Historique des réformes
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 31-05-2006)
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2004-06-11
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
Changements du 2004-06-11
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# 27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 31-05-2006)
##### Article 79. (Dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, qui sont affectés aux emplois du cadre organique de l'Administration des structures destinées aux handicapés du Ministère de la Communauté flamande, peuvent à leur demande être transférés à l'administration du Fonds, selon les modalités fixées par l'Exécutif.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 108, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
Sans préjudice du premier alinéa, l'Exécutif peut fixer les conditions dans lesquelles le personnel de l'Administration précitée peut être transféré d'office à l'administration du Fonds.
##### Article 79. (Dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, qui sont affectés aux emplois du cadre organique de l'Administration des structures destinées aux handicapés du Ministère de la Communauté flamande, peuvent à leur demande être transférés à l'administration du Fonds, selon les modalités fixées par (le Gouvernement).) <DCFL 1992-06-25/31, art. 108, 002; **En vigueur :** 21-07-1992> <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
Sans préjudice du premier alinéa, (le Gouvernement) peut fixer les conditions dans lesquelles le personnel de l'Administration précitée peut être transféré d'office à l'administration du Fonds. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
Sans préjudice de l'application de l'article 78, seul un membre du personnel qui est titulaire du même grade ou d'un grade équivalent à celui de l'emploi vacant, et qui remplit les conditions requises pour l'exercice de cette fonction, peut être transféré.
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3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre créé à cet effet par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou avec une structure agréée à cet effet par le Fonds.
L'Exécutif détermine les clauses et les dispositions que doit comprendre tout contrat visé au 2° et 3°.
##### Article 74. Les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif.
(Le Gouvernement) détermine les clauses et les dispositions que doit comprendre tout contrat visé au 2° et 3°. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 74. Les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
(Les compétences attribuées par ces arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 73, au Roi, au Ministre et à l'administrateur général, sont exercées respectivement par le Gouvernement flamand et le fonctionnaire dirigeant du Fonds.
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##### Article 73. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande :
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sauf les articles 3, 2°, 3° et 4°, l'article 18, l'article 21 et les articles 31, 32, 33, 34 et 35;
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sauf les articles 3, 2°, 3° et 4°, l'article 18, l'article 21, (les articles 26 et 27) et les articles 31, 32, 33, 34 et 35; <DCFL 1993-12-22/37, art. 96, 004; **En vigueur :** 01-01-1994>
2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
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6° la produit de la vente ou de la location de biens relatifs à l'accomplissement des missions et toute recette d'exploitation autre que celles ênumérées ci-dessus.
§ 2. Le conseil de gestion peut contracter des emprunts aux conditions fixées par l'Exécutif.
§ 2. Le conseil de gestion peut contracter des emprunts aux conditions fixées par (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
La garantie de la Communauté peut être attachée à ces emprunts.
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- le placement à des conditions de travail normales ou protégées.
L'Exécutif peut définir d'autres types d'intégration dans la vie active.
(Le Gouvernement) peut définir d'autres types d'intégration dans la vie active. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 62. § 1. En collaboration avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Fonds assure le placement des personnes handicapées enregistrées qui ont éventuellement terminé leur formation, leur réadaptation ou leur rééducation professionnelle, et qui sont aptes à travailler.
A cette fin, le Fonds demande l'inscription comme demandeur d'emploi de toute personne handicapée apte à travailler à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
§ 2. Le Fonds peut octroyer, aux conditions fixées par l'Exécutif, une subvention aux employeurs qui occupent des personnes handicapées enregistrées au Fonds.
§ 2. Le Fonds peut octroyer, aux conditions fixées par (le Gouvernement), une subvention aux employeurs qui occupent des personnes handicapées enregistrées au Fonds. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 63. Les personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail, peuvent être occupés, à temps plein ou à temps partiel, dans les ateliers protégés.
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L'atelier protégé peut procurer du travail à domicile aux personnes handicapées qui sont dans l'impossibilité ou qui ont des difficultés de se déplacer. Dans ce cas, elles sont engagées dans les liens d'un contrat de travail à domicile.
Si les personnes handicapées sont occupées à temps partiel dans un atelier protégé, elles peuvent être accueillies en dehors des heures de travail dans une structure agréée et subventionnée à cette fin, selon les critères et les modalités fixés par l'Exécutif.
##### Article 65. Sans préjudice des droits et des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par l'Exécutif surveillent l'exécution des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Si les personnes handicapées sont occupées à temps partiel dans un atelier protégé, elles peuvent être accueillies en dehors des heures de travail dans une structure agréée et subventionnée à cette fin, selon les critères et les modalités fixés par (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 65. Sans préjudice des droits et des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par (le Gouvernement) surveillent l'exécution des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 68. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne handicapée faisant appel à cette structure, à moins que les conditions prévues à l'article 48 soient respectées;
2° celui qui, impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par une structure, le paiement d'une caution ou qui impose une obligation financière quelconque, autre que celle fixée par l'Exécutif;
2° celui qui, impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par une structure, le paiement d'une caution ou qui impose une obligation financière quelconque, autre que celle fixée par (le Gouvernement); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
3° celui qui empêche l'exercice de la surveillance telle que prévue au chapitre X;
4° celui qui construit crée, met en service, exploite ou modifie la capacité d'accueil d'une structure susceptible d'être subventionnée par le Fonds, sans avoir obtenu le permis préalable requis en application de l'article 45.
##### Article 69. (Le Gouvernement) fixe les jetons de présence et les indemnités que le Fonds peut accorder aux présidents et aux membres du conseil de gestion et des comités consultatifs visés à l'article 9, ainsi que de la commission d'évaluation visée à l'article 40 et de la commission d'appel visée à l'article 44. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 77. § 1. Les accords de principe donnés ou les décisions prises par l'Exécutif à charge du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, avant le 1er janvier 1987 et qui n'ont pas donné lieu à un engagement de crédits à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont automatiquement nuls.
§ 2. Les décisions définitives de l'Exécutif octroyant des subventions à charge du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, sont nulles sans aucun dédommagement si les travaux n'ont pas été entamés au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 69. <DCFL 1997-07-15/61, art. 20, 009; **En vigueur :** indéterminée > Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités que le Fonds peut accorder aux présidents et aux membres du Conseil d'administration, des commissions ad hoc visées à l'article 9 et de la Commission d'évaluation visée à l'article 40.
##### Article 77. § 1. Les accords de principe donnés ou les décisions prises par (le Gouvernement) à charge du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, avant le 1er janvier 1987 et qui n'ont pas donné lieu à un engagement de crédits à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont automatiquement nuls. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
§ 2. Les décisions définitives du (Gouvernement) octroyant des subventions à charge du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, sont nulles sans aucun dédommagement si les travaux n'ont pas été entamés au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
§ 3. Les décisions octroyant des subventions à la création, l'agrandissement et l'aménagement, prises par le Fonds national en vertu de l'article 80 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, sont nulles sans aucun dédommagement si les travaux n'ont pas été entamés au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret; pour les décisions portant sur l'équipement, la fourniture doit avoir eu lieu au plus tard un an après la date précitée.
##### Article 78. Jusqu'au moment où (le Gouvernement) aura fixé le statut du personnel conformément à l'article 18 du présent décret, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sera d'application au personnel du Fonds. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 80. L'Exécutif peut, pendant une période transitoire qu'il fixe, rendre séparément applicables les dispositions du présent décret :
##### Article 78. (Abrogé) <DCFL 1998-07-07/49, art. 2, 010; **En vigueur :** 20-10-1998>
##### Article 80. (Le Gouvernement) peut, pendant une période transitoire qu'il fixe, rendre séparément applicables les dispositions du présent décret : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
1° aux missions, aux biens, aux membres du personnel, aux droits et aux obligations qui, suite à l'abolition du Fonds national de Reclassement des Handicapés, sont transférés par l'Etat à la Communauté flamande;
2° aux missions, aux droits et aux obligations du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
##### Article 81. L'Exécutif fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
##### Article 81. (Le Gouvernement) fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 25-02-1994>
<NOTE : les articles 52, 1°, et 53 produisent leurs effets à partir du 1er avril 1992; AEF 1992-07-31/33, art. 12;
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l'article 59 entre en vigueur le 1er janvier 1993; AEF 1993-01-20/38, art. 10>
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 60 à 63 fixée le 01-01-1999 par AGF 1998-12-18/52, art. 9)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 52, 2° fixée le 01-01-1993 par AGF 2001-03-30/46, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 56 et 57 fixée le 01-01-2001 par AGF 2001-03-30/46, art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
##### Article 41. <DCFL 1997-07-15/43, art. 2, 008; **En vigueur :** 18-11-1997> § 1er. La décision sur les demandes visées à l'article 40, § 1er est prise par le Fonds sur la base d'une évaluation du handicap, formulée par la Commission d'évaluation ainsi que sur le protocole d'intégration individuel que cette commission a dressé.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'évaluation et du protocole d'intégration individuel, le Fonds formule ses intentions concernant la prise en charge.
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##### Article 58bis. <Inséré par DCFL 2000-07-17/55, art. 2; **En vigueur :** 01-12-2000> Dans le présent chapitre, on entend par :
1° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par le Fonds à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de son organisation;
(1° budget personnalisé : le budget alloué par le Fonds à la persoone handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge partielle ou totale des frais d'assistance et de son organisation;) <DCFL 2001-12-21/49, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
(1°bis) budget d'assistance personnelle : le budget alloué par le Fonds à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de son organisation; <DCFL 2001-12-21/49, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des activités en vue de l'organisation de la vie journalière et de la promotion de l'intégration sociale;
3° assistant personnel : une personne majeure qui prête une assistance personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne handicapée ou son représentant légal;
4° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle.
##### Article 58ter. <Inséré par DCFL 2000-07-17/55, art. 2; **En vigueur :** 01-12-2000> Le Fonds peut prendre en charge, dans les limites de son budget et à concurrence d'un montant maximum, les frais de l'assistance personnelle supportés par la personne handicapée par le biais de l'octroi d'un budget d'assistance personnelle.
Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle.
4° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle (et un budget personnalisé). <DCFL 2001-12-21/49, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
(5° association des titulaires du budget : une association sans but lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers des administrateurs sont des titulaires du budget et qui soutient ces titulaires dans tous les aspects de l'organisation de l'assistance à l'intégration sociale.) <DCFL 2001-12-21/49, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 58ter. <Inséré par DCFL 2000-07-17/55, art. 2; **En vigueur :** 01-12-2000> (Le Fonds peut prendre en charge, dans les limites de son budget et à concurrence d'un montant maximum, les frais de l'assistance supportés par le personne handicapée par le biais de l'octroi :
1° d'un budget d'assistance personnelle;
2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de l'assistance prêtée par les structures agréées par le Fonds;
3° un budget personnalisé pour la prise en charge des frais d'assistance matérielle individuelle.) <DCFL 2001-12-21/49, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle (et l'assistance). <DCFL 2001-12-21/49, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés.
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Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que le Fonds peut octroyer et les règles de répartition équilibrée des budgets visés au premier alinéa, sont fixés dans une programmation.
(Le titulaire du budget peut faire appel, à titre facultatif, à une association des titulaires du budget pour tous les aspects liés à l'organisation de l'assistance. A cette fin, il s'affilie à l'association des titulaires du budget de son choix. Le Fonds prend en charge les fris d'assistance de l'association des titulaires du budget par l'octroi d'un supplément forfaitaire sur les budgets visés au premier alinéa.
Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds. L'agrément est valable pour une période de minimum 1 et de maximum 10 ans.) <DCFL 2001-12-21/49, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 58quater. <Inséré par DCFL 2000-07-17/55, art. 2; **En vigueur :** 01-12-2000> Le Gouvernement arrête :
1° les catégories d'actes visés à l'article 58bis, 2;
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7° la programmation, visée à l'article 58ter, sixième alinéa.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
(8° les règles d'agrément et du contrôle des associations des titulaires du budget, visées à l'article 58ter, septième alinéa;
9° le montant maximal et les règles d'octroi du supplément forfaitaire, visé à l'article 58ter, septième alinéa.) <DCFL 2001-12-21/49, art. 5, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par DCFL 2000-07-17/55, art. 2; **En vigueur :** 01-12-2000> - (L'octroi de budgets personnalisés et de budgets d'assistance personnelle.) <DCFL 2001-12-21/49, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
### CHAPITRE II. - Création, missions et bénéficiaires.
### Section I. - Création.
### CHAPITRE VIII. - L'intégration dans la vie active.
### Section II. - Missions.
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10° de réunir et de diffuser toute documentation et toute information relative à l'intégration sociale de personnes handicapées.
### Section III. - Bénéficiaires.
### CHAPITRE III. - Les organes d'administration et le personnel.
### CHAPITRE IX. - Le financement.
### CHAPITRE X. - Surveillance.
### Section I. - Le conseil de gestion.
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S'il en résulte que l'intervention n'est plus justifiée, le Fonds peut décider le remboursement de la totalité ou d'une partie des sommes percues.
Si l'intervention n'est plus justifiée eu égard à l'évolution de l'handicap de la personne handicapée, l'avis unanime de la commission d'evaluation est requise.
##### Article 61. Les contrats visés à l'article 60 sont exécutés sous le contrôle du Fonds. Les actions découlant des contrats mentionnés à l'article 60, premier alinéa, 2° et 3°, se prescrivent un an après l'expiration de ces contrats.
##### Article 66. Les fonctionnaires visés à l'article 65 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement sans avertissement préalable dans tous les établissements ou parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où sont occupées des personnes qui sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ou encore dans tous les lieux où des services sont prestés en application du présent décret, à l'exception des locaux habités.
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires soient effectivement respectées.
##### Article 67. Les fonctionnaires visés à l'article 65 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle.
Ils constatent les infractions par voie de procès-verbaux. A peine de nullité, une copie est remise au contrevenant dans les sept jours francs de la constatation de l'infraction.
Le procès-verbal est transmis au Fonds qui, conformément à l'article 49 du présent décret, peut suspendre ou retirer l'agrément de la structure concernée.
### CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
### Section I. - Dispositions générales.
##### Article 70. Les administrations publiques et organismes publics qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande sont tenus de fournir sans frais au Fonds toute information nécessaire à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 71. Les missions, les biens, les membres du personnel, les droits et les obligations qui, suite à l'abolition du Fonds national de Reclassement social des handicapés, sont transférés par l'Etat à la Communauté flamande, sont attribués au Fonds.
### Section II. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
##### Article 72. L'article 3, 1°, du décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, est complété comme suit :
" à l'exclusion des institutions médico-pédagogiques ".
##### Article 75. § 1. Les décisions motivées du Fonds national de reclassement social des handicapés, fixant le processus de réadaptation et de reclassement social, ainsi que les décisions des gouverneurs et les décisions ministérielles dans le cadre de la législation sur le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour les handicapés, prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai prévu dans chaque décision.
§ 2. Les demandes, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en vue de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent valables. <NOTE : Pour autant qu'il porte sur les missions, les droits et les devoirs du Fonds de Soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, le présent article entre en vigueur le 01-04-1992 par AEF 1991-07-17/44, art. 3>
##### Article 76. Les dispositions du décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales ne sont pas d'application aux structures agréées dans le cadre du présent décret, exception faite pour les structures ayant obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un accord de principe de subventionnement par le Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales.
2002-06-29
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
2002-01-01
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
2000-01-01
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
1998-10-20
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
1997-11-18
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
1995-01-01
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
1994-07-01
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
1994-01-01
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
1993-01-01
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
1992-07-21
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intég
1990-08-08
27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'in
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