11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 1999-06-08
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 323
Historique des réformes JSON API

Article 10. § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets).

Sont également soumis à permis :

1° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;

2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement [⁶ ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement]⁶ [¹¹ [¹² et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux]¹²]¹¹.

[¹ Sans préjudice d'autres législations et règlements, [² et de l'alinéa 4 et 5]² la procédure d'instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l'extension de l'établissement.]¹ [² Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, la procédure d'instruction du permis est celle applicable aux établissements de classe 2.]²

[² [⁵ Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1.]⁵]²

[² Dans le cas où une étude d'incidences sur l'environnement a été imposée en application des articles D. 66, § 2 et D. 68 du livre 1er du Code de l'Environnement, la procédure d'instruction de la demande est celle applicable aux établissements de classe 1.]²

§ 2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au § 1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis (ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre [³ ...]³) doit être consignée par l'exploitant dans un registre. 2004-11-10/42, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-12-2004>

[³ En ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, les modifications du plan de surveillance faites par l'exploitant ainsi que celles approuvées ou apportées par l'Agence wallonne de l'air et du climat sont annexées au registre.]³

Conformément au Chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande.

Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au [³ collège communal]³ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement (et à [³ l'Agence wallonne de l'Air et du Climat]³ si la transformation ou l'extension affecte [³ ...]³ une source d'émission de gaz à effet de serre [³ ...]³).

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l'alinéa 2, s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le Collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.

[³ A défaut, le fonctionnaire technique annexe le nouveau plan de surveillance à l'autorisation d'émettre.]³

§ 3. En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2.


(1)2007-11-22/39, art. 5, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(2)2010-07-22/10, art. 72, 023; En vigueur : 30-08-2010>

(3)2012-06-21/08, art. 32, 026; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2013-10-24/11, art. 8, 028; En vigueur : 18-02-2014>

(5)2018-05-24/14, art. 2, 036; En vigueur : 16-06-2018>

(6)2018-10-04/15, art. 7, 039; En vigueur : 01-01-2019>

(7)2019-12-19/38, art. 173, 042; En vigueur : 01-01-2020>

(8)2020-12-17/52, art. 188, 043; En vigueur : 01-01-2021>

(9)2021-12-22/21, art. 188, 044; En vigueur : 01-01-2022>

(10)2022-12-21/67, art. 189, 047; En vigueur : 01-01-2023>

(11)2023-12-13/13, art. 173, 050; En vigueur : 01-01-2024>

(12)2024-12-18/05, art. 6, 051; En vigueur : 01-01-2025>

Article 143. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ";

2° à l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots " les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par " des conditions particulières relatives a la gestion des déchets ";

3° à l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots " l'autorisation " et " accordée " sont remplacés respectivement par les mots " le permis d'environnement " et " accordé ";

4° les (§§ 2 à 7) sont supprimés et le § 1er devient l'alinéa 1er de l'article.

Article 177. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au [¹ Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales]¹ et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours introduits en application du présent décret.

Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :

1° [500 euros] pour une demande de permis d'environnement [² portant sur des installations et activités]² de classe 1; 2001-12-20/58, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée quand la disposition modificative entre elle-même en vigueur>

2° [125 euros] pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 2; 2001-12-20/58, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée quand la disposition modificative entre elle-même en vigueur>

3° [25 euros] pour tout recours introduit conformément [aux articles 40, 41 et 95]. 2001-12-20/58, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que le DRW 1999-03-11/39 n'entre lui-même en vigueur que le 01-10-2002> 2002-07-04/34, art. 9, 004; **En vigueur :** 01-10-2002>

[² Si une même demande porte sur plusieurs installations et activités, le montant des droits de dossier est unique et est fonction de la classe la plus élevée.]²

Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.

Le Gouvernement fixe les modalités de perception [³ et d'exemption]³ des droits de dossier.


(1)2008-12-05/75, art. 79, 020; En vigueur : 18-05-2009>

(2)2010-07-22/10, art. 83, 023; En vigueur : 30-08-2010>

(3)2018-05-24/14, art. 36,3°, 036; En vigueur : 01-08-2016>

Article 12. (Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, [¹ de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables,]¹ au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'(article 3, alinéa 4), l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements agricoles visés à l'alinéa 1er qui sont repris en classes 1re et 2 par la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3, alinéa 4, le délai d'introduction de la demande de permis est fixé au 31 décembre 2004.)

Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou 3.

L'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé (aux alinéas 1er et 3) et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis.)

Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d'une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l'obligation de déclaration.

Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d'une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable.


(1)2018-10-04/13, art. 5, 038; En vigueur : 15-12-2018>

Article 20. § 1er. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit la demande conformément à l'article 18.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, il adresse une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande vise un projet d'énergie renouvelable visé à l'article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande conformément à l'article 18. ]²

§ 2. Le demandeur envoie à la commune les [¹ compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique déclare la demande irrecevable.]¹. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique.

§ 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, [² ou dans les trente jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3,]² celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique informe le demandeur, [² dans les conditions et délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans les délais visés au paragraphe 3]², des motifs de l'irrecevabilité.

§ 5. (...) 2006-11-10/44, art. 14, 015; **En vigueur :** 04-12-2006>


(1)2011-10-27/04, art. 70, 024; En vigueur : 04-12-2011>

(2)2024-04-29/22, art. 6, 048; En vigueur : 01-07-2024>

Article 170. Les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :

" TITRE I. - Définitions et principes. ".

" Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° système d'évaluation des incidences sur l'environnement : l'ensemble des procédures du présent décret et des arrêtés d'application organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement;

2° projet : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou prive;

3° plan d'aménagement : plan d'aménagement au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

4° permis :

a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

c. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

d. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

e. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;

5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

6° étude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;

7° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité compétente sur recours;

8° résumé non technique : le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier. ".

" Art. 2. La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but :

de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;

de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;

d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables. ".

" Art. 3. Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement. ".

" Art. 4. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret.

Si plusieurs permis sont requis, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des permis indispensables à la bonne fin du projet.

Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article. ".

" Art. 5. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.

La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :

1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par le présent décret;

2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 14;

3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu du présent décret;

4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;

5° en cas d'absence de résumé non technique;

6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 12. ".

" Art. 6. Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2. ".

" TITRE II. - Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement. ".

" Art. 7. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement. ".

" Art. 8. § 1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur :

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° les biens matériels et le patrimoine culturel;

4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3° du présent alinéa.

§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (et des projets qui) sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.

(Lorsqu'il détermine les projets soumis soit à étude d'incidences, soit à notice d'évaluation des incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret.)

§ 3. Sont soumises a notice d'évaluation des incidences sur l'environnement :

1° (les demandes de permis relatives à des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement non visés au paragraphe 2, alinéa 1er;)

2° (...)

§ 4. (L'étude d'incidences relative à la demande de permis peut reprendre tout ou partie des données et résultats obtenus lors de toute évaluation environnementale effectuée précédemment.) ".

" Art. 9. § 1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimum de l'étude d'incidences sur l'environnement.

(alinéa 2 abrogé)

(alinéa 3 abrogé)

(§ 3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes :

1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;

3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;

4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;

5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.

Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences.)

" Art. 10. L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.

Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.

L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude. ".

" (...) "

" Art. 11. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, créé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement.

Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. ".

" Art. 12. Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis. Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Le Gouvernement détermine :

1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude;

2° les modalités de la consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public. ".

" Art. 13. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ou son délégué ainsi que, en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement, la Commission régionale d'aménagement du territoire ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences. ".

" Art. 14. Les projets qui font l'objet d'une (évaluation des incidences sur l'environnement) sont soumis à une enquête publique qui respecte les principes suivants :

1° (le résumé non technique, la notice d'évaluation des incidences et l'étude d'incidences sont rendus publics;)

2° la durée de l'enquête publique (pour les projets soumis à étude d'incidences) est fixée à trente jours;

3° le délai d'enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.

Lorsque le délai d'enquête publique fixe à l'alinéa 1er, 2°, est supérieur au délai d'enquête publique applicable à la demande de permis, les délais de procédure prévus par d'autres lois, décrets et arrêtés sont prolongés du même délai que la différence entre les deux délais susvisés.

Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à étude d'incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtes.

Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations. ".

" Art. 15. Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend (soit la notice d'évaluation, soit) l'étude en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressées par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci dans le dossier. ".

" Art. 16. § 1er. Lorsqu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat-partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le dossier de demande de permis accompagné (soit de la notice d'évaluation des incidences, soit) de l'étude d'incidences (,) et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat, membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat-partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission du dossier aux autorités visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 17 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat-partie à la Convention d'Espoo est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement en Région wallonne, les informations visées à l'article 7.3 de la Directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement telle que modifiée par la Directive 97/11/CE transmises par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat sont mises à la disposition du public concerné et des instances désignées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine :

1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis. ".

" Art. 17. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles sont rendus publics :

1° la décision de l'autorité compétente accompagnée, le cas échéant, des conditions d'exploitation;

2° les motifs ayant fondé la décision;

3° le cas échéant, une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet. ".

" TITRE (III). - Dispositions pénales et générales. ".

" Art. 18. Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article 15 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des " personnes chargées d'un service public " pour l'application du Titre IV, Chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption. ".

" TITRE (IV). - Dispositions finales et transitoires. ".

" Art. 19. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 11 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés. ".

" Art. 20. Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".

" ANNEXE. ".

" Art. N. Critères de sélection vises à l'article 8, § 2.

1.

Caractéristiques des projets soumis à évaluation des incidences.

Les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :

à la dimension du projet;

au cumul avec d'autres projets;

a l'utilisation des ressources naturelles;

à la production de déchets;

à la pollution et aux nuisances;

au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.

2.

Localisation des projets soumis à évaluation des incidences.

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :

l'occupation des sols existants;

la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

la capacité de charge de l'environnement naturel.

3.

Caractéristiques de l'impact potentiel.

Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à :

l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);

la nature transfrontière de l'impact;

l'ampleur et la complexité de l'impact;

la probabilité de l'impact;

la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ".

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées;

2° déclaration : l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3;

3° [⁶ établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant;]⁶

4° établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas :

a. (trois ans s'il s'agit :

1.

soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;

2.

soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti;

3.

soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public.)

b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué;

c. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;

5° établissement d'essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits;

6° établissement mobile : toute installation, désignée par le Gouvernement, conçue pour être exploitée à différents endroits et dont la durée d'exploitation sur un même site ne dépasse pas un an;

7° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement;

8° exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant;

9° déclarant : la personne qui fait une déclaration;

10° projet : l'établissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis;

11° projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert [⁵ uniquement]⁵ un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;

12° permis unique : la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au Chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du présent décret et de permis d'urbanisme au sens [⁷ de l'article D.IV.4 du CoDT]⁷;

13° remise en état : ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci; [³ la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations [⁸ visées à l'article 19 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols]⁸;]³

14° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

15° autorité compétente : l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement;

16° fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;

17°[⁷ CoDT : le Code du développement territorial;]⁷

18° fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du [⁷ CoDT]⁷;

19° meilleures techniques disponibles [⁴ ci-après dénommé MTD]⁴ : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation [⁴ , d'entretien et de mise à l'arrêt]⁴ démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission [⁴ et d'autres conditions d'exploitation]⁴ visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables [⁴ , que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région, ]⁴ et soient accessibles dans des conditions raisonnables. [⁴ On entend par meilleures techniques, celles qui sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble]⁴;

[¹ Les éléments à prendre en considération lors de la détermination des meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention sont :

a. l'utilisation de techniques produisant peu de déchets;

b. l'utilisation de substances moins dangereuses;

c. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;

d. les procédés, les équipements ou les modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;

e. les progrès techniques et l'évolution des connaissances scientifiques;

f. la nature, les effets et le volume des émissions concernées;

g. les dates de mise en service des établissements;

h. la durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;

i. la consommation et la nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique;

j. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;

k. la nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;

l. les informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou des organisations internationales [⁴ publiques]⁴ ;]¹

[⁴ 19°bis conclusions sur les MTD : le document contenant les parties d'un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s'il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;]⁴

[⁴ 19°ter document de référence MTD : le document issu de l'échange d'informations organisé entre les Etats membres de l'Union européenne, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'environnement et la Commission européenne, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en oeuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 1er, 19°;]⁴

20° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;

[⁴ 20°bis substance : tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes :

a)

les substances radioactives, telles que définies à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

b)

les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes;

c)

les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;]⁴

21° émission : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol.

[⁴ 21°bis valeur limite d'émission : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;]⁴

[⁴ 21°ter niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles : la fourchette de niveaux d'émission obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;]⁴

[⁴ 21°quater norme de qualité environnementale : la série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou dans une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans les législations en vigueur;]⁴

[22° post-gestion d'un centre d'enfouissement technique : les obligations d'entretien, de surveillance, et de contrôle mises à charge de l'exploitant du centre d'enfouissement technique suite à sa remise en état.] 2002-09-19/31, art. 5, 007; **En vigueur :** 01-10-2002>

[¹ 23° donnée environnementale : toute information relative aux émissions et aux transferts hors établissement ainsi que toute autre information figurant au formulaire déterminé par le Gouvernement;

24° transfert hors établissement : l'enlèvement, hors des limites de l'établissement, de déchets à des fins d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées.]¹

[² 25° " plan d'intervention " : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de dangers ou de pollutions en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires.]²

[⁴ 26° eaux souterraines : les eaux telles que définies à l'article D. 2, 38°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;]⁴

[⁴ 27° sol : la couche superficielle de l'écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, constituée de particules minérales, de matières organiques, d'eau, d'air et d'organismes vivants;]⁴

[⁴ 28° technique émergente : une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau de protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;]⁴

[⁴ 29° inspection environnementale : l'ensemble des actions, notamment les visites des établissements, la surveillance des émissions et le contrôle des rapports internes et documents de suivi, la vérification des opérations d'auto-surveillance, le contrôle des techniques utilisées et de l'adéquation de la gestion environnementale de l'établissement, effectuées par le fonctionnaire technique ou en son nom afin de contrôler et d'encourager la conformité des établissements aux conditions d'exploitation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l'environnement.]⁴

[⁹ 34° rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation;]⁹

[⁹ 35° énergie renouvelable : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie osmotique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz. ]⁹


(1)2007-11-22/39, art. 2, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(2)2008-06-05/36, art. 10, 018; En vigueur : 06-02-2009>

(3)2008-12-05/75, art. 77, 020; En vigueur : 18-05-2009>

(4)2013-10-24/11, art. 2, 028; En vigueur : 18-02-2014>

(5)2015-02-05/07, art. 106, 032; En vigueur : 01-06-2015>

(6)2016-06-23/09, art. 84, 033; En vigueur : 01-01-2016>

(7)2016-07-20/46, art. 18, 035; En vigueur : 01-06-2017>

(8)2018-03-01/32, art. 84, 037; En vigueur : 01-01-2019>

(9)2024-04-29/25, art. 2, 049; En vigueur : 01-11-2024>

Article 50. § 1er. Sans préjudice (de l'alinéa 2 et) des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. (Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière.) [¹ Le permis est accordé pour une durée de trente ans maximum s'il porte sur une éolienne.]¹

L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.

[² Le permis relatif aux activités et installations nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière est délivré pour une durée allant jusqu'à l'échéance du permis ou de la concession auquel il se rapporte.]²

§ 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne.

§ 3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.


(1)2016-06-23/09, art. 89, 033; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2018-03-01/32, art. 87, 037; En vigueur : 01-04-2018>

Article 55.

§ 1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.

Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'établissement [² , ainsi que les obligations relatives au suivi après fermeture]².

(Cette sûreté est en tout cas toujours exigée pour les centres d'enfouissement technique visés au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.)

§ 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt a la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, a concurrence du montant précisé dans le permis.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant de l'établissement est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Le permis d'environnement peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis.

§ 3. Dans le cas où une sûreté est requise, le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée.

Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment ou le fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.

§ 4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d'une évolution du coût estimé de la remise en état, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance peut modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation.

§ 5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état est réputée conforme.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater du constat de remise en état, et en l'absence de réserves du fonctionnaire technique, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués conformément aux modalités fixées en application du § 7.

§ 6. Le fonctionnaire technique peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état, en faisant appel à la sûreté.

Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis.

(§ 6bis. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, la sûreté visée aux paragraphes 1er à 4 comprend une partie relative à la remise en état du centre d'enfouissement technique et une autre relative a sa post-gestion.

Par dérogation au § 5 de la présente disposition, le fonctionnaire technique constate, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport dont le Gouvernement arrête le contenu, si la remise en état du centre d'enfouissement technique ou d'une de ses cellules est conforme aux conditions du permis d'environnement. En vue de constater la remise en état, le fonctionnaire technique inspecte la cellule ou les cellules et contrôle le rapport requis en vertu du présent décret. Le fonctionnaire technique est tenu de se prononcer sur la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat et du rapport.

La libération de la sûreté relative à la remise en état du centre d'enfouissement technique peut être fractionnée en fonction de la remise en état des différentes cellules destinées à être exploitées. Cette partie de la sûreté, en ce compris les intérêts éventuels produits, est libérée suite au constat de la remise en état du centre d'enfouissement technique et restituée, conformément aux modalités fixées en application des paragraphes 5, alinéa 2, et 7.

La partie de la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique est libérée lorsque le fonctionnaire technique constate que le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement.

Dans cette hypothèse, la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués, conformément aux modalités fixées en application du paragraphe 7.)

§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque l'exploitant a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état (lorsque le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement), ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.

(Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de non-remise n état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant.

Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité compétente.

Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment :

1° les informations que doit contenir le recours et sa forme;

2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent.)

[¹ A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé par le Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée.]¹

(§ 8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en état déjà effectués.)


(1)2007-11-22/39, art. 10, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(2)2008-12-18/47, art. 7, 019; En vigueur : 31-01-2009>

Article 180. Par " permis " au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de l'application des chapitres VIII, IX et X.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique restent valables pour le terme fixé moyennant le respect des conditions suivantes.

Dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un centre d'enfouissement technique autorisé avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comportant notamment les informations suivantes :

1° la description de la conformité du centre d'enfouissement technique et de ses annexes par rapport à la réglementation applicable et, le cas échéant, une description des mesures correctrices qui devraient être prises;

2° des informations sur sa capacité professionnelle, technique et financière à continuer à exploiter le centre d'enfouissement technique et à assumer les obligations de post-gestion.

Sur la base du plan d'aménagement du site soumis par l'exploitant, l'autorité compétente :

1° se prononce sur la poursuite de l'exploitation du centre d'enfouissement technique, en modifiant ou en complétant, le cas échéant, les conditions d'exploitation;

2° fixe les obligations de post-gestion conformément à l'article 59bis ;

3° détermine les mesures nécessaires en vue de la désaffectation dans les meilleurs délais du centre d'enfouissement technique qui n'a pas obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation.

Le Gouvernement détermine les règles applicables à la présente disposition.)

Article 97. Les chapitres Ier, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique (a l'exclusion des articles 48, [¹ ...]¹ 1°, et 53).

Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s'appliquent pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.

[⁷ Les dispositions suivantes du CoDT sont applicables au permis unique :

1° les Livres I, II et III;

2° les articles suivants du Livre IV : D.IV.4 à D.IV.13, D.IV.31, D.IV.35, alinéa 3, D.IV.45, D.IV.53 à D.IV.60, D.IV.70 à D.IV.77, D.IV.80, D.IV.87, D.IV.91, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, D.IV.99, D.IV.100 et D.IV.106 à D.IV.109;

3° les Livres V, VI et VII.

Le Livre VII ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement.]⁷

[⁴ Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative [⁵ dans les trois ans]⁵ à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'article 46. [⁷ Le permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 81, § 2, alinéa 6, est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les sept ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'article 46. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.]⁷

Par dérogation à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 55, § 3, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à l'article 55, § 1er, ce délai commence à courir à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 95, § 2;

2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 95, § 7.]⁴

[⁵ La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l'exploitant, le permis est prorogé pour une période de [⁶ cinq]⁶ ans. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents.]⁵

[¹ La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.]¹)


(1)2007-11-22/39, art. 20, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(2)2009-04-30/57, art. 91, 4°, 022; En vigueur : 12-06-2009>

(3)2010-07-22/10, art. 82, 023; En vigueur : 30-08-2010>

(4)2011-10-27/04, art. 77, 024; En vigueur : 04-12-2011>

(5)2012-03-29/07, art. 1, 025; En vigueur : 01-04-2012>

(6)2017-02-16/33, art. 1, 034; En vigueur : 08-04-2017>

(7)2016-07-20/46, art. 30, 035; En vigueur : 01-06-2017>

Article 17. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.

La demande doit notamment permettre :

1° d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;

2° de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;

3° d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;

4° de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;

5° d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;

6° d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;

7° de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets;

8° de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet.

(9° en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, de connaître les mesures qui devront être prises en ce qui concerne la post-gestion;)

[¹ 10° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, de déterminer si une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut être délivrée.]¹

[² 11° en ce qui concerne les établissements dans lesquels des animaux font l'objet des installations ou activités, de connaître les effets significatifs de l'établissement sur les animaux visés et leur bien-être et d'identifier les mesures prévues pour garantir le bien-être animal.]²

La demande comporte un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

[² Lorsque des animaux font l'objet des installations ou activités, la demande comporte également un dossier d'évaluation des incidences de l'établissement sur les animaux visés et sur leur bien-être animal. Le Gouvernement détermine le contenu minimum de ce dossier d'évaluation.]²


(1)2012-06-21/08, art. 33, 026; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-10-04/15, art. 9, 039; En vigueur : 01-01-2019>

Article 45. § 1er. La décision accordant le permis mentionne au minimum :

1° l'identité de l'exploitant;

2° la situation, l'identification et la description de l'établissement ou des établissements autorisés;

3° la durée du permis et la date de sa délivrance;

4° le délai dans lequel le permis doit être mis en oeuvre;

5° l'indication que le permis prend cours à dater du jour ou il devient exécutoire conformément à l'article 46;

6° les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement;

7° les mesures et le délai pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation.

[² 8° le cas échéant, le nombre maximum d'animaux pouvant faire l'objet des installations et activités, et les modalités prévues pour assurer leur bien-être.]²

Elle mentionne également, le cas échéant :

1° les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente;

2° le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours;

3° les éléments du permis initial modifies ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement.

(4° les conditions relatives à la post-gestion de l'établissement pour les centres d'enfouissement technique;)

[¹ 5° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.]¹

§ 2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions doivent figurer dans le permis.


(1)2012-06-21/08, art. 34, 026; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-10-04/15, art. 11, 039; En vigueur : 01-01-2019>

Article 77. [¹ Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles :

  • 10, § 1er, ou 11 du présent décret;
  • ou 58, § 1er, du présent décret;
  • ou 58, § 2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement;
  • 59bis du présent décret.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 4°, [² , 59 ou 76ter]² du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités.]¹


(1)2008-06-05/36, art. 10, 018; En vigueur : 06-02-2009>

(2)2009-03-19/68, art. 13, 021; En vigueur : 18-05-2009>

Article 79.

2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Article 86. § 1er. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour ou le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande vise un projet d'énergie renouvelable visé à l'article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de trente jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84. ]²

§ 2. Le demandeur envoie à la commune les [¹ compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué déclarent la demande irrecevable.]¹. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, une copie des compléments reçus au fonctionnaire délégué.

§ 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, [² ou dans les trente jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3,]² le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur, [² dans les conditions et délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans les délais visés au paragraphe 3]², des motifs de l'irrecevabilité.

§ 5. (...) 2006-11-10/44, art. 15, 015; **En vigueur :** 04-12-2006>


(1)2011-10-27/04, art. 76, 024; En vigueur : 04-12-2011>

(2)2024-04-29/22, art. 7, 048; En vigueur : 01-07-2024>

Article 3. Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.

La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement (peut édicter) des conditions intégrales.

La classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.

La liste et la classification des installations et activités sont établies par le Gouvernement. Lorsqu'il modifie la liste et la classification des installations et activités, le Gouvernement motive sa décision.

[¹ Le Gouvernement peut édicter des critères permettant au déclarant de déterminer si l'établissement en projet de classe 3 est en mesure de respecter les conditions intégrales. Si tel n'est pas le cas, l'établissement en projet passe en classe 2 et le déclarant introduit une demande de permis d'environnement en classe 2. Dans ce cas, le Gouvernement détermine les informations à joindre à la demande de permis d'environnement.]¹


(1)2007-11-22/39, art. 3, 017; En vigueur : 17-12-2007>

Article 71. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection de l'environnement ou la sécurité ou la santé de la population [³ ou met gravement en péril la vie ou le bien-être des animaux faisant l'objet des installations et activités]³, et si l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, le bourgmestre, d'office ou sur rapport de l'un de ces derniers, prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment :

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;

2° mettre les appareils sous scelles et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;

3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 afin de garantir la remise en état.

[¹ 4° informer le fonctionnaire chargé de la surveillance.]¹

Les mêmes pouvoirs sont conférés aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.

§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.

§ 3. Lorsque l'exploitant reste en défaut d'introduire un plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément [⁴ à l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement]⁴.

§ 4. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au § 1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté.

Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment :

1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;

2° les modalités selon lesquelles il est porté à la connaissance du public;

3° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent.

§ 5. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement, si celui-ci a statué sur le recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite conformément au § 4, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.

§ 6. La demande adressée en vertu du § 5 ne peut, sous peine d'irrecevabilité, être adressée concomitamment avec le recours prévu au § 4.


(1)2008-12-05/75, art. 78, 020; En vigueur : 18-05-2009>

(2)2010-07-22/10, art. 78, 023; En vigueur : 30-08-2010>

(3)2018-10-04/15, art. 13, 039; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2019-05-06/14, art. 4, 046; En vigueur : 01-07-2022>

Article 74.

2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Article 81. § 1er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur [⁵ des établissements temporaires ou d'essai ou relatifs à des biens immobiliers [⁹ classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine]⁹ ]⁵, fait l'objet d'une demande de permis unique.

§ 2. Le [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme et de l'Administration de l'Environnement sont conjointement compétents pour connaitre des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes [¹⁰ , ainsi qu'aux demandes de permis visées aux articles 9 et 10 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes]¹⁰.

[Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives a des actes et travaux visés à l'[⁶ article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 6]⁶ [² , ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement]² [⁷ et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction]⁷]. 2005-02-03/39, art. 110, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> 2006-06-01/36, art. 5, 013; **En vigueur :** 25-06-2006>

[³ Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques visées à l'[⁸ article 68 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols]⁸.]³

[⁴ Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2.]⁴

[⁶ Les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article 25 du CoDT relèvent de la compétence du Gouvernement.]⁶


(1)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(2)2008-12-18/47, art. 12, 019; En vigueur : 31-01-2009>

(3)2008-12-05/75, art. 79, 020; En vigueur : 18-05-2009>

(4)2013-07-10/39, art. 44, 027; En vigueur : 13-09-2013>

(5)2016-06-23/09, art. 91, 033; En vigueur : 01-01-2016>

(6)2016-07-20/46, art. 24, 035; En vigueur : 01-06-2017>

(7)2018-03-01/32, art. 88,L2, 037; En vigueur : 01-04-2018>

(8)2018-03-01/32, art. 88,L1, 037; En vigueur : 01-01-2019>

(9)2018-04-26/13, art. 3, 040; En vigueur : 01-06-2019>

(10)2019-05-02/87, art. 35, 041; En vigueur : 26-10-2019>

Article 13. Le [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives [² à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement,]² [⁶ aux demandes de permis visées aux articles 9 et 10 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes,]⁶ [⁵ aux activités et installations nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière, en ce compris les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, et]⁵ aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. [³ Il est également compétent pour connaître des demandes de permis d'environnement relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2]³ [⁴ et pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par Gouvernement visés à l'alinéa 4.]⁴

Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement délivrés par l'autorité visée aux alinéas 1er et 2.

[⁴ Les demandes de permis d'environnement relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT relèvent de la compétence du Gouvernement.]⁴


(1)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(2)2008-12-18/47, art. 5, 019; En vigueur : 31-01-2009>

(3)2013-07-10/39, art. 43, 027; En vigueur : 13-09-2013>

(4)2016-07-20/46, art. 20, 035; En vigueur : 01-06-2017>

(5)2018-03-01/32, art. 85, 037; En vigueur : 01-04-2018>

(6)2019-05-02/87, art. 33, 041; En vigueur : 26-10-2019>

Article 65. § 1er. (L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :

1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;

2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement;

3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations;

[⁴ 4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s'avère nécessaire :

a)

suite à une modification importante de l'exploitation de l'installation. Par modification importante, on entend une modification apportée à la structure ou à l'exploitation de l'installation qui, de l'avis du fonctionnaire technique, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement;

b)

suite à un événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation ou à un effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation;

c)

à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, § 3, de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.]⁴

[⁹ 5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l'objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal.]⁹

L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, envoie sa proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, visée à l'article 67 :

1° au fonctionnaire technique, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente;

2° à l'exploitant;

3° au [³ collège communal]³ de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

[⁶ L'autorité compétente envoie la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation au fonctionnaire technique dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception lorsque l'autorité compétente a été saisie d'une demande conformément à l'article 67.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation dans le délai prévu à l'alinéa précédent au fonctionnaire technique, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal.]⁶

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception de la proposition ou de la demande visée à l'alinéa 2, pour remettre un avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, une enquête publique est organisée.

Lorsqu'il est l'autorité compétente, il transmet sa décision d'organiser une enquête publique au [³ collège communal]³ concomitamment [⁷ à l'envoi de la proposition lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article d'initiative ou dans les trente jours de la réception de la demande lorsqu'il a été saisi d'une demande conformément à l'article 67]⁷. [⁷ Si la décision d'organiser une enquête publique n'est pas transmise dans ce délai, une enquête publique est organisée.]⁷

La proposition de l'autorité compétente ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67 est soumise à une enquête publique organisée par le [³ collège communal]³ dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, conformément [¹ selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement]¹, lorsque :

  • cette proposition ou cette demande vise le cas où une pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'un permis ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;
  • la demande de complément ou la modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67 peut avoir un effet important sur l'environnement;

[⁴ - cette proposition ou cette demande concerne un des cas visés à l'alinéa 1er, 4°.]⁴

[⁸ - cette proposition ou cette demande vise l'application de l'article 7bis, § 2.]⁸

Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans les cinquante jours suivant [⁵ la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique]⁵ ou, si aucune enquête n'a été organisée, dans les cinquante jours suivant l'envoi de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l'exploitant.

L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique.

A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai, l'avis du fonctionnaire technique vaut décision [² ...]². Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée.)

§ 2. L'autorité compétente en première instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement ou retire le permis s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement.


(1)2007-05-31/46, art. 56, 016; En vigueur : 08-03-2008>

(2)2007-11-22/39, art. 12, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(3)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(4)2008-12-18/47, art. 9, 019; En vigueur : 31-01-2009>

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