune au profit de laquelle l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, en raison du nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits au 1er janvier de l'année budgétaire concernée dans les registres de la population des communes de la région linguistique sur le territoire de laquelle la communauté concernée ou la Commission communautaire commune exerce sa compétence en matière d'allocations familiales, par rapport au nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits dans les registres de la population à cette date. (ERRATUM, M.B. 05-05-2014, p. 36144)

Le montant ainsi fixé est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 47/5, § 4.

§ 2. Les dépenses effectuées par les institutions chargées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui sont à charge de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune sont imputées chaque année sur les dotations respectives visées aux articles 47/5 et 47/8 de ces entités.

Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévu à l'article 54.

§ 3. La rémunération visée à l'article 94, § 1erter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, s'élève à 80 % des interventions personnelles pour des prestations de soins visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° à 5°, de la même loi spéciale. Elle est due par la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, selon que les bénéficiaires sont inscrits au registre de la population d'une commune de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette rémunération est portée en déduction des dotations respectives visées à l'article 47/7.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 70, 008; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE IX. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES OU MODIFICATIVES.

TITRE X. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 81ter. [¹ La Cour des comptes rédige :

1° un rapport pour le 31 décembre 2016 reprenant le montant des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, ainsi que leur répartition par région et ce pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 31 octobre 2016 au plus tard;

2° un rapport pour le 30 avril 2017 reprenant le montant du dénominateur visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 1er mars 2017 au plus tard.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 74, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 81quater. [¹ Pour l'exercice d'imposition 2015 et les suivants, les règles suivantes sont applicables jusqu'à ce que les régions auront établi leurs propres règles en matière de centimes additionnels régionaux, ainsi que pour chaque augmentation, diminution, réduction ou crédit d'impôt régional :

1° les centimes additionnels régionaux sont égaux à la fraction dont le numérateur est le facteur d'autonomie fixé à l'article 5/2, § 1er, et le dénominateur est le facteur 1 moins le facteur d'autonomie. Les centimes additionnels régionaux sont exprimés en pourcent et arrondis à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5;

2° les réductions et crédits d'impôt régionaux relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, sont les réductions et crédits tels qu'ils sont repris dans la législation fiscale au 30 juin 2014;

3° en application de l'article 5/3, § 1er, 2°, le solde des diminutions et réductions d'impôt régionales qui ne peut être imputé sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d'impôt régionales, est imputable sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales.

Chaque région met le système fiscal relatif aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, qui sont liées à des contrats conclus à partir du 1er janvier 2015, en conformité avec le principe de progressivité visé à l'article 5/6, § 1er. Les réductions d'impôt existantes qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 5/6, § 1er et § 3, et qui ne sont pas mises en conformité avec ces règles par une région avant le 1er janvier 2015, sont à cette date converties dans la région concernée en une réduction d'impôt au taux de 45 %.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 75, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 81quinquies. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2014 les montants suivants sont déduits de leurs moyens respectifs :

1° 104.835.061 euros pour la Région flamande;

2° 53.325.028 euros pour la Région wallonne;

3° 17.728.103 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale;

4° 46.331.615 euros pour la Communauté flamande;

5° 25.259.550 euros pour la Communauté française;

6° 2.067.211 euros pour la Commission communautaire commune.".

Le montants visés à l'alinéa 1er sont portés en déduction à partir du 1er juillet 2014 :

1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 2;

2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens de la Communauté flamande visés à l'article 40quinquies, sont diminués d'un montant de 1 205 046 euros.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3.

Il sera mis un terme définitif à la diminution des moyens dès que les membres du personnel du centre fermé pour jeunes de Tongres ne seront plus entièrement ou partiellement utilisés en tant que membres du personnel fédéral dans ce centre fermé et au plus tard le 31 décembre 2018. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de l'autorité visée à l'alinéa 1er, qu'il est mis fin à cette diminution au cours d'une autre année budgétaire et, le cas échéant, fixer un montant pro rata temporis pour cette année budgétaire.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 76, 008; En vigueur : 01-01-2014>

ANNEXE

Article N. [¹ Trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030, visées à l'article 65quater, § 2, alinéa 2

Objectifs de réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiels et tertiaires (en kilo-tonnes de CO2) .

Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Région flamande 14206 14081 13956 13830 13705 13580
Région wallonne 7119 7089 7059 7029 6999 6969
Région de Bruxelles-Capitale 2325 2317 2309 2301 2293 2285
Années 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Région flamande 13339 13098 12858 12617 12376 12136
Région wallonne 6845 6722 6598 6475 6351 6228
Région de Bruxelles-Capitale 2244 2204 2163 2123 2082 2042


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