6 MAI 1999. - [Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes]. (Intitulé remplacé par DRW 2008-01-17/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE 1 : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE 2 : les modifications apportées par DRW 2013-09-19/23, art. 1, font partie de la réorganisation du présent CHAPITRE II) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 03-02-2026)

Type Décret
Publication 1999-07-01
Dernière mise à jour 2025-03-19
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 266
Historique des réformes JSON API

Article 30. Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque taxe sur la somme restant due, arrondie (à la dizaine d'euros inférieure), à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance [² du délai fixé à l'article 23]², soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.

[¹ L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois.]¹


(1)2017-12-13/07, art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2023-07-12/11, art. 32, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 33. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi (à la dizaine d'euros inférieure); le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

Article 34. Aucun intérêt moratoire n'est alloué :

1.

[² lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois.]²

2.

lorsque le remboursement résulte de la remise ou modération d'une [³ amende fiscale]³.


(1)2013-11-28/18, art. 54, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2017-12-13/07, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2021-12-22/12, art. 31, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 63. 2007-03-22/38, art. 68, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

§ 1er. [² [⁷ § 1er. Pour toute infraction au présent décret ou à une autre législation à laquelle le présent décret s'applique, à l'exception des infractions dues à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable lorsque ces dernières sont dûment motivées, une amende fiscale de 50 euros à 2 000 euros, ou de 25 pour cent à 100 pour cent du montant de la taxe, s'applique.

Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende fiscale de 500 euros à 5 000 euros, ou de 100 pour cent à 250 pour cent du montant de la taxe, s'applique.

Le Gouvernement détermine les échelles d'amendes fiscales prévues aux alinéas 1er et 2, et prévoit qu'il est renoncé à l'amende fiscale visée à l'alinéa 1er uniquement pour la première infraction commise de bonne foi par le redevable ]⁷.]²

§ 2. Par dérogation au § 1er :

1° pour les taxes sur les déchets [⁴ et pour les taxes et contributions de prélèvement visées au chapitre II du titre II de la partie III du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau]⁴, en cas de rectification ou de taxation d'office, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal à deux fois le montant de la taxe éludée.

Cette amende [⁷ fiscale]⁷ est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 50 % du montant de la taxe éludée, en cas d'absence d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire.

Elle est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 10 % du montant de la taxe éludée, en cas de première infraction commise par le redevable sans intention frauduleuse ou dessein de nuire.

Elle est remise totalement et d'office, en cas de régularisation spontanée effectuée par le redevable;

[² 2° [⁷ pour la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, prévues par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le redevable encourt une amende fiscale pour toute infraction aux règles visées à l'article 11bis, § § 1er et 2, d'un montant égal à 1 250 euros pour la première infraction et à 2 500 euros pour la deuxième infraction et pour les infractions suivantes commises jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la constatation de cette deuxième infraction]⁷.]²

[² 3°[⁷ pour la taxe sur les jeux et paris prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des infractions aux articles 10 à 11ter, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 68 ]²et 68bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus]⁷.]²

[² 4° [⁷ pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des infractions aux articles 10 à 11ter, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 89 et 89bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus]⁷.]²

[² 5° [⁷ pour la taxe de circulation prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal au triple du montant de la taxe éludée si elle dépasse le dixième de la taxe primitive en cas d'absence de déclaration ou d'insuffisance de déclaration]⁷.]²

[⁶ 6° pour toute infraction à l'article 64quinquies/2 du présent décret qui consiste à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées à l'article 64quinquies/2, paragraphe 14, [⁸ pour toute infraction aux articles 64quinquies/4 à 64quinquies/7, qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées, et pour toute infraction à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), et § 2, 1° et 7°, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou lorsque l'enregistrement a été révoqué, ]⁸ une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est appliquée. Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende fiscale de 5 000 euros à 50 000 euros est appliquée. Le Gouvernement est habilité à déterminer les échelles de ces amendes fiscales. ]⁶

§ 3. [³ [⁸. Sous réserve de l'article 11bis, § 4, d), les amendes fiscales prévues aux paragraphes 1er et 2 sont établies, contestées et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent, qu'elles soient enrôlées avec celle-ci ou qu'elles soient enrôlées distinctement ]⁸.]³


(1)2009-12-10/27, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-11-28/18, art. 55, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2014-04-11/03, art. 4, 010; En vigueur : 19-05-2014>

(4)2014-12-12/02, art. 97, 011; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2017-06-01/09, art. 22, 016; En vigueur : 01-07-2017>

(6)2020-10-01/19, art. 2, 023; En vigueur : 01-07-2020>

(7)2021-12-22/12, art. 43, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(8)2023-07-12/11, art. 53, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 6. [¹ Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent le formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement.

Le formulaire est délivré par le service désigné par le Gouvernement.

Le redevable qui n'a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour délivrer le formulaire de la déclaration.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Article 7. [¹ Le formulaire est rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé.

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints soit en original soit en copie du document original.

Les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.]¹

[² La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée dans le délai indiqué sur le formulaire et selon les modalités définies par le Gouvernement [³ ...]³.]²

[² Le redevable est tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration. En matière de taxe de circulation [³ ...]³, cette déclaration doit être réalisée préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions.]²


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2013-11-28/18, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2023-07-12/11, art. 11, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 8. [¹ Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Article 9. [¹ Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées [² aux articles 12:1 à 12:8 du Code des sociétés et des associations]², ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe, selon le cas, à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2023-04-06/06, art. 64, 031; En vigueur : 02-11-2023>

Article 10. [¹ Les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, [² ou par communication électronique équivalente, ]² dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe, lorsqu'ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service de demander des renseignements sur place conformément à l'article 11bis.

Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2023-07-12/11, art. 13, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 11. [¹ § 1er. Le service désigné par le Gouvernement peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'il fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'il juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.

§ 2. Les services administratifs de la Région wallonne, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes situées sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les établissements et organismes publics actifs sur le territoire de la Région wallonne, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des taxes et impôts visés par le présent décret, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des taxes et impôts visés par le présent décret.

Par organismes publics au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région wallonne participe, auxquels la Région wallonne fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région wallonne exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement [⁴ ...]⁴, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Le Gouvernement [⁴ ...]⁴ peut prévoir que toutes les demandes de transmissions de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès de la Région wallonne par d'autres autorités publiques belges ou étrangères, ainsi que toutes les demandes de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès d'autres autorités publiques belges ou étrangères par la Région wallonne, ainsi que les réceptions et envois de ces informations, doivent obligatoirement être adressées à ou par un service déterminé [³ du Service public de Wallonie Finances]³, qu'il désigne.

§ 3. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations établissements ou organismes visés au § 2 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Gouvernement peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'Inspecteur des Finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agrégation pour l'octroi d'avantages consentis par la Région wallonne.]¹

[§ 4. [⁴ ...]⁴


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2017-12-13/07, art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2021-12-22/12, art. 20, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2023-07-12/11, art. 14, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 12. [¹ § 1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 2. Les déclarations, renseignements, livres et documents, attestations et documents de gestion, visés par les articles 6 à 11ter, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par le service désigné par le Gouvernement selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes visés par le présent décret.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Section 1re. - [¹ La déclaration]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Section 1. - Rectification de la déclaration.

Article 13. Lorsque [le service désigné par le Gouvernement] estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par [¹ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente,]¹les éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. 2007-03-22/38, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>


(1)2023-07-12/11, art. 20, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 14. Le redevable peut notifier [au service désigné par le Gouvernement] les observations qu'il entend faire valoir [¹ dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'avis de rectification, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3,]¹ ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. 2007-03-22/38, art. 57, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai [, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit [² ou par communication électronique équivalente, ]² sur la rectification de la déclaration, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition]. 2007-03-22/38, art. 57, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>


(1)2009-04-30/93, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2023-07-12/11, art. 21, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 2. - Taxation d'office.

Article 15. [¹ Le service désigné par le Gouvernement peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu :

  • soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret [² ou la législation]² qui établit la taxe, dans le délai requis;
  • soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;

[² soit de produire, à la requête du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement, dans un délai d'un mois et sans déplacement, tous renseignements et tous documents jugés nécessaires au contrôle de la déclaration relative à la taxe de circulation, mise en circulation et eurovignette ou à l'application de la législation relative à ces dernières taxes;]²

  • soit de produire les renseignements demandés par le service désigné par le Gouvernement dans le délai fixé par celui-ci ou de communiquer les livres, registres, factures et autres documents qui lui ont été réclamés, et plus généralement en cas d'infraction par le redevable aux articles 10, 11bis et 11ter ;
  • soit de payer la taxe sur les appareils automatiques de divertissement eu égard à un appareil taxable, dans le délai prescrit par l'article 83 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Le service désigné par le Gouvernement [³ ...]³ peut également procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose, en cas d'application des articles 91 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-11-28/18, art. 48, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2023-07-12/11, art. 22, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 16. Avant de procéder à la taxation d'office, [le service désigné par le Gouvernement] notifie au redevable, par [³ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente,]³, les motifs du recours à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. 2007-03-22/38, art. 59, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

Le redevable dispose [² d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3,]² pour faire valoir ses observations par écrit [³ ou par communication électronique équivalente ]³.

[La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit [¹ sur la taxation d'office]¹ , ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.] 2007-03-22/38, art. 59, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>


(1)2009-04-30/93, art. 11, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-04-30/93, art. 11, 2°, 005; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2023-07-12/11, art. 23, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 17. Lorsque le redevable est taxé d'office, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe, sauf si le redevable établit qu'il a été empêché, par de justes motifs, de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ou lorsque la taxation d'office a été établie sur la base mentionnée dans l'avis d'imposition d'office avant l'expiration du délai prévu par l'article 14, parce que les droits du Trésor sont en péril.

CHAPITRE III. - Procédure de taxation.

Article 18. [¹ Pour les taxes, en principal, additionnels et [³ amendes fiscales]³, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement [² aux époques fixées par ce même fonctionnaire]².]¹


(1)2013-11-28/18, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-12-12/02, art. 135, 011; En vigueur : 08-01-2015>

(3)2021-12-22/12, art. 26, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 19. La période imposable est l'année civile à laquelle se rapporte la situation qui fait l'objet de la taxe, ou la partie de cette année civile pendant laquelle le redevable a réuni les conditions d'assujettissement à la taxe.

[L'exercice d'imposition est :

  • [¹ - pour les taxes payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu à l'article 17bis, § 1er, b., pour les taxes faisant l'objet d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement, tel que prévu à l'article 17bis, § 1er, c., ainsi que pour la taxe wallonne sur l'abandon de déchets, pour la taxe sur les jeux et paris et pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : l'année civile comportant la période imposable;]¹

[² - pour le précompte immobilier, le millésime de l'année dont les revenus servent de base audit précompte;]²

  • pour les autres taxes : l'année civile qui suit la période imposable;] 2007-03-22/38, art. 61, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

[Alinéa 3 abrogé]; 2007-03-22/38, art. 61, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

La taxe due pour un exercice d'imposition est établie sur la base imposable relative à la période imposable.


(1)2009-12-10/27, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2020-12-17/47, art. 6, 025; En vigueur : 01-01-2021>

Article 20. La taxe doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

[¹ [³ Toutefois, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition dans le cas où il s'agit :

  • de taxes visées par une procédure de rectification de la déclaration ;
  • de taxes visées par une procédure de taxation d'office ;
  • de taxes visées à l'article 17bis, § 1er, b., dans la mesure où elles ne sont pas payées dans le délai prévu par la législation applicable ;
  • de la taxe wallonne sur l'abandon de déchets ;
  • de taxes visées à l'article 17bis, § 1er, c) et d) ;
  • de précompte immobilier.

Ce délai est prolongé de [⁴ sept]⁴ ans en cas d'infraction à la législation qui établit la taxe, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Par dérogation à l'alinéa 3, ce délai est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions légales et réglementaires qui établissent le précompte immobilier, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire]³]¹.


(1)2009-12-10/27, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-11-28/18, art. 51, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2020-12-17/47, art. 7, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2021-12-22/12, art. 27, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 21. [¹ § 1er. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés par l'envoi d'avertissements-extraits de rôle [² par pli ordinaire à la poste ou par communication électronique équivalente ]².

§ 2. Lorsque le précompte immobilier est porté au rôle en exécution de l'article 18bis, § 4, l'avertissement-extrait de rôle notifié conformément à alinéa 1er à l'indivisaire nommément repris au rôle est également notifié [² par pli ordinaire à la poste ou par communication électronique équivalente, ]² en copie à chaque indivisaire non nommément repris au rôle dès lors que l'un des indivisaires au moins en a fait la demande.]¹


(1)2020-12-17/47, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2023-07-12/11, art. 26, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 22. L'avertissement-extrait de rôle contient :

1.

les termes " Région wallonne ";

2.

l'identité (nom et prénom ou dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;

3.

la référence du décret qui établit la taxe et, en annexe, des extraits de ce décret;

4.

l'exercice d'imposition [et, dans le cas des sommes portées dans un rôle spécial, la mention de la période imposable ou de la partie de période imposable à laquelle se rapporte l'avertissement-extrait de rôle]; 2007-03-22/38, art. 63, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

5.

le numéro de l'article du rôle de la taxe concernée;

6.

la date du visa exécutoire du rôle;

7.

la base de calcul et le montant de la taxe;

8.

la date d'exigibilité;

9.

la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxe;

10.

la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe et le compte auquel la taxe doit être payée;

11.

la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.

Article 23. 2007-03-22/38, art. 64, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6> § 1er. La taxe portée dans un rôle annuel, [³ ainsi que la taxe ou la provision portée dans un rôle spécial visé à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, quatrième, septième ou huitième tirets, ]³]² sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Elles doivent être acquittées au plus tard dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

§ 2. [¹ La taxe portée dans un rôle spécial [³ visé ]³ à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, troisième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement prévu par la législation applicable à cette taxe.

Elle doit être acquittée immédiatement. ]¹

[¹ § 3. La taxe portée dans un rôle spécial [³ visé ]³ à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, cinquième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement fixé par cette invitation à payer ou ce décompte fiscal, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours ou supérieur à trois mois à dater du 1er du mois qui suit celui de l'envoi.

Elle doit être acquittée immédiatement.]¹

[³ § 4. La taxe portée dans un rôle spécial visé à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, sixième tiret, est exigible à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Elle doit être acquittée immédiatement.]³


(1)2009-12-10/27, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2014-12-12/02, art. 96, 011; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2023-07-12/11, art. 27, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 24. Lorsque les droits du Trésor régional sont en péril, [les taxes portées dans un rôle annuel, les taxes portées dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier et deuxième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets, visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, quatrième tiret, telles que visées à l'article 23, § 1er, sont acquittées sans délai] pour leur totalité. 2007-03-22/38, art. 65, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

[¹ § 2. Par dérogation à l'article 23, § 2, la taxe sur les jeux et paris devient exigible au moment même où les recettes sur base desquelles la taxe est établie sont effectuées, lorsque les droits du Trésor sont en péril.]¹

[¹ § 3. Dans le cas des § 1er et § 2, si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE III. - Procédure de taxation.

CHAPITRE III. - Procédure de taxation.

Article 25. [¹ Le redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, peut introduire une réclamation par écrit [⁴ ou par communication électronique équivalente,]⁴ contre la taxe établie à sa charge en application de l'article 17bis, § 1er, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, de la notification de l'avertissement-extrait de rôle au redevable ou à la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, ou de la date de la perception des impôts perçus [² intégralement ou partiellement]² autrement que par rôle.

[³ Dans le cas d'une imposition au précompte immobilier visée à l'article 18bis, § 4, la réclamation motivée introduite par un indivisaire non nommément repris au rôle qui a reçu une copie de l'avertissement-extrait de rôle conformément à l'article 21, § 2, ou à l'article 35, § 2, est présentée au plus tard dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, de la notification de cette copie.]³

Les taxes non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur l'article 27.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 66, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-11-28/18, art. 52, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2020-12-17/47, art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2023-07-12/11, art. 28, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 26. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.

La décision indique qu'elle est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.

Article 27. [¹ § 1er. Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17bis, § 1er, résultant d'une application inexacte des dispositions légales afférentes au calcul du montant de l'impôt dû, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de taxe éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, à celle-ci, soit :

1° dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie, dans le cas des taxes enrôlées, à l'exception du précompte immobilier pour lequel ce délai est porté à cinq ans;

2° dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont le dégrèvement est demandé, dans le cas des taxes perçues sans avoir été reprises dans un rôle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne les exonérations de précompte immobilier et sans préjudice des conditions formelles et procédurales qui y sont prévues, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17bis, § 1er, résultant du défaut de prise en compte de ces exonérations de précompte immobilier, uniquement si elles sont la conséquence d'erreurs matérielles, de doubles emplois ou qu'elles apparaissent à la lumière de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.

§ 2. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde d'office le dégrèvement de l'impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 du décret du 2 juillet 2020 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, à condition que cet impôt excédentaire ait été constaté par l'administration ou signalé par le redevable de celle-ci dans les douze mois à compter de la date à laquelle la procédure est terminée ]¹.


(1)2021-12-22/12, art. 29, 026; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. - Taxation d'office.

Article 28. [³ § 1.]³ [¹ En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, le [² le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter,]² peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par le service visé à l'article 15.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi.]¹

[³ § 2. Dans les recours judiciaires visés au paragraphe 1er, la comparution en personne au nom de la Région wallonne peut être assurée par tout fonctionnaire du Service public de Wallonie Finances. ]³


(1)2008-01-17/36, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-12-10/27, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2023-07-12/11, art. 29, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 2. - Taxation d'office.

Article 1. [¹ Le présent décret s'applique aux taxes, en principal et intérêts, et [² amendes fiscales]², établies par des décrets de la Région wallonne sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent ainsi qu'aux autres impôts et taxes en principal, en intérêts et [² amendes fiscales]² au profit de la Région wallonne lorsque le présent décret leur est expressément rendu applicable.

Sauf disposition contraire, le présent décret s'applique également aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces, des communes et des fédérations de communes.]¹

[² Par amende fiscale, on entend toute pénalité qu'elle soit forfaitaire, fixe ou proportionnelle, ainsi que toute majoration de taxe et tout accroissement d'impôt. ]²


(1)2016-12-21/02, art. 53, 014; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2021-12-22/12, art. 19, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 2. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir, de vérifier les déclarations, de procéder à l'établissement, à l'enrôlement des taxes régionales [¹ wallonnes]¹.


(1)2008-01-17/36, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Article 3. Les taxes régionales [¹ wallonnes]¹ font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.


(1)2008-01-17/36, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Article 4. [¹ Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances ]¹.


(1)2023-07-12/11, art. 8, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 5. [¹ § 1er.]¹ Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les [² avertissements-extraits]² de rôle sont transmis au redevable sous pli fermé [³ ou par communication électronique équivalente]³.

[¹ § 2. Les délais mentionnés dans le présent décret sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§ 3. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 10, 14, 16 et 25 du présent décret, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier [³ ou par communication électronique équivalente]³ , sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :

1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire[³ ou par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, ou le premier jour qui suit celui de la communication électronique équivalente]³;

2° soit depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple [³ à la poste, ou depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui de la communication électronique équivalente ]³.

§ 4. Lorsque le présent décret et les décrets établissant des impôts et taxes auxquels s'applique le présent décret, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement [³ ...]³ pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces décrets précités, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause.]¹


(1)2009-04-30/93, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2020-12-17/47, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2023-07-12/11, art. 9, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE II. - [¹ Déclarations, investigations et contrôles, et moyens de preuve.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 11bis. [¹ § 1er. Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées ou présumées être effectuées des activités visées par ces impôts et taxes.

Ces fonctionnaires peuvent notamment :

1.

examiner tous les livres, registres, factures et autres documents qui s'y trouvent; vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;

2.

constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et de tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport; pour le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris, contrôler l'encaisse du redevable de la taxe;

3.

toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux et sauf pour ce qui concerne le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

§ 2. [² Sur simple demande des fonctionnaires visés au § 1er et sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par les §§ 1er et 4 :

1) toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l'établissement et à la perception des impôts et taxes visés par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.

Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires :

  • ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible;
  • peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception des impôts et taxes visés par le présent décret;
  • peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er de leur communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé :

2) en matière de taxe de circulation, tout conducteur est tenu de leur fournir tous renseignements au sujet de l'utilisation du véhicule justifiant des exemptions prévues à l'article 15 du règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.]²

§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, registres, factures et autres documents visés au § 2, alinéa 1er, ainsi que les copies établies conformément au § 2, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, registres, factures et autres documents établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une [⁶ amende fiscale]⁶ à sa charge ou à la charge de tiers.

Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.]¹

[³ § 4. Les fonctionnaires visés au [⁷ paragraphe 1er]⁷ sont plus spécifiquement autorisés pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, taxe de mise en circulation [⁴ [⁵ ,[⁷ ...]⁷ et prélèvement kilométrique]⁵]⁴ à :

a)

visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et les lieux de dépôts ou d'amarrage;

b)

se faire produire le carnet d'immatriculation des véhicules routiers ou des aéronefs, la lettre de pavillon des bateaux, le certificat de conformité, la déclaration de conformité ou tout document en tenant lieu ainsi que tout autre document attestant du payement de la taxe;

c)

contrôler le signe distinctif fiscal délivré conformément aux articles 36ter et 36quater du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, des véhicules se trouvant sur la voie publique;

d)

[⁷ dresser procès-verbal en application de l'article 12bis, § 2, et se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, les montants impayés ou éludés qui y sont mentionnés.

A défaut de paiement immédiat, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • la retenue des documents de bord;
  • la retenue du certificat d'immatriculation;
  • le placement d'un sabot;
  • l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage;- le stationnement du véhicule.

Le véhicule ne peut pas être déplacé ou, le cas échéant, aliéné sans l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans un délai de sept jours suivant le jour de la constatation de l'infraction, le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visé à l'article 34bis peut décerner une contrainte et, éventuellement, procéder à la saisie du véhicule conformément aux articles 34bis et suivants, dans les deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai de sept jours susmentionné. Ces poursuites sont engagées à l'encontre de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ou à défaut au propriétaire, à l'exploitant ou au détenteur du véhicule. Les risques et frais éventuels résultant de la mesure de rétention et des poursuites éventuelles sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ou à défaut au propriétaire, à l'exploitant ou au détenteur du véhicule.

A l'expiration du délai de sept jours mentionné à l'alinéa précédent :

  • s'il est procédé dans les deux jours ouvrables à des poursuites, seul le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visé à l'article 34bis peut mettre fin aux mesures de rétention;
  • s'il n'est pas procédé dans les deux jours ouvrables à des poursuites, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er met fin aux mesures de rétention ]⁷.

En cas de refus de la part du conducteur, le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l'infraction, le véhicule est saisi.

Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou à défaut de paiement à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément à la législation de la taxe concernée.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus.

A défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, le montant de la taxe concernée, l'[⁶ amende fiscale]⁶ et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule.

Pour l'application du présent § 4, d), les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente sont d'application;

e)

donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

f)

constater et contrôler des éléments nécessaires à l'établissement de la puissance ou du poids imposable, tels que prévu par les articles 17 à 20 du règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et ce, au moyen des indications des factures, catalogues, notices descriptives, bons de pesage ou tous autres documents reconnus probants.

Lorsqu'il le juge nécessaire, le service désigné par le Gouvernement fait procéder au pesage ou à l'examen complet du véhicule.

Le lieu, la date et l'heure du pesage ou de l'examen complet du véhicule sont portés, au moins cinq jours à l'avance, à la connaissance des intéressés qui sont tenus de présenter le véhicule en ordre de marche;

[⁷ g) procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles, notamment des caméras intelligentes au sens de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;]⁷

[⁷ h]⁷ demander l'assistance de la police locale.

Les fonctionnaires visés au § 1er sont tenus, dans le cadre du contrôle de la perception des taxes visées au § 4, de porter l'uniforme de service et de s'identifier par leur carte de légitimation lors de l'exercice de leur fonction.

Le Gouvernement [⁷ ...]⁷ définit l'uniforme de service porté par ces fonctionnaires ainsi que la carte de légitimation et les marques distinctives des voitures de contrôles qui seront utilisés par ces derniers.

§ 5. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement [⁷ ...]⁷ attribue la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler la perception des taxes auxquelles le présent décret est applicable.]³


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2013-11-28/18, art. 43, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2013-11-28/18, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2015-12-17/14, art. 36, 012; En vigueur : 01-04-2016>

(5)2016-12-21/02, art. 54, 014; En vigueur : 01-01-2017>

(6)2021-12-22/12, art. 21, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(7)2023-07-12/11, art. 15, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 11ter. [¹ Le redevable d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret est tenu de conserver une copie des déclarations afférentes à cet impôt ou à cette taxe, transmises au service désigné par le Gouvernement pour les recevoir, ainsi que les livres, registres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par la législation applicable à la taxe ou l'impôt concerné, et ainsi que les autres documents de gestion nécessaires à la vérification de l'établissement et de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, notamment la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés utilisés dans la gestion de ces impôts et taxes, et les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent, et ce, pendant une durée de [² dix ]² années prenant cours au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par le service désigné par le Gouvernement [³ ...]³, les déclarations, livres, registres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1er doivent être conservés à la disposition de ce service, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du [³ redevable]³ où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2021-12-22/12, art. 22, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 16, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 1. - Rectification de la déclaration.

CHAPITRE III. - Procédure de taxation.

Article 17bis. 2007-03-22/38, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6> § 1er. [¹ [⁷ Toute somme de taxes est uniquement perçue des redevables : ]⁷:]¹ :

a. soit en vertu d'un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre légal de perception;

b. soit en vertu d'une obligation de paiement d'initiative mise à charge du redevable par la législation, ou en vertu d'une déclaration [³ ...]³.

[² c. soit en vertu d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal, directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement]²

[³ d. [⁷ d. soit en vertu du décompte fiscal visé à l'article 12bis, § 2 ]⁷.]³

§ 2. Les rôles sont soit annuels, soit spéciaux.

Font l'objet de rôles spéciaux :

  • les taxes visées par une procédure de rectification d'une déclaration mentionnée au § 1er, b. ;
  • les taxes visées par une procédure de taxation d'office, lorsque ces taxes sont payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu au § 1er, b. ;
  • les autres taxes visées au § 1er, b., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable;
  • la taxe wallonne sur l'abandon de déchets;

[² - les taxes visées au § 1er, c., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable;]²

[³ - les taxes visées au § 1er, d. [⁷ à défaut du paiement immédiat visé à l'article 11bis, § 4, d), lorsque celles-ci n'ont pas déjà fait l'objet d'un rôle]⁷;]³

[⁴ - les taxes et contributions visées à l'article D.278, § 1er du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau suite à une cessation d'activités;

  • les provisions trimestrielles afférentes aux taxes de prélèvements et contributions sur les prises d'eau en cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article D.281 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.]⁴

Les autres taxes dues par un redevable font l'objet de rôles annuels.

[³ § 2/1. Les rôles contenant les taxes dues sont formés soit distinctement par taxe régionale wallonne, soit simultanément pour plusieurs de ces taxes. Ils sont dressés par exercice d'imposition. Ils peuvent l'être pour plusieurs exercices à condition qu'ils soient revêtus annuellement d'un nouvel exécutoire.

§ 2/2. Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application des taux de taxe et éventuellement des centimes additionnels afférents aux exercices d'imposition respectifs.

§ 2/3 [⁵ ...]⁵ ]³

[¹ § 3. [⁷ ...]⁷

[⁶ § 4. En matière de précompte immobilier, les biens immobiliers appartenant à la même unité d'imposition ayant ensemble un revenu cadastral inférieur à quinze euros, ne sont pas enrôlés. Une unité d'imposition rassemble l'ensemble des parcelles d'une division cadastrale attachées au même redevable ou ensemble de redevables ayant les mêmes droits réels sur les biens concernés.]⁶


(1)2008-01-17/36, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-12-10/27, art. 55, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2013-11-28/18, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2014-12-12/02, art. 95, 011; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2014-12-12/02, art. 134, 011; En vigueur : 08-01-2015>

(6)2020-12-17/47, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(7)2023-07-12/11, art. 24, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE IV. - Délai d'imposition et exigibilité des taxes.

Section 1. - Recours administratif.

Section 2. - Recours judiciaire.

CHAPITRE VI. - Intérêts.

Section 1. - Intérêts de retard dus par le redevable.

Article 29. En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article 23 [¹ d'une taxe ou d'une provision portée dans un rôle]¹, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.


(1)2023-07-12/11, art. 31, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 31. [¹ Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement]¹ peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.


(1)2023-07-12/11, art. 33, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.

Article 32. En cas de restitution de taxes, d'intérêts de retard [¹ ou d'[² amendes fiscales]²]¹, un intérêt moratoire dont le taux est identique au taux légal est alloué au redevable.


(1)2009-12-10/27, art. 71, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2021-12-22/12, art. 30, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Section 1. - Recours administratif.

CHAPITRE V. - Voies de recours.

Article 35. [¹ § 1er. A défaut de paiement de la taxe, de l'[² amende fiscale]² et des intérêts exigibles, [³ le receveur]³ peut décerner une contrainte.

La contrainte reproduit les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.

§ 2. Lorsque le précompte immobilier est porté au rôle en exécution de l'article 18bis, § 4, et à défaut d'application de l'article 21, § 2, une sommation de payer, accompagnée d'une copie de l'avertissement extrait de rôle, est notifiée par pli ordinaire [³ à la poste, ou par communication électronique équivalente,]³ à chaque indivisaire non nommément repris au rôle avant qu'une contrainte ne leur soit décernée.

§ 3. [³ . Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement sont compétents pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, ils doivent motiver leurs décisions. ]³

[³ § 4. Les frais de poursuite sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. ]³


(1)2020-12-17/47, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2021-12-22/12, art. 35, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 35, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 36. La contrainte est signifiée au redevable par exploit d'huissier de justice, avec commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

[¹ Le commandement porte, en tête, un extrait du rôle concernant le redevable ou l'indivisaire non nommément repris au rôle en application de l'article 18bis, § 4, et une copie de l'exécutoire]¹.


(1)2020-12-17/47, art. 15, 025; En vigueur : 01-01-2021>

Article 37. Le délai de commandement étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie-exécution mobilière, laquelle s'opère de la manière établie par le Code judiciaire, [¹ ...]¹.


(1)2023-07-12/11, art. 38, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 38.

2023-07-12/11, art. 39, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 39.

2023-07-12/11, art. 39, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 40.

2023-07-12/11, art. 39, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 41.

2023-07-12/11, art. 39, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 42.

2023-07-12/11, art. 39, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 43. A l'égard des redevables qui, par enlèvement d'objets mobiliers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties du Trésor régional, le receveur peut faire procéder à la saisie-exécution mobilière, sans signification préalable d'un commandement.

Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra commandement avant la saisie et portera les diverses indications visées par l'article 22 ainsi que les motifs qui justifient la non-signification préalable d'un commandement.

Article 44. [² ...]²

La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du [² fonctionnaire désigné par le Gouvernement ]².]¹


(1)2009-12-10/27, art. 77, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2010>

(2)2023-07-12/11, art. 40, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 45. Le receveur joint à la demande d'autorisation :

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