14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)

Type Loi
Publication 1991-08-29
Dernière mise à jour 2010-05-12
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 264
Historique des réformes JSON API

Article 45. Lorsqu'une réduction de prix est annoncée en dehors de l'établissement comme étant limitée dans le temps, le vendeur qui ne dispose plus des produits concernés est tenu de délivrer au consommateur, pour tout produit d'un prix supérieur à (25 EUR) dont le stock est épuisé, un bon donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et dans les termes de l'offre, sauf en cas d'impossibilité de réapprovisionnement dans les mêmes conditions.

Le présent article n'est pas applicable aux ventes en solde ni aux ventes en liquidation.

Le Roi peut adapter le montant mentionné au premier alinéa.

Article 87. Ne tombent pas sous l'application de la présente section :

a)

les ventes visées à l'article 86, § 1er, 1°, portant sur un produit ou service pour lequel le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat de ce produit ou service.

Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée teléphoniquement par le vendeur;

b)

les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d'articles d'entretien ménager par des vendeurs desservant, par des tournées fréquentes et régulières, une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants;

c)

les ventes publiques;

d)

les ventes à distance;

e)

les ventes d'assurance;

f)

les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractere commercial et à but exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi relative à l'exercice des activités ambulantes et pour autant que leur montant n'excède pas (50 EUR). Le Roi peut adapter ce montant;

g)

les contrats de crédit à la consommation soumis à la législation relative au crédit à la consommation.

CHAPITRE I. - Définitions générales.

Article 100. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Sous peine de nullité, la requête contient :

1.

l'indication des jour, mois et an;

2.

les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3.

les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;

4.

l'objet et l'exposé des moyens de la demande;

5.

la signature de l'avocat.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Toute décision rendue sur une action fondée (sur les articles 95, 96 ou 97) est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête. 2007-05-10/33, art. 11, 1°, 024; **En vigueur :** 01-11-2007>

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le Ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application (des articles 95, 96 ou 97). 2007-05-10/33, art. 11, 2°, 024; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 118. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 2°, 024; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 101. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou aux arrêtés visés à l'article 122 ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation (conformément à l'article 98, § 1er, alinéa 1er, 2., l'agent que le ministre ou le ministre compétent pour la matière concernée) commissionne en application de l'article 113, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, (sans préjudice de l'article 94/13). 2007-05-11/32, art. 4, 1°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007> 2007-06-05/36, art. 38, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

a)

les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b)

le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c)

qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit (une action en cessation sera formée conformément à l'article 98, § 1er, alinéa 1er, 2), soit les agents commissionnés en application de l'article 113, § 1er, ou en application de l'article 116, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 116; 2007-05-11/32, art. 4, 2°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007>

(d) que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public.) 2007-05-11/32, art. 4, 3°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007>

Un rapport annuel détaillé sur le fonctionnement de la procédure d'avertissement est présenté dans un délai raisonnable aux Chambres législatives qui décident de sa publication éventuelle.

Les données fournies dans ce rapport sont anonymes.

Article 23bis. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 25. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 26. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 28. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 29. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 29bis. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Sous-section 3. Contrats à distance portant sur des services financiers.

Article 83bis. Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une premiere convention sur les services suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention.

Au cas où il n'y a pas de première convention, mais où les opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles 83ter et 83quater sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme étant la première d'une nouvelle série d'opérations, auxquelles les articles 83ter et 83quater s'appliquent.

Article 83ter. § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, au moins sur les éléments suivants :

1° le fournisseur

a)

l'identité du fournisseur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur;

b)

dans le cas où le fournisseur est représenté en Belgique, l'identité de ce représentant, et l'adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant;

c)

si le consommateur a des relations avec un vendeur autre que le fournisseur, l'identité de ce vendeur, la qualité dans laquelle il agit à l'égard du consommateur et l'adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et ce vendeur;

d)

dans le cas où l'activité du fournisseur et/ou du vendeur est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;

2° le service financier

a)

une description des principales caractéristiques du service financier;

b)

le prix total dû par le consommateur au vendeur pour le service financier, y compris l'ensemble des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire du vendeur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;

c)

le cas échéant l'indication que le service financier est lié a des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, ainsi que l'indication que les performances passées ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur;

d)

l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du vendeur;

e)

toute limitation de la durée de validité des informations fournies;

f)

les modes de paiement et d'exécution;

g)

tout coût supplementaire specifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;

3° le contrat à distance

a)

l'existence ou l'absence du droit de renonciation visé à l'article 83sexies et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 83septies, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit;

b)

la durée minimale du contrat à distance, en cas de prestation permanente ou périodique de services financiers;

c)

les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles indemnités de résiliation imposées par le contrat;

d)

les instructions pratiques pour l'exercice du droit de renonciation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée;

e)

la ou les législations sur laquelle/lesquelles le vendeur se fonde pour établir des relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat;

f)

toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;

g)

la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que l'information préalable visée dans le présent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le vendeur s'engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat;

4° le recours

a)

l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de reclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, leurs modalités d'accès;

b)

l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, non couverts par la Directive 94/19/CE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts et la Directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

§ 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur en phase précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci.

Article 83quater. En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du vendeur et le but commercial de l'appel doit être indiqué clairement et explicitement au début de toute conversation avec le consommateur.

Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :

a. l'identité et la qualité de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le fournisseur;

b. une description des principales caractéristiques du service financier;

c. le prix total dû par le consommateur au vendeur pour le service financier, y compris l'ensemble des remunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire du vendeur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;

d. l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du vendeur;

e. l'existence ou l'absence du droit de renonciation prévu à l'article 83sexies et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 83septies, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit.

Le vendeur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et d'autre part, l'informe de la nature de ces informations. En tout état de cause, le vendeur fournit des informations complètes lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article 83quinquies.

Article 83quinquies. § 1er. Le vendeur communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article 83ter, § 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès, en temps utile avant d'être lié par un contrat à distance ou par une offre.

§ 2. Le vendeur remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du § 1er immédiatement après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au § 1er.

§ 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Article 83sexies. § 1er. Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours calendrier pour renoncer au contrat à distance portant sur un service financier. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif.

Pour l'exercice de ce droit le délai court :

  • soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu,
  • soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément a l'article 83quinquies, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret.

§ 2. Le droit de renonciation ne s'applique pas :

1° aux services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de renonciation.

Cela vaut notamment pour des services liés aux :

  • opérations de change,
  • instruments du marché monétaire,
  • titres négociables,
  • parts dans les entreprises de placement collectif,
  • contrats financiers à terme (" futures ") y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces,
  • contrats à terme sur taux d'intérêt (" FRA "),
  • contrats d'échange (" swaps ") sur taux d'intéret ou sur devises et contrats d'échange sur des flux liés a des actions ou à des indices d'actions (" equity swaps "),
  • options visant à acheter ou à vendre les instruments visés par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, en particulier les options sur devises et sur taux d'intérêt;

2° aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation;

3° aux contrats de crédit hypothécaire soumis à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

§ 3. Si un autre contrat relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la base d'un accord entre le tiers et le vendeur a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de renonciation visé au § 1er.

Article 83septies. § 1er. Pendant le délai de renonciation, l'exécution du contrat ne peut commencer qu'après l'accord du consommateur.

Lorsque le consommateur exerce le droit de renonciation visé à l'article 83sexies, § 1er, il ne peut être tenu qu'au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance.

Le montant à payer ne peut :

  • excéder un montant proportionnel à l'importance du service déjà fourni par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat à distance;
  • en aucun cas être tel qu'il puisse être interprété comme une pénalité.

§ 2. Le fournisseur ne peut exiger le paiement par le consommateur sur base du § 1er que s'il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l'article 83ter, § 1er, 3°, a). Il ne peut en aucun cas exiger le paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article 83sexies, § 1er, sans demande préalable du consommateur.

§ 3. Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l'exception du montant visé au § 1er. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la renonciation.

§ 4. Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu'il a reçu(s) de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de renonciation.

Article 83octies. § 1er. Le fournisseur est responsable vis-à-vis du consommateur pour le respect des obligations des articles 83ter à 83quinquies.

§ 2. En cas de non-respect des obligations des articles 83ter, § 1er, 2° et 3°, 83quater, et 83quinquies, le consommateur peut résilier le contrat sans frais ni pénalités par lettre recommandée et motivée dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.

Sous-section 4. Dispositions communes à cette section.

Article 83novies.

2009-12-10/39, art. 77,4°, 029; En vigueur : 01-04-2010>

Article 83decies. <inséré par L 2005-08-24/34, art. 18 ; En vigueur : 01-01-2006 § 1er. Il incombe au vendeur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son execution pendant le délai de renonciation. En cas de contrats à distance portant sur des services financiers, cette preuve incombe au fournisseur.

Les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans la présente section, incombant au vendeur, et en cas de contrats à distance portant sur des services financiers au fournisseur, sont interdites et nulles.

§ 2. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section, est réputée non écrite.

§ 3. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est interdite et nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.

§ 4. L'envoi de produits et de titres représentatifs de services se fait toujours aux risques du vendeur et, en cas de contrats à distance portant sur des services financiers, aux risques du fournisseur.

Article 83undecies. <inséré par L 2005-08-24/34, art. 19 ; En vigueur : 01-01-2006 § 1er. Dans le cadre de la présente section, le Roi peut :

1° prescrire des dispositions particulières applicables pour certaines techniques de communication à distance, tenant compte le cas échéant des specificités des petites et moyennes entreprises;

2° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les produits ou catégories de produits qu'Il désigne;

3° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les services ou catégories de services qu'Il désigne;

4° prescrire des dispositions particulières pour les produits ou catégories de produits qu'Il designe;

5° prescrire des dispositions particulières pour les services ou catégories de services qu'Il désigne;

6° prescrire des dispositions particulières pour les ventes publiques organisées au moyen d'une technique de communication à distance.

§ 2. Avant de proposer un arrêté en application des articles 77 à 83undecies de la présente section, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

CHAPITRE IV. - De la publicité. (abrogé) 2007-06-05/36 , art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 85. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

SECTION 11. - Des ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.

Article 90. En cas de vente à l'essai, le délai de réflexion commence le jour de la livraison du produit pour finir à l'expiration de la période d'essai, sans pouvoir être inférieur à sept jours ouvrables.

Article 91. Si le consommateur renonce à l'achat, aucun frais ou indemnité ne peut lui être réclamé de ce chef.

Article 92. La mise sur le marché de produits par le moyen d'activités ambulantes n'est permise que dans la mesure où elle respecte la législation y relative. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi lui sont applicables.

CHAPITRE V. - Dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur.

Article 93. 2007-06-05/36, art. 9, 027; **En vigueur :** 01-12-2007> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° consommateur : toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;

2° produits : les biens meubles corporels, les biens immeubles, les droits et les obligations;

3° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;

4° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent;

5° pratiques commerciales : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un vendeur, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits ou de services aux consommateurs;

6° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;

7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des vendeurs qui s'engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;

8° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le vendeur est raisonnablement censé faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;

9° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit ou du service et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;

10° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;

11° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit ou le service, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir.

Article 94. (remplacé par l'art. 94/1) 2007-06-05/36, art. 11, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 94bis. (remplacé par l'art. 94/2) 2007-06-05/36, art. 13, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 94ter. (remplacé par l'art. 94/3) 2007-06-05/36, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 94quater. (NOTE de Justel : la L 2007-06-05/36, art. 15 à 34 introduit des modifications structurelles qui semblent ne pas tenir compte de l'existence du présent article 94quater.) 2007-05-11/32, art. 2; **En vigueur :** 04-06-2007> Est interdit tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, - c'est-à-dire au Règlement mentionné dans l'Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, ou aux Directives également mentionnées à l'Annexe susdite telles qu'elles ont été transposées, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le vendeur ou le fournisseur responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission.

CHAPITRE 7bis. - Accords de consommation.

Article 94quinquies. (NOTE : la L 2007-06-05/36, art. 15 à 34, introduit des modifications structurelles qui ne semblent pas tenir compte de l'existence du présent article 94quinquies.) 2007-05-15/47, art. 3; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. L'accord de consommation est un accord conclu au sein du Conseil de la Consommation entre les organisations de consommateurs et, d'autre part, les organisations professionnelles, qui régit les relations entre vendeurs et consommateurs concernant des produits ou services ou catégories de produits ou services.

Les accords de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles générales qui seront proposées aux consommateurs, l'information qui leur sera donnée, les modes de promotion commerciale, les éléments relatifs à la qualité, la conformité et la sécurité des produits et services et les modes de règlement des litiges de consommation.

§ 2. L'accord de consommation détermine son champ d'application, sa date d'entrée en vigueur et sa durée.

L'accord de consommation ne s'applique pas aux contrats en cours sauf disposition contraire et pour autant qu'il soit plus favorable au consommateur.

L'accord détermine les modalités d'information de l'accord tant vis-à-vis des vendeurs que des consommateurs.

§ 3. L'accord de consommation prévoit les modalités éventuelles de sa révision et de sa prorogation.

Il prévoit également les conditions de sa dénonciation par l'ensemble ou une partie des signataires ou adhérents, ainsi que la durée du préavis qui ne peut être inférieure à six mois.

Article 94sexies. 2007-05-15/47, art. 4; **En vigueur :** 01-07-2007> Les accords de consommation sont négociés et signés au sein du Conseil de la Consommation.

La demande de négocier un accord de consommation est introduite par un membre du Conseil de la consommation ou par un membre du gouvernement.

Si la demande concerne un secteur qui n'est pas représenté au Conseil de la Consommation, les entreprises du secteur ou leurs représentants sont invités.

L'accord ne peut être conclu sans leur approbation.

L'accord doit faire l'objet d'une position unanime du Conseil de la Consommation, tant pour entamer les négociations que pour conclure un accord.

Une cellule spécifique est créée au sein du secrétariat du Conseil de la Consommation pour assurer le secrétariat des accords de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci.

Un règlement d'ordre intérieur fixe la procédure à suivre, et notamment pour les décisions prises à l'unanimité les règles de quorum nécessaires à l'intérieur de chacun des groupes du Conseil de la Consommation. Il doit être approuvé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Article 94septies. 2007-05-15/47, art. 5; **En vigueur :** 01-07-2007> Les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la Commission des clauses abusives. Celle-ci doit rendre son avis dans les trois mois. Passé ce délai, l'accord peut être conclu.

Article 94octies. 2007-05-15/47, art. 6; **En vigueur :** 01-07-2007> L'accord de consommation est transmis au Gouvernement, par le ministre.

En l'absence d'opposition d'un membre du Gouvernement dans un délai de quinze jours, l'accord est publié au Moniteur belge.

En cas d'opposition d'un membre, l'accord est agendé au Conseil des ministres le plus proche.

Si l'accord n'est pas validé par le Conseil, il ne sort pas ses effets.

Toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord de consommation est soumise au Conseil des Ministres, puis publiée au Moniteur belge.

Article 94novies. 2007-05-15/47, art. 7; **En vigueur :** 01-07-2007> Les signataires et adhérents d'un accord de consommation veillent au respect de son application.

L'accord prévoit la manière dont les plaintes des consommateurs sont traitées.

Le non-respect d'un accord de consommation par un vendeur est considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens des articles 93 et 94.

Article 94decies. 2007-05-15/47, art. 8; **En vigueur :** 01-07-2007> Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis unanime du Conseil de la Consommation, imposer à l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord de consommation dont le champ d'application est national.

CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation.

Article 95. Le president du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

(Il peut ordonner l'interdiction de la publicité visée à l'article 94/2 ainsi que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales visées aux articles 94/5 à 94/11, lorsqu'elles n'ont pas encore été portées à la connaissance du public ou débuté, mais que leur publication ou mise en place est imminente.) 2007-06-05/36, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 99. Le président du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage de sa decision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

SECTION 1. - Des ventes à perte.

CHAPITRE X. - Des sanctions.

SECTION 2. - Des annonces de réductions et de comparaisons de prix.

Article 104. Sont punis d'une amende de 1 000 à 20 000 francs :

1.

ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu des articles 95 et 99 à la suite d'une action en cessation;

2.

ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 113 à 115 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;

3.

ceux qui, volontairement en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 99 et 108.

Article 105. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 20 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction à l'article 84 prohibant les ventes en chaîne et (aux articles 94/8, 12°, 15° et 16°, 94/11, 1°, 2° et 7°, relatifs aux pratiques commerciales déloyales). 2007-06-05/36, art. 41, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>

CHAPITRE II. - De l'information du consommateur.

SECTION 1. - De l'indication des prix.

Article 2. § 1. Sauf en cas de vente publique, tout vendeur qui offre des produits en vente au consommateur, doit en indiquer le prix par écrit et d'une manière non équivoque.

Si les produits sont exposés en vente, le prix doit en outre être indiqué de manière lisible et apparente.

§ 2. Tout vendeur qui offre au consommateur des services, doit en indiquer le tarif par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque.

Article 3. Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.

Article 5. Toute indication d'une réduction de prix ou de tarif s'exprimant par un montant ou un pourcentage de réduction doit être opérée :

a)

soit par la mention du nouveau prix à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;

b)

soit par les mentions " nouveau prix ", " ancien prix " à côté des montants correspondants;

c)

soit par la mention d'un pourcentage de réduction et du nouveau prix figurant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;

d)

soit par la mention du pourcentage uniforme de réduction consentie sur les produits et services ou les catégories de produits et de services concernés par cette mention. Dans les deux cas, l'annonce doit indiquer si la réduction a été ou non effectuée.

En aucun cas, une réduction de prix d'un produit ou d'un service ne peut être présentée au consommateur comme une offre gratuite d'une quantité du produit ou d'une partie du service.

Article 6. Pour les produits et services ou catégories de produits et services qu'Il détermine, le Roi peut :

1.

prescrire des modalités particulières de l'indication des prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix;

2.

dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente;

3.

déterminer pour les services ou les catégories de services qui ne répondent pas à la définition des services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que le vendeur soit disposé à fournir le service.

SECTION 2. - De l'indication des quantités.

Article 7. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1.

Produits vendus en vrac : les produits qui ne sont mesurés ou pesés qu'en présence de l'acheteur ou par celui-ci;

2.

Produits vendus à la pièce : les produits qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;

3.

Produits conditionnés : les produits ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de la vente;

4.

Produits préemballés : les produits conditionnés qui sont emballés avant leur présentation à la vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

Sont visés par cette définition :

a)

les produits préemballés en quantités préétablies : produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;

b)

les produits préemballés en quantités variables : produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;

5.

Unité de mesure : l'unité qui correspond aux définitions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et à celles de ses arrêtés d'exécution;

6.

Emplisseur : celui qui préemballe réellement les produits en vue de la vente;

7.

Conditionneur : celui qui conditionne les produits en vue de la vente;

8.

Quantité nominale : la quantité nette du produit que le préemballage est censé contenir.

Article 8. § 1. Tout produit conditionné destiné à la vente doit porter sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le produit même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure.

§ 2. Pour les produits conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l'indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure doit être portée, soit sur l'emballage ou, à défaut, sur le produit même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison.

§ 3. Pour les produits livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure, doit être portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l'acheteur au moment de la livraison.

Article 9. L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas.

Si les produits sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur.

Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas.

Article 10. Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, de la présente loi, le vendeur ne peut offrir en vente les produits au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou à défaut de celui-ci sur le produit même ou sur un écriteau placé à proximité du produit.

Sans préjudice de l'application de l'article 37, § 2, pour les produits vendus en vrac qui sont pesés ou mesurés en présence du consommateur ou par celui-ci, il n'y a pas lieu d'indiquer la quantité.

Article 11. Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des produits vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur.

Article 12. Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, le Roi peut :

1.

prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités;

2.

dispenser des obligations imposées par les articles 8 à 10;

3.

dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;

4.

déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts;

5.

fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de produits destinés à être mis sur le marché;

6.

prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.

SECTION 3. - De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des produits et des services.

Article 14. § 1. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur :

a)

pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;

b)

fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;

c)

interdire la mise sur le marché de produits sous une dénomination déterminée;

d)

imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les produits qui sont mis sur le marché;

e)

imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;

f)

interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché.

§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Article 15. Pour des services homogènes ou des catégories de services homogènes, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article 14, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur :

a)

déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;

b)

interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée;

c)

imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;

d)

imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;

e)

interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché.

Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées conjointement par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances.

CHAPITRE III. - De l'appellation d'origine.

Article 16. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

Article 17. Sans préjudice de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires concernant les produits, le Roi peut, sur proposition du Ministre des Classes moyennes :

1.

désigner les dénominations devant être considérées comme des appellations d'origine applicables à des produits belges autres que les appellations de caractère régional ou local;

2.

fixer les conditions que doivent réunir ces produits pour pouvoir être fabriqués, offerts en vente et vendus sous une appellation d'origine déterminée.

La dénomination géographique, utilisée généralement pour désigner le genre ou la présentation d'un produit, ne constitue pas en soi une appellation d'origine.

Article 18. Avant de proposer tout arrêté en exécution de l'article 17, le Ministre des Classes moyennes publie au Moniteur belge un avis précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée comme une appellation d'origine et invitant toute personne ou association intéressée à formuler ses observations dans le mois de ladite publication.

Le Ministre des Classes moyennes consulte également la chambre des métiers et négoces qui a été instituée pour la ou les provinces d'où sont originaires les produits susceptibles d'être désignés sous une appellation d'origine et fixe le délai dans lequel l'avis doit être remis.

Article 19. En vue de garantir un emploi conforme des appellations d'origine reconnues en exécution de l'article 17, le Roi peut :

1.

agréer un ou plusieurs organismes dont la mission sera de certifier par des attestations d'origine que des produits vendus sous une appellation d'origine déterminée, répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal qui reconnaît ladite appellation d'origine;

2.

subordonner la fabrication, l'offre en vente et la vente de produits sous une appellation d'origine déterminée à la détention d'une attestation d'origine individuelle ou collective émanant d'un organisme agréé.

Le Roi fixe les conditions et garanties que doivent présenter ces organismes pour bénéficier de l'agrément ainsi que le montant des frais que ceux-ci sont autorisés à réclamer pour la délivrance des attestations d'origine.

Article 20. Il est interdit :

1° d'user d'une dénomination en la présentant comme une appellation d'origine alors qu'une telle dénomination n'a pas été reconnue comme appellation d'origine;

2° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine, des produits qui ne répondent pas aux conditions fixées en matière de reconnaissance de l'appellation d'origine;

3° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine des produits non couverts par une attestation d'origine lorsqu'une telle attestation est requise.

Article 21. L'emploi abusif d'une appellation d'origine reste interdit nonobstant :

1° l'adjonction de termes quelconques à ladite appellation d'origine et notamment de termes rectificatifs, tels que " genre ", " type ", " façon ", " similaire ";

2° le fait que la dénomination litigieuse aurait été utilisée pour indiquer la provenance du produit;

3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec une appellation d'origine.

Article 21bis. 2007-05-09/30, art. 17, **En vigueur :** 10-05-2007> § 1er. La partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait d'une atteinte à l'article 20 ou 21.

§ 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)