Historique des réformes

26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 15-12-2025)

21 versions · 1996-08-01
2023-05-01
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv
2020-06-30
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2006-01-01
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2003-05-15
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv
2003-01-01
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv
2001-12-29
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv
1999-04-01
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv
1999-02-16
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv

Changements du 1999-02-16

@@ -69,3 +69,21 @@
Cet Office national verse le produit de cette cotisation sur un compte spécial de l'Office national de l'emploi.
La cotisation compensatoire particulière visée au § 1er est assimilée à des cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
##### Article 36. Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, peut, le cas échéant pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée par :
1° les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° les dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° les dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 26 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;
4° les dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
5° les dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité;
6° les dispositions du Chapitre IV de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.
L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, pour le trimestre concerné.
1998-03-03
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv
1997-06-28
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv
1997-01-03
26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauv
1996-08-01
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