10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)
Le total des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés et de l'accroissement d'impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés.
L'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 25.000 francs.
Article 303. Pour la détermination des revenus imposables, et sauf ce qui est stipulé à l'article 505, il n'est tenu compte que des montants exprimés en francs, sans avoir égard à d'éventuels changements de parité.
Article 442. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 10.000 francs, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le receveur des contributions du domicile ou du principal établissement du propriétaire desdits meubles.
Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des impôts et accessoires faite par le receveur des contributions compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités à l'alinéa précédent.
Article 449. Sans préjudice des sanctions administratives, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
Article 450. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 449, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.
Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Article 452. Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner dans les enquêtes autorisées par les articles 322, 325 et 374 sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Article 456. Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu des articles 454 et 455 sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 482. Le revenu cadastral des parcelles d'une autre nature que celles reprises aux articles 479 à 481 est établi par comparaison au revenu cadastral à l'hectare déterminé pour des parcelles de nature similaire.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le revenu cadastral des parcs de stationnement en plein air et, d'une manière générale, celui des terrains à usage commercial ou industriel peut être calculé suivant la méthode prévue par l'article 478.
En aucun cas, le revenu cadastral à l'hectare d'une parcelle non bâtie ne peut être inférieur à 100 francs.
Article 484. Le matériel et l'outillage ne sont toutefois pris en considération que si leur valeur d'usage, calculée comme il est dit à l'article 483, atteint par parcelle cadastrale un minimum qui est déterminé par le Roi, sans que ce minimum puisse être supérieur à 160.000 francs.
Article 494. § 1. En dehors des péréquations générales, l'administration du cadastre procède :
1° à l'évaluation du revenu cadastral des immeubles bâtis nouvellement construits ainsi que du matériel et de l'outillage nouveaux mis en usage;
2° à la réévaluation des revenus cadastraux des immeubles de toute nature agrandis, reconstruits ou notablement modifiés;
3° à la réévaluation des revenus cadastraux des immeubles bâtis dont le revenu cadastral a été déterminé avant leur complet achèvement, même si les travaux n'ont pas apporté à l'immeuble une modification notable;
4° à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des immeubles de toute nature lorsque l'absence d'évaluation ou l'insuffisance de celle-ci résulte du défaut des déclarations prévues aux articles 473 et 474 ou d'inexactitudes dans ces déclarations;
5° à la correction du revenu cadastral des immeubles de toute nature lorsque lors de l'établissement de ce revenu cadastral une erreur de plume ou de calcul incontestable, démontrable et irréfutable a été commise ou lorsque des immeubles ont été confondus.
§ 2. Pour l'application du § 1er, 2°, sont considérées comme modifications notables :
1° celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou une diminution du revenu cadastral afférent soit à une parcelle bâtie, soit à du matériel ou de l'outillage, à concurrence de 2.000 francs ou plus ou, tout au moins, à concurrence de 15 p.c. du revenu existant;
2° les réunions ou divisions de parcelles bâties ou de matériel et outillage, les changements de limites entre parcelles, ainsi que tout changement au mode d'exploitation, toute transformation, amélioration, détérioration ou dépréciation des immeubles non bâtis et toute modification de leur contenance.
§ 3. La mise en culture de terres vaines et vagues et le boisement de terrains n'entraînent la réévaluation du revenu cadastral, en raison de la nouvelle nature, qu'à partir du 1er janvier de la onzième ou de la vingt et unième année après le défrichement ou le boisement.
§ 4. Les évaluations ou réévaluations sont faites selon la procédure prévue au chapitre II du présent titre.
§ 5. Les revenus cadastraux résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation sont censés exister à partir du premier jour du mois qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite par l'article 473 ou la fin de l'immunisation lorsque les conditions imposées ne sont plus réunies.
Les revenus cadastraux corrigés en application du § 1er, 5° sont censés exister :
- lorsque la correction se traduit par une diminution du revenu cadastral, à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition pour lequel le précompte immobilier peut être établi, compte tenu du délai de l'article 354, alinéa 1er;
- lorsque la correction se traduit par une augmentation du revenu cadastral, à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition qui suit l'année de la correction.
Ces revenus cadastraux valent seulement jusqu'à la plus prochaine péréquation générale ou révision extraordinaire ou spéciale des revenus cadastraux.
Article 505. § 1. Les plus values taxables, dont le contribuable justifie qu'elles ont été provoquées par la dévaluation résultant de la loi monétaire du 30 mars 1935, sont immunisées dans les limites et aux conditions ci après :
1° ne sont immunisées que les plus-values afférentes aux approvisionnements et stocks de toute nature et aux éléments d'actif visés à l'article 27, § 1er, alinéa 2, des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 15 janvier 1948, tel qu'il existait avant son abrogation par la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, déduction faite de l'accroissement du passif résultant de la majoration en francs de dettes libellées en monnaies étrangères;
2° l'exonération qui ne peut en aucun cas dépasser la différence prévue au 1°, est accordée à concurrence de 20 p.c. de la moyenne des sommes pour lesquelles les éléments d'actif correspondant à ceux qui ont subi une plus-value étaient portés aux bilans ou inventaires dressés pour les deux dernières années ou exercices comptables dont la clôture précède immédiatement le 30 mars 1935, tels que ces documents ont été admis par l'administration des contributions directes; toutefois, le pourcentage d'exonération est porté à 30 p.c. pour les éléments d'actif visés au même article 27, § 1er, alinéa 2 et pour les stocks de pierres et métaux précieux détenus à des fins de transformation industrielle.
§ 2. Les dispositions restrictives de l'article 190 sont applicables aux plus-values exonérées en vertu du § 1er.
Article 116. (Les intérêts qui subsistent après application de la déduction visée à l'article 14, ne sont déductible que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial des emprunts lorsqu'il s'agit de la construction ou de l'acquisition à l'état neuf d'une habitation ou à la première tranche de 1 000 000 de francs, 1 050 000 francs, 1 100 000 francs, 1 200 000 francs ou 1 300 000 francs lorsqu'il s'agit de la rénovation d'une habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.)
La déduction est accordée durant au maximum douze périodes imposables successives au cours desquelles le revenu cadastral de l'habitation est compris parmi les revenus imposables, et ce, à concurrence de 80 p.c. pour chacune des cinq premières périodes imposables et, pour chacune des sept périodes imposables suivantes, respectivement de 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 p.c. (...).
Sous-section IIquater. - (Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.
Article 126. Quel que soit le régime matrimonial, les revenus des conjoints autres que les revenus professionnels sont cumulés avec les revenus professionnels de celui des conjoints qui en a le plus.
Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux des parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants.
La cotisation est établie au nom des deux conjoints.
Article 145.4. Les cotisations visées à l'article 145.1., 2°, sont prises en considération pour la réduction à condition :
1° que le contrat d'assurance-vie soit souscrit :
par le contribuable qui, en outre s'est assuré exclusivement sur sa tête;
avant l'âge de 65 ans ou 60 ans suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
2° que les avantages du contrat soient stipulés :
en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans ou de 60 ans, suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable.
Article 252. Par dérogation à l'article 251, le précompte immobilier afférent aux revenus des biens immobiliers personnels de la femme peut être établi au nom du mari.
Article 145.2. La réduction est calculée u taux moyen spécial qui correspond à l'impôt calculé conformément aux articles 130, 131 et 134, alinéas 1er et 3, sur l'ensemble des revenus imposables, en ce non compris les revenus imposés distinctement en application de l'article 171.
Le taux d'imposition qui est applicable sur les dépenses prises en considération au nom de chacun des conjoints pour la réduction d'impôt, est fixé séparément pour chacun d'eux compte tenu des dispositions de l'article 127.
Le taux d'imposition ainsi déterminé ne peut être inférieur à 30 p.c., ni supérieur à 40 p.c.
Article 289ter. § 1er. Lorsque l'ensemble de ses revenus nets de la période imposable ne dépasse pas 14 140 EUR, l'habitant du Royaume a droit à un crédit d'impôt dont le montant est déterminé en fonction du montant des revenus d'activités.
Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminué :
1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;
2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;
3° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171;
4° des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure au tiers de la durée légale prévue du temps de travail;
5° des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants.
Aucun crédit d'impôt n'est accordé au contribuable qui a obtenu des bénéfices ou profits déterminés selon des bases forfaitaires de taxation.
Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, le crédit d'impôt, les revenus et les limites sont calculés par contribuable, avant application des articles 86 à 89.
§ 2. Pour donner droit au crédit d'impôt, le montant des revenus d'activités doit être supérieur à 3 260 EUR.
Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit :
1° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 3 260 EUR tout en ne dépassant pas 4 350 EUR : 78 EUR multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre le montant des revenus d'activités et 3 260 EUR et dont le dénominateur est égal à la différence entre 4 350 EUR et 3 260 EUR;
2° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 4 350 EUR tout en ne dépassant pas 10 880 EUR : 78 EUR;
3° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR : 78 EUR multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant des revenus d'activités et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR.
Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie des revenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément à l'alinéa 2, est réduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels.
Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR, le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de 78 EUR par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR.
§ 3. Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montants visés au présent article.
Article 89. Pour l'attribution et l'imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint, les revenus professionnels imposés distinctement ne sont pas pris en considération.
Article 102. Les plus-values visées à l'article 90, 9°, s'entendent de la différence entre le prix recu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actions ou parts cédées et le prix auquel le contribuable ou son auteur a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts, ce prix étant éventuellement réévalué conformément à l'article 2, § 6.
Article 127. Pour le calcul de l'impôt, une quotité correspondant aux revenus professionnels du conjoint qui en a le moins est séparée du revenu imposable et le tarif d'imposition correspondant à chacune des parts est appliqué à la quotité ainsi séparée et au reste du revenu du ménage.
Sous-section II. - Quotité du revenu exemptée d'impôt.
Article 145.23. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les dépenses visées à l'article 145.21 sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus de chaque conjoint.
Article 145.24. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses énumérées ci-après qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier :
1° dépenses pour le remplacement des anciennes chaudières;
2° dépenses pour l'installation d'un système de chauffage de l'eau sanitaire par le recours à l'énergie solaire;
3° dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique;
4° dépenses pour l'installation de double vitrage;
5° dépenses pour l'isolation du toit;
6° dépenses pour le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge;
7° dépenses pour un audit énergétique de l'habitation.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69.
La réduction d'impôt est égale au pourcentage suivant des dépenses réellement faites :
15 p.c. pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°;
40 p.c. pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°.
Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable 500 EUR par habitation.
Le montant visé à l'alinéa précédent peut être majoré jusqu'à 1 000 EUR par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation dans laquelle les travaux sont effectués.
Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1.
Sous-section III. - Réduction pour pensions et revenus de remplacement.
Article 149. Pour l'application de la présente sous-section, le montant net des pensions et des revenus de remplacement, est déterminé conformément aux articles 23, § 2 et 129.
Article 150. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et que ceux-ci bénéficient chacun de revenus, ces revenus sont cumulés par espèce et par catégorie pour déterminer la réduction prévue par la présente sous-section.
Sous-section IV. - Réduction pour revenus d'origine étrangère.
Article 155. Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l'impôt, mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus.
Article 393bis. Le recouvrement d'un impôt établi conformément à l'article 128, alinéa 1er, 2°, sur les revenus d'un conjoint séparé de fait ne peut être poursuivi à charge de l'autre conjoint qu'à la condition :
1° qu'une mise en demeure de payer ait été envoyée, par pli recommandé à la poste, au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a eté établi;
2° qu'un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ait été adressé à l'autre conjoint dans un délai qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la mise en demeure et se termine à la fin du quatrième mois de cet envoi.
Aucune mise en demeure de payer ne peut être envoyée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi aussi longtemps qu'il respecte les obligations du plan d'apurement qui lui a, le cas échéant, été consenti.
L'envoi de cet avertissement-extrait de rôle ouvre, au profit de son destinataire, le délai de réclamation vise à l'article 371.
Article 517. Pour l'application de l'article 133, 2° et 3°, il est toutefois tenu compte du handicap reconnu avant le 1er janvier 1989 conformément à l'article 81, § 3, 1°, du Code des impôts sur les revenus tel qu'il était en vigueur à cette date.
Article 470. Il est prélevé sur le montant des taxes additionnelles visées aux articles 465 à 469, une remise de 3 p.c. pour remboursement au Trésor des frais d'administration.
(NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus")
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)