16 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. (NOTE : les articles 3, 4, 5 et 11, 2° modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2013-12-26/12, art. 3, 4, 5 et 6, 2°; En vigueur : à partir de la cessation de la perception du droit d'usage visé à l'article 17, 2°, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, et au plus tôt le 1er janvier 2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1993 et mise à jour au 15-06-2023)

Type Loi
Publication 1989-01-17
Dernière mise à jour 2014-01-31
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 362
Historique des réformes JSON API

2° les créances que le FSNW possède sur des entreprises des secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke, et les actions et parts qu'il détient dans ces entreprises.

Les créances sur le FNSV résultant de la Convention relative aux emprunts émis par ce fonds le 16 juillet 1987 bénéficient d'un privilège spécial portant sur :

1° les droits de succession attribués à la Région flamande en vertu des articles 4 à 11, à concurrence, pour chaque exercice budgétaire, des créances liquides et exigibles;

2° les créances que le FNSV possède sur des entreprises des secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke, et les actions et parts qu'il détient dans ces entreprises.

Le privilège spécial visé au présent paragraphe prend rang immédiatement après celui prévu à l'article 20, 4°, de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques.

§ 10. Les créances du Fonds pour le Crédit maritime ainsi que le solde du Fonds sur compte chèque postal sont transférés dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à la Région flamande.

Ces cessions sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 11. L'Etat est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses découlant de décisions prises par l'autorité nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique ou de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et qui sont relatives à des entreprises appartenant aux secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke.

Article 56. § 1. Pour solde des première, deuxième et troisième missions du Fonds de rénovation industrielle, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, les montants suivants sont transférés aux Régions :

876,8 millions de francs à la Région flamande;

547,3 millions de francs à la Région wallonne;

237,7 millions de francs à la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces montants sont diminués, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les Exécutifs concernés, des sommes ordonnancées sur le budget de l'année 1988 après le 30 novembre 1988. Cet arrêté royal est pris dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Pour l'année 1989, il est attribué au Fonds de rénovation industrielle un montant de 400 millions de francs pour le paiement des engagements contractés pour la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le solde de ce montant au 31 décembre 1989 sera transféré à la Région de Bruxelles-Capitale par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 1er avril 1990 après concertation avec l'Exécutif concerné.

Article 57. § 1. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à l'enseignement en langue française et affectés exclusivement à l'enseignement en langue néerlandaise sont transférés, sans indemnité, respectivement à la Communauté française et à la Communauté flamande.

§ 2. Par dérogation à l'article 12 de la loi du 8 août 1980 précitée, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, qui relèvent des compétences des Régions en vertu de l'article 6, § 1er, III, 8°, et X, de la même loi, ainsi que les grands travaux hydrauliques sont transférés sans indemnité, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, selon leur localisation.

§ 3. Par dérogation à l'article 12 de la loi précitée du 8 août 1980, sont transférés, sans indemnité, aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, acquis ou construits conformément aux délibérations postérieures au 1er janvier 1975 des comités ministériels pour les affaires régionales wallonnes, flamandes et bruxelloises, institués par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution.

Par dérogation à l'article 12 de la loi précitée du 8 août 1980, sont transférés sans indemnités aux Communautés, chacune pour ce qui la concerne, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public ou du domaine privé, acquis ou construits :

1° soit conformément à une décision prise après le 1er janvier 1972, par les Ministres de la Culture;

2° soit conformément aux délibérations postérieures au 1er janvier 1980 des Comités ministériels de la Communauté française et de la Communauté néerlandaise, institués par la loi du 5 juillet 1979.

§ 4. Les transferts visés aux §§ 1er à 3 inclus sont effectués de plein droit. Ils sont opposables de plein droit aux tiers sans autres formalités, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la liste des biens visés aux §§ 1er à 3 est dressée par l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, de l'avis conforme des Exécutifs des Communautés et des Régions et publiée au Moniteur belge.

§ 5. Les Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux biens qui leur sont transférés en vertu du présent article, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés par le présent article.

§ 6. Pour chaque bien transféré, l'Etat communique à la Communauté ou à la Région concernée, les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.

L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Ministre des Finances ou le Ministre qui avait la gestion du bien ou leur délégué et par l'Exécutif concerné ou son délégué.

§ 7. En cas de litige relatif à un bien transféré, la Communauté ou la Région concernée peut toujours appeler l'Etat à la cause et celui-ci peut toujours intervenir à la cause.

Article 58. § 1. Le Conseil économique régional pour le Brabant est supprimé à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. En vue de la suppression de l'institution visée au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres la dissolution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment : le transfert aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'institution.

Les dettes existantes du Conseil économique régional pour le Brabant seront réparties entre les Régions en fonction de la mesure inégale dans laquelle chacune d'elles aura contribué au cours des années précédentes à la maîtrise ou à la réduction de ces dettes.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, 2ème, 3ème et 4ème alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980.

§ 4. Le montant de la pension qui est accordée aux membres du personnel transférés, en exécution du § 2, de même que le montant de la pension de leurs ayants droits, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'ensemble des organismes relevant de la catégorie à laquelle appartient l'institution à supprimer.

Les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires découlant de la garantie instaurée par l'alinéa qui précède, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a l'administration des pensions dans ses attributions.

§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont pris après l'avis des Exécutifs régionaux concernés.

§ 6. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 1er, dans la mesure où elles concernent le Conseil économique régional pour le Brabant.

Le Roi peut adapter la loi précitée afin de rendre le texte conforme aux abrogations susmentionnées à l'alinéa précédent.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à simplifier en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Article 59.

Article 60.

Article 62bis. A partir de l'année budgétaire 2002, il est établi chaque année un montant correspondant à 27,44 % du bénéfice à répartir de la Loterie Nationale, comme prévu par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est réduit chaque année d'un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'alinéa 1.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti chaque année entre la Communauté française et la Communauté flamande selon la part de chaque communauté dans le total du montant obtenu en application de l'[¹ article 36, alinéa 1er, 1° et 2°,]¹ pour les deux communautés réunies.

Les montants susvisés sont versés au moyen d'avances qui, le 30 juin et le 31 décembre de l'exercice concerné, ne peuvent excéder respectivement 50 % et 80 % de la répartition provisoire des bénéfices de la Loterie Nationale comme prévu en Conseil des Ministres.


(1)2014-01-06/48, art. 62, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 62ter. A partir de l'année budgétaire au cours de laquelle le Jardin botanique national de Belgique est transféré, des moyens supplémentaires équivalant à un montant de 5 659 409,17 EUR exprimés en prix de 2002, sont attribues à la Communauté flamande et à la Communauté française. La répartition de ce montant entre les deux communautés s'opère selon une clef qui est en conformité avec le rôle linguistique des effectifs en personnel du Jardin botanique national au jour du transfert, au sens visé à l'article 18, 4°, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2.


(1)2014-01-06/48, art. 63, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 65bis. A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande prévues à l'article 60, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789.352,48 EUR.

A partir de l'année budgétaire 2003, ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'a la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2.

Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.

Ce montant est réparti à concurrence de 80 % pour la Commission communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire flamande.


(1)2014-01-06/48, art. 67, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 66.

Article 67.

Article 68.

Article 68ter. A partir de l'année budgétaire durant laquelle la région assure le service des impôts visés à l'alinéa 2, et au plus tôt à partir de l'année budgétaire 2004, une dotation sur le budget du Ministère des Finances est inscrite chaque année pour la région concernée. Cette dotation correspond au prix de revient fixé en application des alinéas 2 et 3 pour l'impôt concerné et ne sera reversée que dans la mesure où la région a repris le personnel des administrations concernées.

Le prix de revient total du service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, est fixé avant le 31 décembre 2003 par une loi après concertation préalable avec les gouvernements des régions concernées. Ce prix de revient total est calculé par impôt comme la moyenne du prix de revient déterminé pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse qui a été préalablement exprimé en chiffres de 2002.

Il est procédé à l'établissement du rapport du prix de revient total obtenu en application de l'alinéa 2 et du total des recettes de l'impôt concerné, localisées dans les trois régions. Ce pourcentage est appliqué aux recettes de l'impôt concerné, localisées dans chaque région. Les recettes visées dans cet alinéa sont calculées comme la moyenne des recettes des années budgétaires 1999 à 2001 incluse, qui sont préalablement exprimées en prix de 2002, après neutralisation d'éventuels écarts de tarifs entre les régions.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 3, par impôt et par région, est adapté chaque année à partir de l'année budgétaire 2003 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.

Article 68quater. Le transfert des compétences en matière de coopération au développement, les moyens financiers nécessaires sont transférés sur la base des moyens correspondants, tels que prévus dans le budget 2001 et selon les différentes clefs de répartition, respectivement pour les communautés et les régions, telles qu'elles peuvent être inférées de la présente loi spéciale. Le groupe de travail visé à l'article 6ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, prépare ce transfert.

Article 69. § 1. Sont abroges :

1° les articles 1er à 15 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf dans la mesure où ils sont applicables à la Communauté germanophone et dans la mesure où ils sont nécessaires au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988;

2° les articles 13, §§ 1er, 2 et 4, en ce qui concerne la Cour des Comptes, et 14 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf dans la mesure où ils sont applicables à la Communauté germanophone;

3° l'article 76 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;

4° les articles 5 à 7 inclus et 8bis de la lois du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux;

5° les articles 15, 16, 22 et 26 de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifiés par l'arrêté royal n° 489 du 31 décembre 1986.

§ 2.

§ 3. Dans l'article 48 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots " à l'exception de l'article 7 " sont supprimés.

§ 4. L'article 4, § 1er, de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux est abrogé à partir du 1er janvier 1991.

Article 70.

Sous-section 4. - La quatrième partie.

Article 71. § 1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 50, § 2, sont applicables aux Communautés et aux Régions, les dispositions en vigueur relatives à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes et du contrôle de l'octroi et de l'emploi de subventions, ainsi que les dispositions en matière de comptabilité de l'Etat, sans préjudice de ce qui est disposé au § 2 en ce qui concerne l'article 32bis de la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. Jusqu'à l'organisation d'un contrôle administratif et budgétaire, visé à l'article 51, les dispositions mentionnées à l'article 32bis de la même loi du 28 juin 1963, sont applicables aux Communautés et aux Régions.

§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 50, § 2, les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public restent applicables, pour ce qui concerne le mode d'exercice du contrôle de la Cour des Comptes, vis-à-vis des organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et des Régions.

Article 72. Jusqu'à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants et le pourcentage prévus à l'article 13, §§ 1er et 3, et à l'article 38, §§ 1er et 2, sont fixés comme suit :

  • à l'article 13, § 1er :
  • pour la Région flamande : 30,7054 milliards de francs;
  • pour la Région wallonne : 21,0052 milliards de francs;
  • pour la Région bruxelloise : 10,3383 milliards de francs;
  • à l'article 13, § 3 : 98 %;
  • à l'article 38, § 1er :
  • pour la Communauté flamande : 164,3399 milliards de francs;
  • pour la Communauté française : 126,5602 milliards de francs;
  • à l'article 38, § 2 : 4,4961 milliards de francs et 3,4532 milliards de francs.

Article 73. § 1. Les soldes disponibles au 31 décembre 1988 en moyens de paiement sur chacun des articles de la section particulière des budgets des Affaires Culturelles Communes et de l'Education Nationale du régime français, néerlandais et du secteur commun à ces deux régimes, en ce compris l'alimentation prévue pour l'année en cours et non-utilisée, sont attribués aux Communautés dans la limite où ces soldes visent des matières qui sont de leur compétence.

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communautés reprennent notamment les obligations concernant les articles budgétaires vises à l'alinéa précédent.

§ 2. Le montant pour lequel le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires, conformément à l'article 22, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, peut accorder une autorisation d'emprunt avec garantie de l'Etat et subventions en intérêts, est annulé à concurrence de la partie qui, au 31 décembre 1988, n'a pas été utilisée ou n'a pas fait l'objet d'une promesse de principe.

En lieu et place, il est attribué à chacune des Communautés, pour chacune des années de 1989 à 1998, un crédit égal à 5,28 % de sa part nominale dans le montant annulé.

§ 3. Les obligations contractées à charge de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi en exécution de l'article 22, § 1er, § 1er bis et § 2 de la même loi du 29 mai 1959, restent intégralement à sa charge.

§ 4. Les dispositions de la même loi du 29 mai 1959 sont sans effet dans la mesure où elles déterminent l'alimentation des Fonds qu'elles organisent.

Article 74. Pour l'année budgétaire 1989, les moyens financiers revenant à la Commission Communautaire Commune en vertu de la présente loi, sont diminués du montant total des sommes que les Ministres compétents pour les matières personnalisables qui en vertu de l'article 59bis, § 4bis, de la Constitution ne relèvent pas des Communautés, ont ordonnancées à ce titre jusqu'à l'installation de l'Assemblée Réunie et du Collège Réuni.

Ce montant est fixé, dans les quinze jours suivant l'installation de l'Assemblée Réunie et du Collège Réuni, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'avis du Collège Réuni.

Article 76. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, chaque Région reprend les obligations de l'Etat relatives aux projets et aux conventions de remise au travail de chômeurs approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour les travailleurs occupés avant cette date d'entrée en vigueur et domiciliés sur son territoire. Chaque Région reçoit pour ces travailleurs le montant visé à l'article 35, § 1er.

Article 78.

Article 79. Les articles 2, 3, 4, § 2, et 8 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, restent d'application.

Article 80. [¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions de cette loi.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° mettre en concordance les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° remplacer les formules et les principes exprimés qui ont mené à un montant de base ou un pourcentage de base, par le montant de base numérique ou le pourcentage de base numérique, sans pour autant modifier le résultat.

La coordination portera l'intitulé suivant : "Loi spéciale relative au financement des communautés et des régions".

Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernière alinéa, de la Constitution.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 73, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 81. Les décisions qui, du 1er janvier 1989 au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, sont prises par des organes de l'autorité nationale relativement à des matières qui, à partir de entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Communautés et aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des Communautés et des Régions devenus compétents en ces matières, chacun en ce qui le concerne.

Les ressources qui, en 1989, sont transférées à chaque Communauté et à chaque Région en vertu de la présente loi, sont réduites à concurrence du montant des dépenses correspondantes effectuées en application de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses qui, en vertu de la présente loi, restent à charge de l'autorité nationale. Le Roi fixe ces réductions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Exécutifs concernés.

Article 82. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.

CHAPITRE III. - LES COMMUNAUTES.

Section 1. (abrogée)

Section 2. - La partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE III. - LES COMMUNAUTES.

Première sous-section. - Période transitoire.

Sous-section 2. - Du régime définitif.

Section IV. - La dotation compensatoire de la redevance radio et télévision.

Section 3. - [¹ La partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral]¹


(1)2014-01-06/48, art. 40, 008; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE VI. - DES EMPRUNTS.

TITRE VII. - DISPOSITIONS D'ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.

TITRE IX. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES OU MODIFICATIVES.

TITRE IX. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES OU MODIFICATIVES.

Article 64bis.. 64bis. [¹ A partir de l'année budgétaire 2012, une dotation spéciale est versée à la Région de Bruxelles-Capitale en raison de la politique de mobilité. Cette dotation est de 45 millions d'euros en 2012, 75 millions d'euros en 2013, 105 millions d'euros en 2014 et 135 millions d'euros en 2015.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de l'année précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à 50 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2.]¹


(1)2012-07-19/31, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2012>

Article 64ter.. 64ter. [¹ § 1er. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Ce prélèvement s'élève à 55 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.

Les dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, qui peuvent être effectuées à charge du fonds, visé à l'alinéa 1er, sont des dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles.

§ 2. Les membres régionaux du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, après avis des membres fédéraux de ce comité, décident de l'utilisation des moyens visés au paragraphe 1er.]¹


(1)2012-07-19/31, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2012>

Article 65ter.. 65ter. [¹ Au montant obtenu annuellement en application de l'article 65bis est ajouté chaque année en 2012, 2013, 2014 et 2015 un montant additionnel de 10 millions d'euros. Ces montants additionnels s'ajoutent cumulativement aux montants tels que calculés sur la base de l'article 65bis pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et évoluent selon les mécanismes prévus dans ce même article, dès l'année qui suit leur ajout au montant de base.]¹


(1)2012-07-19/31, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2012>

TITRE X. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 64bis. [¹ A partir de l'année budgétaire 2012, une dotation spéciale est versée à la Région de Bruxelles-Capitale en raison de la politique de mobilité. Cette dotation est de 45 millions d'euros en 2012, 75 millions d'euros en 2013, 105 millions d'euros en 2014 et 135 millions d'euros en 2015.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de l'année précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à 50 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2.]¹


(1)2012-07-19/31, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2012>

Article 64ter. [¹ § 1er. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Ce prélèvement s'élève à 55 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.

Les dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, qui peuvent être effectuées à charge du fonds, visé à l'alinéa 1er, sont des dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles.

§ 2. Les membres régionaux du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, après avis des membres fédéraux de ce comité, décident de l'utilisation des moyens visés au paragraphe 1er.]¹


(1)2012-07-19/31, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2012>

Article 65ter. [¹ Au montant obtenu annuellement en application de l'article 65bis est ajouté chaque année en 2012, 2013, 2014 et 2015 un montant additionnel de 10 millions d'euros. Ces montants additionnels s'ajoutent cumulativement aux montants tels que calculés sur la base de l'article 65bis pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et évoluent selon les mécanismes prévus dans ce même article, dès l'année qui suit leur ajout au montant de base.]¹


(1)2012-07-19/31, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2012>

Article 1quater. [¹ Les régions ne peuvent ni instaurer des centimes additionnels ou des augmentations d'impôts ni accorder des diminutions, des réductions ou des crédits d'impôt sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 5/1, § 1er.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 4, 008; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE II. - DES RECETTES NON FISCALES PROPRES.

Article 2bis. [¹ Les recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relève de la compétence des régions en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l'infraction.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE III. - DES IMPOTS REGIONAUX.

Article 5/1. [¹ Sur la base de la localisation de l'impôt des personnes physiques, les régions peuvent :

1° établir des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques. La partie de l'impôt des personnes physiques sur laquelle les centimes additionnels sont établis, est l'impôt Etat réduit;

2° accorder des diminutions d'impôt et appliquer des réductions et des augmentations d'impôt sur les centimes additionnels visés au 1°, sans qu'il en résulte une diminution ou une augmentation de la base imposable.

Le total des centimes additionnels et des diminutions, réductions et augmentations d'impôt, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 2°, constitue la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, ci-après "l'impôt des personnes physiques régional".

En outre, les régions peuvent accorder des crédits d'impôts.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'impôt des personnes physiques est réputé localisé à l'endroit où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice d'imposition à l'impôt des personnes physiques.

§ 3. L'impôt Etat réduit, majoré de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers, après application des réductions d'impôt fédérales qui n'ont pas encore été appliquées pour déterminer l'impôt Etat réduit et, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 1°, constitue "l'impôt des personnes physiques fédéral" au sens de la présente loi.

§ 4. L'instauration de l'impôt des personnes physiques régional ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations de communes de percevoir des taxes additionnelles.

§ 5. Seule l'autorité fédérale est compétente pour les dispositions en matière de précompte mobilier et professionnel et pour le service de l'impôt des personnes physiques.

De l'ensemble des revenus nets, seules les rentes alimentaires peuvent être déduites dans les limites et aux conditions déterminées par le Code des impôts sur les revenus 1992.

Sans préjudice de l'article 5/5, § 4, l'autorité fédérale peut mettre en oeuvre des réductions d'impôt sans aucune restriction.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5/2. [¹ § 1er. L'impôt Etat réduit est l'impôt Etat diminué d'un montant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autonomie.

Le facteur d'autonomie est égal à 25,990 % pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017.

Pour l'exercice d'imposition 2018 et pour les exercices suivants, le facteur d'autonomie est égal au rapport entre :

1° au numérateur :

A+B-C où :

A = le montant prévu pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 33 pour les trois régions réunies;

B = le montant accordé pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 35decies pour les trois régions réunies multiplié par 4/6;

C = un montant calculé comme suit :

a)

pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33 pour l'année budgétaire 2015 est exprimé en pourcentage du montant obtenu en application de ce même article pour la même année budgétaire pour les trois régions réunies; ce pourcentage est appelé ci-après : "clé IPP";

b)

pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 est divisé par sa clé IPP;

C est égal au plus petit de ces montants;

2° au dénominateur :

l'impôt Etat de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016.

Le facteur d'autonomie est exprimé en pourcent et arrondi à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5.

Le facteur d'autonomie visé aux alinéas 3 et 4, est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l'article 81ter.

§ 2. Pour obtenir l'impôt Etat, il faut successivement en appliquant la législation fiscale fédérale :

1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable distinctement;

2° déterminer l'impôt de base en appliquant les barèmes de l'impôt des personnes physiques au revenu imposable globalement;

3° déterminer l'impôt à répartir en diminuant l'impôt de base de l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt;

4° déterminer le principal en appliquant à l'impôt à répartir les réductions suivantes :

a)

la réduction pour pensions et revenus de remplacement;

b)

la réduction pour revenus d'origine étrangère;

5° déterminer l'impôt total sur les revenus imposés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d'impôt correspondants;

6° additionner le principal visé au 4° et l'impôt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5° ;

7° diminuer le total obtenu au 6° de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5/3. [¹ § 1er. Dans le cas d'un excédent de réductions d'impôt fédérales ou régionales :

1° l'autorité fédérale détermine si l'excédent d'une réduction d'impôt fédérale peut être imputé sur le solde des additionnels régionaux et des augmentations d'impôt régionales après imputation des diminutions et réductions d'impôt régionales;

2° chaque région détermine si l'excédent d'une diminution ou réduction d'impôt régionale peut être imputé sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales.

§ 2. Après application du § 1er, la somme de l'impôt des personnes physiques fédéral et de l'impôt des personnes physiques régional constitue l'impôt total.

L'impôt total est successivement :

1° majoré des augmentations fédérales;

2° diminué des éléments fédéraux imputables non remboursables;

3° diminué des crédits d'impôt fédéraux et régionaux remboursables;

4° diminué des éléments fédéraux imputables et remboursables;

5° majoré de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5/4. [¹ § 1er. Les centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont proportionnels et différenciés ou non par tranche d'impôt.

§ 2. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, pour les revenus imposés globalement, il est procédé comme suit :

1° l'impôt de base est calculé sur le revenu imposable globalement conformément à l'article 5/2, § 2, 2° ;

2° l'impôt de base ainsi calculé est réparti entre les tranches d'impôt régionales;

3° l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt et la réduction pour pensions et revenus de remplacement sont soustraits de l'impôt de base calculé sur le revenu imposable globalement, en commençant par la tranche d'impôt la plus basse;

4° la réduction pour les revenus d'origine étrangère est imputée proportionnellement sur les tranches d'impôt déterminées en application des 1° à 3°.

Ensuite, l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposés globalement est déduit, en commençant par la tranche d'impôt la plus élevée.

Enfin, le montant de chaque tranche d'impôt est diminuée d'un montant égal au montant de cette tranche d'impôt multiplié par le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 2 ou 3, selon le cas.

§ 3. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, le taux des centimes additionnels sur l'impôt afférent aux revenus imposés distinctement :

1° est uniforme, c'est-à-dire sans différenciation selon la nature ou le montant des revenus imposés distinctement;

2° est unique, c'est-à-dire un seul taux quel que soit le taux d'imposition fédéral sur ces revenus;

3° n'est pas inférieur au taux qui est appliqué sur la tranche d'impôt régionale pour laquelle la recette estimée de l'impôt des personnes physiques régional est la plus élevée.

Les centimes additionnels ainsi déterminés sont appliqués sur la partie de l'impôt Etat réduit afférente aux revenus imposés distinctement.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5/5. [¹ § 1er. Les diminutions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont des diminutions forfaitaires applicables à toutes les personnes soumises à l'impôt des personnes physiques dans la région concernée.

§ 2. Les réductions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont :

1° liées aux compétences matérielles des régions;

2° proportionnelles ou forfaitaires.

Les augmentations d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont :

1° liées aux compétences matérielles des régions;

2° proportionnelles.

§ 3. Les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, sont :

1° liés aux compétences matérielles des régions;

2° proportionnels ou forfaitaires.

§ 4. Seules les régions sont compétentes pour les réductions d'impôt et les crédits d'impôt relatifs aux dépenses suivantes :

1° les dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre;

2° les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;

3° les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;

4° les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux;

5° les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation à l'exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;

6° les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;

7° les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'habitation propre est l'habitation que le contribuable, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, pendant la période imposable :

1° soit occupe personnellement;

2° soit n'occupe pas personnellement pour un des motifs suivants :

a)

raisons professionnelles;

b)

raisons sociales;

c)

entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même;

d)

état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation.

L'habitation propre ne comprend pas la partie de l'habitation qui, pendant la période imposable :

a)

est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage;

ou

b)

dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, a) et b), est occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable.

Lorsqu'un contribuable occupe plus d'une habitation, l'habitation où son domicile fiscal est établi, est considérée comme l'habitation propre.

Lorsqu'un contribuable possède tant une habitation visée à l'alinéa 2, 1°, qu'une habitation visée à l'alinéa 2, 2°, l'habitation qu'il occupe personnellement est considérée comme l'habitation propre.

Lorsqu'un contribuable ne possède que des habitations visées à l'alinéa 2, 2°, il désigne l'habitation qu'il considère comme l'habitation propre. Ce choix est irrévocable jusqu'au moment où le contribuable, soit occupe personnellement une habitation, soit ne possède plus l'habitation désignée.

Pour les contribuables mariés ou les cohabitants légaux, une seule habitation peut être considérée comme l'habitation propre. Les alinéas 2 à 6 sont applicables aux deux contribuables considérés ensemble.

En cas de modification durant la période imposable, la qualification d'une habitation comme étant l'habitation propre s'apprécie de jour en jour.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5/6. [¹ § 1er. Les régions exercent leurs compétences en matière de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt et de crédits d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques. Le principe de progressivité se comprend comme suit : à mesure que l'impôt de base visé à l'article 5/2, § 2, 2°, augmente, le rapport entre le montant des centimes additionnels et augmentations d'impôt et celui de l'impôt de base, ne peut diminuer et le rapport entre le montant des diminutions, réductions et crédits d'impôt et celui de l'impôt de base ne peut augmenter.

§ 2. Lorsque les régions différencient les centimes additionnels par tranche d'impôt, le barème des centimes additionnels régionaux peut déroger au § 1er pour autant :

1° que le taux du centime additionnel régional sur une tranche d'impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux du centime additionnel régional le plus élevé parmi les tranches d'impôt inférieures;

et

2° que l'avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1.000 euros par an.

Le dépassement ou non de la limite de 1.000 euros est calculé en faisant la différence entre le montant de l'impôt des personnes physiques régional selon le barème que la région veut appliquer et le montant de l'impôt des personnes physiques régional calculé en remplaçant les taux des tranches d'impôt non conformes à la règle de progressivité par les taux qui devraient être établis pour que la règle de progressivité soit respectée.

Ce montant de 1.000 euros est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 2013. Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.

§ 3. Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 et relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, les régions peuvent continuer à appliquer une réduction d'impôt qui s'écarte de la règle de progressivité visée au § 1er. Cette dérogation reste valable jusqu'à ce que la région décide elle-même de modifier le taux de la réduction d'impôt à appliquer.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5/7. [¹ Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 5/6 sont, selon le cas avant dépôt devant le parlement concerné ou après approbation par la commission compétente du parlement concerné, communiqués, pour avis concernant l'applicabilité technique, au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements régionaux et, pour avis concernant le principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés.

La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.

Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes sont appuyés des données chiffrées suffisantes. L'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect du principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, un avis documenté et motivé sur le respect du principe en matière de progressivité, visé à l'article 5/6. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.

Dans le cadre de sa mission d'avis visée à l'alinéa 3, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme.

La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 3, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5/8. [¹ L'instauration de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - LES REGIONS.

Première section. - Période transitoire.

Première sous-section. - La première partie.

Sous-section 2. - La deuxième partie.

Sous-section 3. - La troisième partie.

Section 2. - Du régime définitif.

Section 3.

2014-01-06/48, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Section 4. - Moyens supplémentaires

Article 35nonies. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dont le montant de base est fixé à 3.953.242.907 euros.

Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué pour les trois régions réunies est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué des montants repris au 3° et 4° :

1° le montant de base visé à l'alinéa 1er, multiplié par un facteur 0,9 et adapté :

a)

au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;

b)

au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;

2° un montant de 434.491.222 euros;

3° un montant de 707.935.702 euros;

4° un montant de 831.348.000 euros.

Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 831 348 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et au pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.

Le pourcentage visé aux alinéas 3 et 4 est égal à :

1° pour l'année budgétaire 2016 : 75 %;

2° à partir de l'année budgétaire 2017 :

a)

55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;

b)

100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;

A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.

§ 2. En application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'intervention financière accordée à l'autorité fédérale par une région lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12 % dans cette région est mise en déduction des moyens octroyés à cette région conformément au § 1er.

Cette intervention financière est obtenue en additionnant les montants suivants :

1° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 12 % sans excéder 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, multiplié par un coefficient de 0,5;

2° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est adapté annuellement à l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.

Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe.

§ 3. En application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, si le nombre de personnes mises à l'emploi dans le système des agences locales pour l'emploi (ALE) en moyenne sur l'année dépasse le nombre fixé pour la Région wallonne et la Région flamande par cette même loi spéciale et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les moyens dus par la région concernée à l'autorité fédérale sont mis en déduction des moyens octroyés à cette région conformément au § 1er.

Les moyens dus par une région pour une année budgétaire donnée sont obtenus en multipliant le montant de 6.000 euros par la différence entre d'une part, le nombre de personnes qui sont mises à l'emploi dans le système ALE l'année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région concernée et d'autre part, le nombre de bénéficiaires qui est fixé pour la Région wallonne et pour la Région flamande par l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et pour la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 6.000 euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 31, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Article 35decies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, en raison des compétences attribuées aux régions par l'article 5/5, § 4.

Pour les trois régions réunies, le montant de référence des moyens visés à l'alinéa 1er est fixé provisoirement à 3.047.959.879 euros. Le montant de référence à politique inchangée sera définitivement déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base du rapport de la Cour des comptes visé à l'article 81ter, 1°.

Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal au montant de référence visé à l'alinéa 2, multiplié par un facteur de 0,6.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.

A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont annuellement répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.]¹


(1)2014-01-06/48, art. 32, 008; En vigueur : 01-07-2014>

Section 1. (abrogée)

Section 2. - La partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 40quater. [¹ La différence est calculée entre :

1° l'impact, pour l'année budgétaire 2015, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée; cet impact est calculé comme une différence entre :

a)

le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2015 du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro;

b)

le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'article 39, § 1er;

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